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28/05/2019 | FRANCE | N°17/21416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 mai 2019, 17/21416


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 MAI 2019



(n° 268 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21416 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P7J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00998





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en le personne de MADAME LE P

ROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Mme SCHLANGER, avocat général





INTIMEE



Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1987 à [Loc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 28 MAI 2019

(n° 268 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21416 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P7J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00998

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en le personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme SCHLANGER, avocat général

INTIMEE

Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Comores)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017 qui a dit qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à Mme [M] [O] mais que l'intéressée avait la nationalité française;

Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2017 et les conclusions notifiées le 25 mars 2019 par le ministère public qui demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces qui lui ont été notifiées tardivement, d'infirmer le jugement, de dire qu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort à Mme [O] et de constater l'extranéité de cette dernière;

Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2019 par Mme [O] qui demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de confirmer le jugement entrepris;

SUR QUOI :

Sur la demande tendant à voir écarter des pièces :

La clôture étant intervenue le 2 avril 2019 et les nouvelles pièces ayant été notifiées le 19 mars 2019, il n'y a pas lieu d'écarter celles-ci des débats.

Sur le fond :

Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

Un tel certificat a été délivré le 24 novembre 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Melun à Mme [M] [O], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Comores), en tant que fille de Mme [N] [O], née à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1960, laquelle a conservé la nationalité française par l'effet d'une déclaration souscrite le 12 janvier 2018.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que ce certificat, établi au vu d'un 'acte de reconnaissance parentale' fait devant le cadi par une personne qui n'était pas la mère, de sorte que cet acte ne pouvait valoir reconnaissance maternelle, avait été délivré à tort.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont admis la régularité internationale du jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Moroni du 1er septembre 2016 et la régularité de sa légalisation, l'intimée versant, en outre, en cause d'appel un acte dont la formalité de légalisation porte explicitement sur le nom de son auteur.

Une reconnaissance maternelle ayant été régulièrement souscrite par Mme [N] [O] devant l'officier d'état civil de Nandy (Seine-et-Marne)le 31 décembre 2002, du temps de la minorité de [M] [O], il convient de confirmer le jugement qui a dit que cette dernière, née d'une mère dont la nationalité française n'était pas contestée, était elle-même française.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/21416
Date de la décision : 28/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/21416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-28;17.21416 ?
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