Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MAI 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08811 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3G33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/14882
APPELANTE
SARL EUROPE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 415 066 273 00038
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉE
Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] est propriétaire d'un pavillon situé à [Adresse 3]. La société Europe construction, propriétaire du terrain mitoyen, situé [Adresse 1] a fait construire sur ce terrain trois immeubles avec parkings souterrains qui ont nécessité la réalisation de travaux d'excavation d'une fouille de trois mètres de profondeur.
Mme [L] s'étant plainte de dégradations de son pavillon, après la réalisation de différentes expertises, a assigné la société Europe construction aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices. Elle a en outre demandé au tribunal d'enjoindre la société Europe construction de détruire le mur de clôture séparant les deux fonds, dont l'instabilité entraîne un danger pour son pavillon, et de supprimer la végétation sur une bande de deux mètres entre les deux parcelles, à défaut, de l'autoriser à faire détruire ce mur par l'entreprise de son choix et à supprimer cette végétation.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné la société Europe construction à payer à Mme [L] :
* la somme de 32 153 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres ;
* la somme de 31 050 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 2 417,40 euros au titre du remboursement des frais de logement et de restauration ;
- condamné la société Europe construction à détruire le mur de clôture séparant les deux fonds et à supprimer la végétation sur une bande de terrain de deux mètres entre les parcelles ;
- à défaut pour la société Europe construction de déférer à cette obligation, autorisé Mme [L], à ses frais avancés, à faire détruire le mur de clôture par une entreprise de son choix et à supprimer cette végétation ;
- condamné la société Europe construction à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir la responsabilité de la société Europe construction, le tribunal a constaté que les désordres affectant le pavillon de Mme [L] ont pour origine l'excavation d'une fouille de trois mètres réalisée sur le terrain voisin par la société Europe construction en sa qualité de maître de l'ouvrage, et que la gêne qui en est résultée pour celle-ci, compte tenu de leur durée et de leur nature, constitue un trouble anormal du voisinage.
Sur les préjudices, il a retenu que le devis produit par l'assureur de Mme [L] chiffre le coût des travaux de reprise des désordres à 32 153 euros, que les troubles de jouissance provoqués par la durée des travaux de mai 2010 à mars 2014 sont à l'origine d'un préjudice évalué à 31 050 euros sur la base de la moitié de la valeur locative mensuelle du pavillon qui est de 1 350 euros et qu'il est justifié de frais d'hôtel et de restauration d'un montant de 2 417,40 euros pendant la période durant laquelle Mme [L] n'a pu vivre dans son pavillon.
La société Europe construction a interjeté appel de cette décision.
Elle fait d'abord valoir que n'ayant pas consigné la provision à valoir sur les frais d'expertise avant le délai prévu par l'ordonnance de référé ordonnant cette mesure et à défaut de décision prorogeant ce délai ou relevant la désignation de l'expert de la caducité encourue, la désignation de l'expert est devenue caduque, ce qui entraîne la nullité de l'expertise.
Critiquant ensuite les conclusions de l'expert, dont elle met en cause les compétences en matière de bâtiment, elle soutient que Mme [L] n'apporte pas la preuve que les désordres qu'elle invoque ont été causés par les travaux de construction de l'immeuble. Elle indique que l'expert mandaté par l'assureur n'a pas constaté que les désordres affectant l'immeuble de Mme [L] ont été causés par les travaux litigieux, que l'expert judiciaire a seulement constaté que le mur séparant son fonds à celui de Mme [L], dont elle est propriétaire, avait été affecté par l'éboulement du terrain et qu'il ne démontre pas que les désordres affectant les fondations de l'immeuble de Mme [L] et les parties intérieures de cet immeuble ont pour origine ces travaux.
A titre subsidiaire, la société Europe construction conteste l'évaluation des préjudices retenue par l'expert et conclut à la réduction des dommages-intérêts alloués à Mme [L].
Elle fait enfin valoir que la démolition du mur séparant les fonds est inutile, de sorte que cette demande, qui n'est pas justifiée, doit être rejetée.
Elle réclame enfin la condamnation de Mme [L] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Europe construction à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
Attendu que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ayant été consignée, ce qui a permis à l'expert d'exécuter sa mission, la société Europe construction est irrecevable à demander la caducité de la décision ordonnant la mesure d'expertise ; qu'en conséquence, la nullité du rapport d'expertise, qui n'est fondée que sur cette caducité, n'est pas encourue;
2 - Sur les demandes de Mme [L]
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de condamner la société Europe construction à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement
Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe construction et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président