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23/05/2019 | FRANCE | N°16/13879

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 23 mai 2019, 16/13879


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 MAI 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13879 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDTW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-155





APPELANTE



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la pers

onne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017.

N° SIRET :...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 MAI 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13879 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDTW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-155

APPELANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017.

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

Substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (36)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [R] [R] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (36)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

SCP BROUARD DAUDE en la personne de Maître [Y] [K], liquidateur judiciaire de la Société CIEL ENERGIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Agnès BISCH, Conseiller

M. Gilles MALFRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 mai 2013, la société BANQUE SOLFEA consentait M. et Mme [C] un crédit de 24 500 euros, remboursable en 145 mensualités de 256 euros au taux de 6,45 %, aux fins de financer la vente et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur et d'un ballon thermodynamique par la société CIEL ENERGIE.

Le 14 juin 2013, les travaux débutaient et une attestation de fin de travaux était signée le même jour.

Le 20 juin 2013, le crédit était débloqué par la société BANQUE SOLFEA.

Par jugement en date du'10 octobre 2014, était prononcée la liquidation judiciaire de la société CIEL ENERGIE.

Le 30 juin 2015, la liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d'actifs.

Par actes des 28 avril et 11 mai 2015, M. et Mme [C] assignaient la société BANQUE SOLFEA et la SCP BROUARD-DAUDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIEL ENERGIE devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de PARIS, aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, la dispense de restitution du crédit à la société BANQUE SOLFEA et la mainlevée de l'inscription au FICP.

M. et Mme [C] ont modifié, à l'audience, leurs demandes et se sont désistés de leur action dirigée contre le liquidateur de la société CIEL ÉNERGIE.

Ils faisaient valoir que l'absence d'action en résolution du contrat de vente n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir de l'article L. 311-31 du code de la consommation. Les demandeurs exposaient que le déblocage des fonds par la société BANQUE SOLFEA avait eu lieu alors que l'installation n'était pas raccordée au réseau public.

Ils soutenaient qu'en débloquant les fonds sans être certaine que le vendeur avait exécuté intégralement ses obligations, la banque avait commis une faute l'empêchant de pouvoir réclamer le remboursement du prêt, entraînant la résolution du contrat de crédit.

La société BANQUE SOLFEA demandait au tribunal le débouté des époux [C] et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 29 374,03 euros majorée des intérêts.

Elle soutenait que les appelants ne rapportaient pas la preuve d'une inexécution contractuelle et que seule une inexécution suffisamment grave pouvait justifier la résolution d'un contrat. La société BANQUE SOLFEA affirmait qu'aucun élément du contrat ne conditionnait le déblocage des fonds à la mise en service de l'installation.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2016, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de PARIS :

- constatait le désistement des demandes à l'encontre de la société CIEL ENERGIE,

- disait que la société BANQUE SOLFEA avait commis une faute constitutive d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit,

- prononçait la résolution du contrat de crédit,

- disait que M. et Mme [C] étaient dispensés de restituer à la société BANQUE SOLFEA la somme de 24 500 euros à la suite de la résolution du contrat,

- rejetait la demande de paiement de la somme de 29 374,03 euros,

- condamnait la société BANQUE SOLFEA à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal retenait que le contrat principal comprenait sans ambiguïté le raccordement au réseau public. Le tribunal relevait que dès lors, en accordant le financement à la société CIEL ENERGIE avant le raccordement, la société BANQUE SOLFEA qui ne pouvait ignorer que l'attestation de travaux ne correspondait pas à l'achèvement total des prestations convenues dans le contrat principal, commettait une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit et la priver des effets de ladite résolution.

Le tribunal estimait que les époux [C] en signant l'attestation de fin de travaux pouvaient légitimement penser qu'il s'agissait uniquement de la pose des panneaux et non de l'achèvement de l'ensemble des obligations du vendeur, de sorte qu'il ne saurait leur être reproché une quelconque faute de ce chef.

Par déclaration en date du 23 juin 2016, la société BANQUE SOLFEA a interjeté appel de la décision.

Le 28 février 2017, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venait aux droits de la société BANQUE SOLFEA en vertu d'une cession de créance.

Par ordonnance de désistement partiel en date du 27 septembre 2016, le conseiller de la mise en état constatait le désistement de l'appelante à l'encontre de la SCP BROUARD DAUDE, liquidateur judiciaire de la société CIEL ENERGIE.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- à titre principal, débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouter les époux [C] de leur demande de résolution du contrat de crédit et de leur demande d'exonération de remboursement du crédit sur le fondement de l'article 1184 du code civil,

- dire et juger que l'article L. 311-31 du code de la consommation ne peut fonder une demande de résolution du contrat de crédit,

- par conséquent, dire que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie,

- dire et juger qu'en conséquence du défaut de paiement des époux [C], la déchéance du terme est acquise,

- à titre reconventionnel, condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 29 374,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, compte tenu du prononcé de la déchéance du terme,

- à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé, dire et juger que la société BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute,

- dire et juger que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice en lien avec la faute alléguée à l'encontre de la société BANQUE SOLFEA,

- condamner solidairement les époux [C] à rembourser à BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA l'intégralité du capital restant dû à la date de l'arrêt, soit la somme de 24 500 €, sous déduction des échéances déjà payées mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- à titre très subsidiaire, si la responsabilité de BANQUE SOLFEA était engagée, dire et juger que le montant du préjudice des époux [C] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions.

- dire et juger qu'aucun lien de causalité n'existe entre les fautes alléguées et le préjudice subi par les époux [C],

- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a rempli ses obligations contractuelles par le déblocage des fonds en prenant acte de l'attestation de fin de travaux signée par les époux [C].

L'appelante estime possible que la société CIEL ENERGIE ait procédé à l'installation du matériel et à la réalisation des démarches administratives dans le délai de 17 jours qui séparait les signatures du bon de commande et le déblocage des fonds. Elle mentionne que l'attestation de fin de travaux n'exclut pas les démarches administratives mais les autorisations administratives qui sont délivrées par un tiers sur lequel les sociétés CIEL ENERGIE et BANQUE SOLFEA n'ont aucune emprise. Concernant la falsification alléguée de la signature de M. [C] sur l'attestation de fin de travaux, l'appelante fait valoir que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si la falsification était aisément décelable et que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la société BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que les intimés ne peuvent par principe que se prévaloir d'un préjudice né de l'absence de raccordement et de mise en service de leur installation, prestations qui n'incombaient pas à la société BANQUE SOLFEA. De même, les intimés ne sauraient prétendre à un préjudice à hauteur du montant du prêt puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes avoir été livrés des matériels commandés et financés par le contrat de prêt. L'appelante soutient que les intimés ne caractérisent aucun lien de causalité entre une faute de la banque et un préjudice subi.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2019, les époux [C] demandent à la cour de bien vouloir :

- débouter la société BANQUE SOLFEA de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement et exonérer les époux [C] de rembourser la somme de 24 500 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, au motif que cette dernière a débloqué le crédit prématurément ou sans savoir si le vendeur avait exécuter intégralement ses devoirs,

- déclarer que les époux [C] ne sont pas tenus de rembourser à la banque la somme de 24 500 euros avec intérêts,

- déclarer que les époux [C] devront tenir à la disposition de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, l'ensemble des matériels posés à leur domicile par la société CIEL ENERGIE, voire les lui apporteront directement au lieu de son siège social, durant le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai si le prêteur n'a pas émis le souhait de prendre possession des matériels, les époux [C] pourront les porter dans un centre de tri,

- condamner le BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir au préalable qu'ils n'entendent pas conserver le matériel et s'engagent à le restituer.

Les intimés font valoir que le prêteur a l'obligation de s'assurer de l'exécution complète et parfaite du contrat principal avant de débloquer les fonds. Ils soutiennent que l'attestation de travaux doit être précise et ne pas être entourée de circonstances permettant au prêteur de percevoir d'évidence qu'elle ne correspond pas à la réalité de la situation.

Les époux [C] font valoir que la société BANQUE SOLFEA connaissait l'étendue des obligations du vendeur. Ils exposent que l'attestation de fin de travaux ne portait que sur le matériel photovoltaïque, passant sous silence le ballon thermodynamique, de sorte que le prêteur ignorait si ce dernier avait été livré ou non, ce qui aurait dû l'empêcher de débloquer le crédit, ce qu'il a tout de même fait et ce dans un délai de 17 jours seulement après la signature du contrat de vente.

Les intimés soulèvent une contradiction entre l'attestation de fin de travaux qui excluait le raccordement, les autorisations administratives éventuelles et le bon de commande qui prévoyait l'exécution de démarches administratives et que le vendeur se chargeait des démarches en vue du raccordement.

Les époux font valoir que la violation de l'article L. 311-31 du code de la consommation ne relève pas des principes de responsabilité civile et donc qu'il est inutile d'apporter la preuve d'un préjudice. La violation de cet article a pour effet de priver le prêteur du remboursement du crédit sans engagement de sa responsabilité pour faute.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2019.

SUR CE,

1- Pour prononcer la résolution du contrat de crédit, le tribunal a estimé qu'« en plus des obligations essentielles de mise à disposition des fonds et de remboursement des échéances, le contrat de crédit affecté comprend une obligation supplémentaire relative à l'effectivité de la livraison du bien financé ».

Cependant, s'agissant d'un prêt consenti par un établissement de crédit, l'obligation du prêteur est de remettre les fonds à l'emprunteur ou à la personne que l'emprunteur désigne et l'obligation de l'emprunteur est celle de rembourser les échéances mensuelles du contrat de crédit.

En l'espèce, la société BANQUE SOLFEA a remis les fonds à la société CIEL ENERGIE, désignée par l'emprunteur sur l'attestation de fin de travaux signée par M. et Mme [C].

En effet, il n'est pas contestable que M. et Mme [C] ont signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle ils ont donné instruction à la société BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds directement entre les mains de l'entreprise.

Celle-ci est ainsi rédigée « ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX

Je soussigné(e), (...)

Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis.

Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 24 500 EUR représentant montant du crédit, à l'ordre de de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (art. 1277 Code civil) ».

A la réception de ce document sans équivoque, la société BANQUE SOLFEA a donc logiquement débloqué les fonds, exécutant ainsi son obligation.

2- Bien que M. [C] conteste avoir signé l'attestation de fin de travaux, il convient de relever :

- qu'aucune plainte pénale n'a été versée aux débats,

- qu'aucune demande de vérification d'écriture n'a été présentée par les intimés.

En outre, la comparaison de la signature alléguée fausse avec les autres signatures dont la société BANQUE SOLFEA avait connaissance, qui ne sont pas contestées, ne montre aucune différence notable entre elles.

Par conséquent, la cour estime que la signature figurant sur l'attestation de fin de travaux peut effectivement être attribuée à M. [C].

Au surplus, il doit être rappelé que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si la falsification était aisément décelable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3- M. et Mme [C] soutiennent que la société BANQUE SOLFEA aurait débloqué les fonds avant que la prestation prévue au bon de commande soit entièrement exécutée.

A cet égard, le bon de commande indique expressément les obligations à la charge de la société CIEL ENERGIE et il convient de relever que la société CIEL ENERGIE n'est jamais engagée à procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF, ni à procéder à la mise en service de l'installation. Seul le coût du raccordement ERDF était à la charge de l'entreprise.

La société CIEL ENERGIE ne s'étant pas engagée à effectuer le raccordement au réseau ERDF, M. et Mme [C] devaient uniquement être mis en relation avec ERDF pour, s'ils le souhaitaient, faire procéder au raccordement de leur installation.

Dès lors, le premier juge a manifestement dénaturé les obligations mises à la charge de la société au titre du contrat de vente.

En outre, ainsi que le fait justement observer la société BANQUE SOLFEA, l'attestation de fin de travaux n'exclut pas les démarches administratives mais les autorisations administratives qui sont délivrées par un tiers sur lequel les sociétés CIEL ENERGIE et BANQUE SOLFEA n'avaient aucune emprise.

Dès lors, il n'était pas anormal d'exclure ces démarches de l'attestation de fin de travaux dès lors qu'elles n'étaient pas comprises dans le bon de commande et qu'elles ne pouvaient être réalisées par la société CIEL ENERGIE.

Ainsi, au regard des obligations de la société CIEL ENERGIE, il était manifestement possible que cette dernière ait procédé à l'installation du matériel et à la réalisation des démarches administratives dans le délai de 17 jours qui séparait les signatures du bon de commande et le déblocage des fonds.

3- Dans ces conditions, alors qu'une attestation de fin de travaux a été signée et qu'il n'est pas indiqué que l'installation photovoltaïque n'est pas opérationnelle, il ne peut être reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds de manière fautive, le prêteur n'ayant pas à vérifier ni l'achèvement, ni la conformité des travaux.

La société BANQUE SOLFEA ne peut donc se voir reprocher une inexécution contractuelle justifiant une résolution du contrat de crédit en débloquant les fonds à réception de l'attestation de fin de travaux.

M. et Mme [C] seront donc déboutés de toutes leurs demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, les intimés étant condamnés au paiement de la somme de 29 374,03 euros en raison du prononcé de la déchéance du terme pour défaut de paiement après mise en demeure restée vaine. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015.

4- M. et Mme [C] succombant en appel seront condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

- Donne acte à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, les conclusions signifiées le 25 septembre 2018 valant notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du code civil ;

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Déboute M. et Mme [C] de toute leurs demandes ;

- Dit que par conséquent, l'exécution du contrat de crédit conclu entre les parties le 28 mai 2013 peut être poursuivie ;

- Condamne solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 29 374,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, compte tenu du prononcé de la déchéance du terme ;

- Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/13879
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/13879 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;16.13879 ?
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