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29/05/2019 | FRANCE | N°15/13008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mai 2019, 15/13008


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 Mai 2019

(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13008 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXVOR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 13/00411





APPELANTE



SAS [Localité 8] FLIGHT SERVICES

[Adresse 6]

N° SIREN : 428 722

151

représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300





INTIMÉS



Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 Mai 2019

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13008 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXVOR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 13/00411

APPELANTE

SAS [Localité 8] FLIGHT SERVICES

[Adresse 6]

N° SIREN : 428 722 151

représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300

INTIMÉS

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

SAS ALYZIA

[Adresse 5]

N° SIREN : 484 821 236

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

SAS ALYZIA [Localité 8] RAMP (NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE A.O.P)

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 538 778 523

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représenté, ayant pour conseil Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Anne BERARD, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Pauline MAHEUX, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

M. [R] a été embauché par la société [Localité 8] Flight Services (OFS) le 20 mai 2009 par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, en qualité d'agent d'exploitation.

Il a été promu chef d'équipe le 1er mars 2012.

La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Le 25 avril 2012, la société OFS a été avisée de la perte du marché d'assistance en escale sur la plate-forme aéroportuaire d'[Localité 8] des avions de la société Tunisair au profit de la société Alyzia, à compter du 13 mai 2012, délai reporté au 28 mai 2012.

Par courrier du 22 mai 2012, la société OFS a notifié à M. [R] le transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012.

Par courrier du 26 juillet 2012, la société Alyzia [Localité 8] Ramp (AOP), filiale de la société Alyzia, a notifié à M. [R] le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012.

Le 17 décembre 2012, M. [R] et six autre salariés dont les contrats de travail avaient fait l'objet des deux mêmes transfert successifs ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, notamment en contestation de la validité de ces transferts et paiement d'indemnités subséquentes.

Le 24 mars 2012, M. [R] a été victime d'un accident de travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2013.

Suite à une première visite de reprise le 9 janvier 2013, M. [R] a été déclaré apte, avec aménagement de poste en mi-temps thérapeutique. Les aménagements prescrits paraissant à la société OFS incompatibles avec la fonction de 'chef d'équipe oeuvrant' du salarié, la visite a été réitérée le 24 janvier 2013 et, le 11 février 2013, dans le cadre de la seconde visite de reprise et suite à une étude de poste, le médecin a déclaré le salarié 'inapte au poste actuel. Il pourrait être reclassé à un poste sans port de plus de 10 kg, sans traction manuelle de porte conteneur, sans posture accroupie en soute avion. La conduite de véhicule reste possible.'

Après avoir été avisé le 19 février 2013 que la société AOP recherchait un poste de reclassement au sein du groupe, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable le 3 juillet 2013 en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude et a été licencié pour ce motif par lettre en date du 31 juillet 2013.

Contestant la régularité de son licenciement, M. [R] a également saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny de cette demande.

Par jugement de départage du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a jugé:

- que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [R] de la société OFS à la société Alyzia s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société OFS à payer :

- 2 854,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 285,47 € de congés payés y afférents,

- 8 558,22 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- que le transfert de ce contrat de la société Alyzia à sa filiale la société AOP s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alyzia à payer :

- 4 361,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 436,19 € de congés payés y afférents,

- 13 085,82 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle était dénué cause réelle et sérieuse et a condamné la société AOP à payer :

- 4 361,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 436,19 € de congés payés y afférents,

- 13 085,82 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Il a condamné in solidum les trois sociétés à payer à M. [R] 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté M. [R] du surplus de ses demandes et débouté les sociétés OFS, Alyzia et AOP de leurs demandes reconventionnelles.

Le 16 décembre 2015, la société [Localité 8] Flight Services a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, la société [Localité 8] Flight Services demande à la cour :

- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny concernant les chefs de condamnation de la société OFS,

- de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Bobigny concernant les chefs de de demande de M. [R] dont il a été débouté,

- de débouter M. [R] de toutes ses demandes complémentaires,

- de le condamner à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, M. [R] demande, dans le dispositif de ses écritures, de confirmer le jugement rendu s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées et, par ailleurs, de condamner :

- la société OFS à lui verser la somme de 2 180,97 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- la société Alyzia à lui verser la somme de 2 180,97 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- la société AOP à lui verser la somme de 2 180,97 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- in solidum les sociétés appelantes à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il forme par ailleurs dans le corps de ses écritures les demandes suivantes :

- Au titre du licenciement intervenu le 29 Mai 2012, condamnation la société OFS à lui verser:

- 4.361,94€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,19€ au titre des congés payés afférents,

- 2.617,14€ au titre d'une indemnité spéciale de licenciement,

- 52 343,28€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 26 171,64€ de dommages et intérêts pour mauvaise foi et manquements de l'employeur à ses obligations et préjudices distincts,

- 26 171,64€ d'indemnité pour défaut d'avis préalable des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte,

Au titre du licenciement intervenu le 26 juillet 2012, condamnation solidaire de la société Alyzia à lui verser,

- 4.361,94€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,19€ au titre des congés payés afférents,

- 2.762,50€ au titre d'une indemnité spéciale de licenciement,

- 52 343,28€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 26 171,64€ de dommages et intérêts pour mauvaise foi et manquements de l'employeur à ses obligations et préjudices distincts,

- 26 171,64€ d'indemnité pour défaut d'avis préalable des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte,

Au titre du licenciement intervenu le 31 juillet 2013, condamnation solidaire de la société AOP à lui verser,

- 4.361,94€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,19€ au titre des congés payés afférents,

- 3 634,90€ au titre d'une indemnité spéciale de licenciement,

- 52 343,28€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 26 171,64€ de dommages et intérêts pour mauvaise foi et manquements de l'employeur à ses obligations et préjudices distincts,

- 26 171,64€ de dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi,

- 26 171,64€ d'indemnité pour défaut d'avis préalable des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, les sociétés Alyzia et AOP demandent d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Pôle Emploi est intervenu volontairement à la procédure par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2017, mais n'a pas soutenu ses demandes oralement à l'audience du 25 mars 2019.

MOTIFS

Sur le transfert du contrat de travail de la société OFS à la société Alyzia

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce, au terme d'un processus de renégociation des conditions de sous-traitance de leurs prestations d'assistance en escale et suite au lancement d'un appel d'offre, la compagnie Tunisair a retenu la candidature de la société Alyzia, concurrente de la société OFS, qui devenait donc titulaire de ce marché.

La mise en oeuvre de ce mécanisme suppose un accord préalable entre les entreprises entrante et sortante sur les effectifs requis pour les besoins de l'activité, puis sur l'identification des salariés affectés au marché concerné, et ce, en vertu des dispositions de l'annexe VI de la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, du 11 juin 2002.

De part et d'autre de la barre, il n'est pas discuté que le transfert opéré entre les sociétés OFS et Alyzia est un transfert conventionnel.

Lorsque les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

Il résulte des dispositions de l'annexe VI à la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, du 11 juin 2002, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale que dès lors qu'une entreprise devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance, elle s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité, peu important la cause de cette mutation.

L'article 3 de l'annexe VI prévoit que : 'le salarié qui accepte son transfert prend les conditions de travail de l'entreprise entrante [...] et les règles de gestion de la nouvelle entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel. [...]

Il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail [...].'

Il est établi que la société OFS a informé les salariés concernés du transfert de leur contrat de travail au sein de la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, leur précisant qu'ils cesseront de faire partie des effectifs de la société OFS le 28 mai 2012.

L'acceptation par le salarié du transfert de son contrat de travail ne pouvant résulter de la simple poursuite du travail et aucun avenant n'ayant été régularisé par la société Alyzia, la preuve du consentement exprès de M. [R] au transfert de son contrat de travail au sein de la société Alyzia n'est donc pas rapportée.

Dès lors, le transfert est irrégulier, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la régularité de l'information et consultation des instances représentatives du personnel.

La société OFS ayant dès lors mis fin au contrat de travail de manière irrégulière, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le transfert du contrat de travail de la société Alyzia à la société Alyzia [Localité 8] Ramp

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cette disposition s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuite un objectif propre.

Dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1, qui est d'ordre public et s'impose aux parties, sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur.

Il est constant que la société Alyzia a restructuré ses activités et transféré l'activité de ses établissements, notamment celui d'[Localité 8], à différentes filiales, chacune spécialisée dans une des branches de l'assistance en escale (piste, passage, trafic) et dédiée à un site, [Localité 8] ou [Localité 9].

Cette restructuration est cependant intervenue antérieurement au transfert du contrat de travail.

Il résulte en effet des extraits k-bis produits au débat que ces filiales ont été créées en décembre 2011.

Il est par ailleurs établi que dès le 9 janvier 2012, la société Alyzia a informé le comité central d'entreprise du projet de réorganisation de ses activités et du transfert des salariés au sein des différentes filiales.

La société Alyzia ne produit aucune pièce pour justifier que le transfert d'activité aux filiales ne serait intervenu que postérieurement au 29 mai 2012, date du transfert du contrat de travail de M. [R] de la société OFS à la société Alyzia.

Dès lors, le transfert du contrat de travail de M. [R] de la société Alyzia à sa filiale AOP ne relève pas de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'accord du salarié était nécessaire.

Or, l'acceptation par le salarié du transfert de son contrat de travail ne saurait résulter de la simple poursuite du travail et aucun élément ne démontre que le salarié y a expressément consenti.

Dès lors, le transfert est irrégulier.

La société Alyzia ayant mis fin au contrat de travail de manière irrégulière, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes liées à l'irrégularité des transferts

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité due par la société OFS

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol ne prévoit aucune disposition particulière à ce titre.

Au moment du transfert de son contrat à la société Alyzia, M. [R] justifie de plus deux ans d'ancienneté. Il est constant qu'il avait un salaire mensuel moyen de 1 426,37 euros au 29 mai 2012, au moment de sa rupture avec la société OFS et ne justifie pas d'élément caractérisant un préjudice supérieur à six mois de salaire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OFS à verser la somme de 8 558,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

Il n'est pas débattu qu'une relation de travail s'est nouée entre la société Alyzia et M. [R] à compter du 29 mai 2012, caractérisée par le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique, la fourniture d'une prestation de travail n'ayant été empêchée que par l'arrêt de travail du salarié.

Cette relation de travail s'est cependant nouée en l'absence de transfert du contrat de travail existant avec le précédent employeur. Dès lors, le salarié ne peut prétendre à la reprise d'ancienneté qui aurait été attachée au transfert.

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnisation à hauteur de son préjudice.

La convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol ne prévoit aucune disposition particulière à ce titre.

Le salarié percevait un salaire mensuel de 2 180,37 euros au 1er juillet 2012, lors de sa rupture avec la société Alyzia.

La relation de travail entre le salarié et la société Alyzia a duré à peine plus d'un mois, période à l'issue de laquelle une relation de travail s'est immédiatement nouée avec un troisième employeur.

Dans ce contexte, il sera alloué à M. [R] une indemnité de 500€ en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré, en application de l'article 1231-7 du code civil.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article 15 de l'annexe III de la convention collective applicable disposant que sauf cas de force majeure ou de faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans et à 2 mois si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.'

Sur l'indemnité due par la société OFS

Le transfert irrégulier du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis correspondant à 2 mois de salaire.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OFS à verser la somme de 2 854,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 285,47 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

Le transfert irrégulier du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis correspondant à 1 mois de salaire.

La société Alyzia sera condamnée à verser la somme de 2.180,37euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 218,03 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013, date de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure

A l'égard de la société OFS

Si lorsque le licenciement a été notifié, sans que la procédure requise n'ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir une indemnité en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, tel n'est pas le cas en l'espèce. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure, M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre.

A l'égard de la société Alyzia

L'article L. 1235-5 du code du travail énonce, notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2.

Par ailleurs, le salarié qui a toujours été en arrêt de travail, ne caractérise ni ne justifie d'aucun préjudice.

Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi et manquements de l'employeur à ses obligations et préjudices distincts

M. [R] ne consacre aucun développement particulier aux demandes indemnitaires qu'il formule à ce titre à l'encontre des société OFS et Alyzia.

Il sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour défaut d'avis préalable des délégués du personnel sur le reclassement et l'indemnité spéciale de licenciement

Les transferts irréguliers des 29 mai 2012 et 26 juillet 2012 ne constituant pas des licenciements pour inaptitude professionnelle, les dispositions des articles L1226-10et L1226-14 du code du travail ne sont pas applicables.

M. [R] sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la relation de travail avec AOP

Sur l'existence de manquements de l'employeur

Manquement à l'obligation de sécurité

Il appartient à l'employeur sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures comprennent les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, les actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise instaurant une obligation de protection de la santé des salariés au travail que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans la dégradation de l'état de santé d'un salarié résultant de ses conditions de travail qu'en démontrant qu'il a pris toutes les mesures préventives adaptées et appropriées à la nature du risque.

Il est établi :

- que le 8 janvier 2013, ainsi qu'il résulte des plannings produits, M. [R] a repris son activité à temps plein,

- que lors d'une première visite de reprise le 9 janvier 2013, M. [R] a été déclaré: 'apte à la reprise d'un poste aménagé : en mi temps thérapeutique par demi-journée, sans port de bagage ou traction de conteneur, sans posture accroupie',

- que l'employeur a pris connaissance de cet avis le 14 janvier 2013,

- que la société AOP a sollicité le 16 janvier 2013 que le médecin du travail réexamine le salarié, considérant que les restrictions émises n'étaient pas compatibles avec le maintien du salarié à son poste de chef d'équipe même en adaptant le poste de travail,

- que dans ses avis du 24 janvier puis du 11 février 2013, suite à une étude de poste, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail, ajoutant '[le salarié] pourrait être reclassé à un poste sans port de plus de 10 kg, sans traction manuelle de porte conteneur, sans posture accroupie en soute avion. La conduite de véhicule reste possible,'

- qu'alors que le mi-temps thérapeutique était préconisé, le salarié a été maintenu à temps plein jusqu'au 1er février, cette situation n'ayant cessé que sur interpellation du salarié dans un courrier du 29 janvier 2013.

La reprise à temps plein du salarié caractérise dès lors un manquement fautif de la part de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, quand bien-même l'activité de tractiste donnée au salariée ne nécessiterait aucun effort de traction puisque les engins disposent des boutons poussoirs automatiques pour reculer et avancer.

Harcèlement moral

M. [R] soutient que l'attitude de son employeur constitue un harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [R] établit :

- que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler à temps plein malgré la connaissance qu'il avait de l'avis médical contraire du médecin du travail depuis le 14 janvier jusqu'au 1er février 2013,

- qu'il a été affecté à une activité de tractiste jusqu'au 21 février 2013, puis est demeuré sans activité jusqu'au 8 avril 2013, le salarié ayant été, à compter de ce jour, invité à rester chez lui dans l'attente de la fin de la procédure de reclassement,

- qu'il a envoyé un courrier à l'inspection du travail le 14 mars 2013, auquel celle-ci a répondu le 26 mars 2013 précisant qu'elle avait demandé des explications à l'employeur sur le reclassement du salarié et le respect des avis médicaux des médecins du travail.

Est ainsi caractérisé un manquement initial de l'employeur à son obligation de sécurité pour ne pas avoir respecté le mi-temps thérapeutique. S'il a mis fin à ce manquement, en cessant d'attribuer une activité à M. [R] à compter du 21 février 2013, il a cependant laissé le salarié dans une situation ambiguë jusqu'à sa dispense officielle d'activité du 8 avril, manifestement liée à la réception par l'employeur du courrier de l'inspection du travail saisie par le salarié.

Si la mauvaise gestion de la situation d'inaptitude du salarié est ainsi établie et caractérise une négligence de l'employeur envers son salarié, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer une situation de harcèlement moral.

Sur le licenciement pour inaptitude

Sur l'absence de recherche sérieuse de reclassement du salarié

L'article L. 1226-6 du Code du travail dispose que les dispositions relatives à la procédure de licenciement du salarié inapte « ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur ».

L'article L1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »

Dans son avis d'inaptitude du 24 janvier 2013, le médecin a déclaré le salarié 'inapte au poste actuel. Il pourrait être reclassé à un poste sans port de plus de 10 kg, sans traction manuelle de porte conteneur, sans posture accroupie en soute avion. La conduite de véhicule reste possible.'

Pour justifier des recherches de reclassement qu'il a engagées au sein de l'entreprise et du groupe, l'employeur produit un courriel qu'il a concurremment envoyé le 14 février 2013, à de multiples personnes.

Alors même qu'aucune précision n'est fournie quant à l'organisation de la société AOP et du groupe permettant de déterminer la pertinence des destinataires du courriel, et, en l'absence de production, notamment, du livre des entrées et des sorties du personnel de l'entreprise et des entités du groupe, cette démarche ne suffit pas à caractériser une recherche tout à la fois sérieuse et loyale et l'absence de réponse positive à ces courriels ne suffit pas à démontrer l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé à M. [R], dont il était notamment précisé qu'il restait apte à la conduite de véhicule.

La société AOP n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes liées au licenciement pour inaptitude professionnelle

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il n'est pas débattu qu'une relation de travail s'est nouée entre la société AOP et M. [R] à compter du 1er juillet 2012, caractérisée par le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique, la fourniture d'une prestation de travail n'ayant été empêchée que par l'arrêt de travail du salarié.

Cette relation de travail s'est cependant nouée en l'absence de transfert du contrat de travail existant avec le précédent employeur. Dès lors, le salarié ne peut prétendre à la reprise d'ancienneté qui aurait été attachée au transfert.

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnisation à hauteur de son préjudice.

La convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol ne prévoit aucune disposition particulière à ce titre.

Le salarié percevait un salaire mensuel de 2 180,37 euros, lors de sa rupture avec la société AOP.

La relation de travail entre le salarié et la société Alyzia a duré treize mois. Le salarié ne donne aucune information sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail et ne verse aucune pièce.

Dans ce contexte, il sera alloué à M. [R] une indemnité de 1.500€ en réparation de son préjudice lié à son licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le transfert irrégulier du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis correspondant à 1 mois de salaire.

La société AOP sera condamnée à verser la somme de 2.180,37euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 218,03 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure

L'article L. 1235-5 du code du travail énonce, notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2.

Par ailleurs, le salarié qui a toujours été en arrêt de travail, ne caractérise ni ne justifie d'aucun préjudice.

Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi et manquements de l'employeur à ses obligations et préjudices distincts et pour harcèlement moral

Si M. [R] ne caractérise en rien la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un harcèlement moral, il établit en revanche le manquement à son obligation de sécurité dont il lui fait grief, dès lors que celui-ci lui a fait reprendre ses activités professionnelles dans des conditions contraires aux prescriptions médicales et l'a maintenu à temps plein jusqu'au 1er février 2013. Il établit aussi une négligence manifeste de l'employeur dans la gestion de la situation du salarié avant son licenciement pour inaptitude, notamment en ne lui fournissant plus de travail après le 21 février, sans pour autant le dispenser d'activité avant le 8 avril 2013.

La société AOP sera dès lors condamnée à lui verser une somme de 2.000€ en réparation de son préjudice, avec intérêt légal à compter de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour défaut d'avis préalable des délégués du personnel sur le reclassement et l'indemnité spéciale de licenciement

Aux termes de l'article L1226-6 du code du travail, l'accident du travail étant survenu alors que M. [R] n'était pas salarié de la société AOP mais de la société OFS, les dispositions des articles L1226-10 et L1226-14 du code du travail ne sont pas applicables.

M. [R] sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge des sociétés Alyzia et AOP au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité au titre du manquement de la société AOP à ses obligations,

et statuant de nouveau

CONDAMNE la société Alyzia à payer à M. [R] les sommes de :

- 2.180,37euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 218,03 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013,

- 500€ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris,

CONDAMNE la société AOP à payer à M. [R] les sommes de :

- 2.180,37euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 218,03 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013;

CONDAMNE la société AOP à payer à M. [R] les sommes de :

- 1.500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à son licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONFIRME le jugement pour le surplus

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés OFS, Alyzia et AOP à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés OFS, Alyzia et AOP aux entiers dépens de première instance et d'appel,

DÉBOUTE la société OFS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/13008
Date de la décision : 29/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-29;15.13008 ?
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