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23/05/2019 | FRANCE | N°18/01269

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mai 2019, 18/01269


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 MAI 2019



(n°286, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01269 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42FF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/13253



APPELANT



Monsieur [M] [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à Istanbul (Turquie)



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Matthias PUJ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 MAI 2019

(n°286, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01269 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42FF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/13253

APPELANT

Monsieur [M] [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à Istanbul (Turquie)

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0288

INTIME

MUFLIS. T. IMAR BANKASI TAS IFLAS IDARESI, agissant en qualité de liquidateur de la banque IMAR BANKASI TAS, représenté par TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice MM. [K] [O] et [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2] (TURQUIE)

Représenté par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Assisté par Me Jacques-Alexandre GENET et Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

M. François ANCEL, Président de chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François ANCEL, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2005 la deuxième chambre commerciale du tribunal d'Istanbul a prononcé la faillite de la banque Imar Bankasi.

Par jugement du 29 mars 2013, le tribunal de première instance d'Istanbul (chambre criminelle) a condamné M. [M] [M] à une peine d'emprisonnement pour des faits de détournement de fonds aggravé de la banque Imar Bankasi, à une interdiction d'occuper des fonctions publiques ainsi qu'au paiement de plus de 375 millions d'euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par la banque Imar Bankasi.

Par jugement en date du 19 juin 2013, le tribunal de première instance d'Istanbul (chambre commerciale) a en outre condamné notamment M. [M] [M] à verser diverses sommes pour un montant global en principal de 5 234 239 euros à Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflass Idaresi agissant en qualité de liquidateur de la Banque T. Imar Bankasi T.A.S (ci-après désigné le liquidateur de la Banque Imar Bankasi).

M. [M] [M] a été admis au bénéfice de la protection internationale en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2013.

Par acte d'huissier en date du 22 août 2017, le liquidateur de la Banque Imar Bankasi représenté par TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU (ci-après désigné 'TMSF') a fait citer M. [M] [M], aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement du 29 mars 2013.

Par acte du même jour, le liquidateur de la Banque Imar Bankasi représenté par TMSF a fait citer M. [M] [M] aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement du 19 juin 2013.

Le liquidateur de la Banque Imar Bankasi représenté par TMSF a également fait pratiquer, le 25 août 2017, une saisie conservatoire de meubles corporels au domicile de M. [M] [M] situé [Adresse 1]. Ont notamment été saisis à titre conservatoire un ordinateur de marque HP, deux téléphones portables de marque 'Vertu' qui ont été rendus indisponibles et placés sous la garde de M. [M] [M], ainsi que divers documents contenus dans deux coffres-forts qui ont été placés sous séquestre entre les mains de l'huissier de justice en vertu d'une ordonnance en date du 30 août 2017.

Saisi à cette fin par le liquidateur de la Banque Imar Bankasi représenté par TMSF, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 1erseptembre 2017 rendue au visa des articles 809 et 812 du code de procédure civile, commis un huissier de justice, à l'effet de se rendre au domicile précité de M. [M] [M] et se connecter sur l'ordinateur de marque HP et sur les deux téléphones portables de marque 'Vertu' précités afin notamment de rechercher sur tous fichiers informatiques, documents ou boites de courriers électroniques les fichiers/documents correspondants à divers mots clés listés dans l'ordonnance et permettant d'établir l'existence de biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, en France ou à l'étranger, susceptibles de faire l'objet de saisies conservatoires de la part du requérant.

Le juge des requêtes a également ordonné le séquestre de l'ensemble de pièces.

Par ordonnance du 4 septembre 2017, le même juge des requêtes a, au visa de la précédente ordonnance, étendu la mission de l'huissier de justice à tout support électronique de type ordinateur, terminal mobile, tablette, disque dur externe, clef USB, sans se limiter à ceux saisis lors de la saisie conservatoire pratiquée le 25 août 2017.

Les opérations de constat ont débuté au domicile de M. [M] [M] le 4 septembre 2017 à 16h30 et se sont achevées le même jour à minuit.

Statuant sur la demande de M. [M] [M] aux fins de voir rétracter les ordonnances des 1er et 4 septembre 2017, constater la nullité des mesures d'instruction et à titre subsidiaire de les rétracter partiellement, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 19 septembre 2017 a, par ordonnance du 24 novembre 2017, notamment :

- débouté [M] [M] de sa demande en rétractation des ordonnances en date du 1er et 4 septembre 2017 ;

- modifié lesdites ordonnances et supprimé le mot clef AKP de la recherche ;

- étendu de deux mois la mission initiale de l'huissier de justice ;

- dit que l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier sera conservé par lui en séquestre sans qu'il puisse en donner connaissance ou remettre copie à quiconque avant d'y être autorisé par la juridiction de céans ;

- condamné [M] [M] à payer à Muflis T. Imar Bankasi T.A.S Iflas Idaresi représenté par son liquidateur Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 5 janvier 2018, M. [M] [M] a fait appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/01269 et plaidée le 4 octobre 2018.

Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté par M. [M] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'ayant notamment débouté de sa demande en nullité de la saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée à son domicile, a annulé la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 25 août 2017 au domicile de M. [M] [M].

Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats au 11 avril 2019, après avoir constaté que le juge des référés avait, par ordonnance du 9 octobre 2018, ordonné la mainlevée partielle du séquestre ainsi que la remise au liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF de plusieurs documents visés dans le dispositif de l'ordonnance et la destruction des autres pièces par l'huissier de justice, cette ordonnance ayant également fait l'objet d'un appel par déclaration en date du 26 octobre 2018 enregistré sous le numéro RG 18/23091.

Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2018 dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01269, M. [M] [M] demande à la cour, au visa notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève de 1951, des articles L. 711-4, L. 712-1 et 721-2 du Ceseda, et de l'article 496 du code de procédure civile et l'article 9 du code civil de :

- Infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2017 (RG n°17/13253) rendue par le juge des requêtes près le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'elle a ordonné le retrait du mot-clé «AKP » de la liste des recherches assignées à l'huissier de justice,

à titre principal

- rétracter totalement les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de grande instance de Paris les 1 er et 4 septembre 2017 à la requête de l'agence gouvernementale turque Muflis T Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi (TMSF) ;

- constater la nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement des deux ordonnances sur requête contestées ;

à titre très subsidiaire

- rétracter partiellement l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 1 er septembre 2017 à la requête de l'agence gouvernementale turque Muflis T Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi et retrancher de la liste des mots-clés les éléments suivants :

Termes génériques et lieux

Agreement / Contract / Deed / Signatory / Capital / Company / Group / SCI / Shares / Holding(s) / Shareholder / EGA / Board / Director / Capital / Articles / Security / Hotel /

House / Apartment / Flat / Project

Sociétés et actifs

Lentorsia / Libananco / AKP / Hamervate / Zedana / Baferton / Eastern Cement / Roodblu / Vertu / Integrated / Foch / Elba / TVH TCL / Godin / TRX / Aman / Abdali / Foursan / FCP / JDP / Al Masri / Al Hilal / Levant / Polkaco / Haj / AA / HPF / Decapolis / Samara / Strovolou / Breda / Aqaba / Sarraya / JDIB / Africa / Motors / Pelva / JDIB

Intermédiaires et prêtes noms

[Q] / [D] / [B] / [S] / [X] / [D] / [W] / [Y] / [I] / [W] / [G] / [F] / [X] / [O] / [U] / [L]s / [U] / [S] / [J] / [V] / [N] / [E] /[C] / [F] / [P] / [T] / [A] / [C] /[E] / [R] / [E] / [K] / [G] / [I] / [H] / [T] / [L] / [AA] / [JJ]/ [II] / [J] / [ZZ] / [DD] / [CC] / [AA] / [B] / [Y] / [XX] /[VV] / [N] / [PP] / [W] / [G] / [KK] / [E] / [E] / [R] / [G] / [I] ;

et en tout état de cause

- condamner l'agence Muflis T Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi à verser à M. [M] [M] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'agence Muflis T Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Matthias Pujos, avocat au Barreau de Paris, au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté TMSF de sa demande d'exequatur du jugement rendu le 29 mars 2013 par le tribunal de première instance d'Istanbul (chambre criminelle) aux motifs que la décision était contraire à l'ordre public international en raison du non respect du principe d'impartialité du juge.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties à la décision entreprise et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de jonction

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01269 et RG 18/23091.

Quand bien même ces affaires opposent les mêmes parties et sont afférentes à des mesures qui ont été ordonnées sur requêtes les 1er et 4 septembre 2017, celles-là portent sur l'appel de deux ordonnances distinctes - l'une du 24 novembre 2017 et l'autre du 9 octobre 2018 - rendues par deux juges différents - le juge de la rétractation et le juge des référés - ayant des pouvoirs juridictionnels distincts.

Ainsi, la pertinence des moyens invoqués au soutien de l'appel par chacune des parties doit s'apprécier distinctement selon que le moyen est soulevé dans le prolongement de l'instance en rétractation ou dans le prolongement de l'instance en mainlevée et la jonction des procédures, même si elle n'emporte pas fusion des instances, est susceptible de rendre peu lisible la décision qui sera rendue compte tenu du nombre importants de moyens soulevés par les parties dans les deux affaires, tantôt similaires, tantôt différents.

Sur la demande de rétractation fondée sur la demande de protection internationale dont bénéficie M. [M] [M]

M. [M] [M] fait valoir que la protection internationale qui lui a été accordée impose une obligation positive à l'Etat d'accueil de le protéger en le préservant de tout risque d'être atteint, sur le territoire français, par l'auteur des persécutions qui ont conduit à l'octroi de sa protection internationale de sorte que les autorités françaises lato sensu sont tenues de prémunir chaque bénéficiaire d'une protection internationale de tout risque de contact, de quelque nature que ce soit, dont l'auteur des persécutions pourrait être à l'initiative, fut-ce par la voie judiciaire. Il estime que cette protection doit entraîner le gel immédiat de toute voie d'exécution dont cet Etat serait à l'origine et qui tendrait à vider de sa substance la protection internationale qui lui a été reconnue et à porter atteinte à la jouissance des biens du protégé situés en France.

En réponse, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF expose que M. [M] [M] ne bénéficie pas du statut de réfugié politique qui lui a été refusé par l'OFPRA, la CNDA et le Conseil d'Etat et qu'il ne peut donc se prévaloir de la convention de Genève de 1951. Il ajoute que M. [M] [M] n'a été admis à demeurer sur le territoire français qu'au titre de la « protection subsidiaire » aux motifs que la réponse pénale apportée par les juridictions turques aux infractions de nature financière qui ont été commises aurait dépassé le seuil de proportionnalité généralement observé et admis pour ce type d'infraction et que le bénéfice de la protection subsidiaire ne confère aucune immunité de juridiction particulière au titre de condamnations civiles étrangères. Il expose que cette protection permet à un individu d'entrer et de séjourner sur le territoire français, sans pour autant emporter amnistie des condamnations civiles prononcées à son encontre en France ou à l'étranger et que si en accordant la protection subsidiaire, les autorités françaises ont certes permis à M. [M] [M] de ne pas être exposé, à son retour en Turquie, à une éventuelle « réponse pénale » qui dépasserait un certain seuil de proportionnalité, cette protection ne s'étend certainement pas à l'exécution de condamnations civiles qui n'ont, elles, jamais été considérées illégitimes par les autorités françaises, bien au contraire.

Sur ce,

Statuant sur le recours en annulation engagé par M. [M] [M] à l'encontre de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 8 avril 2011 sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a par décision du 23 mai 2013, après avoir considéré que rien ne permettait d'accréditer la thèse selon laquelle en cas de retour dans son pays il serait exposé à des persécutions en lien avec son engagement politique, confirmé le refus de l'OFPRA d'accorder à M. [M] [M] le statut de réfugié politique.

La CNDA a en revanche annulé la décision du 8 avril 2011 en considérant qu'il pouvait être accordé à M. [M] [M] le bénéfice de la protection subsidiaire.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

Cependant, le bénéfice de la protection subsidiaire n'emporte pas immunité d'exécution pour les procédures civiles qui pourraient être engagées en France à l'encontre de son bénéficiaire.

En outre, la protection subsidiaire a été accordée à M. [M] [M] au regard exclusivement du cumul des sanctions pénales privatives de liberté qui ont été prononcées en Turquie à son encontre et non au regard des condamnations civiles.

En effet, la CNDA, a en premier lieu considéré qu'il convenait d'apprécier concrètement dans quelles conditions le cumul des infractions et des peines, qui a conduit à infliger une série de peines représentant plus de cinquante trois années de prison ferme à M. [M] lui a été appliqué pour déterminer si l'intéressé est exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays.

Après avoir examiné l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la CNDA a considéré que 'l'ensemble de ces éléments laissent penser notamment que, lorsqu'elles en ont la possibilité, les autorités du parquet n'hésitent pas à employer des procédés déloyaux et attentatoires aux droits de la défense notamment pour recueillir des preuves sur la base desquelles M. [M] a pu déjà être poursuivi et condamné ; Que ces éléments qui mettent sérieusement en doute l'équité de la procédure suivie dans plusieurs affaires impliquant le requérant, couplés à la multiplication des chefs de poursuites engagées et des condamnations déjà prononcées dans une même affaire, accréditent le fait que les décisions des autorités juridictionnelles aboutissent à une réponse pénale qui, avec plus de cinquante année de prison ferme déjà prononcées, a dépassé le seuil de proportionnalité généralement observé et admis pour ce type d'infraction et qui, même si l'on ne peut prendre en compte le risque éventuel de condamnations pénales futures, ne peut aller qu'en s'aggravant compte-tenu des procédures juridictionnelles toujours en cours ; Que, par suite, M. [M] établit que les multiplications des poursuites et des sanctions pénales dont il est l'objet, sans que ses droits de la défense ne soient effectivement garantis en cours de ces procédures l'exposent dans son pays à un risque personnel de subir une mesure de privation de liberté disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés qui constitue un traitement inhumain et dégradant ; qu'il justifie dès lors que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire'.

Il ressort de ces motifs que c'est en raison du risque pour M. [M] [M] de subir une mesure de privation de liberté disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés, que la CNDA a estimé que ce risque constituait un traitement inhumain et dégradant visé par l'article L. 712-1 et justifiait de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Ainsi, le bénéfice de cette protection n'est pas lié aux condamnations civiles prononcées à son encontre mais uniquement au regard des condamnations pénales de privation de liberté.

Dès lors, outre que le bénéfice de la protection subsidiaire n'emporte pas une immunité d'exécution faisant obstacle à tout recouvrement de créance à l'encontre de son bénéficiaire, et ce alors que les procédures engagées en France sont par ailleurs encadrées et susceptibles de recours devant les juridictions qui sont à même d'en apprécier la régularité et le bien fondé, il y a lieu de débouter M. [M] [M] de ce moyen qui n'est pas de nature à emporter rétractation des ordonnances sur requêtes.

Sur le moyen tiré de l'absence de traduction du jugement étranger

M. [M] [M] expose que le juge des requêtes a autorisé les saisies informatiques alors même qu'il n'a pas pu appréhender la teneur de l'une des décisions turques faute d'avoir bénéficié d'une traduction du jugement rendu le 29 mars 2013. Il considère que faute de pouvoir s'assurer que ce jugement a effectivement condamné M. [M] à payer à l'agence gouvernementale turque TMSF la somme susvisée, le juge des requêtes n'a pas pu, sans violer la loi, autoriser les saisies informatiques litigieuses.

Le liquidateur de la banque Ima Bankasi représenté par TMSF conclut au rejet de ce moyen aux motifs d'une part, que la requête était fondée, outre sur le jugement du 29 mars 2013, sur un jugement rendu par le tribunal de première instance d'Istanbul du 19 juin 2013, dont une copie a été jointe à la requête avec une traduction en langue française et d'autre part, que le liquidateur de la Banque Imar a produit au soutien de sa requête un certificat de coutume exposant, notamment, la nature des condamnations prononcées par la juridiction turque, les motifs de la décision, et le décompte des sommes dues de sorte que le juge des requêtes était en mesure d'en appréhender le contenu.

Sur ce,

Il convient de rappeler que la production d'une pièce en langue étrangère à l'occasion d'une procédure civile n'est nullement prohibée et que même lors de débats le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'exprime les parties.

Il ressort en outre du bordereau des pièces annexé à la requête présentée au juge le 1er septembre 2017 que s'il n'est pas justifié d'une traduction du jugement produit du tribunal de première instance d'Istanbul du 29 mars 2013, il a néanmoins été présenté au juge une consultation de droit turc, traduite en français, concernant ce jugement, en date du 19 juillet 2017, laquelle rédigée par un avocat inscrit au barreau d'Istanbul expose la procédure et le contenu dudit jugement et permet ainsi d'en donner un aperçu précis au juge.

Enfin, force est de constater que la requête précitée ne s'est pas appuyée sur le seul jugement précité rendu le 29 mars 2013 mais également sur un jugement rendu le 19 juin 2013 ayant également prononcé la condamnation de M. [M] [M] au paiement de diverses sommes au profit du liquidateur de la banque Imar Bankasi, dont il n'est pas contesté qu'une version traduite en français a été présentée à ce même juge.

Il ressort de ces éléments que le juge des requêtes, qui au demeurant n'a pas estimé utile de solliciter la traduction de pièces complémentaires, a pu avoir une compréhension suffisamment fine de ce dossier au regard des 27 pièces qui lui ont été présentées au soutien de la requête.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter de moyen.

Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure au regard des saisies conservatoires d'ores et déjà pratiquées

M. [M] [M] soutient que la créance revendiquée par l'agence gouvernementale turque TMSF et dont elle prétend que M. [M] [M] lui serait redevable s'élève à 381 060 480 euros et que les saisies pratiquées au domicile de M. [M] [M], qui portent sur l'ensemble des participations directes et indirectes de M. [M] [M] au capital des sociétés Ceas et Kepez, ont a minima porté sur des titres au porteur d'une valeur d'environ 2,132 milliards d'euros. Il considère en conséquence qu'à supposer que la créance de l'agence gouvernementale soit bien exigible, ce que M. [M] conteste, les saisies conservatoires déjà effectuées suffisent amplement à désintéresser le prétendu créancier de sorte qu'il convient d'ordonner la rétractation des ordonnances.

En réponse, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF fait valoir que dans le rapport établi le 21 février 2015 par un expert mandaté par les soins de M. [M] [M] dans le cadre d'une procédure d'arbitrage qui l'a opposé au gouvernement turc ' et dont il a, in fine, été débouté ' l'expert indique qu'« il n'a pas été en mesure de rédiger un rapport d'évaluation complet, conformément aux standards professionnels (habituels), mais uniquement une note technique dont l'objectif est d'évaluer le dommage allégué par M. [M]' et que contrairement donc à ce que tente de faire accroire M. [M] [M], cette « note » ne se prononce aucunement sur la valeur actuelle des sociétés Kepez et Ceas alors que ces sociétés sont aujourd'hui dépourvues de leur principal actif, à savoir, les concessions accordées par la République de Turquie qui ont été résiliées en 2003. Il ajoute que cette « note » se contente uniquement d'estimer la valeur théorique que les titres de ces sociétés auraient pu le cas échéant valoir en 2012 ou 2014, dans l'hypothèse où les concessions n'auraient pas été résiliées, et ce dans le seul but d'une éventuelle indemnisation de M. [M] [M] par la République de Turquie au titre de l'expropriation dont il se prétend victime mais qui n'a, à ce jour, jamais été reconnue. Il considère que les estimations de M. [M] [M] ne sont fondées que sur des hypothèses théoriques, non vérifiées en pratique et que M. [M] [M] ne peut raisonnablement prétendre que les titres des sociétés dont les concessions ont été résiliées qui ont été saisis à titre conservatoire dans ses coffres ont une valeur de 2,1 milliards d'euros.

Sur ce,

Il convient d'observer d'une part, que si la saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque postale a permis de rendre indisponible une somme de 227 000 euros cette somme ne permet nullement de désintéresser le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF au regard des créances dont elle se prévaut au titre des deux décisions des 29 mars et 19 juin 2013 qui en principal s'élève à plus de 381 millions d'euros.

Pour le surplus, s'agissant des valeurs mobilières de M. [M] [M] dans les sociétés Ceas, kepez et Libananco, force est de constater que celui-ci ne produit aucune pièce comptable récente ou contemporaine des requêtes aux fins de constat ou postérieure permettant d'en évaluer la valeur et d'en déduire le désintéressement du liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF du fait des saisies pratiquées alors que ce dernier conteste l'évaluation qui en est faite par M. [M] [M], sans être contredit sur ce point, en ce qu'elle repose sur un rapport élaboré dans son intérêt en 2015 et sur des hypothèses théoriques ne reflétant pas l'activité réelle de ces sociétés en 2017 et encore moins à ce jour.

Au regard de ce éléments, il convient de débouter M. [M] [M] de ce moyen.

Sur la demande de rétractation partielle

M. [M] [M] soutient à titre subsidiaire que les ordonnances sont irrégulières en ce qu'elles autorisent la saisie de l'ensemble des messages qu'il a émis sans aucune limite de temps ce qui est attentatoire au respect du droit à la vie privée. Il ajoute que non seulement la liste de mots-clés n'est absolument pas justifiée mais que son examen révèle que la saisie d'éléments informatiques présentant nombre de ces mots clés serait non seulement attentatoire au droit au respect de la vie privée de M. [M], droit d'ailleurs particulièrement renforcé en raison de son statut de bénéficiaire de la protection internationale, mais aussi susceptible de porter atteinte au secret des affaires voire à terme, à sa sécurité physique.

En réponse, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF fait valoir que la mesure ordonnée a été encadrée par le juge en ce sens qu'il a été demandé à l'huissier d'exécuter sa mission en s'abstenant d'accéder aux messages non professionnels et aux fichiers présents sur [l]es disques durs, ordinateurs portables et/ou autre matériel informatique identifiés par leur utilisateur comme personnels, ce qui constitue, en soi, une garantie de la protection de la vie privée de M. [M] [M] et en organisant une mesure de séquestre de l'ensemble des documents et l'organisation d'une procédure de tri. Il considère que la mission était limitée dans le temps à deux mois et qu'il n'y avait pas de raison de limiter l'accès dans le temps à certains documents dès lors que la recherche consiste à identifier l'étendue actuelle du patrimoine de M. [M] [M], et que celui-ci pouvait avoir acquis des biens récemment et s'en être séparé encore plus récemment, comme à l'inverse être propriétaire aujourd'hui de biens acquis il y a plusieurs années.

Sur ce,

Il appartient au juge des requêtes, comme à la cour, d'apprécier l'étendue de la mesure de constat au regard des faits de l'espèce et de déterminer en conséquence la mission de l'huissier de justice.

A cet égard, si l'usage de mots-clé est de nature à encadrer les mesures de constat et qu'il ne peut être exclu la possibilité de recourir à une liste élargie de mots-clé, notamment lorsque celui qui est visé par ces mesures exerce une activité professionnelle internationale à travers de multiples sociétés de droit étranger susceptibles de générer des actifs dans le monde entier, encore faut-il que cette liste puisse être justifiée par les circonstances de la cause et que soit précisé en quoi chaque mot-clé visé dans la requête est pertinent au regard de la nature et de l'objet des informations recherchées.

Ainsi, l'utilisation de termes génériques et vagues susceptibles de renvoyer à un nombre illimité de documents sans rapport direct avec l'objet de la recherche ou même l'utilisation à titre de mots clés du nom de sociétés ou de personnes physiques pouvant conduire à toucher un nombre indéfini de personnes sans nécessaire lien établi avec l'objet de la requête, doit conduire à considérer que la mission de l'huissier de justice n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi, surtout lorsque le constat, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas cantonné quant à son objet à une période circonscrite dans le temps.

Ainsi, les mots-clés suivants, qui correspondent à des termes génériques dont certains acronymes ne sont pas mêmes explicités par le requérant, ne répondent pas aux critères précités : keys, LC, JD, Signatory, Group, EGA, Articles, Project.

Tel est également le cas des noms de société ou d'actifs suivants dont le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF ne justifie par aucune pièce précise versée aux débats le lien avec M. [M] [M] : Elba, Abdali, Foursan, [H], Samara, [Q], Aqaba, Sarraya, et Pelva.

Enfin, s'agissant des noms de personnes, il convient de relever que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF ne s'est pas contenté de viser comme mots-clés les noms complets de personnes susceptibles de détenir des biens pour le compte de M. [M] [M] mais a préféré séparer les prénoms et noms de ces mêmes personnes pour augmenter l'amplitude du constat. Une telle pratique, qui a pour effet de donner accès à des documents comportant des prénoms communs sans l'associer à un nom de famille précis et sans nécessaire lien avec les faits de l'espèce, est manifestement excessif et ne répond pas à l'exigence de proportionnalité requise pour une mesure autorisée de manière non contradictoire.

Ce faisant doivent être supprimés de la liste des mots-clés les prénoms suivants, sauf s'ils sont pour certains rattachés au nom de famille associé qui les suit dans le document litigieux :

[Q] (sauf rattaché à [D])

[B] (sauf rattaché à [Z])

[X]

[D] (sauf rattacché à [W])

[Y] (sauf rattaché à [I])

[W] (sauf rattaché à [G])

[LL] (sauf rattaché à [X] )

[O] (sauf rattaché à [U])

[U] (sauf rattaché à [S])

[J]

[V]

[N]

[E]

[C] (les documents produits visant un dénommé '[K]')

[F] (sauf rattaché à [P])

[T]

[A] (sauf rattaché à [C])

[E]

[R]

[E] (sauf rattaché à [K])

[G]

[I]

[H] (sauf rattaché à [T])

[L]

[AA]

[JJ]

[II] (sauf rattaché à [J])

[ZZ]

[DD]

[CC]

[AA] (sauf rattaché à [B] [Y])

[XX]

[VV] (sauf rattaché à [N])

[PP] (sauf rattaché à [G])

[W] (sauf rattaché à [G])

[KK] (sauf rattaché à [E])

[E]

[R]

[G]

[I]

De même l'ordonnance ne pouvait, sans méconnaître le principe de proportionnalité et de précision nécessaire à l'appréciation de l'étendue de la mission de l'expert, mentionner que chacun des mots-clés de la liste pouvait également concerner 'leurs équivalents en français ou synonymes, et leurs équivalents en turc ou synonymes' et même leurs 'équivalents en grec ou synonymes'.

Si ces éléments ne sont pas de nature à emporter la rétractation des ordonnances alors que le juge des requêtes a pris soin, eu égard au nombre important des documents susceptibles d'être saisis, d'ordonner leur séquestre entre les mains de l'huissier de justice, ils justifient en revanche que l'étendue de la mission de l'huissier en soit modifiée par le retrait de la liste desdits mots-clés.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner, non la rétractation, mais la seule modification de la mission de l'huissier en supprimant de la liste visée par l'ordonnance du 1er septembre 2017, les mots clés visés dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de mainlevée des saisies portant sur les courriels échangés sur la boîte mail cemuzan@eclipso.eu

Il convient de rappeler que cette demande qui porte sur la mainlevée partielle de la mesure en ce qu'elle aurait porté sur des courriels échangés sur une boîte mail déterminée, ne relève pas des pouvoir du juge de la rétractation et pas davantage de la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance ayant rejeté la rétractation.

Cette demande doit être en conséquence déclarée irrecevable.

Sur les frais et dépens

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à leur charge respective les dépens par elles exposés.

En outre, pour les mêmes motifs, elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 24 novembre 2017 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de Monsieur [M] [M] en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation et ordonné le retrait du mot-clé AKP de la liste des mots-clés ;

L'infirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une jonction avec le dossier enregistré sous le numéro RG 18/23091 ;

Déboute M. [M] [M] de sa demande de nullité des mesures d'instruction ;

Modifie la mission de l'huissier de justice en ce sens qu'il ne peut utiliser les mots-clés suivants pour l'exécuter :

- keys, LC, JD, Signatory, Group, EGA, Articles, Project.

- Elba, [FF], Foursan, [H], Samara, [Q], Aqaba, Sarraya, et Pelva.

- [Q] (sauf rattaché à [D]) ; [B] (sauf rattaché à [Z]) ; [X] ; [D] (sauf rattaché à [W]) ; [Y] (sauf rattaché à [I]) ; [W] (sauf rattaché à [G]);[F](sauf rattaché à [X] ); [O] (sauf rattaché à [U]) ; [U] (sauf rattaché à [S]) ; [J] ; [V] ; [N] ; [E] ; [C] ; [F] (sauf rattaché à [P]) ; [T], [A] (sauf rattachés à [C]) ; [E] ; [R] ; [E] (sauf rattaché à [K]) ; [G] ; [I]; [H] (sauf rattaché à [T]) ; [L] ; [AA] ; [JJ]; [II] (sauf rattaché à [J]) ; [ZZ]; [DD] ; [CC] ; [AA] (sauf rattaché à [EE] [Y]) ; [XX] ; [VV] (sauf rattaché à [N]) ; [PP] (sauf rattaché à [G]) ; [W] (sauf rattaché à [G]) ; [KK] (sauf rattaché à [E]) ; [E] ; [R] ; [G] ; [I] ;

Supprime les mots suivants de la mission : 'leurs équivalents en français ou synonymes, et leurs équivalents en turc ou synonymes' et 'équivalents en grec ou synonymes' ;

Déclare irrecevable la demande de M. [M] [M] tendant à la mainlevée de la mesure en ce qu'elle a porté sur les courriels échangés sur la boîte mail cemuzan@eclipso.eu ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/01269
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°18/01269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;18.01269 ?
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