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17/05/2019 | FRANCE | N°17/14986

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mai 2019, 17/14986


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 12





ARRÊT DU 17 Mai 2019





(n° , 6 pages)








Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14986 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4URK





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00195








APPELANTE

>SASU GSDI


[...]


représentée par Me Sylvie LAROSE MARTINS, avocat au barreau de PARIS








INTIMEE


URSSAF ILE DE FRANCE


Division des recours amiables et judiciaires


[...]


[...]


représenté par Mme E... en vertu d'un pouv...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Mai 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14986 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4URK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00195

APPELANTE

SASU GSDI

[...]

représentée par Me Sylvie LAROSE MARTINS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[...]

[...]

représenté par Mme E... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société GSDI d'un jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ( l'URSSAF ) d'Ile de France .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société GSDI a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son établissement de Massy .

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 10 mai 2016 portant sur les chefs de redressement suivants:

- 1° ) Plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie - montant 276€

- 2°) Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail : 12 617€

- 3°) Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - absence de décision expresse : 159 756€

- 4°) Erreur matérielle de report ou de totalisation : 2604€

- 5°) Réduction générale des cotisations - règles générales: 74 674€

Soit un rappel total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 249 927€ .

Par lettre du 9 juin 2016, la société a fait valoir ses observations.

Par courrier du 17 juin 2016, l'inspecteur du recouvrement a revu partiellement les redressements opérés, ramenant son montant total à la somme de 235 129€, après annulation du chef de redressement N° 2.

Le 3 novembre 2016, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société GSDI portant sur la somme totale de 273 410€ soit 235 129 € de cotisations et 38 281€ de majorations de retard.

Le 1er décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure qui lui a été adressée.

En l'absence de décision explicite de la commission, la société a saisi le 3 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins.

Le 20 février 2017, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société, retenant que c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas admis l'application de la déduction forfaitaire spécifique et que le redressement opéré à ce titre ainsi que celui notifié corrélativement au titre de la réduction Fillon devaient être maintenus.

Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale

d'Evry a débouté la société GSDI de son recours, l'a condamnée reconventionnellement à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 235 129€ au titre des cotisations et de 38 281€ au titre des majorations de retard afférentes au redressement opéré sur les frais professionnels sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

La société GSDI fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de réformer le jugement déféré , de dire que l'URSSAF a fait une application erronée des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts,

En conséquence,

- de lui déclarer inopposable et infondé le redressement opéré relativement à la déduction forfaitaire spécifique et à la réduction générale des cotisations au titre des années 2013 et 2014,

- d' annuler la mise en demeure qui lui a été notifiée le 3 novembre 2016 et la décharger des conséquences financières en résultant,

- condamner l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, qu'au titre de ces professions figurent les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936,que les dispositions de ce décret sont applicables aux entreprises d'affichages, de publicité et de distribution d'imprimés, que c'est en application de ces dispositions qu'elle est fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique à ceux de ses salariés qui exercent des activités de pose et de collage d'affiches et qui sont amenés à se déplacer quotidiennement sur les différents chantiers

L'URSSAF Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement opéré, de débouter la société GSDI de ses demandes complémentaires, de condamner la société à lui payer la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, il faut être un ouvrier du bâtiment visé aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, ne pas travailler en usine et en atelier et justifier de frais supplémentaires de transport et de nourriture, que la société GSDI exerce une activité non listée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et n'a pas été en mesure de produire une décision de l'administration fiscale concernant ses salariés, qu'elle tente de se définir comme une entreprise d'affichage et de publicité par rapport à l'activité de ses salariés mais que le décret du 17 novembre 1936 précise que ses dispositions sont applicables notamment aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, que la société GSDI ne relève pas en tant qu'entreprise d'affichage de la nomenclature des industries et professions, que c'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement n'a pas admis l'application de la déduction forfaitaire spécifique dans le cadre de cette entreprise.

L'URSSAF ajoute qu'en tout état de cause, la société GSDI ne justifie pas de frais supplémentaires engagés par les applicateurs de films ou techniciens applicateurs.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

La société GSDI fait valoir qu' elle était initialement spécialisée dans la pose et le collage de films adhésifs destinés à prévenir les risques de dégradation et d'inconfort, à réparer les effets des agressions urbaines et à lutter contre les salissures et la prolifération des microbes mais qu'elle a, sur les cinq dernières années, développé une activité de pose et de collage de films adhésifs ayant pour objet de décorer, embellir et surtout communiquer, qu'elle est donc une entreprise d'affichage et qu'elle doit donc bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour ses salariés occupant le poste d' " applicateur de film adhésif " qui sont amenés à se déplacer quotidiennement sur divers chantiers, sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux fins de procéder auxdits affichages, qu'elle a d'ailleurs modifié le 1er mars 2017 son objet social dans ses statuts en y ajoutant " l'utilisation et l'affichage de supports adhésifs pour assurer le marquage événementiel et publicitaire temporaire ou pérenne de signalétique et de communication destinée aux usagers et au grand public", qu'elle n'a pas appliqué la déduction forfaitaire spécifique à l'ensemble de ses salariés mais seulement à ceux qui sont amenés à se déplacer sur les chantiers aux fins de procéder aux opérations de collage et d'affichage.

Elle ajoute qu'ayant commencé seulement en 2013 à appliquer la déduction forfaitaire spécifique, elle n'est pas en mesure de produire une décision de l'administration fiscale quant à l'application de cette déduction forfaitaire.

En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être effectué de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Ces règles sont celles de l'arrêté du 20 décembre 2002 lequel prévoyait en son article 9 la possibilité pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévus aux articles précédents, de bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7600 € par année civile.

A la suite de l'annulation de cet article 9, l'arrêté du 25 juillet 2005 est venu modifier l'arrêté du 20 décembre 2002, de sorte que l'article 9 de ce texte dispose dorénavant que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

Une circulaire d'application du ministre chargé de la sécurité sociale du 7janvier 2003 précisait en son article 4.1 précisait que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels était lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.

Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

Au titre des professions visées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, figurent les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2ème de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 , à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.

Le décret du 17 novembre 1936 est applicable aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous- groupes ci - après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions : entreprises de travaux publics, plomberie et couverture, bâtiment, taille et polissage de pierre, moulage en plâtre, charpente en bois, menuiserie du bâtiment, fabrique d'escaliers, rampes en bois), parquetage, aplanissage de parquets, sciage du bois, charpente, menuiserie, entreprises d'installations électriques du sous groupe 4L ( appareils électriques) sauf la fabrication des paratonnerres , fabrique de chaux , plâtre et ciment, briqueterie, céramique de bâtiment, poterie .

Ce décret est également applicable aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés (.....) .

En application de ces dispositions, pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, il faut être un ouvrier du bâtiment et exercer son activité au sein des entreprises mentionnées aux deux premiers paragraphes de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 visé aux paragraphes 1er et 2 et ne pas travailler en usine ou en atelier, la déduction forfaitaire spécifique étant justifiée par l'importance des frais supplémentaires de transport et de nourriture supportés du fait du travail effectué sur les chantiers.

La société n'a pas cru devoir produire devant la cour son extrait de K BIS .

Le jugement entrepris mentionne que le K Bis de la société GSDI fait état d'une activité de distribution par tous moyens de produits et services liés à la protection des biens.

Son code NAF 8299Z correspond à des " activités de soutien aux entreprises "

La société n'applique aucune convention collective.

Force est donc de constater que l'activité exercée par la société GSDI n'est pas listée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'elle ne produit pas une décision de l'administration fiscale concernant ses salariés.

Devant la cour, la société expose que l'évolution de son activité sur les cinq dernières années l'a conduit à se définir comme une entreprise d'affichage et de publicité par référence à l'activité de ses salariés qualifiés applicateurs de films ou techniciens applicateurs.

Cependant le décret du 17 novembre 1936 précise que ses dispositions sont applicables notamment aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés , retenues comme telles aux termes de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France , ce qui n'est pas le cas de la société GSDI.

C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement et les premiers juges ont retenu que la société GSDI ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.

Le jugement entrepris sera donc confirmé

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GSDI qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GSDI aux dépens d'appel.

La Greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/14986
Date de la décision : 17/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/14986 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-17;17.14986 ?
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