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17/05/2019 | FRANCE | N°17/15105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mai 2019, 17/15105


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Mai 2019



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/15105 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4U7X



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00119





APPELANTE

SARL SERBATSOL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentÃ

©e par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672 substitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003





INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Mai 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/15105 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4U7X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00119

APPELANTE

SARL SERBATSOL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672 substitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société SERBATSOL d'un jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ( l'URSSAF ) d'Ile de France .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société SERBATSOL( ci- après la société ) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 en son établissement de [Localité 4] .

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 7 juillet 2015 portant sur les chefs de redressement suivants:

- 1° ) CSG- CRDS , cotisations 203 €

- 2°) Frais professionnels - déduction forfaitaire, cotisations : 23 037€

- 3°) Prise en charge de dépenses personnelles , cotisations : 125 719€

- 4°) Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette, cotisations 141 232€

- 5°) Frais professionnels non justifiés - cotisations : 31012€

- 6°) avantage en nature véhicule, cotisations : 716€

Soit un total de 321 919€ de cotisations.

Par lettre du 5 août 2015, la société a fait valoir ses observations.

Par courrier du 4 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement a revu partiellement les redressements opérés, ramenant le montant total du redressement à la somme de 314 027€.

Le 18 septembre 2015, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société SERBATSOL portant sur la somme totale de 351 953€ représentant 314 026€ de cotisations et 37 927€ de majorations de retard.

Le 22 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement opéré.

Par décision du 12 décembre 2016, son recours a été rejeté.

La société SERBATSOL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui, par jugement du 7 décembre 2017 l' a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 351 953€ au titre des cotisations et majorations de retard sur l'assiette pour les années 2012 à 2014, rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de prononcer la nullité de lettre d'observations du 7 juillet 2015,

En conséquence,

-d' annuler la mise en demeure du 18 septembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 ainsi que tous les actes subséquents

Subsidiairement,

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 septembre 2015,

En tout état de cause ,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir:

- que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette,

- que l'URSSAF, en violation des dispositions de l'article R 243- 59 du code de la sécurité sociale, ne lui a pas laissé un délai de 30 jours entre sa dernière réponse faite à l'URSSAF à la suite de la lettre d'observations et l'envoi de la mise en demeure,

- que la lettre d'observations ne fait pas mention de la méthode de calcul des chefs de redressement et plus particulièrement pour les motifs 3 et 4 dudit redressement, que l'inspectrice du recouvrement n'a indiqué ni l'identité des salariés concernés, ni les rémunérations prises en compte, ni le montant des indemnités, ni les calculs et modes de calculs qu'elle a effectués, mettant ainsi la société dans l'impossibilité de comprendre la détermination des bases plafonnées et l'absence de la taxe dûe au syndicat mixte des transports, que l'URSSAF n'a pas non plus pris en compte les rémunérations perçues antérieurement par les salariés pour calculer ce plafond, qu'il est impossible de vérifier les calculs permettant d'arriver au montant réclamé, que la cour notera également que par courrier du 4 septembre 2015, un décompte récapitulatif était annoncé mais qu'aucun montant n'est indiqué , de sorte que la lettre d'observations du 7 juillet 2015 et les actes subséquents seront annulés comme ne garantissant pas les droits du cotisant.

L'URSSAF Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement opéré, débouter à la société SERBATSOL de ses demandes complémentaires, de lui allouer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir

- que la mise en demeure est établie au visa de l'article R 244 - 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au moment de son envoi, lequel prévoit que le cotisant dispose d'un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, qu'elle contient en outre toutes les mentions permettant à la société de comprendre l'origine des sommes réclamées, laquelle ne peut se méprendre sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,

- que la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article R 243 - 59 du code de la sécurité sociale , a été envoyée à l'expiration du délai de 30 jours prévu par ces dispositions,

- que la lettre d'observations du 7 juillet 2015 est conforme aux prescriptions posées par l'article R 243- 59 précité et ne saurait être critiquée dans la mesure où elle comporte suffisamment d'informations permettant au cotisant de connaître la nature , la cause et l'étendue de son obligation de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir d'une nullité du contrôle pour faire échec au redressement en cause.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur la validité de la mise en demeure : sur l'absence de délai mentionné pour s'acquitter du paiement des sommes

Si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L 244 - 2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai d'un mois est suffisant pour l'information du débiteur.

En outre la mise en demeure porte bien mention de la nature, du montant, de l'origine de la dette et de la période de référence.

Elle est donc régulière.

Sur le délai de 30 jours prévu par les dispositions de l'article R 243 - 59 du code de la sécurité sociale:

La société fait valoir que le dernier courrier échangé entre elle et l'URSSAF date du 4 septembre 2015 et que la mise en demeure, qui lui a été adressée le 18 septembre 2015, l'a été avant l'expiration du délai de 30 jours prévu par les dispositions de l'article R 243 - 59 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article R 243 - 59 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret du 11 avril 2007 modifié par décret du 3 décembre 2013 prévoient:"A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux article L 243-7- 2, L 243-7 - 6, L243 - 7 - 7 envisagés.(...). Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de

trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la

fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse."

En l'espèce, la lettre d'observations a été adressée à la société le 7 juillet 2015, en recommandé avec accusé de réception signé le 15 juillet 2015. Elle mentionnait que la société disposait d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception , conformément aux dispositions de l'article R 243 - 59 du code de la sécurité sociale , pour formuler ses observations .

La société a , par courrier recommandé, répondu aux observations le 5 août 2015, soit dans le délai de 30 jours susvisé .

L'inspecteur a répondu aux éléments invoqués par la société par lettre du 4 septembre 2015. Il indiquait qu'il maintenait partiellement ses constatations, qu'il revoyait son chiffrage et ramenait le redressement à 314 027€ . Ce courrier mentionnait que la société avait la faculté de contester le redressement dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

En adressant à la société la mise en demeure le 18 septembre 2015, soit au - delà du délai de 30 jours susvisé , l'URSSAF a respecté les dispositions précitées.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur les mentions de la lettre d'observations:

La société fait valoir que l'inspectrice du recouvrement a omis de préciser la méthode de calcul de chefs de redressement et plus particulièrement pour les motifs 3 et 4, qu'elle n'a indiqué ni l'identité des salariés concernés, ni les rémunérations prises en compte, ni le montant des indemnités, ni les calculs qu'elle a effectués, ni le mode de calcul, qu'en l'absence d'indication sur la méthode suivie pour parvenir au chiffre retenu, elle est dans l'impossibilité de comprendre la détermination notamment des bases plafonnées.

Il est constant qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents contrôlés, la période vérifiée, la date de la fin de contrôle et s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

S'agissant des chefs de redressement N° 3 et 4 visés par la société, la lettre d'observations mentionne expressément les bases chiffrées sur lesquelles le redressement a été opéré pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 à partir d'un tableau détaillé des dépenses personnelles de chacune des années ( chef de redressement N° 3 ) faisant référence à ces montants.

Il en est de même pour le chef de redressement N° 4.

Par courrier du 4 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société , a revu partiellement le montant du redressement en le ramenant à la somme de 314 027€ .

Cependant, force est de constater que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l'URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027€ en lieu et place de celle de 321 919€ initialement retenue, l'addition des sommes retenues aboutissant à un montant différent de celui retenu par L'URSSAF. C'est d'ailleurs ce que souligne la société dans un courrier du 14 septembre 2015 qu'elle a adressé à l'URSSAF.

En outre, le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015 n'est pas joint à ce courrier, contrairement à ce qui est annoncé par l'URSSAF . Seul est joint un document certes intitulé " décompte récapitulatif " lequel mentionne uniquement la dénomination de l'entreprise, le nom de l'inspecteur du recouvrement , le n° SIREN , le numéro d'intervention , de compte et de Siret ainsi que la période visée par le contrôle mais ne fait état d'aucun décompte récapitulatif.

En l'état de ces éléments, l'inspectrice du recouvrement n'a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes de calculs de l'URSSAF pour parvenir au montant du redressement.

Il convient donc de prononcer la nullité de la lettre d'observations du 7 juillet 2015 ainsi que tous les actes subséquents.

L'équité commande d'allouer à la société SERBATSOL la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Ile de France qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Infirme le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU ,

Prononce la nullité de la lettre d'observations de l'URSSAF d'Ile de France du 7 juillet 2015 et de tous les actes subséquents , établis à l'encontre de la société SERBATSOL ,

Condamne l'URSSAF Ile de France à payer à la société SERBATSOL la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Deboute L'URSSAF Ile de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Ile de France aux dépens de la présente instance.

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/15105
Date de la décision : 17/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/15105 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-17;17.15105 ?
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