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16/05/2019 | FRANCE | N°19/03883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 mai 2019, 19/03883


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 16 MAI 2019

(n° /2019)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03883 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LGE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018033550



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Bernard CHEVALIER, Pré

sident, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



SNC MER ET SOLEIL...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MAI 2019

(n° /2019)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03883 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018033550

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SNC MER ET SOLEIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Antoine LEDOUX substituant Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891

DEMANDERESSE

à

SAS FAITH CONNEXION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me David PITOUN de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Avril 2019 :

Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit dans le litige opposant la SNC Mer et Soleil à la SAS Faith Connexion :

- déboute la SAS Faith Connexion de sa demande de nullité du bail du 2 août 2017 et de son avenant du 22 septembre 2017,

- déboute la SAS Faith Connexion de sa demande de résiliation du bail aux torts de la SNC Mer et Soleil,

- prononce la résiliation du bail dérogatoire conclu le 2 août 2017 au 27 février 2018, aux torts de la SAS Faith Connexion,

- écarte la pièce n° 82 de la SNC Mer et Soleil, à savoir le procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé par la SCP Jezequel Gruel,

- condamne la SAS Faith Connexion à payer à la SNC Mer et Soleil :

- la somme de 100 683 euros TTC au titre des loyers charges et taxes pour le ler trimestre 2018,

- la somme de 100 000 euros HT à titre d'indemnité d'occupation, à partir du ler avril 2018, charges, taxe foncière et taxe d'enlèvement des ordures ménagères comprises,

- la somme de 8 555 euros TTC au titre de l'intervention de la société Dearconcept,

- 1euro au titre de la clause pénale,

- condamne la SNC Mer et Soleil à payer à la SAS Faith Connexion la somme de 371 400 euros au titre de son manque à gagner (360 000 euros) et du coût des interventions (11 400 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 février 2018 et capitalisation des intérêts,

- ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SNC Mer et Soleil pour un montant de 53 238,25 euros sur le compte de la SAS Faith Connexion,

- ordonne la mainlevée des saisies pratiquées par la SAS Faith Connexion dans le délai de trois jours à compter de la signification du présent jugement, déboutant pour la demande d'astreinte,

- ordonne la libération des sommes versées au nom de la SAS Faith Connexion au titre de la garantie bancaire à savoir 225 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne la SNC Mer et Soleil aux dépens.

Le 11 février 2019, la SNC Mer et Soleil a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 13 mars 2019, elle a fait assigner la SAS Faith Connexion sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir :

à titre principal:

- l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019 ;

à titre subsidiaire:

- l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019, qu'il lui soit ordonné de fournir un cautionnement bancaire de la totalité des sommes dues en principal en application de ce jugement au plus tard dans le mois de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019 et que soit ordonnée la consignation, entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris prononçant la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des valeurs mobilières du 28 janvier 2019, la somme de 225 000 euros rendue indisponible par la saisie-attribution et la saisie des valeurs mobilières précitée ;

à titre plus subsidiaire:

- que le paiement, par ses soins, des causes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019 soit subordonné à la constitution par la société Faith Connexion d'une caution bancaire ou, à défaut, d'une garantie réelle et personnelle dans le délai d'un mois suivant signification de la présente ordonnance ;

en tout état de cause :

- condamner la société Faith Connexion à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- réserver les dépens en fin de cause.

A l'audience du 18 avril 2019, la partie requérante a fait reprendre oralement les conclusions qu'elle a déposées au greffe au terme desquelles elle demande à la juridiction de céans de :

- la déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre principal :

- ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019 ;

- dire et juger que l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement aura pour effet de rendre indisponible la somme de 241 842,46 euros saisie le 28 janvier 2019 et la somme de 37 347 euros saisie le 29 mars 2019, ce jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel au fond (RG n° 19/02257 et RG n° 19/03 188) et ordonner à la société Faith Connexion, la société demanderesse, à la Banque Populaire Rives de Paris ou à la SELARL AY, Huissiers de justice Associés, de procéder à la consignation de la somme de 241 842,46 euros saisie le 28 janvier 2019 et de la somme de 37 347 euros saisie le 29 mars 2019 entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans le cadre des procédures d'appel (RG n° 19/02257 et RG n° 19/03188) ;

à titre subsidiaire:

- lui donner acte de ce qu'elle se propose de fournir un cautionnement bancaire de la totalité des sommes dues en principal en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019 au plus tard dans le mois de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019, sous réserve de la constitution par ses soins d'un cautionnement bancaire de la totalité des sommes dues en principal en application de ce jugement au plus tard dans le mois de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

à titre plus subsidiaire:

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019 et ordonner à la société Faith Connexion, à la demanderesse, à la Banque Populaire Rives de Paris ou à la SELARL AY, Huissiers de justice Associés dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir, la consignation de la somme de 241 842,48 euros saisie le 28 janvier 2019 et la somme de 37 347 euros saisie le 29 mars 2019 entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris ;

à titre encore plus subsidiaire :

- ordonner que le paiement, par ses soins, des causes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2019 soit subordonné à la constitution par la société Faith Connexion d'une caution bancaire ou, à défaut, d'une garantie réelle et personnelle dans le délai d'un mois suivant signification de la présente ordonnance ;

en tout état de cause :

- condamner la société Faith Connexion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens en fin de cause.

La société Mer et Soleil a fait valoir en substance les éléments suivants :

- l'exécution du jugement en cause risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que les sommes mises à sa charge sont des dommages et intérêts, elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'en acquitter, ses comptes présentant un déficit au 31 décembre 2018 de 401 334,84 euros, elle ne perçoit plus aucun loyer depuis le départ de la société Faith Connexion et elle serait contrainte de vendre ses locaux qui sont son seul actif ;

- en cas d'infirmation du jugement en cause, il existe un risque non négligeable qu'elle ne puisse pas recouvrer les sommes versées en exécution de celui-ci, la société Faith Connexion ne déposant plus ses comptes sociaux depuis 2014, ne réglant pas les sommes qu'elle doit à l'Urssaf ainsi qu'à la caisse de retraite, a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour impayés et son gérant, M. [H] étant "sulfureux";

- le moyen tiré de l'estoppel ne saurait lui être opposé dès lors qu'il ne peut s'appliquer qu'à l'égard d'une argumentation développée dans une même procédure judiciaire ou une même action en justice ;

- la SARL WSV France Bis et M. [G] ne sont pas tenus de supporter sa dette ;

- sa demande de consignation et de constitution d'une garantie bancaire sont présentées à titre subsidiaire ;

- la société Faith Connexion ne verse aucun document comptable pour justifier ses affirmations quant à sa situation ;

- les saisies attribution ayant été contestées en temps utiles, la juridiction de céans a le pouvoir d'ordonner la consignation des sommes saisies.

La SAS Faith Connexion a fait reprendre oralement ses écritures déposées à l'audience, au terme desquelles elle demande de :

- dire et juger que la société Mer et Soleil est irrecevable à soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière ;

- dire et juger qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives quant à l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2019 ;

- débouter la société Met et Soleil de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement ;

sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2019,

- dire et juger que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2019 ne peut être subordonnée à la constitution d'un cautionnement bancaire par la société Mer et Soleil ;

- dire et juger que la consignation des condamnations prononcées à l'encontre de la société Mer et Soleil pour la somme de 374 596,09 euros, à parfaire notamment au titre des intérêts continuant à courir, ne peut porter sur une somme de 225 000 euros, qui plus est saisie et indisponible par l'effet de la saisie- attribution pratiquée par la concluante le 28 janvier 2019 ;

- dire et juger que, faute de démonstration d'un quelconque risque de non-restitution en considération de la situation financière de la concluante, il n'y a pas lieu de subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2019 à la constitution d'une garantie par cette dernière ;

en tout état de cause,

- débouter la société Mer et Soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Mer et Soleil au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Faith Connexion a fait soutenir en résumé ce qui suit :

- la société Mer et Soleil ne démontre pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement dès lors qu'elle a soutenu devant le juge de l'exécution être parfaitement solvable ; et les pièces qu'elle produit au soutien de son argumentation ne sont pas probantes ;

- sa propre santé financière attestée par son expert comptable contredit le risque de non recouvrement allégué.

A l'audience du 18 avril 2019, les parties ont indiqué que les contestations soulevées par la société mer et Soleil contre la saisie attribution diligentée le 28 janvier 2019 en exécution du jugement en cause avaient été rejetées par le juge de l'exécution par décision rendue le 17 avril 2019.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler que les pouvoirs conférés à la juridiction de céans ne lui permettent pas de mettre en cause les mesures d'exécution déjà effectuées.

Il s'ensuit que, les contestations formées par la SNC Mer et Soleil contre la saisie attribution effectuée le 28 janvier 2019 sur ses comptes ouverts à la Banque Populaire Rives de Paris ayant été rejetées, ses demandes devant le juridiction de céans n'ont plus d'objet en ce qui concerne le montant à concurrence duquel cette mesure d'exécution a été fructueuse, soit la somme de 241 842,46 euros.

Les demandes de la société Mer et Soleil demeurent néanmoins recevables pour le solde de sa dette, soit, en principal, 129 000 euros environ..

Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter ou prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 telles que la constitution d'une garantie par le créancier si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Dans l'affaire examinée, l'argumentation de la société Mer et Soleil visant à démontrer que la condition requise à l'article 524 précité est remplie ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu'elle serait contraire à celle qu'elle avait soutenue dans le cadre d'un litige antérieur ayant pour objet une saisie conservatoire diligentée par la partie défenderesse, ce litige et la procédure en examen étant différents.

Pour autant, cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que, comme la société Mer et Soleil l'avait fait valoir dans le cadre du litige précédent, il est constant qu'elle est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] d'une valeur de 6 400 000 euros et que, si cet immeuble se trouve actuellement libre de toute occupation et ne génère plus de loyer, elle n'indique pas pour quelles raisons elle serait dans l'incapacité de le donner à nouveau en location ou, le cas échéant, de le vendre.

De même, au vu des motifs qui précèdent et de la situation de la SARL WSV France Bis, son associée, tenue solidairement de ses dettes sociales en application de l'article L 221-1 du code de commerce, la société Mer et Soleil ne justifie pas que l'impossibilité de recouvrer le solde de sa dette en cas d'infirmation du jugement consulaire risque de lui causer un préjudice irréparable et, partant, d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, précité.

La société Mer et Soleil doit, par conséquent, être déboutée de ses demandes.

La société Mer et Soleil, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes de la société Mer et Soleil ;

La condamnons aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Bernard CHEVALIER, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/03883
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Premier Président près la Cour d'Appel de Paris A5, arrêt n°19/03883 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;19.03883 ?
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