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23/05/2019 | FRANCE | N°16/24144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 23 mai 2019, 16/24144


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 MAI 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24144 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2D6O



Décision déférée à la cour : jugement du 31 octobre 2016 -tribunal de commerce de de Bordeaux - RG n° 2016F00400





APPELANTE



SA DECATHLON

Ayant son siège social [Adresse 1]
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N° SIRET : 306 138 900

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 MAI 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24144 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2D6O

Décision déférée à la cour : jugement du 31 octobre 2016 -tribunal de commerce de de Bordeaux - RG n° 2016F00400

APPELANTE

SA DECATHLON

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 306 138 900

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SELARL [Personne physico-morale 1] prise en la personne Maître [P] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTURE D'ARTICLES DE PECHE DES PYRENEES ANCIENS ETABLISSEMENTS MARQUESINE ET CANDAUMANUFACTURE D'ARTICLES DE PECHE DES PYRENEES ANCIENS ETABLISSEMENTS MARQUESINE ET CANDAU

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

SOCIÉTÉ MANUFACTURE D'ARTICLES DE PECHE DES PYRENEES ANCIENS ETABLISSEMENTS MARQUESINE ET CANDAUMANUFACTURE D'ARTICLES DE PECHE DES PYRENEES ANCIENS ETABLISSEMENTS MARQUESINE ET CANDAU (MAPP)

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 778 148 114

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 octobre 2005, la société Promiles, aux droits de laquelle vient désormais la société Décathlon, a conclu avec la société Manufacture d'Articles de Pêche des Pyrénées Anciens établissements Marquesine et Candau (MAPP) un contrat de production délégué portant sur la fabrication, par la société MAPP, d'articles de pêche commercialisés dans les magasins à enseigne Décathlon.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2014, la société Promiles, invoquant des retards dans les livraisons de la société MAPP a informé la société MAPP de son souhait de mettre un terme à leur relation commerciale avec un préavis de deux années.

La société Promiles a proposé deux protocoles transactionnels que la société MAPP a refusé de signer.

Par jugement en date du 22 juillet 2014, la société MAPP a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Estimant avoir été soumise à une rupture brutale de la relation commerciale, la société MAPP, représentée par la société [Personne physico-morale 1] ès qualités, a, par acte en date du 1er avril 2016, assigné la société Décathlon, venant aux droits de la société Promiles, devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.

Par jugement rendu le 31 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté la non comparution de la société Décathlon ;

- dit que la société MAPP représentée par la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de liquidateur, a subi une rupture brutale de ses relations commerciales de la part de la société Décathlon ;

- dit que le préavis accordé à la société MAPP par la société Décathlon aurait dû être de deux années ;

- condamné la société Décathlon à payer à la société [Personne physico-morale 1] ès qualités la somme de 1.160.046,28 euros ;

- condamné la société Décathlon à payer à la société [Personne physico-morale 1] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2016 par la société Décathlon à l'encontre de cette décision ;

Prétentions des parties :

La société Décathlon, par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2018, demande à la cour, au visa des articles 56, 122, 132 et suivants et 700 et suivants du code de procédure civile et L.442-6 du code de commerce, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire que la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAPP n'a pas mis en 'uvre la procédure de règlement amiable préalable contractuellement prévue ;

- dire que la société [Personne physico-morale 1] ès qualités n'a pas mis en 'uvre la procédure de règlement amiable préalable imposée par l'article 56 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- constater la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société [Personne physico-morale 1] ès qualités ;

- débouter la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- dire que la société Décathlon était fondée à rompre la relation sans préavis compte tenu des manquements récurrents de la société MAPP ;

- dire que la société Décathlon n'a rompu brutalement ni le contrat, ni les relations commerciales avec la société MAPP ;

- débouter la société [Personne physico-morale 1], es-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel :

- condamner la société [Personne physico-morale 1] ès qualités à payer à la société Décathlon la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ainsi que 10.000 euros pour résistance abusive.

Elle conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité des demandes en raison du non-respect de :

- la clause de règlement amiable contractuelle ; elle souligne que, préalablement à la saisine du tribunal de commerce de Bordeaux, le liquidateur judiciaire de MAPP n'a pas adressé le moindre courrier ou mise en demeure à la société Promiles, pas plus qu'il n'a tenté de prendre attache de quelque manière que ce soit avec celle -ci pour tenter de trouver une solution amiable, cette clause trouvant à s'appliquer quand bien même l'action est introduite sur un fondement délictuel ;

- des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.

Sur le fond, subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de la société [Personne physico-morale 1] ès qualités en raison des manquements contractuels de la société MAPP qui auraient justifié la rupture des relations commerciales sans préavis : par le contrat du 11 octobre 2005, les parties ont en effet fait du respect des délais de livraison une condition essentielle du contrat afin d'éviter toute rupture des stocks dans les magasins Décathlon ; pourtant, à partir de 2012, la société MAPP a cessé de respecter les délais de livraison convenus, ce qui a contraint la société Promiles, par courrier du 1er août 2013, à enjoindre MAPP de mettre en place des actions correctives afin d'une part de respecter les délais de livraison, d'autre part, d'informer par avance la société MAPP de tout retard éventuel afin de tenter d'en réduire les conséquences. Elle observe que, Durant le préavis, MAPP était censée faire un effort et remédier aux retards de livraison ; or, cela n'a pas été le cas et les retards de livraison ont continué.

Elle en infère que la rupture ne peut être reprochée à la société Promiles, et ce d'autant plus que celle-ci ne revêt aucun caractère brutal : elle souligne que la société Promiles a accordé à MAPP un préavis de deux ans, alors qu'elle n'y était pas tenue, et que c'est la liquidation judiciaire de la société MAPP qui a mis un terme anticipé au préavis.

Elle conclut par ailleurs à l'absence de justification du préjudice allégué, que seule une perte de marge nette est indemnisable ; elle souligne qu'en l'absence de clause contractuelle d'exclusivité, elle ne peut être tenue pour responsable de la dépendance économique créée par la victime, laquelle a contribué à son prétendu préjudice.

La société [Personne physico-morale 1] ès qualités, par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2018, demande à la cour, au visa de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, de :

- confirmer en son principe la décision de première instance ;

- dire que la responsabilité délictuelle de la société Promiles est engagée ;

- fixer à deux années la durée du préavis raisonnable que la société Promiles aurait dû respecter ;

- réformer la décision de première instance quant au quantum de l'indemnité à revenir à la société [Z] ès qualités ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Décathlon venant aux droits de la société Promiles à verser à la société [Z] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MAPP la somme globale de 3.607.556,06 euros en réparation des conséquences de la brutalité de la rupture ;

En tout état de cause,

- débouter la société Décathlon de toutes demandes, fins ou conclusions contraires et notamment de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamner la société Décathlon venant aux droits de la société Promiles à verser à la société [Z] ès qualités la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société BDL Avocats conforme' ment à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conclut, en premier lieu, au rejet de la fin de non recevoir opposée par la société Décathlon dès lors :

- d'une part, que la clause de l'article 24.2 du contrat du 11 octobre 2005 n'est pas en l'espèce applicable, dans la mesure où elle ne rend pas obligatoire de façon explicite la recherche d'une solution amiable ou d'une conciliation et où le litige ne porte pas sur l'application de clauses contractuelles, mais sur la recherche de la responsabilité délictuelle de Promiles ;

- d'autre part, que les parties ont tenté une solution amiable du litige ainsi que cela ressort des projets de protocoles transactionnels préparés par Promiles.

Sur le fond, en second lieu, elle fait valoir que :

- la relation commerciale doit être considérée comme établie puisque sa durée, sa stabilité et son intensité ne sauraient être contestées dès lors que le volume d'affaires généré représentait chaque année près de 80 % du chiffre d'affaires de la société MAPP ;

- c'est bien au 31 mai 2014 qu'il a été mis fin au contrat de production déléguée, soit au terme d'un délai réduit de trois mois, au contraire de ce qu'affirme la société Decathlon qui prétend à l'existence d'une durée de préavis de deux ans totalement inexistante et dont elle n'apporte pas la preuve ; cette rupture brutale et très rapide n'a pas permis à la société MAPP de mettre à profit le préavis pour se réorganiser et chercher d'autres clients ; MAPP n'a pas été en mesure de pallier la perte de chiffre d'affaires généré jusque-là par les commandes de la société Promiles.

Elle indique que la durée du délai de préavis raisonnable était bien de 24 mois comme l'avait initialement annoncé la société Promiles dans son courrier du 17 janvier 2014, préavis que le tribunal a justement retenu.

Sur la réparation de son préjudice, elle souligne que le comportement de Promiles a entraîné d'importantes difficultés financières pour la société MAPP et a conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en juillet 2014 ; elle précise que l'indemnisation doit tenir compte de la perte de marge brute, de la cessation d'activité et du coût des licenciements.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société MAPP

Considérant que l'article 24.2 du contrat du 11 octobre 2005 stipule : 'Les parties tenteront de régler à l'amiable tout différend découlant du contrat ou en relation avec celui-ci. A cet égard, les parties s'engagent à impliquer leurs responsables respectifs afin de tenter de trouver un règlement amiable. A défaut de solution amiable, le différend sera soumis au tribunal de commerce de Paris.' ;

Considérant que la clause litigieuse institue une procédure de recherche de solution amiable au litige préalablement à la saisine du juge ; que le défaut de mise en 'uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir ;

Considérant que, par la généralité des termes de cette clause, qui vise l'ensemble des différends découlant de la relation contractuelle, les parties ont entendu soumettre à une tentative de solution amiable tous les litiges découlant de la relation d'affaires, peu important que l'action introduite ultérieurement le soit sur un fondement contractuel ou délictuel ; que la clause de l'article 24.2 doit en conséquence trouver à s'appliquer ;

Mais considérant qu'il est constant que les parties se sont rapprochées en vue de conclure un protocole transactionnel dont deux versions ont été soumises, par la société Promiles, à l'accord de son cocontractant ; que, bien que la société MAPP n'ait pas jugé utile de le signer, il s'en déduit qu'il a été satisfait à l'obligation de recherche d'une solution amiable telle que prescrite par le contrat ; que la société Décathlon sera en conséquence déboutée de sa fin de non recevoir ;

Considérant que c'est également en vain que la société Décathlon invoque, dans les motifs de ses conclusions, la violation, par MAAP, de l'article 56, avant-dernier alinéa, du code de procédure civile, qui prévoit que 'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.' ; que le non-respect de cette disposition constitue, non une fin de non recevoir, mais une nullité de forme de l'acte introductif d'instance, nullité en l'espèce non soulevée par l'appelante dans ses écritures, ni dans la discussion des prétentions et moyens, ni dans le dispositif ;

Sur le fond

Considérant que l'article L 442-6 I 5° du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, qu''engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...)' ;

Considérant qu'il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 17 janvier 2014, la société Promiles a notifié à la société MAPP la résiliation du contrat avec un préavis de rupture de deux ans ;

Considérant que la société MAPP prétend que Décathlon n'a pas exécuté le préavis notifié, dans la mesure où plus aucune commande ne lui a été passée postérieurement au 31 mai 2014 ; que la société Décathlon indique qu'elle n'a pas mis fin prématurément au contrat, ayant honoré toutes les factures émises par MAPP en 2014, et que c'est la liquidation judiciaire de la société MAPP qui a mis un terme anticipé au préavis ;

Considérant que la société MAPP, qui a invoqué, devant le tribunal de commerce, l'inexécution du préavis de rupture à compter d'avril 2014, ne saurait prétendre devant la cour que le préavis n'a plus été exécuté à partir du 31 mai 2014 ; qu'elle n'oppose, en effet, aucun élément aux pièces produites par Décathlon établissant le paiement de factures émises par MAPP postérieurement au 31 mai 2014 et le règlement, par Promiles, de la somme totale de 467.036,59 euros entre les 1er janvier et 30 juin 2014 (pièces Décathlon n°12 et 14), soit un montant du même ordre que les chiffres d'affaires réalisés par MAPP avec Promiles en année pleine en 2011 (986.582 euros), 2012 (865.022 euros) et 2013 (822.567 euros) ; qu'elle ne rapporte dès lors pas la preuve que le préavis n'a pas été exécuté entre le 14 janvier 2014, date de la notification de la rupture, et le 22 juillet 2014, date du prononcé de la liquidation judiciaire de MAPP ; qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale établie n'étant, dans ces conditions, imputable à Promiles, la cour déboutera la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAPP de ses demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE la SA Décathlon de sa fin de non recevoir ;

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAPP de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Décathlon aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/24144
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/24144 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;16.24144 ?
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