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28/05/2019 | FRANCE | N°17/10788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 mai 2019, 17/10788


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 MAI 2019



(n° 256 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10788 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NRJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06157

Après arrêt avant-dire-droit du 29 janvier 2019 rouvrant les débats





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Mademoiselle [G] [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Algérie)



[Adresse 1]

[Adresse 5]



représentée par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 28 MAI 2019

(n° 256 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10788 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06157

Après arrêt avant-dire-droit du 29 janvier 2019 rouvrant les débats

APPELANTE

Mademoiselle [G] [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

représentée par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0836

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en le personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Mme SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 30 mai 2017 par Mme [G] [N] d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 2017 qui a dit qu'un certificat de nationalité française lui avait été délivré à tort et qui a constaté son extranéité;

Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2019 par Mme [N] qui demande à la cour de débouter le ministère public de ses prétentions, d'infirmer le jugement, de dire que le certificat de nationalité française lui a été délivré à juste titre et qu'elle est française;

Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 22 février 2018 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

Un tel certificat a été délivré le 8 octobre 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme [G] [N], se disant née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Algérie), comme née d'une mère française, Mme [I] [N], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (13), française pour être née en France d'un père, M. [O] [N], qui y est lui-même né, et qui a conservé cette nationalité par l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive souscrite par M. [O] [N] le 14 octobre 1966 devant le juge d'instance de [Localité 6].

Ce certificat a été délivré au vu de la copie délivrée le 9 juin 2013 de l'acte de naissance n° 5118 dressé le 26 avril 1982 selon lequel Mme [G] [N] est née le [Date naissance 2] 1982 à 11h10 à [Localité 7] d'un père non déclaré et de [N] [I], sans profession, la naissance ayant été déclarée par [C] [P], employé.

Il apparaît, toutefois, que le 7 juin 2012, Mme [N] s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française en considération du fait qu'il existait plusieurs versions de l'acte de naissance n° 5118/1982 :

- une copie délivrée le 23 septembre 1985, qui indique que [G] [N] est née à 11h et non à 11h10 et qui ne mentionne pas la date à laquelle l'acte a été dressé,

- une copie délivrée le 22 mai 2011, qui indique qu'elle serait née à 10h10, qu'[P] [H] serait la personne ayant dressé l'acte, et non le déclarant, et que l'acte aurait été dressé le 22 avril 1982 alors que la naissance aurait eu lieu le 23 avril 1982,

- une copie délivrée le 12 décembre 2011 qui indique qu'elle est née à 10h10, que sa mère serait née le [Date naissance 3] 1956 alors qu'en réalité elle est née le [Date naissance 3] 1959, que l'acte aurait été dressé le 22 avril 1982, soit la veille de la naissance, et qu'[P] [H] serait le déclarant.

L'acte de naissance étant un acte unique dont toutes les copies doivent fournir les mêmes informations, le certificat de nationalité française établi sur la base d'un acte de naissance dont il existe plusieurs copies, comportant des contradictions sur des mentions essentielles, a été délivré à tort.

Il incombe, dès lors, à Mme [N] de faire la preuve qu'elle est française à un autre titre.

Si l'appelante soutient que les contradictions affectant les différentes copies de son acte de naissance sont imputables à des erreurs de plume des officiers d'état civil ou à des traductions défectueuses et si elle produit une nouvelle copie accompagnée de la traduction d'un traducteur assermenté, il s'agit d'une simple photocopie non certifiée conforme et par conséquent dépourvue de valeur probante.

Au surplus, si le lien de filiation entre l'appelante et sa mère résulte de l'inscription du nom de celle-ci dans l'acte de naissance, en vertu de l'article 311-25 du code civil créé par l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, cette disposition est sans effet sur la nationalité des personnes majeures à sa date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire nées avant le 1er juillet 1988, ce qui est le cas de l'intéressée, conformément à l'article 20 de cette ordonnance, tel que modifié par l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

A défaut de reconnaissance maternelle, il appartient à l'appelante de démontrer, par des pièces antérieures à sa majorité, une possession d'état d'enfant corroborant l'indication du nom de la mère dans son acte de naissance, ce dont elle s'abstient.

Enfin si Mme [N] soutient que le refus de lui reconnaître la nationalité française la rendrait apatride, il résulte des pièces versées aux débats, et, en particulier de son passeport, qu'elle possède la nationalité algérienne.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a dit qu'un certificat de nationalité française lui avait été délivré à tort et qu'elle n'était pas de nationalité française.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/10788
Date de la décision : 28/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/10788 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-28;17.10788 ?
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