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27/05/2019 | FRANCE | N°18/17658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mai 2019, 18/17658


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 MAI 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B2M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2016028631





APPELANTE



SAS INITIAL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Loc

alité 1]

N° SIRET : 343 234 142

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MAI 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2016028631

APPELANTE

SAS INITIAL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 343 234 142

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

Représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : D1267

INTIMEE

SAS LE SET

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 512 048 547

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205

Représentée par Mme Camille CASAGRANDE, avocate au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame CHRISTINE SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [U], dirigeant de la SAS Le set, a ouvert un club de nuit discothèque le 27 janvier 2010.

Le 06 mai 2010, il a signé avec la société Initial, un contrat multiservice concernant la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels (tapis, distributeurs de savon, diffuseur de parfums, serviettes etc.) Après qu'un devis ait été établi le 19 avril 2010.

Le montant de l'abonnement était de 158,74 euros HT prélevés mensuellement, la durée était de quatre années, renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale sauf dénonciation par l'une des parties au moins six mois avant terme.

Par LRAR du 20 mars 2015, Le set exprime son mécontentement sur la qualité des

prestations, et résilie le contrat.

Par courrier du 25 mars 2015, Initial répond à sa cliente, en rappelant que le terme du contrat est fixé au 27 mai 2018, et qu'elle la recontacterait prochainement.

Par lettre du 21 avril 2015, Initial prend acte de l'arrêt de la prestation, et annonce la facturation d'un montant de 6 719,93 euros HT à titre d'indemnités de résiliation.

Le set refuse de payer la somme demandée, malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer datée du 26 octobre 2015.

Le 7 janvier 2016, Initial obtient du président du tribunal de commerce de la Rochelle une ordonnance enjoignant Le set de lui payer les sommes de 8 236,76 euros de factures impayées et 158,74 euros de caution, 80 euros d'indemnité forfaitaire, 600 euros au titre de la clause pénale, 200 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi que divers frais.

Cette ordonnance, signifiée le 1er mars 2016 a fait l'objet d'une opposition de Le set. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 janvier 2016 recevable, mais mal fondée ;

- Débouté Le set de sa demande d'annulation de la clause numéro 11 du contrat ;

- Débouté Le set de sa demande paiement de 50 000 euros pour inexécution contractuelle ;

- Condamné Le set à payer à Initial les sommes de 172,96 euros TTC et 1 500 euros, assorties d'un intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 26 octobre 2015 pour la première somme, à compter de la date de publication du présent jugement pour la seconde et pour les deux sommes, avec anatocisme ;

- Condamné Le set à payer à Initial la somme de 80 euros a titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Débouté Le set de sa demande de délais de paiement ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire et condamné Le set aux dépens.

La société Initial a interjeté appel du jugement le 13 juillet 2018.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2019, la société Initial demande à la Cour de :

- Dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

- Débouter la société Le set de l'ensemble de ses demandes,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 02 juillet 2018 en ce qu'il a qualifié l'indemnité de résiliation de clause pénale et l'a réduite, avec la véritable clause pénale à la somme de 1 500 euros.

- Confirmer la décision rendu pour le surplus.

Et la réformant,

- Condamner la société Le set à payer à la société Initial la somme en principal de 8 236,76 et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

- Condamner la SAS Le set à payer à la société Initial la somme de 1 235,51 euros au titre de la clause pénale ;

- Condamner la société Le set à payer à la société Initial la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner la société Le set à payer à la société Initial la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Le set aux entiers dépens dont ceux de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 14 décembre 2018, la société Le Set demande à la cour de :

- Déclarer l'appel incident de la SAS Le Set recevable et bien fondé,

- Déclarer la SAS Le Set recevable et bien fondée en ses demandes.

- Débouter la SAS Initial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal sur l'appel incident :

-Réformer entièrement le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 2 juillet 2018,

Et le réformant :

A titre principal,

- Débouter la SAS Initial de l'intégralité de ses demandes,

- Déclarer l'opposition à injonction de payer de la SAS Le Set recevable et bien fondée,

- Constater que la clause contenue dans l'article 11 du contrat, prévoyant une indemnité de résiliation anticipée du contrat, à hauteur de 70 % de la moyenne des factures d'abonnement service établies depuis les 12 mois, multipliée par le nombre de mois ou de semaine restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat, est abusive,

- Dire et juger ladite clause non écrite, nulle et de nul effet,

- Dire et juger que la SAS Le Set n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation anticipée,

- Ordonner le remboursement par la SAS Initial à la SAS Le Set de la condamnation mise à la charge de cette dernière en première instance par le tribunal de commerce de Paris en date du 02 juillet 2018, et dont elle s'est acquittée.

A titre subsidiaire,

- Constater que la SAS Initial n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

- Constater la résiliation du contrat à compter du 20 mars 2015, en raison de l'inexécution des obligations de la SAS Initial,

- Condamner la SAS Initial au paiement de la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice subi par la SAS Le Set, en raison du manquement de la SAS Initial à l'ensemble de ses obligations contractuelles.

A titre infiniment subsidiaire,

- Accorder à la SAS Le Set les plus larges délais de paiement afin de régler la créance qui serait due à la SAS Initial, en application de l'article 1244-1 du Code Civil, soit avec un échéancier de paiement sur une durée de 24 mois,

A titre subsidiaire : sur la confirmation du jugement de première instance :

- Confirmer la décision rendue en ce que le Tribunal de Commerce a qualifié à juste titre

l'indemnité de résiliation de clause pénale et l'a réduite à la somme de 1 500 euros,

- Constater que la SAS Le Set s'est acquittée de la condamnation qui a été mise à sa charge par le Tribunal de Commerce de PARIS dans son jugement en date du 02 juillet 2018,

- Dire que la SAS Le Set a d'ores et déjà réglé à la SAS Initial

- Débouter LA SAS Initial de ses demandes pour le surplus,

En tout état de cause,

- Condamner la SAS Initial au paiement de la somme de 3 500 euros, à la SAS Le Set sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.

SUR CE,

Sur le défaut d'information et de conseil

La société Le Set prétend qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Elle fait valoir qu'elle n'avait jamais conclu de contrats et que son inexpérience doit la faire qualifier de partie non-professionnelle. Elle reproche le défaut d'information sur l'existence de conditions générales de vente, sur la dure'e du contrat et les conse'quences de la résiliation du contrat ; ce manque d'information a abouti à ce que son gérant croit légitimement que la durée du contrat était identique à celle prévu au devis ;que les dispositions prévues par les conditions générales de ventes ne lui sont pas opposables dans la mesure ou aucune mention du contrat ne préciserait expressément que ces conditions générales de ventes ont été acceptées.

La société Initial réplique qu'en dépit de son éventuelle inexpérience, la société Le Set est une partie professionnelle puisque le contrat a été souscrit en rapport avec son activite' professionnelle. En conséquence, la société Initial fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'attirer spécifiquement l'attention de la société Le Set sur le contenu des clauses prévues expressément par le contrat, notamment sa durée prévue à l'article 4.2 ; que le contrat signé prévoit que la société Le Set a signé et apposé son cachet commercial sur les conditions générales particulières sous la mention « vu les conditions générales contractuelles ».

En outre, la société Le Sets affirme que les dispositions prévues par le devis ne lui pas opposables puisque la société Le Sets ne l'a pas régularisé dans les délais prévus par celui-ci.

Ceci exposé,

Le contrat litigieux a été conclu le 6 mai 2010 entre la société Le Set et la société Initial.

Il comporte des conditions générales qui décrivent l'objet du contrat, la durée et son renouvellement , la facturation et les conditions de résiliation anticipée.

Les dispositions prévues par les conditions générales de ventes sont opposables aux signataires du contrat.

L'article 4-2 dispose que la durée du contrat est de quatre ans, qu'il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 6 mois avant l'échéance par lettre recommandée.

Cette clause parfaitement claire donnait l'information requise. La société Le Set représentée par son dirigeant est une partie professionnelle, dès lors les clauses commerciales doivent être lues attentivement de part et d'autre. L'âge du dirigeant importe peu dès lors que celui-ci est majeur.

La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a retenu que les rapports entre partenaires commerciaux engagent la responsabilité personnelle de chaque partenaire et que dès lors la société Initial n'avait aucune obligation d'attirer l'attention de la société Le Set sur le contenu des clauses insérées au contrat,et notamment sur la durée prévue à l'article 4.2.

Sur la résiliation et la responsabilité contractuelle de la société Initial

La société Le Set demande à la cour de constater la résiliation du contrat à compter du 20 mars 2015, en raison de l'inexe'cution des obligations de la société Initial depuis 2012. Elle soutient que la société Initial n'a pas respecté ses obligations en particulier celles concernant la livraison et l'entretien du matériel ; que la défaillance de la société Initial dans le respect de ses obligations contractuelles légitimait dans un premier temps une exception d'inexécution, sans mise en demeure. Par la suite, la société Le Set déclare avoir résilié unilatéralement le contrat en raison des inexécutions contractuelles de la société Initial engageant sa responsabilité.

La société Initial réplique que la société Le Set ne prouve pas les inexécutions contractuelles reprochées. Elle fait valoir qu'elle a rempli l'ensemble de ces obligations contractuelles et souligne que la société Le Set se plaint de dysfonctionnement depuis 2012, mais n'a rédigé un courrier de réclamation que le 20 mars 2015.

Ceci exposé,

En l'espèce la société Le Set a sollicité la résiliation du contrat, par courrier du 20 mars 2015, en ces termes : 'n'étant pas satisfait du service que vous m'apportez depuis le début d'été 2014 (livraison décalé, livraison non faite, facture ne correspondant pas aux livraisons, prixaugmentant sans raisons ect,') je vous demande donc l'arrêt immédiat de notre contrat.'

Les allégations relatives à l'inexe'cution des obligations de la société Initial depuis 2012, ne reposent sur aucun document probant. Les attestations de salariés de la société Le Set ne remplissent pas les conditions d'impartialité permettant de constituer des moyens de preuve. Les reproches formulés par la société Le Set n'ont été formalisés qu'en 2015, de sorte que la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a débouté la société Le Set de ses demandes à ce titre.

Sur le caractère abusif de l'indemnité de résiliation

La société Le Set affirme que l'article 11 des conditions générales relatif à la résiliation anticipée du contrat et l'article 4 relatif à la durée contractuelle sont des clauses abusives cre'ant un de'se'quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L 442-6 du code de commerce ; que la durée du contrat ne correspondrait pas aux usages de la profession.

A titre subsidiaire, si une indemnité financière devait être octroyée à la société Initial, la société Le Set affirme que l'indemnité de résiliation prévue au contrat est une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Initial.Elle demande sa réduction conformément à l'article 1152 du code civil.

La société Initial objecte que l'article L 442-6 du code de commerce n'est pas applicable a' la relation entre les parties ; que cet article est inséré dans le chapitre II ne traitant que des pratiques restrictives de concurrence, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce ; que cet article n'a pas vocation à avoir une portée générale.

Par ailleurs, elle réplique que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale pour sanctionner une inexe'cution du client susceptible d'être réduite par le juge, mais une clause de dédit donnant au client la faculté de se de'lier du contrat avant son terme. Cette indemnité ne peut être réduite par le juge.

Ceci exposé

L'article 442-6 du code de commerce relève du chapitre traitant des pratiques restrictives de concurrence . En l'espèce, le litige ne relève pas de ces dispositions. Il ressort des éléments versés aux débats que la société Le Set a choisi, en toute liberté ,de conclure avec la société Initial, un contrat multiservices concernant la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels. Elle ne justifie par aucun élément de relations commerciales imposées par son prestataire,la société Initial, étant précisé que le montant de la prestation mensuelle s'élevait à 200 euros.

Comme l'a justement relevé le tribunal ce type de prestation peut être très facilement proposé par d'autres fournisseurs, il s'agit d'un secteur d'activité courant . Il appartenait à la société Le Set de comparer les tarifs, d'analyser les différentes propositions de concurrents avant d'arrêter son choix. Ce moyen sera écarté.

S'agissant de la clause de résiliation anticipée, l'article 11 prévoit que :

'En cas de non paiement d'une facture ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse

Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :

- payer une indemnité égale à 70 % de la moyenne des factures d'abonnement service établies depuis les 12 mois, multipliée par le nombre de mois ou de semaine restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat

- payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat.

- restituer au loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus'

La clause de résiliation anticipée répond à une volonté d'équilibre économique entre les droits et obligation des parties. L'article 11 prévoit en cas de résiliation anticipée le principe du versement d'indemnités et leur montant. Ainsi que le tribunal l'a rappelé, le montant de l'indemnité peut constituer une clause pénale si celle -ci s'avère manifestement excessive et dès lors le juge peut la réduire tout en conservant ses natures comminatoire et indemnitaire.

Au regard des éléments produits, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal, qui après avoir constaté que le paiement de la somme de 8 236,76 euros correspondait à 70 % des factures à régler jusqu'au 27 mai 2018, a jugé que le montant de l'indemnité constituait une clause pénale et a finalement condamné la société le set à verser les sommes de 172,96 euros TTC et 1 500 euros, assorties d'un intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne.

Sur l'octroi de délai de paiement

A titre subsidiaire, la société Le Set sollicite l'octroi de délai de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Elle fait valoir que suite à une baisse de son chiffre d'affaire, elle a opte' pour une location ge'rance avec option d'achat, si bien que la société Le Set n'exploite plus directement le fonds de commerce. En conséquence, elle ne peut faire face à une condamnation financière exigible en une seule échéance et sollicite des de'lais de paiement sur une pe'riode de 24 mois.

La société Initial s'y oppose en objectant que que la société Le Set ne de'montre pas qu'elle ne pourrait pas régler en une seule fois le montant des condamnations, qu'elle a déjà disposé de 2 ans de délais compte tenu de l'anciennete' des factures.

Ceci exposé,

Compte tenu des délais de fait dont a bénéficié la société Le set, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais.

Sur les autres demandes

La société Le Set partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens

Il paraît équitable d'allouer à la société Initiale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société Le Set à payer à la société Initial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Le Set aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/17658
Date de la décision : 27/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/17658 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-27;18.17658 ?
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