RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 Mai 2019
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10567 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZO4E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 14/00784
APPELANTE
SARL SOCIETE SAVIGNY
[Adresse 1]
N° SIREN : 491 237 814
représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, toque : 34 substituée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
INTIMÉE
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
PARTIE INTERVENANTE
PÔLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, greffière, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été embauchée le 17 mai 2010 en qualité d'animatrice par la société Savigny exploitant un magasin franchisé Noz. Par avenant du 1er septembre 2011 elle est devenue animatrice d'équipe magasin, niveau 4. En dernier lieu ses bulletins de salaire portaient la mention du coefficient 5.
Le 23 décembre 2013 Mme [V] était victime d'un accident du travail résultant d'une agression.
Le 25 septembre 2014 Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Une visite de pré reprise a été organisée le 23 juin 2015.
Lors de la visite de reprise du 16 juillet 2015 Mme [V] était déclarée inapte définitivement à son poste, mais apte à un poste de responsable dans une zone passante, dans un centre commercial ou avec des rondes régulières, avec des caméras de surveillance, un vigile à l'entrée, un parking sous video-surveillance.
Le médecin du travail était sollicité pour une étude de poste et, le 31 juillet 2015, il confirmait l'inaptitude.
Des propositions de reclassement étaient faites, et la société demandait à Mme [V] de lui adresser son curriculum vitae.
Le 15 septembre 2015 elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement et par lettre du 28 septembre 2015 elle était licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 11 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Meaux a:
- prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la SARL Savigny à la date du licenciement soit au 2 octobre 2015,
- déclaré applicable à Mme [V] le coefficient VI,
- fixé la moyenne des salaires sur les 12 derniers mois à 2 723,28 euros,
- condamné la société Savigny à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 8 343,22 euros au titre d'un rappel de salaire,
- 5 276,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés due au 2 décembre 2015,
- 1 652,85 euros à titre de complément de préavis,
- 544,66 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 16 338 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- dit que les intérêts légaux courront à compter du dépôt de la requête de Mme [V] pour les rappels de salaire et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Savigny de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Savigny aux dépens.
La société Savigny a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2016.
Après renvoi de l'affaire, celle-ci a été appelée à l'audience du 18 mars 2019 au cours de laquelle les parties ont développé leurs conclusions régulièrement visées par le greffier ce jour et auxquelles la cour se réfère expressément.
La société Savigny demande à la cour au principal d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation complémentaire et a jugé prescrites les demandes de rappel de salaires antérieurs au 25 septembre 2011 et, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire aux sommes suivantes les rappels de salaire sur le coefficient 6 de la convention collective.
- 3 609,78 euros à titre de rappel de salaire,
- 485,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés du au 2 décembre 2015,
- 321,21 euros brut au titre du complément de préavis,
- 328,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Elle demande également la réduction des dommages-intérêts accordés et la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pôle emploi, institution nationale publique, est intervenue volontairement et demande à la cour, au visa de l'article L1235-4 du code du travail, de :
- la dire recevable et bien fondée en sa demande,
- confirmer lejugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Savigny à lui verser la somme de 8 333,78 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
- condamner la société Savigny à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la notification du licenciement,
- subsidiairement dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement attaqué:
-en ce qu'il a dit le coefficient VI issu de la classification des emplois filière vente applicable,
- en ce qu'il a fixé son salaire moyen à la somme de 2723,28 euros,
- fixé à 1652,85 euros le solde dû au titre du préavis,
- fixé l'indemnité de congés payés à la somme de 5276,94 euros au 2 décembre 2015
- fixer le point de départ des intérêts légaux et dits que les bulletins de salaire fera l'objet de rectification sous astreinte,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
-fixé le rappel de salaire à la somme de 8 343,22 euros et limité l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de six mois de salaire,
- y substituer la somme de 4 446,93 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 32'679,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Savigny à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire:
Mme [V] demande l'application du coefficient lié à la classification 6 de la convention collective des commerces de détail non alimentaire et ce depuis le 17 mai 2010, date de la conclusion de son contrat de travail, en faisant valoir qu'elle a toujours assumé les fonctions de responsable de magasin et qu'aucune animatrice de zone n'était jamais présente sur les lieux.
La société Savigny fait valoir que Mme [V] a été embauchée en qualité d'animatrice niveau 3 de la convention collective et non pas en qualité d'animatrice d'équipe magasin, ce qu'elle n'est devenue que par avenant du 1er septembre 2011. Elle soulève la prescription des demandes antérieures au 25 septembre 2011 et conteste le bien-fondé des demandes après cette date.
Il n'y a pas lieu d'envisager le niveau 3 de la convention collective qui n'est plus appliqué à Mme [V] depuis le 1er septembre 2011, dès lors qu'elle ne forme aucune demande pour la période antérieure à cette date.
Le niveau 4 qui a été reconnu depuis le 1er septembre 2011 à Mme [V] ne comprend pas les fonctions d'animateur de magasin mais seulement pour la filière commerciale, celles de vendeur qualifié, conseiller de vente ou d'achat qualifié, caissier ou hôte de caisse qualifié (gère toutes les opérations de caisse même les plus complexes), étalagiste qualifié, assistant achats, assistant marketing, marchandiseur. Mme [V] ne relève donc pas de cette classification.
Le niveau 6 réclamé par Mme [V] est ainsi défini par la convention collective
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités).
et pour la filière commerciale elle énonce:
Gestion d'une unité :
- responsable de rayon ;
- responsable de caisse et d'accueil ;
- responsable de magasin ;
- responsable adjoint ;
- adjoint de direction.
Ainsi que l'établit la société Savigny,la gestion d'une unité telle que prévue par la classification 6 suppose de s'occuper de la partie achat, des relations avec les fournisseurs, de la partie logistique, et de la partie administrative (gestion administrative et comptable) ce qui ne correspond pas aux fonctions de Mme [V] qui ne s'occupe pas des achats, ni du stockage et de la logistique pris en charge par une société de services, ni de la gestion ni des résultats, mais reçoit les livraisons décidées par la société Futura trading, la société Savigny s'occupant de la partie administrative, à l'exception des recrutements confiés à la société Selecting people, société dépendant du franchiseur Noz.
Aucune de ces responsabilités ne fait partie de la description des tâches par la fiche de poste produite par Mme [V] dont il ressort qu'elle exerce des fonctions d'animatrice de magasin, chargée d'animée, de planifier le travail, de contrôler l'équipe, d'appliquer et de faire appliquer les procédures relatives aux opérationsde prélèvement et de dépôt de fonds, effectuer les remises en banque, d'optimiser les emplacements disponibles et de participer à la mise en valeur des produits.
En outre la société Savigny établit que Mme [V] était supervisée par un animateur de zone, cadre de la SFN consulting, qui sans être nécessairement présent sur place, n'en était pas moins chargé de superviser pour ce magasin les tâches ci-dessus rappelées.
Mme [V] ne relève donc pas du niveau 6 de la classification.
En revanche, le niveau 5 correspond à ses fonctions. En effet il exige au titre des 'compétences et connaissances' :
Emploi qui requiert des connaissances professionnelles reconnues par un diplôme d'étude supérieure de niveau BTS, DUT, DEUG ou équivalent (niveau III de l'éducation nationale) ou une expérience professionnelle confirmée, équivalente telle que définie à l'article 3.1 de l'accord du 5 juin 2008 et énonce les postes suivants pour la filière commerciale :vendeur hautement qualifié, vendeur spécialisé, étalagiste, décorateur, vendeur principal, assistant marketing qualifié, assistant achat qualifié, animateur d'équipe (magasin).
L'ensemble de ces éléments permet de constater que Mme [V] exerçait les fonctions d'animateur d'équipe magasin, classé au niveau 5 de la convention collective.
Sur le rappel de salaire
Mme [V] ne demandant qu'un rappel de salaire à compter du 25 septembre 2011 et le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 25 septembre 2014, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription des demandes, la société Savigny ne soulevant pas la prescription des demandes postérieures à cette date.
Les bulletins de salaire de Mme [V] font apparaître que, contrairement à ce que soutient la société Savigny, Mme [V] n'a été classée au niveau 5 que depuis le 1er janvier 2014, alors qu'il n'est pas établi que ses fonctions aient été modifiées depuis cette date.
Mme [V] peut donc prétendre au minimum conventionnel pour la classification 5 pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013.
En 2011, pour ce coefficient, le minimum conventionnel pour 151,57 heures s'élevait à 1545 euros, soit 10,19 euros de l'heure, en 2012 il s'élevait à 1565 euros soit 10,32 euros de l'heure, en 2013 à 1573 euros soit 10,38 euros de l'heure.
Or les bulletins de salaire de Mme [V] font apparaître un taux horaire de 10,38 euros du 1er octobre 2011 au 1er juillet 2013, puis de 10,69 euros de l'heure, soit un taux supérieur aux minima conventionnels.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [V] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en ne mettant pas de vigile devant le magasin et en ne plaçant pas de caméra de surveillance, ce qui a permis les agressions dont elle a été victime dont celle du 21 décembre 2013.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat. Dans ce cas la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'agression dont Mme [V] a été victime le 21 décembre 2013 n'est pas contestée.
Sa violence ressort suffisamment des procès-verbaux de police versés aux débats. A cette occasion, outre l'agression, Mme [V] s'est fait voler son véhicule, les braqueurs s'étant emparés des clés dans son sac.
Mme [V] avait déjà été victime d'une précédente agression le 28 juillet 2012 et avait été à cette occasion aspergée de gaz lacrymogène en quittant l'entreprise.
Si l'entreprise a justifié avoir édité un guide de la conduite à tenir en cas de braquage, que MmeTales a d'ailleurs scrupuleusement respecté, en revanche, elle ne justifie pas avoir mis en place des mesures adéquates pour éviter que de tels faits se reproduisent ou tout au moins pour les dissuader, se contentant de soutenir, sans l'établir, avoir recours ponctuellement à un vigile pour les fêtes de fin d'année, et arguant de ce que ni les caméras de surveillance ni les vigiles ne seraient de nature à changer la situation lorsque, comme cela a été le cas le 21 décembre 2013, les braqueurs étaient au nombre de trois.
Après deux agressions, à des dates rapprochées, la société n'a pas modifié le dispositif permettant d'assurer plus de sécurité à ses salariés, qui ne disposent toujours que du guide des conduites à tenir en cas de braquage. Aucune caméra de surveillance n'a été installée ni aucun système de nature à dissuader ou compliquer les agressions ou à permettre à Mme [V] de procéder en toute sécurité lorsqu'elle emporte les fonds et effectue les remises en banque, ce qui relève de ses fonctions.
Le fait que les agressions ne soient pas rendues impossibles par de tels dispositifs n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés et en l'absence de tout dispositif nouveau par rapport aux précédentes agressions dont elle a été victime, Mme [V] est bien fondée à se prévaloir des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, manquements qui perduraient au jour où elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat, au jour de son licenciement et dont il n'est pas soutenu qu'elles ne perdurent pas encore aujourd'hui.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] à la date du licenciement de celle-ci.
La résiliation judiciaire prendra effet à la date du licenciement de Mme [V] et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
La demande en rappel de salaire ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de condamner la société Savigny à un complément d'indemnités de licenciement et de préavis.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Mme [V] était âgée de 52 ans et bénéficiait de 5 ans et 3 mois d'ancienneté.
Elle justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi avant le 5 janvier 2016 mais ne donne aucune indication sur sa situation actuelle. Compte tenu d'une moyenne de salaire sur les 12 derniers mois de 2 053,17 euros il sera fait droit à la demande à hauteur de 23 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les intérêts sont dus à compter du jugement pour les sommes qui lui ont été allouées en première instance et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle emploi
Pôle emploi est bien fondé à intervenir volontairement en cause d'appel pour demander l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, lesquelles disposent que dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le texte précise que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [V], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite des sommes versées, soit 8 333,78 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [V] à la date du 2 octobre 2015, en ce qu'il a condamné la société Savigny à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Savigny aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
DIT que les fonctions de Mme [J] [V] relevaient de la classification 5 de la convention collective du commerce de détail,
DÉBOUTE Mme [V] de ses demandes en paiement de rappel de salaire,
CONDAMNE la société Savigny à lui payer la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016 pour la somme de 16 338 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Y ajoutant,
REÇOIT l'intervention volontaire de Pôle emploi,
CONDAMNE la société Savigny à rembourser à Pôle emploi la somme de 8 333,78 euros,
CONDAMNE la société Savigny à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à Pôle emploi,
DÉBOUTE la société Savigny de sa demande sur ce fondement,
CONDAMNE la société Savigny aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE