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22/05/2019 | FRANCE | N°17/12785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mai 2019, 17/12785


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 MAI 2019

(n° 313 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12785 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4I6U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/11055





APPELANT



Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]
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Représenté par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215

Plaidé par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215



INTIMEE



SAS ELCO

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MAI 2019

(n° 313 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12785 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4I6U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/11055

APPELANT

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215

Plaidé par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215

INTIMEE

SAS ELCO

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Bruno BLANC, président

Soleine HUNTER FALCK, conseiller

Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, greffière placée de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [N] [H] a été engagé par la société Elco (Estée Lauder Companies) en qualité d'« Employé de magasin » pour la marque MAC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2013.

Cet engagement à durée indéterminée intervenant avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2013 résultant d'une précédente embauche en CDD.

Le salarié exerçait ainsi les fonctions de stockiste et avait pour principale mission de ranger les réserves de différents magasins de la marque MAC.

Par avenant en date du 27 janvier 2014 , la société Elco modifiait le lieu et l'horaire de travail de monsieur [N] [H] lequel en plus d'être affecté sur la boutique MAC des Forum des Halles, devait également travailler sur celle de la rue de Rivoli.

En dernier lieu, il travaillait sur les sites de La Défense, du Forum [Localité 3] et de Châtelet.

Arrêté depuis le 17 février 2016, monsieur [N] [H] fut prolongé .

Le 8 juin 2016, une visite médicale de reprise était organisée au cours de laquelle le médecin du travail prononça l'avis suivant (pièce n°18) :

« Inapte au poste, apte à un autre : Inapte à son poste actuel basé au forum des Halles et à la Défense, visite unique, notion de danger immédiat (art. R.4624-31) ' l'étude du poste est finalisée ce jour. Serait apte à un autre poste, sur un autre lieu ».

le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 31 août 2016. L'entretien était fixé au 12 septembre 2016 .

Monsieur [N] [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement par lettre du 19 septembre 2016.

Contestant son licenciement, Monsieur [N] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de [Localité 4] le 04 novembre 2016 en nullité du licenciement pour harcèlement moral et à titre subsidiaire en indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par mar Monsieur [N] [H] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 4] le 26 juillet 2017 qui a :

- débouté Monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société ELCO de sa demande fondée sur la'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [N] [H] aux dépens.

Par conclusions signifiées sur le RPVA le 08.11.2017, Monsieur [N] [H] demande à la cour de :

Recevoir monsieur [H] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2017 par le Conseil de prud'hommes de [Localité 4] et l'y déclarer bien fondé ;

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Constater les faits de harcèlement à l'encontre de monsieur [H] ;

Constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Constater que le licenciement de monsieur [H] est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société Elco à verser à monsieur [H] les sommes suivantes :

- Dommages-intérêt pour licenciement nul, subsidiairement licenciement abusif 24.000,00 € ;

- Rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 132,55 € ;

- Rappel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 3.949,34 € ;

- Congés payés afférents 394,93 € ;

- Dommages pour harcèlement moral, subsidiairement manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail 10.000,00 € ;

- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat 6.000,00 € ;

- Article 700 du Code de procédure civil au titre de la procédure de première instance 3.500,00 € ;

- Article 700 du Code de procédure civil au titre de la procédure d'appel 3.500,00 € .

Par conclusions signifiées sur le RPVA le24.1.2018, la société ELCO demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 26 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;

Dire et juger que Monsieur [H] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral de la part de la société ou subsidiairement manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Dire et juger que la société ELCO n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

Constater le bien fondé du licenciement de Monsieur [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

En conséquence :

Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [H] à verser à la société ELCO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 22 mai 2019 par mise à dispositions au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral :

Considérant que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Qu'il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire; les agissements visés ne pouvant toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction mais doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant ;

Que s'il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié doit cependant établir au préalable des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement;

Que lorsqu'il établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Que dans la négative, les prétentions du salarié doivent être rejetées ;

Que, par ailleurs, l'article L.1152-4 du code du travail fait peser sur l'employeur - tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés - la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;

Considérant que Monsieur [N] [H] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet Monsieur [N] [H] tient pour une volonté harcelante, non des agissements de l'employeur, mais la description de ses conditions de travail qui sont certes difficiles, mais ne résultent pas d'une volonté de l'employeur, ni d'une méthode de management ;

Que par ailleurs, ainsi que l'on relevé les premiers juges, la société ELCO a mis en place des actions face à la situation dénoncée par Monsieur [N] [H] ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le reclassement :

Considérant que lorsque l'inaptitude est reconnue, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement, c'est à dire qu'il doit rechercher un poste compatible avec les compétences et l'état de santé du salarié, par référence aux préconisations du médecin du travail (article L1226-2 du code du travail) ;

Que la recherche doit être effectuée au niveau « du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel »;

Qu'en l'espèce, à l'issue de la seule visite médicale de reprise en date du 8 juin 2016, le médecin du travail déclarait le salarié inapte en un seul examen au terme des conclusions suivantes : « Inapte au poste actuel basé au forum des Halles et à la Défense ; visite unique, notion de danger immédiat (art.R 4624-31) ; l'étude du poste est finalisée à ce jour. Serait apte à un autre poste, sur un autre lieu » ;

Qu'en l'absence de réponse du médecin du travail saisi sur les deux postes de reclassement proposés par l'employeur, ce dernier a peu valablement décider des caractéristiques de l'emploi proposé étant observé que le poste de stockiste proposé sur le site des galeries Lafayette, ainsi que celui du centre commercial Bel Epine étaient hors du champ territorial exclu par le médecin du travail ;

Qu'il appert des éléments du dossier que l'ensemble des postes identifiés compatibles avec, d'une part, l'avis d'inaptitude du médecin du travail et, d'autre part, les qualifications professionnelles du salarié ont été proposés à Monsieur [N] [H] ;

Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point, le salarié ayant été remplis de ces droits quant aux indemnités de licenciement ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel de Monsieur [N] [H] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/12785
Date de la décision : 22/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°17/12785 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-22;17.12785 ?
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