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23/05/2019 | FRANCE | N°15/16836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 23 mai 2019, 15/16836


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 MAI 2019



(n° , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/16836 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6DF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11 15 000029





APPELANTS



Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 5] 1975 à [

Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Madame [SG] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (35)

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Monsieur [ZF] [PL]

né le [Date nais...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 MAI 2019

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/16836 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6DF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11 15 000029

APPELANTS

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [SG] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (35)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [ZF] [PL]

né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [CP] [W]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 6] (29)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [FR] [MC]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (29)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Madame [X] [G] épouse [MC]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Madame [JA] [SU]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 8] (35)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 8] (35)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [J] [A]

née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 8] (35)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [BO] [Z]

né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 1] (35)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [B] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 8] (35)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (29)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [H] [VP]

né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 5] (22)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Madame [I] [K] épouse [VP]

née le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 8] (35)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Tous représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistés de Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la Société LASER, venant elle-même aux droits de la Société LASER COFINOGA, laquelle venait elle-même aux droits de la Société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [P] [Q] épouse [D]

née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 3] (35)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe David, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [MC] passaient commande auprès de la société NEXT GENERATION d'une installation photovoltaïque au prix de 26 300 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 18 septembre 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [SU] passait commande auprès de la société IMPACT ECO HABITAT d'une installation photovoltaïque au prix de 22 500 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 15 décembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [T] passaient commande auprès de la société FRANCE SOLAIRE d'une installation photovoltaïque au prix de 18 000 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 2 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [PL] et Mme [W] passaient commande auprès de la société NEXT GENERATION d'une installation photovoltaïque au prix de 24 800 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 30 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [O] et Mme [A] passaient commande auprès de la société NEXT GENERATION d'une installation photovoltaïque au prix de 18 500 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 30 janvier 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [Z] passaient commande auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE d'une installation photovoltaïque au prix de 20 000 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 26 octobre 2011, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] passait commande auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE d'une installation photovoltaïque au prix de 21 600 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 18 octobre 2011, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [M] et Mme [F] passaient commande auprès de la société NEXT GENERATION d'une installation photovoltaïque au prix de 26 000 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 25 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [VP] passaient commande auprès de la société NEXT GENERATION d'une installation photovoltaïque au prix de 21 800 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 20 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] passait commande auprès de la société NEXT GENERATION d'une installation photovoltaïque au prix de 21 800 euros. Cette installation était financée par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.

Les 27 mars, 2 et 3 avril 2014, M. et Mme [MC], Mme [SU], M. et Mme [T], M. [PL] et Mme [W], M. [O], Mme [A], M. et Mme [Z], M. et Mme [D], M. [M] et Mme [F], M. et Mme [VP] et M. [U] assignaient la société NEXT GENERATION représentée par Maître [V], liquidateur judiciaire, ainsi que les sociétés IMPACT ECO HABITAT, FRANCE SOLAIRE et SYGMA BANQUE devant le tribunal.

Ils demandaient l'annulation ou la résiliation des dix contrats de vente ainsi que la fixation, pour chaque contrat, des créances des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION, soit la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 euros au titre du démontage des équipements posés et de la remise en état de la toiture, et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [T] demandaient la condamnation de la société FRANCE SOLAIRE à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à récupérer les équipements posés, en remettant la toiture en état sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Mme [SU] formulait exactement les mêmes demandes de condamnation à l'encontre de la société IMPACT ECO HABITAT.

Il était demandé par ailleurs au tribunal de constater l'anéantissement corrélatif des contrats de crédit, la condamnation de la société SYGMA BANQUE à rembourser à chacun des demandeurs l'intégralité des échéances perçues en exécution des contrats de crédit, de dire par ailleurs qu'elle devrait récupérer le capital auprès de la société à laquelle il avait été versé à tort, à titre subsidiaire de condamner la société SYGMA BANQUE à verser à chacun une somme équivalente au capital versé au démarcheur, à titre de dommages et intérêts, et de constater la compensation des dettes connexes et l'extinction des créances respectives.

Le 16 avril 2014, M. et Mme [T] assignaient la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES.

Le 19 janvier 2015, la société SYGMA BANQUE assignait M. et Mme [D] afin de les faire condamner solidairement, au titre du contrat de prêt souscrit le 26 octobre 2011, à lui payer la somme de 23 694,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,16 % l'an sur la somme de 22 080,93 euros à compter du 18 octobre 2014.

Le 19 janvier 2015, elle assignait M. [M] et Mme [F] afin de les faire condamner solidairement au titre du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2011, à lui payer la somme de 31 438,93 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,16 % l'an sur la somme de 29 358,41 euros à compter du 6 novembre 2014.

Le tribunal estimait de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires 11 15-29, 11 15-30, 11 15-38 et 11 15-39.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2015, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris :

- prononçait l'annulation des contrats de vente aux torts des sociétés NEXT GENERATION IMPACT ECO HABITAT et FRANCE SOLAIRE ENERGIES,

- condamnait la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à payer à M. et Mme [T] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait la société IMPACT ECO HABITAT à payer à Mme [SU] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixait à la somme de 2 500 euros la créance à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles :

- de M. et Mme [MC],

- de M. [PL] et Mme [W],

- de M. [O] et Mme [A],

- de M. et Mme [Z],

- de M. [D],

- de M. [M] et Mme [F],

- de M. et Mme [VP],

- de M. [U],

- déclarait irrecevable la demande de condamnation du liquidateur judiciaire à faire déposer les installations et remettre en état la toiture,

- prononçait l'annulation des contrats de vente et de crédit affectés,

- constatait que la société SYGMA BANQUE n'avait pas manqué à ses obligations,

- condamnait solidairement M. et Mme [MC] à lui payer la somme de 26 300 euros,

- condamnait solidairement M. et Mme [T] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à lui payer la somme de 18 000 euros,

- condamnait solidairement M. et Mme [MC] à lui payer la somme de 26 300 euros,

- condamnait solidairement M. [PL] et Mme [W] à lui payer la somme de 24 800 euros,

- condamnait solidairement M. [O] et Mme [A] à lui payer la somme de 18 500 euros,

- condamnait solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 21 600 euros,

- condamnait solidairement M. et Mme [VP] à lui payer la somme de 21 800 euros,

- condamnait M. [U] à lui payer la somme de 21 800 euros,

- condamnait solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 20 000 euros,

- condamnait solidairement M. [M] et Mme [F] à lui payer la somme de 26 000 euros,

- condamnait solidairement Mme [SU] et la société IMPACT ECO HABITAT à lui payer la somme de 22 900 euros,

- déduisait des sommes susmentionnées les échéances éventuellement payées à la société SYGMA BANQUE,

- condamnait chacun des demandeurs à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal relevait que les contrats de vente ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-13 du code de la consommation. Il retenait en revanche l'absence de faute de la société SYGMA BANQUE au motif qu'aucun texte n'imposerait à celle-ci de connaître les conditions de ces conventions ou même de vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue. Selon le tribunal rien n'établissait la falsification de signature dont certains demandeurs se prévalaient.

Par déclaration en date du 3 août 2015, M. et Mme [T], M. [PL], Mme [W], M. et Mme [MC], Mme [SU], M. [O], Mme [A], M. et Mme [Z], M. [D] et M. et Mme [VP], ont interjeté appel de cette décision uniquement contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2017, les appelants demandent à la cour :

- de déclarer irrecevable l'appel incident de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux requérants l'intégralité des échéances perçues en exécution de ce contrat,

- de débouter la société SYGMA de sa demande de restitution des capitaux prêtés et de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause,

- à titre subsidiaire, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à chacun des concluants une somme équivalente au capital versé au démarcheur, à titre de dommages et intérêts,

- de constater la compensation des dettes connexes et l'extinction des créances respectives,

- à titre infiniment subsidiaire, de reporter l'exigibilité de la créance de la société SYGMA dans l'attente du remboursement effectif pour les sociétés IMPACT ECO HABITAT et FRANCE SOLAIRE du prix de l'installation respectivement à Mme [SU] et M. et Mme [T] au titre de la garantie prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation, sans que ce délai n'excède deux ans,

- de reporter l'exigibilité de la créance de la société SYGMA dans l'attente de l'issue de la procédure collective touchant la société NEXT GENERATION sans que ce délai n'excède deux ans, pour M. et Mme [MC], Mme [W], M. [O], M. et Mme [Z], M. [D], Mme [Q], M. et Mme [VP], M. [PL] et Mme [A].

- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux appelants et à l'intimée sur appel provoqué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du contrat principal. Ils auraient été contraints par le démarcheur à signer le certificat de livraison alors que celui-ci n'était pas conforme. Selon eux, compte tenu de la date de signature de l'attestation de fin de travaux, l'irrégularité des travaux était patente.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour, à titre liminaire, de juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits de la société SYGMA BANQUE et de :

- juger bien fondée l'assignation par la société BNP PARIBAS PERSONALFINANCE de Mme [D] en appel incident et provoqué ;

- infirmer le jugement rendu le 1er juin 2015 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, sauf en ce qu'il a :

- reconnu l'absence de faute de la société SYGMA BANQUE et a dit en conséquence :

« - Condamne solidairement M. et Mme [MC] à lui payer la somme de 26 300 euros ;

- Condamne solidairement M. et Mme [T] et la société France SOLAIRE ENERGIES à lui payer la somme de 18 000 euros ;

- Condamne solidairement M. [PL] et Mme [W] à lui payer la somme de 24 800 euros ;

- Condamne solidairement M. [O] et Mme [A] à lui payer la somme de 18 500

euros ;

- Condamne solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme 21 600 euros ;

- Condamne solidairement M. et Mme [VP] à lui payer la somme de 21 800 euros ;

- Condamne M. [U] à lui payer la somme de 21 800 euros ;

- Condamne solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 20 000 euros ;

- Condamne solidairement M. [M] et Mme [F] à lui payer la somme

de 26 000 euros ;

- Condamne solidairement Mme. [SU] et la société IMPACT ECO HABITAT à lui payer la somme de 22 900 euros ;

- Condamne chacun des demandeurs (les co-emprunteurs devant être considérés comme un seul demandeur) à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions ; »

Et statuant à nouveau,

1°) Action de M. et Mme [MC]

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter M. et Mme [MC], de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que les co-emprunteurs solidaires seront tenus de restituer les fonds versés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

En conséquence,

- Condamner solidairement M. et Mme [MC] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 300 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- juger que M. et Mme [MC] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [MC] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- Condamner solidairement M. et Mme [MC] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 397,20 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute,

- juger que M. et Mme [MC] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse,

- juger que M. et Mme [MC] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [MC] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 39 697,20 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [MC] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 300 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter M. et Mme [MC] de l'ensemble de leurs demandes ;

2°) Action de M. et Mme [T]

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter M. et Mme [T], de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que les co-emprunteurs solidaires seront tenus de restituer les fonds versés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [T], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- dire et juger que M. et Mme [T] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [T] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société FRANCE SOLAIRE ;

En conséquence

- Condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 412,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute :

- juger que M. et Mme [T] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [T] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société FRANCE SOLAIRE ;

En conséquence,

- Condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 27 412,20 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 000 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

3°) Action de M. [PL] et Mme [W]':

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter M. [PL] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que les co-emprunteurs solidaires seront tenus de restituer les fonds versés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [PL] et Mme [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 800 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- juger que M. [PL] et Mme [W] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. [PL] et Mme [W] ont commis une faute en ne déclarant pas leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [PL] et Mme [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 259,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute,

- juger que M. [PL] et Mme [W] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. [PL] et Mme [W] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société FRANCE SOLAIRE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [PL] et Mme [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 36 059,60 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la

société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [PL] et Mme [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 800 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter de M. [PL] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

4°) Action de M. [O] et Mme [A]

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter M. [O] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que les co-emprunteurs solidaires seront tenus de restituer les fonds versés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [A], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 500 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- juger que M. [O] et Mme [A] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. [O] et Mme [A] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 423,40 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute,

- juger que M. [O] et Mme [A] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [A] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 27 923,40 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 500 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter M. [O] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

5°) Action de M. et Mme [Z]

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que les co-emprunteurs solidaires seront tenus de restituer les fonds versés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] , à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 600 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- juger que M. et Mme [Z] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [Z] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 912, 80 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute,

- juger que M. et Mme [Z] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [Z] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société FRANCE SOLAIRE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 32 512,80 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 600 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter de M. et Mme [Z] l'ensemble de leurs demandes ;

6°) Action de M. et Mme [VP]

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter M. et Mme [VP] de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que les co-emprunteurs solidaires seront tenus de restituer les fonds versés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [VP], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 800 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- juger que M. et Mme [VP] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [VP] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [VP] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32 904 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute,

- juger que M. et Mme [VP] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [VP] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société FRANCE SOLAIRE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [VP] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 32 904 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [VP] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 800 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

-Débouter M. et Mme [VP] de l'ensemble de leurs demandes ;

7°) Action de M. [D]

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que les co-emprunteurs solidaires seront tenus de restituer les fonds versés par la société SYGMA BANQUE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 20 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- juger que M. et Mme [D] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [D] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 160, 80 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où le tribunal de céans considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute,

- juger que M. et Mme [D] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que M. et Mme [D] ont commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [D] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 30 160, 80 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 20 000 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ;

8°) Action de Mme [SU]

A TITRE PRINCIPAL, de :

- débouter Mme [SU], de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat ;

- juger que l'emprunteur sera tenue de restituer les fonds versés par la société SYGMA BANQUE ;

En conséquence,

- condamner Mme [SU] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 22 900 euros correspondant au montant du capital emprunté ;

- juger que Mme [SU] a commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse ;

- juger que Mme [SU] a commis une faute en ne déclarant par sa créance au passif de la société IMPACT ECO HABITAT ;

En conséquence,

- condamner Mme [SU] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 132,72 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où le tribunal de céans considérerait que la société SYGMA BANQUE a commis une faute,

- juger que Mme [SU] a commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléterait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse .

- juger que Mme [SU] a commis une faute en ne déclarant par sa créance au passif de la société NEXT GENERATION FRANCE ;

En conséquence,

- condamner Mme [SU] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 31 032,72 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne serait être inférieure au montant du capital emprunté ;

En conséquence,

- condamner Mme [SU] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 22 900 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter Mme [SU] de l'ensemble de ses demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- condamner solidairement M. et Mme [MC], Mme [SU] et la société IMPACT ECO HABITAT, M. et Mme [T] et la société FRANCE SOAIRE, M. [PL] et Mme [W], M. [O] et Mme [A], M. et Mme [Z], M. et Mme [VP], M. et Mme [D], à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2019.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'assignation en appel incident et provoqué, signifié le 29 décembre 2015 à Mme [Q] épouse [D]

Il résulte du jugement que M. [D] et les autres parties dans la procédure, avaient assigné devant le tribunal, les 27 mars, 2 et 3 avril 2014, la société NEXT GENERATION représentée par Maître [V], liquidateur judiciaire, ainsi que les sociétés IMPACT ECO HABITAT, FRANCE SOLAIRE et SYGMA BANQUE, et que le 19 janvier 2015, la société SYGMA BANQUE a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal pour les faire condamner solidairement, au titre du contrat de prêt qu'ils ont souscrit le 26 octobre 2011, à lui payer notamment la somme de 23 694,28 euros.

Il est rappelé que le tribunal a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société SYGMA BANQUE, la somme de 20 000 euros.

Les appelants, qui font état des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile selon lequel : « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent », se réfèrent donc à l'effet dévolutif de l'appel ; ils sollicitent le rejet de l'appel incident et provoqué initié par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce qu'il serait dépourvu d'objet, parce que l'intimée n'exprime aucune critique à l'égard des dispositions du jugement contesté par les appelants, dont elle sollicite la confirmation pure et simple, de sorte que ses conclusions tendraient à la contestation des moyens et de l'argumentation développée par les appelants et non à une critique du jugement tendant à remettre en cause certaine de ces dispositions.

Les appelants considèrent donc que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur, au titre des restitutions dues en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit.

L'article 548 du code de procédure civile dispose que : « l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ».

L'article 549 du même code dispose que : « l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ».

L'article 550 dispose quant à lui que : « sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ».

Ces articles n'édictent aucune prohibition des appels incidents ou provoqués, si ce n'est qu'ils doivent être effectués dans le respect des délais imposés par les articles 909 et 910.

En l'espèce, l'appel date du 3 août 2015 et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié ses conclusions le 30 octobre suivant. Elle avait donc encore jusqu'au 30 décembre 2015 pour conclure et pour former un appel incident ou provoqué.

Ses conclusions d'intimée ont été signifiées le 24 décembre 2015, et l'assignation en appel incident ou provoqué à l'encontre de Mme [Q] épouse [D], date du 29 décembre 2015.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formule dans ses écritures des critiques à l'égard des dispositions du jugement puisqu'elle en demande l'infirmation partielle.

Il convient donc de débouter les appelants de leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Mme [Q] épouse [D].

Sur les demandes en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux appelants l'intégralité des échéances perçues en exécution du contrat de crédit et la demande de la société SYGMA BANQUE en restitution des capitaux prêtés

1- Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les contrats conclus entre les appelants et les sociétés NEXT GENERATION, IMPACT ECO HABITAT et FRANCE SOLAIRE ENERGIES, étaient nuls en raison de violations des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, et il a considéré que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente, annulant ainsi ces contrats et les contrats de crédit affecté.

En ce qui concerne les conséquences de ces annulations, les appelants rappellent qu'ils soutenaient en première instance que la restitution du capital emprunté devait s'opérer dans les rapports entre le fournisseur et la banque mais que le tribunal a considéré qu'aucun texte n'imposait au prêteur de se faire communiquer la convention principale déterminant l'objet de son financement d'une part, et que d'autre part la preuve de l'exécution du contrat principal, justifiant le déblocage des fonds, pouvait résulter d'une simple attestation dont la forme et les modalités de régularisation importaient peu, ajoutant que rien n'établissait que la banque avait connaissance du bon d'achèvement total ou partiel des prestations promises, puisque aucun texte ne lui imposait d'obtenir communication préalable du contrat principal, la banque n'ayant au demeurant aucune obligation de vérifier l'achèvement effectif des obligations contenues dans le contrat principal.

Les appelants rappellent que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur au titre des restitutions dues, en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit.

Ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, que les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre naissance tant que l'intégralité des prestations financées n'avait pas été exécutée par le fournisseur, mais qu'en acceptant de libérer les fonds sans effectuer les vérifications minimum qu'impose l'existence d'un lien indissociable entre le contrat de crédit accessoire et le contrat principal, le prêteur a engagé sa responsabilité et doit être privé de son droit à restitution du capital par l'emprunteur. À titre subsidiaire, ils soutiennent que les emprunteurs sont fondés à s'opposer à toute restitution du capital au motif que la convention de crédit accessoire à un contrat principal, est une opération commerciale unique, dont le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences.

2- L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose notamment que : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé : ».

Il résulte de cette disposition que la nullité des contrats d'achat et de crédit affecté implique que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, soit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté à l'organisme de financement, déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution.

La banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat, aux termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation (devenu L. 312-48).

Au regard de l'interdépendance des contrats, qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé.

Toutefois, le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit.

La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que :

- toutes les installations des ensembles photovoltaïques, fonctionnent,

- tous les certificats de livraison ont été signés par les appelants, attestant que la prestation de services était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur.

En ce qui concerne M. et Mme [MC], ils ont régularisé, sans réserve, le certificat de livraison et de fourniture de services le 9 janvier 2013 et ont signé sous la mention prévoyant qu'en conséquence, le client emprunteur demandait au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services désigné.

Il n'est pas contesté que M. et Mme [MC] ont pris connaissance de la fiche d'information pré-contractuelle Européenne (FIPEN), qui indique que les fonds seront versés par le prêteur directement au vendeur du bien ou au prestataire de services faisant l'objet du financement du contrat de crédit affecté, dès la justification au prêteur de la livraison ou de la fourniture à l'emprunteur du bien ou de la prestation de services.

Le fait que par erreur le bon de livraison comporterait deux dates, soit le 14 janvier 2012 pour le vendeur et le 9 janvier 2013 pour les acquéreurs, ne fait pas obstacle à l'effectivité de leur signature, celle de M. [MC], dont il est affirmé qu'elle a été imitée, n'étant pas non plus un argument valable en l'absence de preuve.

Il s'ensuit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être déchue de son droit à restitution du capital emprunté lorsque les maîtres d'ouvrage ont réceptionné le bien acquis sans réserve, la banque n'ayant pas à vérifier la réalité de leur déclaration ni à s'assurer personnellement de la conformité des livraisons.

La société SYGMA BANQUE ne pouvait refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données par ses clients pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [MC] à payer à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 26 300 euros, au titre de la restitution du capital.

3- En ce qui concerne M. et Mme [T], ceux-ci ont régularisé, sans réserve, le certificat de livraison le 17 janvier 2013, signant en-dessous de la mention aux termes de laquelle il était constaté expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre, ont été pleinement réalisés et qu'en conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.

Il n'est pas contesté que M. et Mme [T] ont pris connaissance de la FIPEN.

Et qu'à l'instar de tous les acquéreurs-emprunteurs, ils avaient seuls qualité pour attester que les biens ont été bien livrés, les travaux effectués et les prestations de services dûment réalisées.

Quant à la fiche de solvabilité qui aurait dû alerter la banque, selon M. et Mme [T], qui font observer qu'elle indique qu'ils sont propriétaires de leur logement et que cependant ils doivent payer un loyer, il est rappelé qu'ils ont certifié sur l'honneur l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements et des informations que contient cette fiche ainsi que la véracité des pièces justificatives fournies au prêteur, concernant notamment leur situation financière.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à lui payer la somme de 18 000 euros, au titre de la restitution du capital.

4- En ce qui concerne M. [PL] et Mme [W], ils ont régularisé un certificat de livraison le 5 avril 2012, et soutiennent qu'il est irrégulier pour, notamment, comporter deux dates différentes, celle du client et celle du prestataire de services et pour n'être signé que d'un seul des emprunteurs, ce qui ne saurait constituer un mandat valable alors que l'offre de crédit est signée par deux personnes ; ils contestent la véracité des signatures de surcroît.

C'est cependant en toute responsabilité que M. [PL] a signé seul le certificat de livraison, sans qu'il puisse en faire grief à l'organisme de crédit auquel il demandait par mention au-dessus de sa signature, de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.

Au demeurant, M. [PL] et Mme [W] sont co-emprunteur solidaires.

Rien n'établit non plus la falsification de la signature.

M. [PL] et Mme [W] ont également été destinataires de la FIPEN.

Enfin, la signature par le vendeur à une date postérieure de celles de l'acquéreur, par laquelle le vendeur ne fait que confirmer la demande de financement, n'altère pas la validité du document.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M.[PL] et Mme [W] à lui payer la somme de 24 800 euros, au titre de la restitution du capital.

5- En ce qui concerne M. [O] et Mme [A], ceux-ci affirment que le certificat de livraison, en date du 19 février 2013, comporte une fausse signature, et que de surcroît le bon de commande le contrat de crédit sont datés du 30 janvier 2013, soit dans un délai inférieur à un mois, ce qui interdit que les démarches auprès des collectivités locales aient pu être réalisées, ce que ne pouvait ignorer la banque.

Cependant, la preuve de la falsification n'est pas rapportée.

Le certificat de livraison dont il s'agit comporte, à l'instar de ceux qui précèdent, l'acceptation sans réserve de la livraison effectuée le 19 février 2013, la constatation expresse que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, et l'ordre donné au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.

M. [O] et Mme [A] ont été destinataires de la FIPEN.

La société SYGMA BANQUE n'avait pas à assumer les conséquences d'une attestation dont M. [O] et Mme [A] étaient à même de vérifier la véracité, avant de la signer.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et Mme [A] à lui payer la somme de 18 500 euros, au titre de la restitution du capital.

6- En ce qui concerne M. et Mme [Z], ceux-ci affirment que l'intégralité de la prestation n'avait pas été exécutée lorsqu'ils ont signé, sans réserve pourtant, le certificat de livraison le 26 mars 2012.

Par ce certificat, M. et Mme [Z] ont demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds, après avoir attesté de la pleine réalisation de tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués.

Ils ne sont donc pas fondés à reprocher à l'organisme de crédit de ne pas avoir su ce qu'ils savaient eux-mêmes, attestant d'une situation qui ne correspondait pas la vérité.

Ils ont également été destinataires de la FIPEN.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 21 600 euros, au titre de la restitution du capital.

7- En ce qui concerne M. et Mme [VP], ceux-ci ont régularisé un certificat de livraison le 12 février 2013 et ils font grief à ce document de comporter deux dates différentes et de n'être signé que par l'un d'eux.

Mais ainsi qu'il a été rappelé, une seule signature n'affecte pas la validité du certificat puisque M. et Mme [VP] sont co-emprunteurs solidaires.

La signature du vendeur à une date postérieure n'affecte pas non plus la régularité du certificat.

L'attestation sans réserve des acquéreurs, selon laquelle tous les travaux et prestations de services ont été pleinement réalisés et l'ordre donné au prêteur de procéder au déblocage des fonds, M. et Mme [VP] ayant également été en possession de la FIPEN, ne permettent pas de retenir une faute de l'organisme de crédit.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [VP] à lui payer la somme de 21 800 euros, à titre de restitution du capital prêté.

8- En ce qui concerne M. [D], celui-ci a signé le certificat de livraison le 2 janvier 2012 qui portait sur une installation solaire photovoltaïque mais également sur une installation solaire thermique visant à la production d'eau chaude.

Il indique que si l'installation solaire thermique a bien été réalisée le 2 janvier 2012, ça n'est que le lendemain que les panneaux solaires photovoltaïques ont été posés, et de faire grief à la société SYGMA BANQUE d'avoir tout de même libéré le capital emprunté, dans sa totalité.

Cependant, M. [D] a attesté sans réserve de la réalisation entière des travaux et prestations de services, de sorte qu'il ne peut faire porter ce grief à la société SYGMA BANQUE, alors qu'il pouvait à tout le moins signer ce certificat à la réception et à l'installation définitive des équipements.

Il n'est pas contesté qu'il a été destinataire de la FIPEN.

Son épouse et lui-même ont accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du capital.

9- En ce qui concerne Mme [SU], celle-ci prétend que la mise en place du crédit est irrégulière dès lors que le coût total du crédit porté sur l'offre ne correspond pas au coût total du crédit figurant sur le tableau d'amortissement qui lui a été adressé ultérieurement ; elle ajoute que les mentions relatives au coût de l'assurance sont absentes du contrat qui lui a été laissé alors qu'elles figurent sur l'exemplaire de la banque, ce qui prouverait que le contrat été modifié après sa signature par la banque.

L'offre de crédit affecté signée par Mme [SU], date du 18 septembre 2013, et prévoit un montant de 22 900 euros ; les conditions contractuelles apparaissent clairement.

L'intimée explique que l'offre de crédit prévoyait 120 mensualités avec un report de 12 mois, mais que la première échéance initialement calculée au 4 octobre 2014, a finalement été fixée au 4 décembre 2014, que dès lors, compte tenu d'une différence de plus d'un jour par rapport à la date prévue, et en vertu des clauses du contrat acceptées par Mme [SU], le montant des intérêts le montant des échéances a été ajusté dans la limite contractuellement prévue.

Le tableau d'amortissement correspond ainsi à l'application des termes du contrat et donc à la prise en considération de la date réelle de déblocage des fonds prêtés.

Mme [SU] a été en possession de la FIPEN.

L'attestation de fin de travaux a été signée le 21 octobre 2013, constatant expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et donnant en conséquence l'ordre au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.

Il convient, compte tenu de ce qui précède, de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [SU] et la société IMPACT ECO HABITAT à lui payer la somme de 22 900 euros.

C'est à juste titre que le juge de première instance a précisé que les échéances payées par les débiteurs seront déduites des sommes ainsi fixées.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

L'intimée affirme, au soutien de sa demande, que les appelants ont eu un comportement fautif et ont agi avec déloyauté provoquant ainsi le déblocage des fonds.

Ainsi et en particulier, M. [D], M. et Mme [T], M. et Mme [Z] et M. et Mme [VP], ont tous signé un certificat de livraison pour prétendre ensuite que l'installation n'était pas complète.

Par ailleurs, M. et Mme [MC] et M. [O] et Mme [A] ont contesté avoir signé le certificat de livraison, tout en laissant l'installation du matériel s'effectuer, les intéressés ne réagissant que des mois plus tard.

Mme [SU] aurait accepté sans discussion la livraison et l'installation des panneaux pour prétendre ensuite qu'il ne lui avait été présenté qu'une étude de faisabilité.

M. [PL] et Mme [W] ont quant à eux contesté la régularité du certificat de livraison, tout en admettant que leur installation fonctionne.

L'intimée fait valoir que son préjudice correspond à la perte des intérêts non perçus du fait de l'anéantissement de la vente et subséquemment du contrat de crédit affecté.

Par ailleurs, les appelants, à l'exception de M. [O] et Mme [A], ne démontreraient pas avoir déclaré leur créance dans le délai prescrit par le code de commerce ni n'avoir mis en mesure la société SYGMA BANQUE de déclarer sa créance.

C'est toutefois à bon droit cependant que le juge de première instance a considéré que la société SYGMA BANQUE ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé, pour chaque contrat, par le remboursement du capital emprunté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SYGMA BANQUE de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

1- Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les débiteurs de leur demande visant à reporter l'exigibilité de leurs obligations à l'égard de la société SYGMA BANQUE, au visa des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, relatives à la garantie du vendeur.

2- M. et Mme [T], M. [PL], Mme [W], M. et Mme [MC], Mme [SU], M. [O], Mme [A], M. et Mme [Z], M. [D] et M. et Mme [VP], qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il paraît en outre équitable de condamner chacun des appelants à payer une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Donne acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient désormais aux droits et obligations de la société SYGMA BANQUE,

- Confirme le jugement, dans la limite de l'appel dirigé contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE uniquement, sans préjudice des autres dispositions non critiquées qui perdureront, en ce qu'il a :

- dit que l'annulation des contrats de vente a pour conséquence l'annulation des contrat de prêt ;

- dit que la société SYGMA BANQUE n'a pas manqué à ses obligations,

- condamné solidairement les époux [MC] à lui payer la somme de 26 300 euros,

- condamné solidairement les époux [T] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à lui payer la somme de 18 000 euros,

- condamné solidairement [ZF] [PL] et [CP] [W] à lui payer la somme de 24 800 euros,

- condamné solidairement [N] [O] et [J] [A] à lui payer la somme de 18 500 euros.

- condamné solidairement les époux [Z] à lui payer la somme 21 600 euros,

- condamné solidairement les époux [VP] à lui payer la somme de 21 800 euros,

- condamné [Y] [U] à lui payer la somme 21 800 euros,

- condamné solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 20 000 euros,

- condamné solidairement [LV] [M] et [E] [F] à lui payer la somme de 26 000 euros,

- condamné solidairement [JA] [SU] et la société IMPACT ECO HABITAT à lui payer la somme de 22 900 euros,

- dit que les échéances éventuellement payées à la société SYGMA BANQUE devront, au titre de chaque contrat, être déduites des sommes susmentionnées,

- condamné chacun des demandeurs (les co-emprunteurs devant être considérés comme un seul demandeur) à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au dépens,

- débouté M. et Mme [T], M. [PL], Mme [W], M. et Mme [MC], Mme [SU], M. [O], Mme [A], M. et Mme [Z], M. [D] et M. et Mme [VP] du surplus de leurs prétentions,

- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes,

Y ajoutant,

- Condamne M. et Mme [T], M. [PL], Mme [W], M. et Mme [MC], Mme [SU], M. [O], Mme [A], M. et Mme [Z], M. [D] et M. et Mme [VP] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacun une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/16836
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/16836 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;15.16836 ?
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