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23/05/2019 | FRANCE | N°18/03975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 mai 2019, 18/03975


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 Mai 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JHF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 juin 2013 du Conseil de prud'hommes de CRETEIL

Arrêt du 31 mai 2016 de la Cour d'appel de PARIS

Cassation du 10 Janvier 2018 renvoyant les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée


r>APPELANTE

SA SANOFI CHIMIE RCS

[Adresse 1]

représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

substituée par Me Alexandra VELHO TOME, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 Mai 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JHF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 juin 2013 du Conseil de prud'hommes de CRETEIL

Arrêt du 31 mai 2016 de la Cour d'appel de PARIS

Cassation du 10 Janvier 2018 renvoyant les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée

APPELANTE

SA SANOFI CHIMIE RCS

[Adresse 1]

représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

substituée par Me Alexandra VELHO TOME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère

Mr François MELIN, conseiller

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] a été recruté par Sanofi Chimie le 1er avril 2009 en qualité d'agent de production, coefficient 205, sur le site de [Localité 1] par contrat à durée déterminée d'une durée d'une année du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, qui a fait l'objet d'une prolongation par voie d'avenant pour une durée de 5 mois courant du 1er avril au 31 août 2010.

A l'issue de ces deux contrats de travail à durée déterminée, M. [I] a travaillé à partir du 6 septembre 2010 au sein de l'établissement de [Localité 2] de la société Sanofi Chimie par le biais de contrat de mission d'intérim.

Par contrat à durée déterminée en date du 31 janvier 2011, M. [I] a été recruté par la société Sanofi Chimie, établissement de [Localité 2], pour la période du 4 février 2011 au 3 février 2012, qui a été prolongé par avenant de renouvellement jusqu'au 1er février 2013.

M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil le 18 mai 2012, avant la fin de sa mission, afin de faire requalifier ses différents contrats en un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 27 juin 2013, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a fait droit à l'ensemble des demandes formulées par M. [I].

Par arrêt du 31 mai 2016, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de départage qui avait alloué la somme de 50 000 euros à M. [I] au titre de la perte de chance de bénéficier du PSE en vigueur dans l'entreprise au moment de son licenciement.

Par arrêt en date du 10 janvier 2018, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi.

La Cour de cassation a indiqué que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en déboutant le salarié de cette demande sans rechercher si celui-ci ne pouvait pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi applicables pour le site de Romainville et adoptées le 20 octobre 2010, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait été affecté sur ce site depuis le 6 septembre 2010.

M. [I] a saisi la Cour d'appel de renvoi le 7 mars 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [I] sollicite la condamnation de la société Sanofi Chimie à lui verser la somme de 80 000 € au titre du préjudice subi en raison de la perte de chance de pouvoir bénéficier du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que ses contrats ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009.

S'agissant de la perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement du PSE, il expose qu'il est certain qu'il aurait bénéficié du PSE si sa qualité de travailleur en contrat à durée indéterminée avait été reconnue par la société Sanofi Chimie puisqu'il faisait partie des salariés dont le poste a été supprimé ; qu'il doit donc être indemnisé de sa perte de chance à hauteur de 80 000 €, représentant 50 000 € d'indemnité de licenciement et 30 000 € d'aide à la création d'entreprise auxquelles il aurait pu prétendre.

Dans ses dernières conclusions, la société Sanofi Chimie sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE, le débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance, et à titre subsidiaire, la réduction du montant de la condamnation à de plus juste proportions, outre le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle expose que les salariés non présents au moment de l'élaboration du PSE ne pouvaient solliciter d'indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier de mesures auxquelles ils ne pouvaient prétendre, peu important la requalification de leur relation professionnelle ; qu'ainsi M. [I] ne pouvait prétendre au bénéfice du PSE du site de [Localité 1] dès lors qu'il a été embauché postérieurement à son adoption définitive ; que pour le PSE de [Localité 2], M. [I] était arrivé sur ce site le 6 septembre 2010 ; que seuls les salariés présents au moment de son élaboration soit en avril 2010 peuvent en revendiquer le bénéfice car c'est sur la base de cet effectif que sont déterminées les mesures prévues par le PSE ; qu'en outre, M. [I] ne remplit pas les conditions prévues par le PSE lui-même pour pouvoir en bénéficier puisque la condition d'ancienneté est fixée au 28 février 2010 ; que nonobstant la requalification de ses contrats de travail, M. [I] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des plans de sauvegarde de l'emploi de [Localité 1] et de [Localité 2] ; qu'il n'a donc subi aucune perte de chance indemnisable.

A titre subsidiaire, elle rappelle que la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée ; que rien n'établit que M. [I] aurait perçu l'indemnité de licenciement prévue en faveur des salariés non reclassés ou l'allocation de la somme de 30 000 euros pour les salariés demandant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise puisque ces sommes n'avaient vocation à être versées que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail faute de reclassement au sein du groupe Sanofi Chimie, et que la grande majorité des salariés dont le poste a été supprimé ont été reclassés.

MOTIFS

Sur la perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement du PSE :

Il n'est pas contesté que M. [I] a commencé à travailler sur le site de [Localité 2] à compter du 6 septembre 2010, et qu'il était affecté précédemment sur le site de [Localité 1].

Aux termes du projet de plan de sauvegarde de l'emploi de Sanofi Chimie pour les années 2010-2014, il est mentionné page 17 : 'ce plan de sauvegarde de l'emploi définit l'ensemble des dispositions applicables aux salariés des établissements de Sanofi Chimie en accompagnement des suppressions de poste sur les sites [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4], pour autant qu'ils remplissent la condition nécessaire d'avoir été inscrit à l'effectif au 28 février 2010".

M. [I], qui était certes salarié de la société Sanofi Chimie depuis le 1er avril 2009 du fait de la requalification de ses contrats à durée déterminée et intérimaires en contrat à durée indéterminée, n'était toutefois inscrit à l'effectif du site de [Localité 2] que depuis le 6 septembre 2010, date de sa première mission d'intérim sur ce site. En effet, il n'est pas contesté que d'avril 2009 à août 2010, il était affecté sur le site de [Localité 1].

Or, le plan de sauvegarde de l'emploi du site de [Localité 2] rappelle que la condition nécessaire pour en bénéficier est d'avoir été inscrit dans l'effectif des sites [Localité 3], [Localité 2] ou [Localité 4] au 28 février 2010.

Or, à cette date, M. [I] n'était inscrit dans l'effectif d'aucun de ces sites, mais était affecté sur celui de [Localité 1].

Ainsi, M. [I] ne remplissant pas la condition nécessaire pour bénéficier des mesures d'accompagnement du PSE sur le site de [Localité 2], il n'a subi aucune perte de chance de bénéficier de ce plan, et sa demande de dommages intérêts de ce chef sera donc rejetée.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Au vu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Sanofi Chimie à verser à M. [I] la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [I] de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures de PSE ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] aux entiers dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/03975
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/03975 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;18.03975 ?
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