RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09002 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZEPE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-04437
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
INTIMÉES
CARMF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. Alain [W] en vertu d'un pouvoir spécial
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [K] [A] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [E] d'un jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (ci-après respectivement la CARMF, la CIPAV et l'URSSAF [Localité 3])
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [E] est affilié à la CARMF en tant que médecin retraité depuis le 1er avril 2013.
Le 7 janvier 2015, la CARMF a adressé à M. [E] une mise en demeure d'avoir à payer des cotisations.
Après contestation du cotisant par courrier du 15 janvier 2015, la CARMF lui a délivré une contrainte le 25 août 2015, signifiée le 3 septembre 2015, d'un montant total de 18.830,37€, soit 18.036,39€ de cotisations et 793,98€ de majorations de retard.
M. [E] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 15 septembre 2015, lequel par jugement du 2 mai 2016 a validé la contrainte de la Carmf à hauteur de 3.722,61€.
Saisi par M. [E] d'une requête en omission de statuer le 28 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, par jugement du 4 octobre 2016, rectifié le jugement du 2 mai 2016 et ajouté au dispositif la mention suivante : 'Dit que [T] [E] est irrecevable en sa demande de remboursement des sommes indûment perçues par l'URSSAF et la CIPAV sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014".
M. [E] a interjeté appel le 29 juin 2016.
M. [E] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à à annuler le jugement du 2 mai 2016 et :
- à titre principal, annuler la contrainte de la CARMF signifiée le 3 septembre 2015,
- à titre subsidiaire, constater l'inexistence d'une activité médicale de M. [E],
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le remboursement des sommes perçues indûment par la CIPAV et récoltées par l'URSSAF sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 au détriment de M. [E]
- condamner la CARMF à verser à M. [E] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il indique que la contrainte doit être annulée sur le fondement de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale car elle ne comporte aucune mention détaillée de sa cause et opère par renvoi à la mise en demeure du 7 janvier 2015 sans détail de montant autre qu'un global de cotisations.
Il indique exercer son activité sous le statut d'autoentrepreneur, qui n'est pas compatible avec le statut de profession libérale et fait obstacle à son affiliation à la CARMF.
M. [E] considère que la seule inscription au tableau de l'Ordre des médecins est insuffisante à entraîner l'adhésion à la CARMF, et que son activité dans le 'domaine de l'économie de la santé, plus particulièrement pour ce qui concerne les équipements lourds de type IRM'n'est pas médicale, que la notion d'activité médicale s'apprécie de manière restrictive et se limite à la délivrance de prescriptions et de diagnostics thérapeutiques.
Dans l'hypothèse où la cour le condamnerait au paiement des cotisations litigieuses auprès de la CARMF, il fait valoir qu'il aurait cotisé deux fois, d'une part en tant qu'autoentrepreneur auprès de la CIPAV et d'autre part en tant que professionnel libéral auprès de la CARMF. A cet effet, il demande à la cour de prononcer le remboursement par l'URSSAF des cotisations recouvrées pour le compte de la CIPAV sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
La CARMF demande à la cour de déclarer l'appel de M. [T] [E] recevable en la forme mais mal fondé, de le débouter et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 2 mai 2016, en ce qu'il a confirmé l'affiliation du médecin auprès de la CARMF et validé la contrainte relative à l'exercice 2014, pour la somme révisée de 3.722,61€.
Elle justifie le montant des sommes dues en développant le mode de calcul et les modifications opérées. Elle indique que la contrainte, qui fait référence à la mise en demeure détaillant précisément les sommes dues par M. [E] au titre des différents régimes obligatoires de la CARMF, et reprend strictement les sommes dues en distinguant les cotisations de sécurité sociale et les majorations de retard, indique bien la nature des sommes réclamées.
Sur la nature de l'activité exercée, la caisse relève que M. [E] est inscrit au tableau de l'ordre, de sorte qu'il est affilié à sa section professionnelle, que c'est pour les compétences médicales et son parcours médical que le Centre d'imagerie nouvelle sollicite les conseils de M. [E] dans le cadre des demandes d'autorisation d'installation de système d'imagerie, que son activité est par conséquent de nature médicale.
L'URSSAF [Localité 3] demande oralement sa mise hors de cause au motif que la contrainte litigieuse relève de la seule CARMF.
A l'audience du 20 février 2019, la Cipav n'est ni comparante ni représentée.
SUR CE,
- Sur l'affiliation de M. [E] :
La cour observe d'une part que M. [E] reste inscrit au tableau de l'ordre et que d'autre part c'est bien pour ses compétences médicales et son expérience médicale qu'il travaille comme conseiller dans le cadre de l'installation de système d'imagerie ;
Son activité est par conséquent de nature médicale.
L'affiliation de M. [E] étant justifiée, il devient redevable des cotisations y afférentes.
- Sur la validité de la contrainte :
Aux termes des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la CRAMF a fait signifier à M. [E] une contrainte signifiée le 3 septembre 2015, après envoi le 7 janvier 2015 d'une mise en demeure en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir à payer pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2014 la somme de 18.830,37€ (18.036,39€ de cotisations et 793,98€ de majorations de retard).
Force est de constater que cette contrainte mentionne seulement des sommes qui seraient dues à titre de cotisations et majorations de retard, sans détail ni précision quant à la nature et au montant individualisé de chacune des cotisations en cause (base vieillesse, complémentaire vieillesse).
La motivation de la mise en demeure du 7 janvier 2015 ne dispense pas non plus l'organisme de recouvrement, fût-ce par référence expresse à celle-ci, de motiver la contrainte.
La contrainte ne permet donc pas à M. [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle doit donc être annulée sans qu'il y ait lieu de procéder à un examen au fond.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
La cour, qui n'est saisie que de l'opposition à contrainte, ne peut statuer sur la demande de remboursement des cotisations perçues par la CIPAV du 1er janvier au 31 décembre 2014 et mises en recouvrement par l'URSSAF, qui ne sont pas vidées par cette contrainte.
L'équité commande d'allouer à M. [T] [E] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 25 août 2015 par la caisse autonome de retraite des médecins de France, signifiée le 3 septembre 2015 à M. [T] [E] pour un montant initial de 18.830,37€ revisé à la somme de 3.722,61€,
Déboute la caisse autonome de retraite des médecins de France de l'ensemble de ses demandes,
Dit que M. [T] [E] est irrecevable en sa demande de remboursement des sommes indûment perçues par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et recouvrées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
Met hors de cause l'URSSAF et la CIPAV,
Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France qui succombe en ses prétentions à verser à M. [T] [E] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France à rembourser à
M. [T] [E] les frais de signification, et à payer les entiers dépens.
La Greffière,La Présidente,