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22/05/2019 | FRANCE | N°17/09674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 mai 2019, 17/09674


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 MAI 2019



(n° 2019/284, 21 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JYU



Décision déférée à la cour : jugement du 21 février 2017 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/05706





APPELANT



Monsieur [G] [R]

Né le [Date naiss

ance 2] 1967 à [Localité 14] (971)

Demeurant [Adresse 13]

[Localité 6] (GUYANE FRANÇAISE)



Représenté par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 MAI 2019

(n° 2019/284, 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JYU

Décision déférée à la cour : jugement du 21 février 2017 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/05706

APPELANT

Monsieur [G] [R]

Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (971)

Demeurant [Adresse 13]

[Localité 6] (GUYANE FRANÇAISE)

Représenté par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIMÉES

SA CNP ASSURANCES

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 341 737 062

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412

SA LCL venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE - LCL ANTILLES GUYANE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 954 509 741

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0049

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE a consenti à sa cliente la SARL SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION EN RÉGION GUYANAISE (SCRG) dont monsieur [G] [R], était dirigeant porteur de parts majoritaire, plusieurs concours financiers.

Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2014, la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE a réclamé à la société SCRG paiement de la somme totale de 872 214,20 euros en principal et intérêts correspondant à :

- un prêt n° 909 ENCR 9004987001 d'un montant de 202 000 euros, octroyé le 18 novembre 2009, au capital restant dû de 0,00 euros, l'impayé étant de 526,17 euros ;

- un prêt n° 909 ENCR 9005460001, d'un montant de 2 000 000 euros, octroyé le 23 novembre 2010, au capital restant dû de 476 193,39 euros, l'impayé étant de 95 460,17 euros ;

- le solde débiteur du compte n° 95172780000, d'un montant de 300 024,47 euros.

Faute de règlement, la banque, par lettre recommandée en date du 2 février 2015, a mis en demeure monsieur [R] de payer, en qualité de caution de la société SCRG, la somme totale de 971 016,16 euros. Le même jour, la banque a demandé à la société CNP ASSURANCES de procéder au rachat d'un contrat d'assurance nanti, et de lui adresser les fonds lui revenant en tant que créancier gagiste : le 11 novembre 2008, monsieur [R] avait souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat d'assurance vie 'Horizon Performance' qui a fait l'objet d'un nantissement au profit de la banque, le 10 mars 2010.

Par actes d'huissier séparés des 2 et 3 mars 2015, monsieur [R] a fait assigner la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE et la société CNP ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de contester sa qualité de caution et la régularité de l'acte de nantissement de son contrat d'assurance-vie.

Par jugement en date du 21 février 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :

* constaté l'existence du cautionnement par monsieur [G] [R], de la SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION EN RÉGION GUYANAISE au profit de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE aux droits de laquelle vient la société LCL ;

* constaté l'existence d'un nantissement régulier et opposable à monsieur [G] [R] ainsi qu'à la société CNP ASSURANCES ;

* débouté monsieur [G] [R] de ses demandes ;

* condamné monsieur [G] [R] à une amende civile de quatre cents euros ;

* condamné monsieur [G] [R] à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS

la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Laetitia CORBIN et Thierry LACAMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 12 mai 2017, monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de la procédure d'appel clôturée le 15 janvier 2019 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 mai 2017, monsieur [R], appelant, expose que la société Groupe [R] SCRG (ci-après dénommée 'SCRG') avait pour objet social la réalisation de toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'activité de construction de bâtiments en tout genre. Le capital social de SCRG, qui s'élevait à 625 200 euros, était divisé en 39 075 parts sociales dont 39 065 parts détenues par monsieur [G] [R] et 10 parts détenues par monsieur [X] [B]. Jusqu'à la cession de ses parts sociales de SCRG aux sociétés ANJEMO ET TIBIDABO INVEST, monsieur [R] a exercé la fonction de dirigeant social de SCRG.

À compter du mois de mai 2013, les dirigeants d'une société dénommée DICI se sont intéressés au rachat des parts sociales de la société SCRG, dans l'optique d'une implantation et du développement des activités du groupe DICI sur le territoire de la Guyane. Messieurs [R] et [B] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales aux sociétés ANJEMO ET TIBIDABO INVEST que la société DICI s'est finalement substituées, moyennant le paiement d'un prix de un euro, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2014. Afin de se prémunir contre toute difficulté pouvant apparaître postérieurement à la cession, des garanties ont été prévues dans l'acte de cession de parts sociales au profit de monsieur [R], particulièrement au regard des incertitudes pesant sur la question de savoir si un nantissement d'une police d'assurance vie souscrite auprès de la société CNP ASSURANCES (ci-après la CNP) ou une quelconque autre garantie aurait été consenti par lui en faveur du LCL ' lesquelles n'ont en réalité aucune existence ou validité juridique pour les raisons qui seront ci-après évoquées. En effet, ainsi qu'il le sera ci-après exposé, monsieur [R] a cru, à tort, avoir consenti au LCL, qui l'a maintenu dans cette illusion, des garanties personnelles qui soit n'existent pas, soit sont dénuées de toute validité juridique.

Postérieurement à ladite cession monsieur [R] s'est rendu dans les locaux du LCL, le 11 septembre 2014, pour aviser la banque de ce qu'il n'était plus associé de SCRG.

Au cours du mois de septembre 2014, la banque a informé monsieur [R] de l'accumulation d'impayés de la société SCRG suite à la cession précitée, et qu'elle serait contrainte, en cas de défaut de paiement des sommes lui étant dues par ladite société, de mettre en 'uvre les garanties consenties au LCL. A la fin du mois de septembre 2014, monsieur [R] s'est donc de nouveau rendu dans les locaux du LCL, afin d'obtenir les copies des actes afférents aux garanties qu'il aurait pu consentir et dont il ne retrouvait aucune trace dans ses archives personnelles, n'ayant au demeurant aucun souvenir de ce que des garanties, si elles avaient pu être envisagées, aient réellement pu être prises. Monsieur [R] ne s'est toutefois vu remettre aucune copie d'un quelconque document et a uniquement été invité à adresser au LCL, s'il souhaitait être libéré de tout engagement qu'il aurait pu souscrire, un courrier de dénonciation. C'est dans ces conditions que dans l'ignorance des éventuels engagements qu'il aurait pu souscrire et n'ayant aucune trace d'un quelconque engagement de caution, monsieur [R] a adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception au LCL, le 26 septembre 2014, aux termes duquel il a dénoncé tout engagement de caution, personnel ou réel, éventuellement encore en vigueur consenti à la société LCL.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2014, le LCL a informé monsieur [R] de ce qu'il serait redevable 'en sa qualité de caution' d'une somme totale de 983 088,97 euros, se décomposant comme suit :

- Découvert : 300 016,04 €

- Encours crédit d'équipement : 3 700,33 € + 1 impayé de 3 716,86 €

- Encours crédit de trésorerie : 511 778,97 € + 2 impayés de 63 879,77 €

- Impayé de Dailly de 100 000,00 €

Monsieur [R] qui n'avait pas souvenir de s'être engagé en qualité de caution au profit du LCL et a fortiori pour un tel montant ainsi qu'au titre de tels concours, s'est bien évidemment abstenu de tout paiement. En l'absence de la fourniture d'un quelconque élément fourni par le LCL permettant d'attester l'existence d'un tel engagement, monsieur [R] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au LCL, le 16 janvier 2015, demandé au LCL de lui transmettre la copie de l'acte de cautionnement qu'il aurait prétendument signé.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 février 2015, la société LCL a de nouveau, pour toute réponse, mis en demeure monsieur [R] d'avoir à régler la somme totale de 971 016,16 euros, au titre de sa prétendue qualité de caution, se décomposant comme suit :

- Compte débiteur n°95172780000'''''............................................304 010,52 €

- Impayés sur prêt'''''''''''''......................................566 479,94 € - Impayés sur prêt'''''''''''''.............................................525,70 €

- Impayés Dailly''''''''''''''....................................100 000,00 €

Par courrier du 23 février 2015, reconnaissant implicitement le caractère mal fondé de ses précédentes demandes tout en continuant à s'abstenir d'adresser à monsieur [R] un quelconque document, le LCL a indiqué à monsieur [R] lui 'confirmer' (son) 'cautionnement à hauteur de 300 000,00 € + (pénalités, intérêts de retard) en couverture du découvert du compte SCRG n°95172780000" et (son) 'cautionnement à hauteur de 229 152,60 € en garantie d'un prêt d'équipement de 202 000,00 pour une durée de 5 ans qui a été octroyé à la société SCRG', ainsi qu' 'un nantissement sur gage d'un contrat d'assurance vie CNP'.

Il est immédiatement précisé que le 'cautionnement à hauteur de 229 152,60 € en garantie d'un prêt d'équipement de 202 000,00 pour une durée de 5 ans qui a été octroyé à la société SCRG' qui était invoqué se trouvait être devenu en toute hypothèse sans objet puisqu'aux termes de son courrier du 2 février 2015, le LCL avait indiqué que ne subsistait qu'un impayé de 525,70 euros, en intérêts, le capital ayant été intégralement remboursé. Il est par ailleurs observé que le LCL ne fournissait aucune précision quant au 'nantissement sur gage d'un contrat d'assurance vie CNP' invoqué, en particulier concernant la nature de la créance qu'il aurait eu vocation à garantir ainsi que le montant de celle-ci.

Les circonstances ci-avant exposées faisant apparaître un risque imminent de mise en 'uvre par le LCL de garanties contestables et contestées, monsieur [R] a été contraint d'assigner le LCL et la CNP devant le président du tribunal de grande instance de Paris, par actes d'exploit d'huissier datés du 11 mars 2015, aux fins de voir faire interdiction à la société CNP ASSURANCES de se dessaisir de quelque somme que ce soit au profit de la société LCL détenue au nom et pour le compte de monsieur [R] en vertu du contrat d'assurance vie souscrit par ce dernier auprès de la société CNP, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait statué sur la validité du nantissement contesté. Par ordonnance rendue le 5 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris à fait droit aux demandes formulées par monsieur [R]. Cette décision signifiée le 1er décembre 2015 au LCL et le 2 décembre 2015 à la CNP, n'a pas fait l'objet d'appel.

Concomitamment à la procédure de référé précitée, monsieur [R] a engagé une action au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment aux fins de voir constater l'inexistence d'un cautionnement donné par monsieur [R] à la société BFC en garantie du remboursement du contrat de prêt de trésorerie accordé à la société SCRG le 18 novembre 2009, et constater l'irrégularité, et en conséquence le défaut d'opposabilité à monsieur [R], de l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie souscrite par lui auprès de la société CNP ASSURANCES. [']' .

Par jugement rendu le 21 février 2017, la 9e chambre du tribunal de grande instance de Paris a débouté monsieur [R] de ses demandes, l'a condamné à une amende civile de 400 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est la décision dont appel, que la cour réformera.

1. Sur les concours et les prétendues garanties invoquées par le LCL

Une sûreté n'étant qu'un accessoire d'une dette, il paraît opportun de rappeler au titre de quels concours accordés à la société SCRG sont invoquées les prétendues garanties : un 'crédit de trésorerie' d'un montant en principal de deux millions d'euros ; un 'crédit d'équipement' d'un montant en principal de 202 000 euros, remboursable sur une durée de soixante mois ; un 'découvert', qui existe depuis l'origine de la relation et n'a a priori jamais été formalisé ; une ligne d'encours de cession de créance professionnelle dit 'Dailly'.

2. Sur les sommes réclamées

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2014 le LCL a informé monsieur [R] de ce qu'il serait redevable en sa 'qualité de caution', d'une somme totale de 983 088,97 euros, se décomposant comme suit :

- Découvert : 300 016,04 €

- Encours crédit d'équipement : 3 700,33 € + 1 impayé de 3 716,86 €

- Encours crédit de trésorerie : 511 778,97 € + 2 impayés de 63 879,77 €

- Impayé de Dailly de 100 000,00 €

Le LCL a indiqué à monsieur [R] par courrier en date du 2 février 2015 que les sommes suivantes, pour un montant total de 971 016,16 euros, lui étaient dues par la société SCRG :

- Compte débiteur n°95172780000..................................................................304 010,52 €

- Impayés sur prêt ..........................................................................................566 479,94 €

- Impayés sur prêt.................................................................................................525,70 €

- Impayés Dailly..........................................................................................'100 000,00 €

L'attention de la Cour est de nouveau attirée sur le fait que le LCL a expressément reconnu que ne lui était plus du qu'une somme de 525,70 euros au titre du 'crédit d'équipement'. La Cour observera que le tribunal n'a pas, dans le jugement qu'il a rendu, tiré les conséquences d'un tel constat, en ayant refusé de considérer que monsieur [R] était libéré au titre du cautionnement qui lui était opposé au titre du dit prêt, en ayant pourtant, repris aux termes de son jugement que : ' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2014, la Banque française commerciale Antilles Guyane réclamait à la société Groupe [R] Société de constructions en région guyanaise la somme de 872 214,20 euros en principal et intérêts, ainsi détaillée : Prêt n° 909ENCR9004987001 à l'origine de 202 000 euros octroyé le 18 novembre 2009 : Capital restant dû : 0,00 €'. La Cour en tirera, elle, toutes les conséquences qui s'imposent.

À toutes fins utiles, il est fait observer à la Cour que le LCL n'a produit dans le cadre de la procédure au fond aucun justificatif de la déclaration de sa créance au passif de la société SCRG, pas plus que de son admission. Monsieur [R] est, dès lors, naturellement conduit à s'interroger sur le bien-fondé des actes invoqués à son encontre compte tenu de l'absence vraisemblable de déclaration de créance ayant été effectuée par le LCL.

3. Sur les garanties invoquées par le LCL

Par courrier du 23 février 2015, reconnaissant implicitement le caractère mal fondé de ses précédentes demandes tout en continuant à s'abstenir d'adresser à monsieur [R] un quelconque document, le LCL a indiqué à monsieur [R] lui 'confirmer' (son) 'cautionnement à hauteur de 300 000,00 € + (pénalités, intérêts de retard) en couverture du découvert du compte SCRG n°95172780000 ' et (son) 'cautionnement à hauteur de 229 152,60 € en garantie d'un prêt d'équipement de 202 000,00 pour une durée de 5 ans qui a été octroyé à la société SCRG', ainsi qu' 'un nantissement sur gage d'un contrat d'assurance vie CNP'.

4. Récapitulatif des garanties invoquées par le LCL

Le LCL s'est prévalu indistinctement de différents prétendus engagements de caution dont l'objet et le montant seraient limités, au titre d'une dette globale résultant de concours distincts qui ne sont pas tous garantis par lesdits engagements invoqués. Le LCL s'est prévalu également de l'existence d'un prétendu nantissement de façon générale alors que n'est nullement produite une documentation juridique pour un nantissement garantissant le paiement des sommes dues au titre de l'ensemble des concours.

5 - L'analyse des engagements de caution invoqués

met en évidence de très nombreuses irrégularités qui ne peuvent conduire la Cour qu'à les déclarer inopposables à monsieur [R].

* quant au document intitulé 'caution personnelle et solidaire' censé traduire un engagement de caution garantissant le 'crédit d'équipement'

Monsieur [R] a le souvenir de ce qu'il a été envisagé qu'il se porte caution au titre du crédit en cause, que des projets de documents ont pu lui être adressés, et qu'un tel engagement n'a finalement pas été formalisé. Outre le fait que la dette prétendument garantie a en tout état de cause été remboursée, monsieur [R] soulève que le LCL se prévaut d'un engagement de caution qu'il n'a jamais signé. En procédant par voie de comparaison d'écritures, la Cour constatera nécessairement que la signature apposée n'est pas celle de monsieur [R], contrairement à ce que le tribunal a cru pouvoir considérer.

* quant au document intitulé 'caution personnelle et solidaire'censé traduire un engagement de caution garantissant le 'découvert'

Le LCL se prévaut d'un engagement de caution qu'il n'a pas paraphé en page 1 et 2, qu'il n'a pas signé en page 2, et qui ne comporte aucune date. Ces irrégularités ne permettent pas d'opposer cet engagement à monsieur [R], en particulier s'agissant de l'absence de date. En procédant par voie de comparaison d'écritures, la Cour constatera nécessairement que la signature apposée en page 2 de l'engagement produit n'est pas, de façon flagrante, celle de monsieur [R], contrairement à ce que le tribunal a cru pouvoir considérer. Les conséquences devant être tirées de ce qui précède seront examinées ci-après.

* quant aux actes de nantissements,

En ce qui concerne celui daté des 10 mars 2010 et 22 mars 2010 intitulé 'Avenant au contrat d'assurance ' Acte de mise en gage d'assurance-vie' : le LCL se prévaut d'un document qui ne peut être opposé à monsieur [R] est nul, la signature qui lui est attribuée n'étant pas la sienne ;

En ce qui concerne celui daté des 4 novembre 2010 et 10 novembre 2010 intitulé 'Avenant au contrat d'assurance ' Acte de mise en gage d'assurance- vie' : le LCL se prévaut d'un acte de nantissement que monsieur [R] n'a pas paraphé en page 1 et 2, et qu'il n'a pas signé en page 3, et dans lequel ni l'identité du débiteur principal, ni la dette garantie, ni le montant de la dette garantie ne sont mentionnés. En procédant par voie de comparaison d'écritures, la Cour constatera que la signature apposée en page 3 de l'engagement produit n'est, de façon flagrante, pas celle de monsieur [R], contrairement à ce que le tribunal a cru pouvoir considérer.

Les demandes de monsieur [R] qui découlent du constat de ces irrégularités sont les suivantes.

A- demandes en nullité ou en inopposabilité

L'article 1316-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, relatif à la preuve littérale dispose : 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.'

L'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, disposait : 'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'

Selon une jurisprudence constante, l'acte de cautionnement par lequel une partie s'engage à donner son cautionnement doit être constaté par un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement. Ce principe découle de l'article 2292 du code civil qui dispose : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.

L'article 2288 situé au sein du Livre IV du code civil dispose concernant l'étendue et la nature du cautionnement : 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'

En l'espèce, en premier lieu : au soutien de ses demandes, la société LCL a invoqué le bénéfice d'un acte de 'caution personnelle et solidaire d'un prêt d'équipement'.

Ledit cautionnement aurait été souscrit en garantie d'un prêt d'un montant de 202 000 euros, consenti par la société LCL à la société SCRG le 18 novembre 2009. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que le tribunal de grande instance de Paris a considéré que la preuve du cautionnement en cause était apportée par le LCL aux motifs que monsieur [R] aurait paraphé les premières pages et apposé sa signature au pied de la dernière, après la mention manuscrite de son engagement.

Or, ainsi qu'il l'a été évoqué précédemment, monsieur [R] n'a ni signé ni paraphé l'acte de caution litigieux. Ainsi qu'il l'a été évoqué ci-avant, monsieur [R] a le souvenir de ce qu'il a été envisagé qu'il se porte caution au titre du crédit en cause, que des projets de documents ont pu lui être adressés, et qu'un tel engagement n'a finalement pas été sollicité de sa part et donc formalisé. Monsieur [R] conteste expressément la régularité de l'acte de caution qui lui est opposé. En procédant par voie de comparaison d'écritures entre les documents produits dans le cadre du présent appel comportant la signature contemporaine de monsieur [R], et l'acte de caution litigieux, la Cour constatera que la signature apposée en page 3 de l'engagement produit n'est pas celle de monsieur [R].

Le cautionnement litigieux a été conclu pour une durée déterminée. À ce titre, l'attention de la Cour sera attirée sur la mention en tête de l'acte litigieux 'montant et durée du cautionnement' : ' 229 152,60 euros, et pour une durée de 7 an(s) à compter de la date du présent acte'. L'article II du dit engagement stipule : ' II ' Durée du cautionnement ' Exigibilité ' Recours de la caution : La Caution sera dégagée de son engagement lors de l'expiration de la durée du cautionnement à condition qu'à cette date aucune mise en jeu du cautionnement ne soit intervenue ou que la Caution ait exécuté ses obligations au titre de toute mise en jeu antérieure. [']'. L'attention de la Cour sera également attirée sur le texte de la mention manuscrite prétendument rédigée par monsieur [R] aux termes de laquelle il est notamment indiqué : ' En me portant caution ['] pour la durée de 84 mois [']'. L'engagement de caution opposé à monsieur [R] prévoit expressément la durée durant lequel il est opposable à la caution. La durée du dit engagement est un élément essentiel qui permet à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. Or l'engagement de caution opposé à monsieur [R] ne comporte aucune date. Si par l'impossible, la Cour venait à considérer que les paraphes, signature et mention manuscrite apposés sur l'acte litigieux sont ceux de monsieur [R], elle constatera, néanmoins, que monsieur [R] a été privé de la faculté de mesurer la portée exacte de son engagement.

L'absence de mention de date sur l'engagement litigieux met la caution dans l'impossibilité d'apprécier, au jour ou l'acte lui est opposé, si l'engagement en cause a ou non cessé d'être valable par l'expiration de la durée prévue aux termes de l'acte.

En outre il est ici rappelé que le cautionnement est éteint si le créancier a obtenu du débiteur la prestation attendue. Le paiement de la dette par le débiteur principal constitue le mode normal d'extinction du cautionnement. A la simple lecture des propres écrits du LCL il apparaît que la créance au titre du concours prétendument garanti est en toute hypothèse éteinte. Les sommes dues au titre du dit prêt ont, de toute évidence, été remboursées. La réalité du paiement de la dette cautionnée est d'ailleurs constatée par les termes mêmes du jugement rendu (page 2) et du courrier adressé par la société LCL le 27 novembre 2014, dont les termes sont repris dans la motivation du jugement attaqué ' ' Prêt n° 909ENCR9004987001 à l'origine de 202 000 euros octroyé le 18 novembre 2009 : Capital restant dû : 0,00 €'. Le tribunal de grande instance de Paris n'a, de toute évidence, pas tiré les conséquences de ses propres constatations et des pièces produites par les parties, notamment du courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 27 novembre 2014 par la société LCL au concluant.

En conséquence de tout ce qui précède, la Cour réformera le jugement rendu le 21 février 2017 et déclarera monsieur [G] [R] recevable et bien fondé à demander à la Cour de bien vouloir dire et juger que le document intitulé 'caution personnelle et solidaire' censé traduire un engagement de caution garantissant le 'crédit d'équipement' ne saurait traduire un engagement de caution opposable à monsieur [R], que l'engagement de caution en cause est inopposable faute de date, que l'engagement de caution en cause est en toute hypothèse éteint du fait du remboursement du prêt en cause.

En second lieu la société LCL a invoqué le bénéfice d'un 'acte de caution personnelle et solidaire à objet général' qui correspondrait à un cautionnement prétendument souscrit par monsieur [R] en garantie d'une autorisation de découvert consentie par le LCL en faveur de la société SCRG à hauteur d'un montant de 300 000 euros.

Pour considérer ledit cautionnement comme étant régulier, le tribunal grande instance de Paris a, de nouveau, indiqué avoir procédé par voie de comparaison d'écritures, et cru pouvoir constater que les signatures apposées sur les documents examinés par lui (à savoir, les courriers des 26 septembre 2014 et 16 janvier 2015) étaient identiques. Le jugement attaqué indique notamment : ' Attendu que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de caution à objet général leur est semblable ; qu'il s'agit de la signature de [G] [R] ; Attendu que la société LCL apporte ainsi la preuve du second cautionnement contesté. [']'. Or, ainsi qu'il l'a été évoqué précédemment, monsieur [R] n'a ni signé ni paraphé l'acte de caution litigieux. Monsieur [R] conteste formellement avoir conclu ledit contrat de cautionnement avec la société LCL, conteste expressément la régularité de l'acte de caution qui lui est opposé. En procédant par voie de comparaison d'écritures entre les documents produits dans le cadre du présent appel comportant la signature contemporaine de monsieur [R], la Cour constatera nécessairement que la signature apposée en page 2 de l'engagement produit n'est pas, de façon flagrante, celle de monsieur [R].

Le cautionnement litigieux a été conclu pour une durée déterminée. À ce titre, l'attention de la Cour sera attirée sur l'article III dudit engagement de caution invoqué par le LCL qui stipule notamment : 'III ' Montant - Durée : La Caution est engagée pour le montant indiqué en tête du présent acte et pour une durée de dix années à compter de sa date [']'. L'attention de la Cour sera également attirée sur le texte de la mention manuscrite qui est attribuée à monsieur [R] aux termes de laquelle il est notamment indiqué : 'En me portant caution ['] pour la durée de 10 ans ['].' L'engagement de caution opposé à monsieur [R] prévoit expressément la durée durant lequel il est opposable à la caution. La durée du dit engagement est un élément essentiel qui permet à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. Or l'engagement de caution opposé à monsieur [R] ne comporte aucune date. Si par l'impossible, la Cour venait à considérer que les paraphes, signature et mention manuscrite apposés sur l'acte litigieux sont ceux de monsieur [R], elle constatera, néanmoins, que monsieur [R] a été privé de la faculté de mesurer la portée exacte de son engagement. L'absence de mention de date sur l'engagement litigieux met la caution dans l'impossibilité d'apprécier, au jour ou l'acte lui est opposé, si l'engagement en cause a ou non cessé d'être valable par l'expiration de la durée prévue aux termes de l'acte.

Pour le surplus, il est fait observer que le montant qui aurait été garanti par le concluant serait de '300 000 euros (découvert)'. Dès lors, le LCL ne saurait sérieusement sollicité de monsieur [R] le paiement de la somme de 971 016,16 euros mentionnée dans le dernier courrier de mise en demeure adressé à monsieur [R].

En conséquence de tout ce qui précède, monsieur [R] est par conséquent recevable et bien fondé à demander à la Cour de bien vouloir réformer le jugement rendu le 21 février 2017 et dire et juger que le document intitulé 'caution personnelle et solidaire' censé traduire un engagement de caution garantissant le 'découvert' ne saurait traduire un engagement de caution opposable à monsieur [R], et que l'engagement de caution en cause est en toute hypothèse nul en l'absence de mention d'une date de régularisation par monsieur [R] ainsi que d'une durée déterminable.

En troisième lieu le LCL se prévaut d'un acte daté des 10 mars 2010 et 22 mars 2010 intitulé 'Avenant au contrat d'assurance ' Acte de nantissement d'un contrat d'assurance vie'.

En droit, le nantissement du contrat d'assurance vie est expressément prévu par l'article L.132-10 du code des assurances qui dispose : 'La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.'

En application des règles de droit commun du nantissement de créances des articles 2355 à 2366 du code civil le nantissement d'un contrat d'assurance-vie est valable, s'il a été constitué par écrit qu'il soit sous seing privé ou authentique. Les créances garanties et les créances nanties sont alors désignées dans l'acte, conformément au principe de spécialité des sûretés. En effet l'article 2356 du code civil dispose : 'À peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte. ['].' L'article 2358 du code civil dispose : 'Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé. [']'. L'article 2361 du code civil dispose : 'Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte'.

La constitution du nantissement requiert le consentement écrit de l'assuré. À ce titre l'article L.132-2 du code des assurances dispose notamment : 'L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. ['].'

L'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, relatif à la preuve littérale disposait : 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.'

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante l'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé personnellement.

En l'espèce, le document que la CNP a communiqué dans le cadre de la procédure au fond à monsieur [R], à sa demande, est un acte de nantissement de la police d'assurance-vie n°626 026246 10. À l'examen du dit nantissement, il apparaît qu'il a été envisagé que monsieur [R] consente un nantissement en qualité de débiteur au profit de la société LCL en garantie d'un découvert d'un montant de 122 000 euros accordé par la société BFC. Or, le nantissement de la police d'assurance-vie n°626 026246 10 n'a jamais été finalisé et ni d'ailleurs été signé par monsieur [R]. L'acte en cause ne saurait, dès lors, être opposé à monsieur [R]. À ce titre, monsieur [R] a, dans le cadre de la procédure au fond, contesté l'opposabilité du dit nantissement, et a notamment attiré l'attention du tribunal sur de nombreuses autres irrégularités, suscitant des interrogations quant aux conditions dans lesquelles ledit acte aurait été établi. Pour considérer ledit acte comme étant opposable à monsieur [R], le tribunal a, de nouveau, indiqué avoir comparé la signature y étant apposée et constaté que celle-ci était identique à celles apposées sur les courriers des 26 septembre 2014 et 16 janvier 2015 adressés à la société LCL. Toutefois, monsieur [G] [R] désavoue formellement avoir régularisé cet acte. En procédant par voie de comparaison d'écritures entre les documents produits dans le cadre du présent appel comportant la signature contemporaine de monsieur [R], la Cour ne pourra que constater que la signature attribuée à monsieur [R] n'est pas la sienne.

D'autre part ainsi que cela l'a été exposé précédemment, l'acte de nantissement doit comporter une date. La mention de la date est essentielle puisque le nantissement prend effet entre les parties à la date y étant apposée (article 2361 du code civil). La date est d'autant plus essentielle que l'acte de nantissement n'a plus à être enregistré pour avoir date certaine. Or, le nantissement invoqué par le LCL ne fait pas mention de sa date de régularisation par monsieur [R].

En outre, une irrégularité affecte l'acte litigieux qui mentionne que l'acte a été consenti par le concluant non pas en tant qu'emprunteur ou garant de l'emprunteur, mais indique 'débiteur à un autre titre : Banque française commerciale Antilles Guyane'. Nature de la créance 'Découvert' pour un montant de '122 000 euros'. Or monsieur [R] n'a jamais été personnellement débiteur de ladite somme à l'égard de la 'Banque française commerciale Antilles Guyane', aux droits et obligations de laquelle est venue le LCL.

Le nantissement étant une sûreté réelle, il présente donc un caractère accessoire. Ainsi qu'il l'a été évoqué ci-avant l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie n°626 026246 10 opposé à monsieur [R] aurait été souscrit par ce dernier profit de la société LCL en garantie d'un découvert d'un montant de 122 000 euros accordé par la société BFC.

En d'autres termes, ledit nantissement aurait vocation à garantir le paiement des sommes dont monsieur [R] pourrait être redevable au titre de l'engagement de 'caution personnelle et solidaire à objet général' précité qu'il aurait prétendument souscrit. Toutefois, ainsi qu'il a été évoqué ci-avant, l'engagement de 'caution personnelle et solidaire à objet général' est nul ou à tout le moins inopposable à monsieur [R]. La Cour constatera, en conséquence, que le nantissement de la police d'assurance-vie est dépourvu d'objet. La disparation de la créance garantie entraîne, de facto, l'extinction de l'acte de nantissement opposé à monsieur [R] qui ne saurait dès lors être tenu d'une quelconque obligation en vertu du dit acte, l'obligation ayant vocation à être garantie étant, en tout état de cause, inexistante.

En tant que de besoin, il est souligné que le montant de la dette garantie mentionné dans l'acte en cause est de 122 000 euros et un tel acte ne permettait aucunement de revendiquer à l'égard de monsieur [R] l'obligation de payer une somme de 971 016,16 euros mentionnée dans le dernier courrier de mise en demeure adressé à monsieur [R].

En conséquence de tout ce qui précède, monsieur [R] sera déclaré recevable et bien fondé à demander à la Cour de bien vouloir réformer le jugement rendu le 21 février 2017 et dire et juger que le document intitulé 'avenant au contrat d'assurance ' acte de nantissement du contrat d'assurance vie' ne saurait constituer un acte de nantissement opposable à monsieur [R], que l'acte de nantissement en cause est nul, à tout le moins inopposable, faute de mention d'une date de constitution par monsieur [R] ainsi que d'une dette garantie existante, que la dette garantie au titre de l'acte de nantissement en cause est en toute hypothèse limitée à 122 000 euros.

En quatrième lieu, sur les demandes de LCL concernant l'acte daté des 4 novembre 2010 et 10 novembre 2010 intitulé 'Avenant au contrat d'assurance ' Acte de mise en gage d'assurance vie' il est rappelé que l'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, relatif à la preuve littérale disposait : 'la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.' et que selon une jurisprudence constante l'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé personnellement.

En l'espèce, à l'examen dudit acte de mise en gage, il apparaît qu'il aurait été envisagé que monsieur [G] [R] mette en gage la totalité de la police d'assurance vie précitée en garantie d'une dette indéterminée, en sa prétendue qualité de caution réelle de la société LCL. La Cour constatera immédiatement que l'avenant au contrat d'assurance vie en cause, daté du 4 novembre 2010, est dénué du paraphe de monsieur [R]. Toutefois, pour considérer l'acte de mise en gage invoqué comme étant opposable à monsieur [R], le tribunal a, une fois encore, indiqué avoir procédé par voie de comparaison d'écriture. Toutefois, monsieur [R] désavoue formellement avoir régularisé cet acte et par conséquent dénie la signature y étant apposée ainsi que cela a été évoqué et démontré précédemment. En procédant par voie de comparaison d'écritures entre les documents produits dans le cadre du présent appel comportant la signature contemporaine de monsieur [R], la Cour ne pourra que constater que la signature attribuée à monsieur [R] n'est pas la sienne.

Si par l'extraordinaire, la Cour venait à considérer que la signature apposée sur l'acte serait celle de monsieur [R], elle constatera néanmoins que l'acte de nantissement est nul, faute d'objet. À l'instar du nantissement, le gage est une sûreté réelle, il présente donc un caractère accessoire. La validité de l'acte opposé à monsieur [R] suppose que celui-ci garantisse le règlement d'une créance en étant l'accessoire. Dans le cas présent, l'objet de la garantie n'est ni déterminé ni déterminable à la lecture de l'acte en cause. L'acte de mise en gage litigieux ne mentionne ni le débiteur principal, ni le montant de la sûreté. En outre, la mention manuscrite portée par l'assureur en page 2 indique : 'pour complément du nantissement consenti en mars 2010 à concurrence de 600 000,00 euros'. L'acte de gage litigieux serait dès lors l'accessoire de l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie. Or, ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie est inopposable à monsieur [R]. En conséquence, l'acte de mise en gage constituant un complément du dit nantissement ne saurait être opposé au concluant.

En conséquence de tout ce qui précède, monsieur [R] est par conséquent recevable et bien fondé à demander à la cour de juger que le document intitulé 'Avenant au contrat d'assurance ' Acte de mise en gage d'assurance vie' ne saurait constituer un acte de nantissement opposable à monsieur [R], que l'acte de nantissement en cause est nul faute de date de régularisation par monsieur [R] ainsi que de mention d'une dette garantie existante.

B - demande indemnitaire

Monsieur [R] a, à de nombreuses reprises, sollicité le LCL aux fins d'obtenir une copie des actes de caution qu'il aurait prétendument souscrits. Toutefois, le LCL n'a jamais donné de suite aux multiples sollicitations du concluant. Afin de faire constater le caractère indu des sommes lui étant réclamées, et se prémunir de tout dessaisissement de la société CNP, monsieur [R] a été contraint d'engager une instance en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, et concomitamment à la procédure de référé précitée, la procédure au fond, qui a donné lieu au jugement attaqué. Monsieur [R] a indéniablement subi un préjudice conséquent du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer librement des fonds de son assurance-vie, qui s'élève à la somme de 3 341 409,10 euros, selon le dernier relevé de situation adressé par la société CNP Assurances, le 30 juin 2015 ' monsieur [R] n'a toujours pas reçu le relevé de situation qui aurait dû lui être adressé le 31 décembre 2015. En tout état de cause, le montant de l'épargne disponible de monsieur [R] excède notablement le montant des sommes invoquées par la société LCL, il a été privé de manière injustifiée de la possibilité de jouir de celle-ci au-delà du montant sur lequel la société LCL prétend, à tort, pouvoir exercer des droits. Le comportement fautif de la société LCL a causé un préjudice direct particulièrement conséquent à monsieur [R], dont il est recevable et bien fondé à demander réparation.

En conséquence déclarera monsieur [R] recevable et bien fondé à demander la condamnation du LCL à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ainsi il est demandé à la cour de bien vouloir :

Vu les dispositions des articles 1316-4, 1323 à 1326 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Vu les dispositions des articles 2288, 2292 et 2293, 2355 et suivants du code civil ;

Vu les dispositions de l'article L132-2 et L132-10 du code des assurances ;

' réformer le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

' dire et juger monsieur [R] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Et en conséquence :

* en ce qui concerne le document intitulé 'caution personnelle et solidaire' censé traduire un engagement de caution garantissant le 'crédit d'équipement'

dire et juger que :

- le document intitulé 'caution personnelle et solidaire' censé traduire un engagement de caution garantissant le 'crédit d'équipement' ne saurait traduire un engagement de caution opposable à monsieur [R] ;

- l'engagement de caution en cause est nul faute de date ainsi que d'une durée déterminable, ou à tout le moins inopposable à monsieur [G] [R] ;

- l'engagement de caution en cause est en toute hypothèse éteint du fait du remboursement total du prêt en cause ;

* en ce qui concerne le document intitulé 'caution personnelle et solidaire' censé traduire un engagement de caution garantissant le 'découvert'

dire et juger que :

- le document intitulé 'caution personnelle et solidaire' censé traduire un engagement de caution garantissant le 'découvert' ne saurait traduire un engagement de caution opposable à monsieur [R] ;

- l'engagement de caution en cause est en toute hypothèse nul en l'absence de mention d'une date de régularisation par monsieur [R] ainsi que d'une durée déterminable, ou à tout le moins inopposable à monsieur [R] ;

* en ce qui concerne l'acte daté des 10 mars 2010 et 22 mars 2010 intitulé 'avenant au contrat d'assurance ' acte de mise en gage d'assurance vie'

dire et juger que :

- le document intitulé 'avenant au contrat d'assurance ' acte de nantissement du contrat d'assurance vie' ne saurait constituer un acte de nantissement opposable à monsieur [R] ;

- l'acte de nantissement en cause est nul faute de mention d'une date de constitution par monsieur [R] ainsi que d'une dette garantie existante, ou à tout le moins inopposable à monsieur [R] ;

- la dette garantie au titre de l'acte de nantissement en cause est en toute hypothèse limitée à 122 000 euros ;

* en ce qui concerne l'acte daté des 4 novembre 2010 et 10 novembre 2010 intitulé 'avenant au contrat d'assurance ' acte de mise en gage d'assurance vie' ;

dire et juger que :

- le document intitulé ' avenant au contrat d'assurance ' acte de mise en gage d'assurance vie' ne saurait constituer un acte de mise en gage opposable à monsieur [R] ;

- l'acte de mise en gage en cause est nul faute de date de régularisation par monsieur [R] ainsi que de mention d'une dette garantie existante, ou à tout le moins inopposable à monsieur [G] [R] ;

En toute hypothèse :

- condamner la société LCL à payer à monsieur [G] [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société LCL à payer une somme de 10 000 euros à monsieur [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL ARST AVOCATS.

Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 juillet 2017, la société LCL, intimée, demande à la Cour de bien vouloir :

'- constater l'existence du cautionnement,

- constater l'existence d'un nantissement régulier et opposable à monsieur [R] ainsi

qu'à l'assurance CNP,

- constater sur les actes querellés les mentions manuscrites qui consacrent les engagements de monsieur [G] [R] à l'endroit de la BFC AG devenue LCL,

- constater que l'avenant au contrat d'assurance pour complément de nantissement consenti en mars 2010 à concurrence de 600 000 euros est signé par toutes les parties, et daté,

- confirmer le jugement en date du 21 février 2017 (rendu) par le tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions,

- débouter monsieur [G] [R] de tous ses moyens, fins et prétentions infondés et

injustifiés,

- condamner monsieur [G] [R] à payer à la société LCL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Laetitia CORBIN.'

Au soutien de ses prétentions l'intimé fait valoir en premier lieu que la preuve de l'existence d'un cautionnement est rapportée : monsieur [R] écrit à la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE le 26 septembre 2014 en ces termes : ' Je vous confirme par la présente la dénonciation par moi de tous engagements de caution, personnel ou réel, éventuellement encore en vigueur consenti à votre établissement en garantie de concours consentis à la société SCRG' ' pièce adverse n°2. Monsieur [R] ne conteste pas s'être porté caution il affirme seulement ne pas s'en souvenir ou ne pas en avoir trace, ce qui ne constitue pas un argument juridique valable pour contester un engagement, et d'ailleurs de nombreux documents attestent de la réalité d'un engagement de monsieur [R] envers la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE : l'avenant au contrat d'assurance CNP présente monsieur [R] comme constituant auprès de CNP au profit de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, pour un nantissement de 600 000 euros ; un acte de mise en gage d'un contrat d'assurance-vie dont le constituant est monsieur [R] indique comme bénéficiaire acceptant et créancier-gagiste la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, comme assureur la CNP, pour un 'complément de nantissement consenti en mars 2010 à concurrence de 600 000 euros'. Ces pièces sont ainsi produites par monsieur [R] lui-même. En outre, monsieur [R] s'est porté caution de la société SCRG pour la somme de 229 152,60 euros, au bénéfice de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE. Il s'est aussi porté caution de la même société pour la somme de 300 000 euros, toujours au profit de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE. Il y a donc plusieurs documents produits qui attestent de la réalité d'un engagement de monsieur [R] au profit de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE devenue SA LCL. L'assurance CNP produit des documents allant dans le sens de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE devenue LCL, témoignant de l'existence de garanties au profit du prêteur de deniers par monsieur [R].

En second lieu le nantissement querellé est parfaitement opposable a monsieur [R] : un examen des pièces montre que les actes sont bien signés et que les montants figurent, ainsi que la date. Aussi, la pièce adverse 7 indique que le nantissement est effectué pour la somme de 600 000 euros, cet acte est signé par monsieur [R] à la date du 10 mars 2010 pour lui et la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE. S'agissant de la pièce adverse 8 intitulée 'avenant au contrat d'assurance', elle renvoie au contrat 'HORIZON PERFORMANCE', avec le numéro indiqué, et précise qu'il est donné pour 'la totalité du contrat'. Il s'agit d'un avenant, signé et daté, il est donc parfaitement régulier. Les mentions sont manuscrites, et monsieur [R] n'a jamais contesté son écriture sur les actes avant la procédure d'appel. Il est donc malvenu de soulever des prétendues irrégularités, qui ne seraient même pas constitutives d'un grief. En outre, en tant que représentant légal et associé ultra majoritaire, il est parfaitement informé tant des contrats garantis que de la portée de ses engagements.

En droit, et conformément au principe posé par l'article 1315 du code civil, ' (') celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle ce principe depuis un arrêt du 27 octobre 1981, 'Il appartient au défendeur de rapporter les faits qu'il invoque à titre d'exception'. En l'espèce dans sa lettre de dénonciation en date du 26 septembre 2014, monsieur [R] fait référence à des 'engagements éventuels'qu'il aurait pris à l'endroit de la BFC AG devenue LCL, il ne dira jamais depuis lors qu'il ne s'est pas porté caution, ou que l'engagement manuscrit n'est pas le sien.

L'article 2288 du code civil dispose que : 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.' Le caractère valable de l'obligation n'est pas contesté par monsieur [R] (article 2289 du code civil).

L'article 2290 du code civil est lui aussi, respecté : 'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.'

Le cautionnement est exprès, de la main de monsieur [R],

L'article 2292 du code civil dit : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.' Monsieur [R] faisait référence en première instance dans ses écritures à l'article 1316-6 du code civil, mais cet article n'existe pas, il a corrigé ce point en appel sans que cela ne change la situation.

C'est donc tout naturellement que BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE du Groupe LCL LE CRÉDIT LYONNAIS écrit à la société débitrice principale le 27 novembre 2014 en lui indiquant que la somme qu'elle doit est celle de 872 214,20 euros en principal et intérêts, au titre du prêt n° 909ENCR9004987001 à l'origine de 202 000 euros octroyé le 18 novembre 2009, capital restant dû 0,00 euros impayés sur prêt de 526,17 euros, et prêt n° 909ENCR9005460001 à l'origine de 2 000 000 euros, octroyé le 29 novembre 2010, capital restant dû 476 193,39 euros, impayés sur prêt de 95 460,17 euros, y ajoutant le compte n° 95172780000 débiteur de 300 024,47 euros.

Il a été démontré ci-dessus que monsieur [R], contrairement à ses allégations, s'est bien porté caution de sa société, prétendre l'inverse est de pure mauvaise foi, l'intéressé allant jusqu'à dénier sa propre signature.

C'est donc en toute logique que la société BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE le 2 février 2015 demandait à l'assurance CNP de bien vouloir procéder au rachat total du contrat, et de lui adresser les fonds lui revenant en tant que créancier gagiste.

L'avenant au contrat d'assurance HORIZON PERFORMANCE n° 62602624610 de CNP au profit de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE du groupe LE CRÉDIT LYONNAIS est bien complet, indiquant que le gage s'étend à la 'totalité du contrat' (article 3), l'article 4 précisant les modalités de réalisation du gage, ce contrat étant signé par les trois parties, monsieur [R], le 4 novembre 2010, le créancier-gagiste à la même date, et l'assureur au 10 novembre 2010, le dit acte indiquant clairement que le nantissement est consenti à concurrence de 600 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 août 2017, la CNP ASSURANCES, intimée, demande à la cour de :

' dire si les avenants de nantissement sont opposables à monsieur [R] ;

' dans l'affirmative :

- dire que le nantissement, portant sur un découvert, ne concernait pas le prêt 909 ENCR 9004987001, ni encore moins le prêt n° 909 ENCR 9004987001 puisque celui-ci a été

consenti postérieurement à la signature des deux actes de nantissement,

- dire si ce nantissement portait ou non sur le compte n° 951 727 80000 et à défaut dire à quelle créance de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE il se rapporte,

- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François

COUILBAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la CNP ASSURANCES fait valoir les observations et moyens suivants.

La CNP ASSURANCES étant totalement étrangère au litige concernant la preuve de l'engagement de caution de monsieur [R] en faveur de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, elle s'en rapporte à la décision de la Cour sur ce point, mais relève toutefois qu'il est indiqué, à l'article 2 du second avenant de nantissement du 4 novembre 2010, que la mise en gage est consentie par le constituant en qualité de caution réelle (pièce n° 8 de monsieur [R]).

Sur les avenants à nantissement

En ce qui concerne l'avenant de nantissement du 10 mars 2010 ' pièce n° 7 de monsieur [R]) : le premier avenant de nantissement a été signé pour garantir le remboursement d'un découvert de 122 000 euros (cf. article 2). Monsieur [R] soutient que cet acte lui est inopposable en tant que garantie des engagements de la société SCRG. La concluante s'en rapporte à la décision de la Cour qui déterminera si cet avenant peut ou non concerner l'une des créances de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE sur la société SCRG.

En tout état de cause, monsieur [R] ne peut valablement soulever l'irrégularité de l'avenant au motif que la date de constitution du nantissement ne figurerait pas sur l'acte. En effet l'avenant présente non seulement la date à laquelle le nantissement a été demandé (le 10 mars 2010 - cf. article 1), mais encore celle à laquelle il a été signé par le constituant et le créancier nanti (le 10 mars 2010), et enfin celle à laquelle il a été ratifié par l'assureur (le 22 mars 2010). Sur la dernière page de l'acte, sous l'emplacement réservé au constituant, a été apposée la mention manuscrite 'voir ci-contre' et, à l'endroit ainsi désigné, figurent le lieu, la date et la signature de monsieur [R]. Par ailleurs, l'article 2361 du code civil visé par monsieur [R] est inapplicable en l'espèce, puisque, s'agissant d'un avenant au contrat d'assurance vie, il est soumis, non pas aux dispositions du code civil, mais à l'article L.132-10 du code des assurances. Le TGI de Paris a justement retenu : '... que sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement ; ... que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de nantissement du contrat d'assurance leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [R] ; qu'il est indifférent qu'elle soit apposée à côté de l'emplacement prévu à cet effet.'

En ce qui concerne l'avenant de nantissement du 4 novembre 2010 ' pièce n° 8 de monsieur [R] ' l'absence de paraphe alléguée par monsieur [R] est sans aucune portée, car elle ne constitue pas une cause de nullité formelle de l'acte ; quant à la signature, elle figure bien à l'endroit prévu à cet effet contrairement à ce que soutient le demandeur. S'agissant de la nature de la créance garantie, même si l'article 2 de l'acte n'est pas totalement rempli, l'assureur a pris soin de préciser, au niveau des signatures : 'Pour complément du nantissement consenti en mars 2010 à concurrence de 600 000 €', lequel a été consenti pour garantir un découvert. Cela étant dit, la concluante s'en rapporte à la décision de la Cour quant à l'opposabilité de ces deux avenants à l'assureur. La Cour devra ainsi déterminer si la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE bénéficie d'un droit de rachat sur le contrat d'assurance vie de monsieur [R] et, dans l'affirmative, en préciser l'assiette. Par ailleurs, il sera rappelé que tout ou partie des rachats pourrait être affectée au remboursement des avances en cours, conformément au règlement général des avances, et que la fiscalité des produits éventuellement due suite à ces éventuels rachats serait supportée par le constituant, par intégration des produits dans sa déclaration de revenus. Le TGI de Paris a pu constater que 'sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement ; ... que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de mise en gage du contrat d'assurance leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [R] ; qu'il est indifférent que le contrat ne soit pas paraphé ; que, par ailleurs, la créance garantie est définie comme 'toutes sommes en principal, intérêts, sommes avancées par le créancier gagiste, indemnités, commissions, frais, pénalités et accessoires dus ou à devoir ; ... que l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie n° 626 026246 10 et l'acte de mise en gage de ladite police sont ainsi réguliers, et par conséquent opposables à [G] [R] ; »

Sur les imprécisions du jugement du TGI de Paris

Si le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'existence d'un nantissement régulier et opposable à monsieur [R] ainsi qu'à la société CNP ASSURNCES, il n'a pas précisé à quelle créance ce rapporte ce nantissement, ni quelle est son étendue.

Or en page 2 le jugement fait état de trois créances de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE :

- un prêt n° 909ENCR 9004987001 d'un montant de 202 000 euros à l'origine, octroyé le 18 novembre 2009, sur lequel il ne reste plus de capital mais seulement un impayé sur prêt de 526,17 euros ;

- un prêt n° 909ENCR9005460001, d'un montant de 2 000 000 euros à l'origine, octroyé le 23 novembre 2010, au capital restant dû de 476 193,39 euros, et aux impayés de 95 460,17 euros

- le solde débiteur du compte n° 95172780000, d'un montant de 300 024,47 euros.

Il est donc demandé à la Cour de dire si la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE bénéficie d'un droit au rachat sur le contrat d'assurance vie de monsieur [R] et, dans l'affirmative, en préciser l'assiette.

En ce qui concerne l'étendue du nantissement, il existe deux documents signés par un représentant de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE :

- un nantissement du contrat HORIZON PERFORMANCE n° 626 026 246 10 à hauteur de 600 000 euros en date du 10 mars 2010, portant sur un découvert de 122 000 euros,

- un nantissement de ce même contrat HORIZON PERFORMANCE n° 626 026 246 10 en date du 10 novembre 2010, portant cette fois-ci sur la totalité du contrat, dont la rubrique créance garantie n'est pas totalement complétée, mais sur lequel on peut lire, au-dessus des signatures : 'Pour complément de nantissement consenti en mars 2010 à concurrence de 600 000 euros'.

On comprend, à la lecture des deux actes de nantissement, que seul un découvert de 122 000 euros fait l'objet du nantissement, et que ce nantissement, limité à l'origine à une somme de 600 000 euros a été ensuite étendu à la totalité du contrat Horizon Performance souscrit par monsieur [R]. Il est donc demandé à la Cour de confirmer que ce nantissement, portant sur un découvert, ne concernait pas le prêt 909 ENCR9004987001, ni encore moins le prêt n° 909ENCR9004987001 puisque celui-ci a été consenti postérieurement à la signature des deux actes de nantissement. Il est également demandé à la Cour de préciser si ce nantissement portait ou non sur le compte n° 951 727 80000. Si ce n'est pas le cas, la Cour devrait préciser à quelle créance de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE il se rapporte.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

SUR CE

Sur les cautionnements

Considérant que le tribunal a statué ainsi qu'il suit :

'Attendu que, aux termes de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;

Attendu que, aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès ; qu'on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu que la société L.C.L. se prévaut des termes de la lettre que [G] [R] a écrite le 26 septembre 2014 à la Banque française commerciale Antilles Guyane :' je vous confirme par la présente la dénonciation par moi de tous engagements de caution, personnel ou réel, éventuellement encore en vigueur consenti à votre établissement en garantie de concours consentis à la société S. C. R. G. Ladite dénonciation est faite à toutes fins utiles, dans l'ignorance par moi des éventuels engagements que j'aurais pu souscrire et dont je n'ai pas trace dans mes dossiers ;

Que cet écrit ne fait pas preuve du cautionnement qu'aurait souscrit le demandeur ;

Attendu que la société L C L. produit devant le tribunal un acte sous seing privé intitulé Caution personnelle et solidaire à objet spécial (personnes physiques) aux termes duquel [G] [R] se porte caution de la société S.C R.G. pour un prêt d'équipement dans la limite de la somme de 229 152,60 euros ; que [G] [R] en a paraphé les premières pages et a apposé sa signature au pied de la dernière, après la mention manuscrite de son engagement ; que l'article 1326 précité n'exige ni l'indication de la date de l'acte, ni l'apposition de la signature du créancier ; que la société L.C.L. apporte ainsi la preuve du cautionnement contesté ;

Attendu que le tableau d'amortissement du prêt cautionné, établi le 5 avril 2013, ne prouve pas que ledit prêt ait été remboursé, de sorte que le demandeur ne peut se prétendre libéré de son obligation ;

Attendu que la société L.C.L. produit un second acte sous seing privé intitulé Caution personnelle et solidaire à objet général (personnes physiques), aux termes duquel [G] [R] se porte caution de la société S.C.R.G. dans la limite de la somme de 300 000 euros ; qu'il est indifférent que n'y figurent pas le tampon de la banque, ni la signature d'un de ses représentants ;

Attendu que [G] [R] dénie avoir signé cet acte ; que, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ;

Attendu que sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le précédent engagement de caution ;

Attendu que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de caution à objet général leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [R] ;

Attendu que la société L. C. L. apporte ainsi la preuve du second cautionnement contesté' ;

Considérant que ces observations sont pertinentes et complètes, et peuvent tout au plus être modulées, en ce que les signatures non contestées de monsieur [R], figurant sur les deux lettres pièces de comparaison, sont, sinon identiques entre elles comme l'a écrit le premier juge, pour le moins manifestement de la même main ;

Qu'en sus, il sera fait observer que la mention manuscrite suivie de signature, figurant, comme il se doit, dans chacun des engagements de caution querellés, est à l'évidence l'oeuvre du même scripteur ' au vu des nombreuses similitudes de tracé ;

Que si ces signatures là, apposées en dessous de la mention manuscrite, ne sont pas rigoureusement identiques entre elles, il ne saurait en être tiré la conclusion, comme le fait péremptoirement monsieur [R], qu'il ne s'agit pas de la sienne, étant fait observer qu'il n'y a pas plus de différences entre elles qu'il n'en existe entre celles, minimes (comme précédemment indiqué), figurant sur les courriers pièces de comparaison, et surtout, qu'il y a quasi totale similitude entre la signature figurant sur le courrier du 26 septembre 2014 et celle du cautionnement donné à hauteur de 300 000 euros ;

Que si la signature apposée sous la mention manuscrite du cautionnement donné à hauteur de 229 000 euros peut apparaître différente des autres, cela peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait guère de place pour l'apposer, alors que la signature de monsieur [R] se caractérise par une boucle au dessus se prolongeant par un trait-aller retour enserrant les lettres '[R]', le tout requérant de l'espace pour s'exprimer ;

Considérant qu'il résulte de ces constations que monsieur [R], en dépit de ses dénégations, est bien le signataire des deux actes de cautionnements qu'il conteste ;

Que le premier juge doit être confirmé sur ce point ;

Considérant qu'il sera précisé par souci de complétude que le cautionnement se rapportant au prêt dont le capital est intégralement remboursé n'est pas sans objet puisque reste due une somme au titre des intérêts ;

Sur les nantissements

Considérant que le tribunal a statué ainsi qu'il suit :

'Attendu que, aux termes de l'article L.132-10, alinéa premier du code des assurances, la police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil ;

Attendu qu'est produit devant le tribunal un avenant au contrat d'assurance, valant acte de nantissement du contrat d'assurance sur la vie Horizon Performance n° 626 026246 10 souscrit par [G] [R] ; que cet avenant est daté de [Y] le 10 mars 2010 et d'[Localité 7] le 22 mars 2010 ;

Attendu que [G] [R] dénie avoir signé cet acte ; que, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ;

Attendu que sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement ;

Attendu que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de nantissement du contrat d'assurance leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [R] ; qu'il est indifférent qu'elle soit apposée à côté de l'emplacement prévu à cet effet ;'

Considérant que, comme précédemment, ces observations sont pertinentes et sont une exacte application du droit aux faits de la cause, conduisant le premier juge à considérer, à bon droit, que les actes sont réguliers, pour inclure les mentions obligatoires, celles dont l'appelant déplore l'absence, mais que la loi n'exige pas, étant par conséquent superfétatoires ; qu'il ressort à suffisance de l'acte et des circonstances de son élaboration que sont garanties les dettes de la société SCRG à l'égard de BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE au titre de ses découverts en compte.

Considérant qu'il ressort des pièces de comparaison - constituée de la lettre de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 201 4, d'une seconde lettre à la même banque du l6 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement, et de l'examen du second avenant des 4 et 10 novembre 2010, comme l'a jugé le tribunal, que les signatures sont du même scripteur.

Mais considérant, en revanche, que ce second avenant au contrat d'assurance sur la vie Horizon Performance n° 626 026246 10 souscrit par monsieur [G] [R], de même que par le représentant de la banque le 4 novembre 2010 à [Localité 8], n'est décrit comme un complément du précédent nantissement étendue de la limite de 600 000 euros à la valeur totale du contrat d'assurance-vie que par l'assureur lors de l'apposition de sa contre signature le 10 novembre 2010 à [Localité 12] par une mention manuscrite - ce qui ne saurait être opposé à monsieur [R] - et que, de manière contradictoire avec le premier avenant, qui décrivait le découvert comme dette garantie - dont le montant contemporain de 122 000 euros était indiqué - il mentionne que le constituant agit en qualité de 'caution réelle'.

Considérant que la banque n'établit donc pas que Monsieur [R] a pu consentir valablement à ce second avenant au contrat d'assurance-vie formant nantissement alors que la qualité en laquelle il constitue le gage et la nature de la dette garantie n'en ressortent pas à suffisance non plus que des éléments extrinsèques, de sorte qu'il y a lieu d'annuler cet avenant des 4 et 10 novembre 2010 ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que le tribunal a statué comme suit :

'Attendu que [G] [R] reproche à la société L.C.L. d'avoir eu un comportement fautif à son égard en ce qu'elle aurait sollicité le règlement de sommes par le demandeur sans démontrer l'existence d'une quelconque obligation à sa charge, notamment par la communication des actes de cautionnement ;

Attendu que la société L.C.L. a versé aux débats les actes litigieux ; qu'elle n'a commis aucune faute ; que [G] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;'

Considérant que compte tenu du sens de la présente décision il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, étant ajouté que monsieur [R] ne démontre pas le préjudice issu de la seule nullité reconnue du second avenant au nantissement du contrat d'assurance-vie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que monsieur [R], qui succombe en l'essentiel de ses demandes, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société LCL formulée sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, mais dans la limite de la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infime le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [R] de sa demande tendant à voir déclarer nul le nantissement par le second avenant des 4 et 10 novembre 2010, et , statuant à nouveau sur ce point,

Déclare nul le second avenant au contrat d'assurance sur la vie Horizon Performance n° 626 026246 10 daté des 4 et 10 novembre 2010 souscrit par [G] [R] ;

Pour le surplus,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Et y ajoutant,

Dit que le nantissement du contrat assurance-vie daté du 10 mars 2010 garantit les découverts en compte de la société SCRG dans les livres de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE ;

Condamne monsieur [G] [R] à payer à la société LCL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne monsieur [G] [R] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Laetitia CORBIN, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/09674
Date de la décision : 22/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/09674 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-22;17.09674 ?
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