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22/05/2019 | FRANCE | N°16/18802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 mai 2019, 16/18802


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 MAI 2019



(n° 2019/276, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18802 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTAN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02474





APPELANTS



Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [W] [H] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Maître [A] [F] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [W] [H] épouse [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

inter...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 MAI 2019

(n° 2019/276, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18802 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02474

APPELANTS

Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [W] [H] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [A] [F] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [W] [H] épouse [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

intervenant forcé

Représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Suivant offre acceptée le 20 décembre 2006, la société BNP paribas a consenti a M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] un prêt « in fine », dont le capital est remboursé en fin de contrat avec le dernier règlement d'intérêts, d'un montant de 537 692 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,60%, d'une durée de 180 mois comprenant une période de 24 mois durant laquelle seules les cotisations d'assurance d'un montant de 209,10 euros sont payées et les intérêts échus sur les versements du crédit effectués par le prêteur sont comptabilisés au débit d'un compte puis une période de 154 mois de différé d'amortissement durant laquelle sont réglées les cotisations d'assurance et les intérêts du prêt soit des échéances mensuelles de 2 468,48 euros (209,10 + 2 259,38).

L'objet du prêt est le financement de l'acquisition de trois appartements à usage locatifs situés à [Localité 1] (77) et de frais d'un montant de 16 000 euros.

La taux effectif global est présenté dans l'offre de prêt à 5,07% l'an.

Suivant ordonnance du 24 juillet 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Melun a suspendu le paiement des échéances mensuelles de ce prêt durant deux ans aux motifs que les emprunteurs avaient donné à bail les appartements acquis en l'état futur d'achèvement à la société Merigest, promoteur leur ayant vendu ces biens, laquelle avait été placée en redressement judiciaire de sorte que ceux-ci ne percevaient plus ni loyer ni indemnité d'éviction.

Par courrier du 17 juillet 2014, la société BNP paribas a informé M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] de la reprise du prélèvement des échéances à compter du 8 août 2014.

Les époux [P] n'ont pas été en mesure de reprendre les paiements et les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par lettre du 22 octobre 2014, la société BNP paribas a mis en demeure les époux [P] de régler la somme de 7 817,32 euros correspondant à des échéances impayées sous quinze jours sauf à encourir la déchéance du terme.

Le 13 novembre 2014, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.

Soutenant que la créance de la banque était prescrite dès lors que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de juillet 2012 et que l'offre de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] ont fait assigner la société BNP paribas devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 9 février 2015.

Par jugement en date du 29 août 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

jugé que la créance de la société BNP paribas à l'encontre de M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] n'était pas prescrite,

déclaré irrecevable comme prescrite leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels,

condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 645 281,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 13 novembre 2014,

condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014,

condamné M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] in solidum aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la banque,

rejeté le surplus des demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 septembre 2016, M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [W] [P] qui exerce une activité de loueur en meublé professionnel.

La société BNP paribas a déclaré sa créance au passif de Mme [W] [H] épouse [P] le 16 février 2018 pour un montant de 478 678,66 euros à titre privilégié.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2018, la société BNP paribas a fait assigner en intervention forcée Maître [A] [F], mandataire judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2018, M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] demandent à la cour de :

- ordonner le sursis à statuer,

- réformer la décision entreprise,

à titre principal,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts,

- condamner la partie requise au remboursement des intérêts perçus à tort.

subsidiairement,

- dire et juger que le prêteur sera déchu en intégralité du droit aux intérêts ;

- condamner la société BNP paribas au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la société BNP paribas aux entiers dépens.

en faisant valoir que :

leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt n'est pas prescrite car les indications figurant dans l'offre de crédit ne permettent pas à l'emprunteur de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le taux effectif global et qui auraient été omis ni ne l'amènent à s'interroger sur l'irrégularité du différé total d'amortissement du capital, l'obligation d'information qu'impose le code de la consommation dispensant l'emprunteur de toute obligation de vérifier l'exactitude du taux effectif global en se livrant à des calculs qu'il ne maîtrise pas comme de déceler l'erreur affectant le alors que les énonciations de l'offre ne révélaient pas par elles-mêmes le caractère erroné du taux effectif global et le prêteur ne pouvant reprocher à l'emprunteur de ne pas avoir décelé par une simple lecture de l'acte, sa propre erreur dans le calcul de ce taux de sorte que l'emprunteur n'a connu ou pu connaître l'erreur alléguée affectant le taux litigieux que postérieurement à la signature du contrat de prêt, à la date de l'acte introductif d'instance,

le visa de l'article L.312-8 du code de la consommation n'implique pas que l'erreur affectant le taux effectif global ne puisse être sanctionnée, sur le fondement du droit commun, par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel,

le taux effectif global de l'offre de prêt est erroné dès lors que la banque leur a consenti un crédit in fine non conforme aux dispositions de l'article L.312-8 alinéa 2 ancien du code de la consommation en ce que le tableau d'amortissement ne prévoit pas pour chaque échéance la part d'intérêts payée et la part de capital amorti, que les intérêts de la période de 24 mois dite de préfinancement ont été comptabilisés tous les mois et capitalisés tous les trois mois en violation de l'article 1154 ancien du code civil et que leur incidence sur le taux effectif global n'a pas été prise en compte,

en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Mme [W] [H] épouse [P], l'instance est interrompue jusqu'à de la déclaration de créance de la banque.

Dans ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2018, la société BNP paribas demande à la cour de :

- voir l'instance opposant BNP PARIBAS à M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] reprise suite à la déclaration de créance de BNP PARIBAS au passif de Mme [P] et à la mise en cause du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [W] [H] épouse [P],

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la créance de BNP PARIBAS à l'encontre de M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] n'était pas prescrite, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

- dire irrecevables les demandes de M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P],

- débouter M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] de toutes leurs demandes,

Statuant à nouveau sur le quantum de la créance compte tenu du versement opéré postérieurement au jugement, de condamner M. [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 461 612,32 € arrêtée au 29 mai 2017, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 30 mai 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [H] épouse [P] solidairement à payer à BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 45.169,67 € à titre d'indemnité d'exigibilité anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014,

- fixer la créance de BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de Mme [W] [H] épouse [P], à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiés et enregistrés le 26 février 2007 sous le numéro 2007DN°4327 Volume 2007VN°1349 à la conservation des hypothèque de MELUN), à la somme de 478 678,66 € arrêtée au 19 décembre 2017, outre les intérêts conventionnels depuis cette date et jusqu'à parfait paiement au taux de 4,60% l'an sur la somme de 461 612,32 €,

- condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître ZIEGLER dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

en faisant valoir que :

en raison d'un paiement intervenu le 29 mai 2017, postérieurement au jugement critiqué, sa créance doit être ramenée à la somme de 461 612,32 euros, outre les intérêts conventionnels,

l'indemnité de résiliation anticipé d'un montant de 45 169,67 euros, correspondant à 7% du solde exigible du prêt convenue entre les parties, n'a pas lieu d'être réduite comme l'ont fait les premiers juges alors que la banque devait percevoir 156 échéances d'intérêts pour un montant total de 352 463,28 euros et que la défaillance des emprunteurs est intervenue au bout de 6 années,

la sanction d'un taux effectif global dans une offre de prêt soumise aux dispositions du code de la consommation pour non respect des dispositions de l'article L.312-8 de ce code n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel mais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge prévue part l'article L.312-33 dudit code laquelle est soumise à la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce de sorte que la demande des époux [P] est prescrite depuis le 19 juin 2013, dès lors que la teneur de l'offre acceptée le 20 décembre 2006 leur permettait de déceler l'irrégularité du taux effectif global alléguée sans avoir à procéder au moindre calcul,

sur le fond, les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de l'erreur affectant le taux effectif global présenté à 5,07% l'an dans l'offre de prêt, se prévalant soit d'un taux effectif global réel inférieur de 4,98% l'an soit d'un taux effectif global de 8,85% l'an sans produire de calculs probants.

Dans ses écritures notifiées le 5 avril 2018, Maître [A] [F], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [W] [H] épouse [P], demande qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

Les époux [P] critiquent le jugement entrepris seulement en ce qu'il a déclaré prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global et ajoutent une demande subsidiaire de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison de cette même erreur de sorte que leur appel ne porte pas sur la prescription de la créance de la banque invoquée en première instance et écartée par les premiers juges.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le prêt litigieux a eu pour objet de financer l'acquisition par les époux [P] de trois appartements destinés à la location et qu'ils s'inscrivent, à tout le moins concernant Mme [W] [H] épouse [P], dans l'exercice de son activité professionnelle de loueur en meublé professionnel, il n'en reste pas moins qu'il résulte des mentions de l'offre de prêt émise le 8 décembre 2006 et acceptée le 20 décembre 2006, qui vise l'application à ce contrat des dispositions du délai d'acception de 10 jours prévu par l'article L.312-10 ancien du code de la consommation et de l'article L.312-12 ancien du même code, que les parties ont expressément convenu, de manière non équivoque, de soumettre ce contrat de prêt aux dispositions articles L.312-1 anciens et suivants du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.

Or, aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L.312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L.313-1 du même code, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », ce texte spécial dérogeant nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et par extension, d'un taux effectif global dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.

Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, alors qu'en l'espèce, les époux [P] n'invoquent que l'irrégularité du taux effectif global de l'offre de prêt acceptée le 20 décembre 2006, sans faire étant d'un acte authentique de prêt, et visent au soutien de leur demande de nullité le non respect des dispositions de l'article L.312-8 ancien du code la consommation relatif au formalisme d'une telle offre.

Une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative.

Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par l'intimée en déclarant irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sans qu'il soit besoin, en conséquence, de statuer sur la prescription de cette demande.

Par ailleurs, en vertu de l'article L.312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L.110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.

En l'espèce, le caractère erroné du taux effectif global présenté dans l'offre de prêt à 5,07% l'an et tiré de ce que la banque a consenti aux époux [P] un crédit in fine non conforme aux dispositions de l'article L.312-8 alinéa 2 ancien du code de la consommation pour ne pas leur communiquer un tableau d'amortissement ventilant pour chaque échéance la part d'intérêts payée et la part de capital amorti, ressort de la simple lecture dudit tableau comme l'offre de prêt laquelle stipule en page 1 qu'il s'agit d'un crédit in fine dont le capital est remboursé en fin de contrat avec la dernière échéance d'intérêts de sorte qu'aucun amortissement du capital n'a lieu d'être mentionné dans le tableau d'amortissement à l'exception de cette dernière échéance.

De même, l'offre indique clairement en page 4 que les parties ont expressément convenu que les intérêts de la période de 24 mois de déblocage des fonds dite de préfinancement sont comptabilisés au débit du compte courant des emprunteurs, qu'en supposant le versement du crédit en une seule fois à la date d'arrêté, au terme de cette période, le solde débiteur du compte serait de 589 402,92 euros et que les règlements des emprunteurs pendant la période de différé d'amortissement de 156 mois seront réajustés, en ce qui concerne les intérêts, en fonction du solde débiteur effectivement constaté au début de cette période.

Ainsi, les époux [P] ont pu constater à la simple lecture de l'offre de prêt que les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle et que la somme à rembourser au prêteur intégrait ces intérêts capitalisés, venant donc augmenter le capital restant dû, de sorte que le coût de leur crédit en serait affecté.

Dans ces conditions, M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global dont ils se prévalent.

Ils pouvaient donc agir, dès la conclusion du contrat de prêt résultant de l'acceptation de l'offre de prêt de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action en déchéance est le 20 décembre 2006.

Par conséquent, leur action, introduite en cause d'appel par voie de conclusions notifiées le 28 mars 2017, soit postérieurement au 19 juin 2013, date à laquelle le délai de prescription a expiré, est irrecevable car prescrite.

Sur l'appel incident sur le montant de la créance

M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] comme le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci ne contestent pas le montant de la créance de la société BNP paribas tel que résultant du décompte arrêté au 29 mai 2017 prenant en considération, d'une part, le montant des intérêts ayant couru au taux contractuel de 4,60% par an sur la somme allouée par les premiers juges entre le 13 novembre 2014 et le 29 mai 2017 et d'autre part, le règlement reçu à cette date par le prêteur d'une somme de 183 668,72 euros par la société Generali au titre d'un contrat d'assurance vie donné en garantie du remboursement du prêt, ramenant ainsi la somme restant due à la banque à un montant de 461 612,32 euros.

Par ailleurs, les premiers juges ont réduit à juste titre le montant l'indemnité de résiliation anticipée de 7% du solde devenu exigible prévue au contrat, soit 45 169,67 euros, laquelle et manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur dès lors que le prêt d'une durée de 15 ans a été exécuté sur six années, à une somme de 5 000 euros.

Dans ces conditions, l'évolution du litige tenant au paiement partiel intervenu le 29 mai 2017 et à la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme [W] [H] épouse [P] le 19 décembre 2017 conduisent à réformer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée à titre principal contre M. [V] d'Arrrigo comme sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [W] [H] épouse [P] pour laquelle seule une fixation de la créance de la banque au passif de cette débitrice peut être prononcée.

Par conséquent, M. [V] [P] est condamné à payer à la société BNP paribas la somme de 461 612,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 30 mai 2017 et la créance de la société BNP paribas est fixée au passif du redressement judiciaire de Mme [W] [H] [P], à titre privilégié en raison du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiés et enregistré le 26 février 2007 sous le numéro 2007DN°4327 Volume 2007VN°1349 à la conservation des hypothèque de Melun, à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017, avec intérêts conventionnels au taux de 4,60% par an, la somme allouée correspondant, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2017 à celle de 461 612,32 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel ayant couru sur cette somme entre le 13 novembre 2014 et le 19 décembre 2017 et de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme sur la même période.

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P], qui succombent en appel, supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas les frais non compris dans les dépens exposés en appel. La demande qu'elle forme à ce titre est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 645 281,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 13 novembre 2014,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [V] [P] à payer à la société BNP paribas la somme de 461 612,32 euros arrêtée au 29 mai 2017 avec intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 30 mai 2017,

Fixe la créance de la société BNP paribas à titre privilégié en raison du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiés et enregistrés le 26 février 2007 sous le numéro 2007DN°4327 Volume 2007VN°134 à la conservation des hypothèque de Melun, au passif du redressement judiciaire de Mme [W] [H] [P], à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017 avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% l'an à compter du 20 décembre 2017,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable car prescrite la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P],

Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [W] [H] épouse [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/18802
Date de la décision : 22/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/18802 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-22;16.18802 ?
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