La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2019 | FRANCE | N°17/03918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 mai 2019, 17/03918


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 MAI 2019



(n° 2019/279, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03918

N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WWD



Décision déférée à la cour : jugement du 2 Février 2017 - tribunal de commerce de Paris - RG n° J2016000258





APPELANT



Monsieur [M] [I]

Demeurant [Adresse

3]

[Localité 5] (ETATS-UNIS)



Représenté par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué à l'audience par Me Marion LAURENS de la SELARL ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 MAI 2019

(n° 2019/279, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03918

N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WWD

Décision déférée à la cour : jugement du 2 Février 2017 - tribunal de commerce de Paris - RG n° J2016000258

APPELANT

Monsieur [M] [I]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5] (ETATS-UNIS)

Représenté par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué à l'audience par Me Marion LAURENS de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711

INTIMÉE

SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 379 522 600

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 substitué à l'audience par Me Caroline MEUNIER de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société à responsabilité limitée Piana dont le nom est devenu MANAGEMENT FEES FRANCE en 2010, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris depuis le 5 février 2002 et dont le gérant est M. [M] [I], a une activité de « holding » consistant en des prises de participations mobilières et immobilières.

Elle a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque de l'économie du commerce et de la Monétique, devenue la Banque européenne du Crédit mutuel (BECM) laquelle lui a consenti deux prêts par actes sous seing privé :

le premier, le 30 novembre 2007, d'un montant de 1 386 720,50 euros, au taux nominal fixe de 5,25% l'an, d'une durée de 7 ans, remboursable en 28 échéances trimestrielles d'un montant de 49 600 euros et une dernière de 47 520,50 euros, destiné au rachat de 50% des parts sociales de la société AMH Conseil, également dirigée par M. [M] [I], l'acquisition de l'autre moitié du capital social étant financée par un prêt accordé par la société HSBC, le remboursement de ce prêt comme decelui de la société HSBC, étant notamment garanti par le gage d'un compte spécial d'instruments financiers de la société Piana portant sur 9 711 actions de la société AMH conseil, ce prêt ayant fait l'objet d'un avenant le 3 décembre 2013 réaménageant le remboursement du capital restant dû, soit 249 184,07 euros, sur 37 mensualités d'un montant de 6 920 euros à compter du 28 février 2014 et prévoyant la caution de M. [M] [I],

le second, le 3 décembre 2013, d'un montant de 360 376 euros, remboursable au taux d'intérêt fixe de 2,75% l'an remboursable par 37 mensualités d'un montant de 9 660 euros sauf une d'un montant de 22 660 euros, destiné à rembourser le solde débiteur du compte courant et garanti par l'engagement de caution de M. [M] [I].

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2013, M. [M] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société MANAGEMENT FEES FRANCE anciennement dénommée Piana envers la BECM dans la limite de la somme de 300 000 euros et pour une durée de 5 ans.

La société MANAGEMENT FEES FRANCE s'est montrée défaillante dans le remboursement des deux prêts et nonobstant plusieurs plans d'apurement convenus entre les parties la situation n'a pas été régularisée.

Par actes d'huissier de justice en date des 22 et 24 juin 2015, la BECM a assigné la société MANAGEMENT FEES FRANCE et M. [M] [I] devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 24 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MANAGEMENT FEES FRANCE et la BECM a appelé en cause, par voie d'assignation en date du 1er avril 2016, la société Montravers Yang-Ting en sa qualité de liquidateur de la société MANAGEMENT FEES FRANCE et a déclaré sa créance le 30 mars 2016 pour la somme de 608,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 164 950,93 au titre du solde du prêt de 2007 et de 332 035,47 euros au titre du solde du prêt de 2013.

Par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

fixé au passif de la société MANAGEMENT FEES FRANCE les créances de la Banque européenne du Crédit mutuel s'élevant à la somme en principal de 147 151,31 euros au titre du prêt 2007 augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,25% à compter du 25 mai 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à la somme en principal de 301 999,27 euros au titre du prêt 2013 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 30 avril 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et à la somme en principal de 591,91euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2015,

condamné M. [M] [I], en sa qualité de caution au paiement à la Banque européenne du Crédit mutuel de la somme de 300 000 euros, limite de son engagement, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 24 juin 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

condamné M. [M] [I] à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MANAGEMENT FEES FRANCE,

débouté les parties de leurs autres demandes,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné in solidum la société MANAGEMENT FEES FRANCE et M. [M] [I] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 février 2017, M. [M] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident en date du 16 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a :

débouté la BECM de ses demandes tendant d'une part à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en raison de la non exécution du jugement par M. [M] [I] alors même qu'il était assorti de l'exécution provisoire et ce, aux motifs que la décision ne lui avait pas été notifiée par l'autorité centrale américaine et d'autre part, à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [M] [I] sur le fondement des articles 59 et 961 du code de procédure civile pour ne pas mentionner son domicile réel et ce, aux motifs qu'à l'occasion de l'incident, M. [M] [I] avait apporté la preuve de sa nouvelle adresse,

condamné M. [M] [I] aux dépens de l'incident aux motifs que celui-ci n'avait justifié de son adresse que sur contestation de sa contradictrice,

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2019, M. [M] [I] demande à la cour de :

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de commerce de PARIS ;

Statuant à nouveau, à titre principal :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est déchargé de son engagement de caution ;

- DIRE ET JUGER que la BECM est déchue du droit de se prévaloir du cautionnement conclu le 3 décembre 2013 par [M] [I], en raison de sa disproportion ;

- en conséquence, DEBOUTER la BECM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau, à titre subsidiaire :

- ACCORDER à Monsieur [M] [I] des délais de paiement d'une durée de deux ans, afin de lui permettre d'exécuter toute éventuelle condamnation à intervenir ;

En tout état de cause,

- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la BECM ;

- CONDAMNER la BECM à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la BECM aux entiers dépens.

M. [M] [I] fait valoir que :

dans son ordonnance d'incident en date du 16 octobre 2017, le conseiller chargé de la mise en état à d'ores et déjà tranché la question de la recevabilité des conclusions de M. [M] [I] en considérant qu'il justifiait de la réalité du domicile qui y figurait comme étant [Adresse 3] à [J] [Y] en Californie, même si une adresse différente à [J] [Y] avait été mentionnée dans la déclaration d'appel, et qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, cette décision a autorité de la chose jugée,

le fait que l'agent de l'autorité américaine chargée de lui signifier le jugement ne soit pas parvenu à le toucher ne démontre pas que cette nouvelle adresse aux Etats-Unis n'est pas celle de son domicile réel alors qu'il résulte des mentions du document retourné à l'huissier de justice français que cet agent n'a pu pénétrer dans la résidence sécurisée où se trouve son logement et qu'il s'est présenté à trois reprises en milieu de journée à des horaires où lui-même comme son épouse ne sont pas présents de sorte que la fin de non recevoir soulevée doit être écartée d'autant qu'il produit en nouvelle pièce un extrait de sa dernière déclaration fiscale attestant de son domicile au [Adresse 3],

en application de l'article 2314 du code civil, il doit être déchargé de son engagement de caution dès lors que la BECM a perdu le gage sur le compte d'instruments financiers détenu par la société Piana dans les livres de la société AMH conseil qui garantissait le remboursement du prêt de 2007 et partant, a privé la caution d'une subrogation dans ses droits au titre de cette sûreté, la banque n'ayant jamais constitué le gage faute de l'avoir notifié à la société AMH conseil, teneur du compte nanti, ce qui a privé la sûreté de tout effet légal de sorte que la banque n'a pu demander l'attribution judiciaire du gage, lequel n'existe plus puisque la société AMH conseil a été radiée,

le gage invoqué est dès lors également inopposable à la procédure collective de sorte que la BECM n'était pas fondée à déclarer sa créance au passif de la société MANAGEMENT FEES FRANCE anciennement Piana, à hauteur de la somme de 164 950,93 au titre du solde du prêt de 2007 à titre privilégié en raison dudit nantissement et elle ne saurait invoquer une décharge de la caution à hauteur de cette seule créance et non de l'ensemble des créances pour lesquelles M. [M] [I] est appelé en paiement alors que celui-ci ne s'est pas porté caution spécifiquement du remboursement du prêt de 2007 mais de tous les engagements de la société Piana à hauteur de 300 000 euros,

son engagement de caution de 300 000 euros est manifestement disproportionné à ses biens est revenus lors de sa souscription le 3 décembre 2013 et la banque qui ne lui a pas fait établir une fiche de renseignements sur sa situation financière et patrimoniale doit être privée de son recours à son encontre en application de l'article L.341-4 du code de la consommation alors que ses revenus déclarés pour l'année 2013 sont de 40 000 euros et qu'il a trois enfants à charge et qu'il s'est déjà porté caution à hauteur de 400 000 euros et de 414 000 euros au profit de deux autres établissements bancaires le 3 janvier 2012 et le 31 octobre 2012, la déclaration d'impôt de solidarité sur le fortune 2010 produite par la banque comme la liste des sociétés dont il est le gérant ne démontrant ni la consistance de son patrimoine au 3 décembre 2013 ni sa capacité à faire face à son obligation lorsqu'il est appelé en paiement, la valeur des immeubles détenus par ces sociétés n'établissant pas la valeur des parts sociales de celles-ci qu'il détient en pleine ou nue-propriété,

en cas de condamnation, ses facultés financières ne sont pas suffisantes pour honorer la somme réclamée par la BECM, il est locataire de son logement aux Etats-Unis comme de son véhicule Jaguar, véhicule très répandu là-bas, et il n'est pas imposable.

Dans ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2019, la société Banque européenne du Crédit mutuel demande à la cour de :

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé fixé au passif de la société MANAGEMENT FEES France la créance la BECM s'élevant à :

* la somme en principal de 147 151,31 euros au titre du Prêt 2007 augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,25% à compter du 1er mai 2015 jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, pour ceux dus depuis au moins une année entière à compter de la date de la présente assignation,

* la somme en principal de 301 999,27 euros au titre du Prêt 2013 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 1er mai 2015 jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, pour ceux dus depuis au moins une année entière à compter de la date de la présente assignation,

* la somme en principal de 591,91euros au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2015.

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I], en sa qualité de caution solidaire, au paiement à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL de la somme de 300 000 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, pour ceux dus depuis au moins une année entière à compter de la date de l'assignation,

' JUGER que les conclusions régularisées par Monsieur [I] sont irrecevables en application de l'article 961 du Code de procédure civile,

A défaut, et en toute hypothèse :

' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance outre les entiers dépens,

' CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ALERION, avocat postulant devant la Cour d'appel.

La BECM fait valoir que :

les conclusions de M. [M] [I] ne sont pas recevables en application de l'article 961 du code de procédure civile alors que l'adresse mentionnée en première instance et dans sa déclaration d'appel par M. [M] [I] au [Adresse 1] n'est pas celle de son domicile réel, l'autorité centrale américaine en charge de lui signifier le jugement entrepris n'étant pas parvenue à faire la signification à cette adresse faute de pouvoir identifier M. [M] [I] sur place, et s'il a justifié d'une nouvelle adresse à [J] [Y] par la production d'une attestation d'assurance du 10 février 2017, ce document démontre qu'au moment de sa déclaration d'appel il n'a pas fourni celle de son nouveau domicile, l'autorité américaine n'ayant pas plus réussi à lui signifier le jugement à sa nouvelle adresse, de sorte que M. [M] [I] dissimule l'adresse de son domicile pour échapper aux mesures d'exécution et à ses créanciers et l'ordonnance du 16 octobre 2017 ne se prononce pas sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance, aucune autorité de la chose jugée n'étant donc attachée à cette décision, à cet égard,

le nantissement du compte d'instruments financiers de la société AMH conseil donné en garantie du prêt de 2007 a été régulièrement constitué par la déclaration de gage du 30 novembre 2007 et sa déclaration de créance au passif de la société MANAGEMENT FEES FRANCE anciennement dénommée Piana qui n'a pas fait l'objet de contestation a bien été faite à titre privilégié, aucune perte de droit préférentiel ne pouvant ainsi être reprochée à la banque au sens de l'article 2314 du code civil, l'absence de demande d'attribution judiciaire du gage ne privant pas la caution d'un droit pouvant lui profiter alors que le nantissement de compte d'instruments financiers confère au créancier un droit de rétention sur le prix si l'attribution judiciaire n'a pas été demandée et que le gage n'a pas disparu du fait de la radiation de la société AMH conseil laquelle résulte de son absorption par la société BKRH, à laquelle le gage a été transmis,

en tout état de cause seule une décharge du cautionnement au titre des sommes restant dues pour le prêt de 2007, seul garanti par ce gage, serait encourue et les autres engagements de la société MANAGEMENT FEES FRANCE dont le prêt de 2013 d'un montant en principal est de 301 999,27 euros, restent supérieurs à la somme de 300 000 euros garantie par le cautionnement de M. [M] [I],

comme retenu par les premiers juges, M. [M] [I] ne peut se prévaloir de la disproportion de son l'engagement de caution du 3 décembre 2013 au vu de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2010 et de la valeur de plusieurs millions d'euros des biens détenus par plusieurs de ses sociétés au sein d'un pôle immobilier et ce, même en tenant compte de ses engagements de caution antérieurs qu'il n'avait pas révélé à la BECM,

elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement dans la mesure où M. [M] [I] n'a jamais effectué aucun paiement et n'apporte aucun justificatif sur sa situation actuelle, l'avis d'imposition produit étant relatif à ses revenus de l'année 2013 et alors même qu'il dispose d'un véhicule de marque Jaguar modère F-TYPE de 2014 dont il ne démontre pas qu'il est seulement locataire ni qu'il aurait une valeur comprise en 1 500 et 4 500 euros seulement, qu'il habite en front de mer à Los Angeles, qu'il a déjà bénéficié de larges délais, les impayés de la dette principale remontant au mois de mars 2014 et qu'il vient d'être condamné le 2 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris à supporter une insuffisance de passif à hauteur de 1 million d'euros du fait de ses fautes de gestion dans la société SERVICE FACILITIES et à une faillite personnelle de 15 ans.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de M. [M] [I]

En application de l'article 914 code de procédure civile dernier alinéa, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

L'autorité de chose jugée n'est donc pas attachée aux ordonnances statuant sur la recevabilité des conclusions fondée sur d'autres textes que ceux visés par cet article, comme c'est le cas en l'espèce.

En outre, il résulte des pièces produites par M. [M] [I] au cours de l'incident, à savoir deux factures du 10 février 2017 et du 13 août 2017 ainsi que d'un extrait de sa déclaration fiscale 2017 faite aux Etats-Unis qu'il est bien domicilié, avec son épouse, au [Adresse 3] à [J] [Y], cette adresse figurant dans ses dernières écritures communiquées devant la cour, le seul fait que l'autorité centrale américaine chargée de lui signifier le jugement n'ait pu le toucher à cette adresse, alors qu'il s'agit d'une résidence fermée et que l'agent s'est présenté à trois reprises en cours de journée, ne suffisant pas à en démontrer sa fausseté.

De même, si la déclaration d'appel de M. [M] [I] et ses premières conclusions d'appelant comme sur incident comportent une adresse différente située à [J] des Rey mais 1 Eastwind Sreet, il ressort du jugement de première instance que M. [M] [I] a été domicilié en France, à [Adresse 6], adresse à laquelle il a été assigné et qu'il a comparu puis a justifié devant le tribunal de commerce de Paris de cette adresse aux Etats-Unie 1, Eastwind Sreet à [J] [Y].

Par conséquent, les premiers juges ont a juste titre déclaré recevables ses conclusions de première instance et, en cause d'appel, M. [M] [I] justifiant de sa nouvelle adresse américaine [Adresse 3] également, l'irrégularité invoquée par la BECM sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile, susceptible d'affecter les écritures des parties en cause d'appel et tenant à ne pas mentionner leur domicile réel, est couverte.

La fin de non recevoir soulevée par la BECM est donc rejetée.

Sur la décharge de l'engagement de cautionnement

En application de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, la BECM produit aux débats une déclaration de gage de comptes d'instruments financiers établie le 30 novembre 2007 entre elle et la société Piana devenu MANAGEMENT FEES FRANCE garantissant le prêt accordé à celle-ci le même jour et portant sur un compte détenu par la société Piana dans les livres de la société AMH conseil sur lequel figure 9 711 actions de la société AMH conseil d'une valeur unitaire de 76,22 euros.

Or, en application de l'article L.431-4 du code monétaire et financier visé en tête de ce document et alors applicable, la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte.

Dans ces conditions, la BECM justifie de la constitution régulière du gage.

En l'espèce, si la fusion absorption de la société AMH conseil représentée par M. [M] [I], suivant traité de fusion absorption du 8 août 2008, par la société Bernard Krief Ressources Humaines également représentée par M. [M] [I], a entraîné la radiation de la première du registre du commerce et des sociétés, il n'est pas établi que cette opération a emporté la disparition du gage de la banque, les actions de la société AMH conseil étant apportées à la société absorbante, quand bien même, M. [M] [I] a déclaré dans le traité que les titres de la société AMH conseil n'étaient grevés d'aucun nantissement.

De même, la déclaration de gage n'a pas à être notifiée à la société émettrice pour être opposable à la procédure collective du constituant.

En l'espèce, la société BECM a déclaré à la procédure collective de la société MANAGEMENT FEES FRANCE, le 30 mars 2016, une créance d'un montant de 164 950,93 euros dont 147 151,31 eurs en principal au titre du solde du prêt du 30 novembre 2007 en précisant qu'était attaché à cette créance, à titre de garantie, le gage du compte spécial d'instruments financiers ouvert au nom de la société Piana dans les livres de la société AMH conseil constitué des 9 711 actions.

Dès lors, M. [M] [I] ne justifie pas de la perte de cette sûreté par le créancier ni que l'absence de demande d'attribution judiciaire de ce gage le prive d'un droit qui pouvait lui profiter alors qu'il ne conteste pas qu'un nantissement de compte d'instruments financiers confère un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé comme prévu au IV de l'article L.431-4 du code monétaire et financier.

Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge de son engagement de caution du 3 décembre 2013 formée par M. [M] [I].

Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [M] [I]

En application des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L.332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, il est constant qu'aucune fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution n'a été établie.

Néanmoins, il ressort des pièces versées que M. [M] [I] a déclaré en 2014 des revenus pour l'année 2013 d'un montant de 40 000 euros mais la BECM justifie qu'en 2010 il est imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'il a deux enfants à charge, qu'il dispose de valeurs mobilières et de liquidités pour un montant total de 1 721 710 euros, sans que M. [M] [I] ne soutienne ni ne rapporte la preuve que ces valeurs ne faisaient plus partie de son patrimoine ni que leur valeur avait chuté lorsqu'il a souscrit son engagement de caution le 3 décembre 2013.

De plus, la BECM produit un document intitulé « Estimation du patrimoine immobilier » émanant de la société Piana en d'avril 2012 faisant état d'un « Pôle immobilier » en précisant que M. [M] [I] détient alors 4 biens immobiliers à [Localité 7] à travers 4 sociétés civiles immobilières, lesdits immeubles, à usage de bureaux, situés dans les 2ème, 8ème, 9ème et 17ème arrondissements étant valorisés à 26 millions d'euros, soit une valeur nette de 14 millions d'euros déduction faite de 12 millions représentant le solde des financements immobiliers liés à ce patrimoine.

Si M. [M] [I] souligne à juste titre que la valeur des parts sociales de ces sociétés immobilières, propriétaires des immeubles, ne correspond pas forcément à la valeur brute de ces actifs, force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de la valeur vénale réelle de ces parts sociales, alors même qu'il en est le dirigeant, qu'il ne conteste pas en être encore l'associé au 3 décembre 2013 et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution à ses revenus mais également à son patrimoine, dont son patrimoine mobilier, lors de sa souscription.

Dans ces conditions, même en tenant compte des deux cautionnements antérieurement consentis en 2012 par M. [M] [I] à d'autres établissements bancaires pour un montant total de 814 000 euros, celui-ci échoue à démontrer que lorsqu'il s'est engagé le 3 décembre 2013 à hauteur de la somme de 300 000 euros au profit de la BECM ce cautionnement était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus, en particulier au regard des valeurs mobilières dont il est titulaire.

Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [I], en sa qualité de caution, à payer à la BECM la somme de 300 000 euros, outre les intérêts au taux légal.

Sur la demande de délais de paiement

En appel, M. [M] [I] produit un extrait de sa déclaration fiscale établie aux Etats-Unis sur les revenus 2017 faisant état de ce qu'il ne paie aucun impôt.

Néanmoins, ce document en partie caviardé ne mentionnant aucun revenu ni aucun patrimoine, force est de constater que M. [M] [I] ne fournit pas, comme en première instance, le moindre élément sur sa situation financière réelle, l'absence d'imposition pouvant être sans lien avec une absence de revenus et de biens laquelle ne correspond pas, en tout état de cause, avec sa situation telle qu'il en fait lui-même état puisqu'il indique vivre en Californie dans une résidence sécurisée avec son épouse et ses enfants, même s'il est simplement locataire, et rouler dans un véhicule de marque Jaguar, également loué, modèle F-TYPE année 2014.

Dans ces conditions, et alors que M. [M] [I] n'a procédé à aucun paiement pour une dette remontant au mois de mars 2014, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande de délais de paiement.

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [I], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la BECM les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner M. [M] [I] à lui payer à la somme de 10 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Banque européenne du Crédit mutuel tirée de l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] [I],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [I] à payer à la société Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/03918
Date de la décision : 22/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/03918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-22;17.03918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award