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16/05/2019 | FRANCE | N°18/18467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 16 mai 2019, 18/18467


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 MAI 2019



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/18467 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EFK



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 24 mai 2018 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 novembre 2016, sur appel d'un jugement rendu le 30 juin 2015 pa

r le Tribunal de commerce de Chartres.





DEMANDEUR A LA SAISINE



Monsieur [L] [O] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Loc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 MAI 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/18467 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EFK

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 24 mai 2018 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 novembre 2016, sur appel d'un jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de commerce de Chartres.

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [L] [O] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (NIGER)

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [B] [H]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2077

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018060386 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

SARL CETRAM

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 421 972 3733 (CHARTRES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2077

PARTIE INTERVENANTE

Maître [X] [J], de la SCP [J] - [L], ès qualités de liquidateur de la société CETRAM, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 04 janvier 2018

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillere

Madame Estelle MOREAU, Conseillere

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie BOUNAIX

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Cetram, dont M. [B] [H] était le gérant, a notamment pour objet l'achat, la vente de véhicule, l'affrètement et le transit de marchandises, le négoce.

Affirmant avoir acquis en 2011, un tracteur et une semi remorque immatriculés respectivement [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] pour un montant de 11.000 euros TTC ainsi que deux camions Iveco pour un montant de 7 000 euros et avoir convenu du transport de deux groupes électrogènes au Niger via le port [Établissement 1] au Bénin, M. [L] [O] [V] a, par acte en date du 7 mars 2014, assigné la société Cetram et M. [H] devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de vente de l'ensemble routier, ordonner la restitution du prix de vente, ordonner la livraison des groupes électrogènes et réparer son préjudice au titre de l'inexécution contractuelle.

Par jugement rendu le 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Chartres a :

- constaté l'absence d'intérêt à agir de M. [I] [V] à l'encontre de M. [H],

- déclaré M. [I] [V] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes,

- déclaré les demandes de M. [I] [V] à l'encontre de la société Cetram recevables mais mal fondées,

- débouté M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Cétram,

- déclaré les demandes reconventionnelles de M. [H] et de la société Cetram recevables mais mal fondées et les a en déboutés,

- condamné M. [I] [V] aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 juillet 2015, M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 22 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- condamné M. [I] [V] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [I] [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 24 mai 2018, la première chambre civile de Cour de cassation a:

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [V] tendant à la condamnation de la société Cetram à lui livrer les deux groupes électrogènes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, au paiement d'une somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- condamné M. [H] et la société Cetram aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande.

aux motifs que,

Sur le premier moyen,

- pour déclarer irrecevables les demandes formées par l'acquéreur à l'encontre de M. [H] et mettre ce dernier hors de cause, l'arrêt a retenu que le litige portait sur l'exécution d'un contrat conclu avec la société Cetram et que la production des mandats cash à l'ordre de M. [H] ne caractérisait pas à elle seule, à défaut de la preuve d'une faute de celui-ci, l'intérêt à agir contre lui à titre personnel ; qu'en statuant ainsi , alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence de la faute invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 31 du code de procédure.

Sur le deuxième moyen,

- lorsque l'acquéreur allègue l'absence de livraison de la chose vendue, il appartient au vendeur, sur qui pèse une obligation de résultat, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à celle-ci; que, pour rejeter la demande de résolution du contrat de vente, l'arrêt énonce que la facture ne mentionne aucun lieu de livraison et que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve que le vendeur, qui produit les certificats de cession des deux véhicules et un courriel confirmant la réception des factures de vente et des cartes grises, n'a pas satisfait à son obligation de livraison, une telle preuve ne pouvant résulter ni d'une lettre non datée ni d'un témoignage imprécis mentionnant que le véhicule n'a pas été récupéré, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve;

M. [I] [V] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 20 juillet 2018.

Me Emmanuelle Martin s'est constituée pour M. [H] et la société CETRAM le 5 septembre 2018.

La société Cetram a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 27 novembre 2017 puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2017.

Par exploit du 24 septembre 2018, M. [I] [V] a assigné en intervention forcée la SCP [J] [K], prise en la personne de Me [J], en sa qualité de liquidateur de la société Cetram.

Il a signifié sa déclaration d'appel à M. [H], à la société Cetram et à Me [J] ès qualités par exploits des 4 et 12 octobre 2018. L'acte de signification au liquidateur de la société Cetram a été remis à sa personne.

***

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées à M. [H] le 19 février 2019 et signifiées à la personne de Me [J] ès qualités le 20 février 2019, M. [I] [V] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation du contrat de vente de l'ensemble tracteur semi-remorque conclu pour un prix de 11.000 euros, en raison de l'inexécution de son obligation de livraison par M. [H],

En conséquence,

- dire et juger M. [H] responsable de l'inexécution de son obligation de livraison ;

- condamner M. [H] à restituer à M. [I] [V] la somme de 11.000 euros versée pour l'acquisition du tracteur semi-remorque non livré à M. [I] [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [H] à livrer à M. [O] [G] les deux groupes électrogènes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement, au paiement d'une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner M. [H] à verser à M. [I] [V] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoue paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [I] [V] fait valoir qu'il est recevable à agir en justice à l'encontre de M. [H] en son nom personnel et de la société Cetram. Il expose que pour l'achat de la semi-remorque, il a toujours traité avec M. [H], qui a reçu les arrhes versés et a donné quittance de leur paiement. Il ajoute que M. [H] n'a jamais fait mention de la société Cetram dans ses courriels et qu'il n'a eu connaissance de la société Cetramqu'à réception de la facture de la semi-remorque. En ce qui concerne l'achat à crédit de deux camions Iveco, il affirme que M. [H] lui avait indiqué être son créancier à titre personnel. Il prétend ainsi que tout laissait croire qu'il avait contracté avec M. [H] à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société Cétram.

M. [I] [V] soutient que M. [H] et la société Cetram n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles non seulement au titre de la livraison de l'ensemble tracteur semi-remorque mais en outre au titre de la livraison des deux camions Iveco qui devait servir au transport des groupes électrogènes.

En ce qui concerne la semi-remorque, M. [I] [V] prétend qu'alors que le prix a été payé et que la livraison était prévue le 20 mars 2011 au plus tard, ni la société Cetram ni M. [H] ne lui ont remis la carte grise, le certificat de cession ou encore les clés du véhicule malgré ses nombreuses demandes en ce sens. Il ajoute que l'établissement d'une facture relative à cette vente ne saurait démontrer la livraison du bien vendu.

En ce qui concerne le transport des deux groupes électrogènes, il affirme qu'il avait été convenu que la société Cetram se chargerait de ce transport. Il ajoute que si cette société a décidé de confier la réalisation du transport à la société Medesse pour des raisons fiscales, il n'en demeure pas moins qu'il n'est lié par aucun contrat avec cette société et que dès lors, la société Cetram et M. [H] sont responsables du transport et de la livraison des groupes électrogènes. Or il fait valoir que les intimées ne démontrent pas s'être acquittées de leur obligation de livraison.

Enfin, M. [I] [V] fait valoir qu'il est fondé à réclamer le paiement d'une somme de 60.000 euros au titre du défaut de livraison de l'ensemble tracteur - semi-remorque et des deux camions Iveco dès lors qu'il devait louer ces engins à des tiers, ce qui lui cause un préjudice financier.

Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2018, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018 ;

Ce faisant,

- constater l'absence d'intérêt à agir de M. [I] [V] à l'encontre de M. [H],

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [V] à l'encontre de M. [H], faute d'intérêt à agir, et ce faisant, mettre hors de cause M. [H] ;

- débouter M. [I] [V] de toutes demandes à l'encontre de la société Cetram,

À titre reconventionnel,

- condamner M. [I] [V] à verser à M. [H] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [I] [V] à verser d'une part, à la société Cetram, et d'autre part, à M. [H], une somme de 2.000 euros chacun à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [H] soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de livraison des groupes électrogènes et de dommages et intérêts au regard de l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la Cour de cassation, qui a confirmé l'arrêt de la cour d'appel sur ce point.

Il prétend ensuite que M. [I] [V] est irrecevable à agir à son encontre à titre personnel. En ce qui concerne la vente portant sur l'ensemble tracteur et semi-remorque, il prétend qu'elle a été conclue avec la société Cetram. En ce qui concerne les groupes électrogènes, il affirme que le contrat de transport a été conclu avec la société Medesse. Il ajoute qu'il a seulement avancé des frais d'enlèvement de ces biens achetés aux enchères par M. [O] [G] et que cette avance ne saurait le rendre partie au contrat de transport. Il fait valoir à cet égard qu'il ne dispose pas de licence lui permettant de proposer une prestation de transport. En ce qui concerne la vente des camions Iveco, il dément avoir conclu un contrat de vente avec M. [I] [V].

Sur le fond, il soutient que l'ensemble routier a bien été livré par la remise d'un certificat de cession, la remise des clés du véhicule ainsi que la remise du véhicule lui-même. Il affirme en outre qu'il ressort des pièces adverses que les groupes électrogènes ont été livrés à Cotonou et que l'acquéreur de ces marchandises ne les a pas retirées. En ce qui concerne les camions Iveco, il prétend que M. [I] [V] ne justifie pas avoir réglé ces véhicules et qu'il n'a conclu aucun contrat de vente avec celui-ci. Il ajoute que le prix de ces véhicules est indéterminé. Il affime qu'en l'absence de faute qui lui est imputable, il ne saurait être tenu à des dommages et intérêts. Il observe encore que M. [I] [V] n'établit nullement le préjudice financier dont il demande réparation.

Me [J] en sa qualité de liquidateur de la société Cetram n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2019.

***

MOTIFS :

Sur la demande d'infirmation de l'arrêt de la Cour de cassation

Considérant qu'en vertu de l'article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité, aux règles de droit, du jugement attaqué ;

Considérant que selon l'article 625 du même code, la cassation replace les parties sur les points qu'elle atteint dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 a été cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [V] tendant à la condamnation de la société Cetram à lui livrer les deux groupes électrogènes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, au paiement d'une somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts; que dans ces conditions, les parties sont replacées, pour les dispositions censurées et notamment quant à l'appréciation de l'intérêt à agir de M. [I] [V] à l'encontre de M. [H], dans l'état où elles se trouvaient devant le tribunal de commerce de Chartres; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'infirmer ou confirmer l'arrêt de la Cour de cassation mais uniquement d'infirmer ou confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres; que la demande sur ce point sera rejetée ;

Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [V]

Considérant qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Considérant que selon l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant tout d'abord qu'en ce qui concerne la demande de M. [I] [V] tendant à la livraison des deux groupes électrogènes sous astreinte, il convient de relever que cette demande est formée, dans le cadre de la présente saisine, à l'encontre de M. [H] à titre personnel; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 mai 2018, ayant exclu de la cassation les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 ayant rejeté la demande de M. [I] [V] tendant à la condamnation de la société Cetram à lui livrer les deux groupes électrogènes sous astreinte, la demande de livraison formée à l'encontre de M. [H] à titre personnel doit être déclarée recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une autre partie que celle ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 ;

Considérant ensuite qu'en ce qui concerne la demande de M. [I] [V] tendant à la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, il convient de relever que cette demande est formée, dans le cadre de la présente saisine, à l'encontre de M. [H] à titre personnel et qu'elle concerne non pas la réparation résultant d'un défaut de livraison des deux groupes électrogènes mais la réparation résultant d'un défaut de livraison de l'ensemble routier et des deux camions Iveco ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 mai 2018, ayant exclu de la cassation les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 ayant rejeté la demande subsidiaire de M. [I] [V] tendant à la condamnation de la société Cetram au paiement d'une somme de 22 000 euros de dommages et intérêts résultant d'un défaut de livraison des deux groupes électrogènes, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [H] à titre personnel à hauteur de 60 000 euros doit être déclarée recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une autre partie que celle ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 et portant sur la réparation d'un préjudice distinct ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de M. [H]

Considérant que l'article 30 du code de procédure civile prévoit que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée; que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter du bien-fondé de cette prétention; qu'en outre, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir du demandeur s'apprécie non seulement dans sa personne également dans la personne du défendeur; que le demandeur ne saurait notamment demander au défendeur de répondre à la place d'autrui ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [I] [V] prétend que le contrat de vente portant sur l'ensemble tracteur semi-remorque, au titre duquel il formule une demande de résiliation ainsi qu'une demande de dommages et intérêts, a été conclu avec M. [H] à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société Cetram; que M. [H] considère quant à lui que ledit contrat a été conclu par lui en sa qualité de gérant de la société Cetram; que l'identité du cocontractant de M. [O] [G] étant l'objet-même du litige, celui-ci a intérêt à agir à l'encontre de M. [H] à titre personnel à ce titre; que sa demande sur ce point sera déclarée recevable et le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 juin 2015 réformé sur ce point ;

Considérant que M. [I] [V] prétend encore que le contrat de vente portant sur deux camions Iveco au titre duquel il sollicite des dommages et intérêts a été conclu avec M. [H] à titre personnel; que M. [H] se prétend tiers au contrat; que l'identité du cocontractant de M. [O] [G] étant l'objet-même du litige, celui-ci a intérêt à agir à l'encontre de M. [H] à titre personnel à ce titre; que sa demande sur ce point sera déclarée recevable et le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 juin 2015 réformé sur ce point ;

Considérant en revanche qu'en ce qui concerne le contrat de transport portant sur les deux groupes électrogènes, M. [I] [V] reconnaît, dans ses conclusions, « qu'il a toujours été convenu que ce serait la société CETRAM qui se chargerait du transport » (page 13 des conclusions de M. [O] [G]); qu'il explique n'agir à l'encontre de M. [H] à titre personnel que parce que sa demande à l'encontre de la société Cetram a été définitivement rejetée à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018; qu'il sera en outre relevé que M. [H] n'est pas habilité à être transporteur de marchandises pour le compte d'autrui tandis que la société Cetram a notamment pour objet social l'affrètement et le transit de marchandises; que le fait que M. [H] ait réglé une somme d'environ 900 euros pour financer l'enlèvement des groupes électrogènes de l'endroit où ils étaient stockés en vue de leur vente aux enchères ne fait pas pour autant de lui une partie au contrat de transport de ces biens à destination du port [Établissement 1] au Bénin ;

Considérant qu'il échet de constater en conséquence que M. [I] [V] n'a pas d'intérêt à solliciter de M. [H] à titre personnel l'exécution d'un contrat auquel il n'est pas partie; qu'il sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner M. [H] à lui livrer les deux groupes électrogènes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'en sa demande subsidiaire tendant au paiement d'une somme de 22 000 euros de dommages et intérêts; que le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 juin 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de résiliation de la vente de l'ensemble tracteur semi-remorque

Considérant qu'en vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ; que selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ;

Considérant par ailleurs qu'en application de l'article 1610 du code civil si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur;

Considérant qu'il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [H] dément être partie à titre personnel au contrat de vente conclu avec M. [O] [G] portant sur un ensemble routier; qu'il affirme avoir contracté en sa qualité de gérant de la société Cetram et que seule celle-ci est engagée contractuellement à l'égard de M. [I] [V] ;

Considérant pourtant qu'il ressort des échanges de courriels datés des 3, 4, 5 et 7 mars 2011 entre M. [I] [V] et M. [H] que la vente a été consentie à titre personnel par M. [H]; qu'en effet, ce dernier confirme avoir reçu la somme de 1 500 euros à titre d'acompte sur cette vente et donne son adresse personnelle, sise [Adresse 5], pour recevoir le solde du prix par mandat; que les mandats cash réglés par M. [I] [V] au titre de cette vente ont ainsi été émis au profit de M. [H] sans qu'il soit fait référence à la société Cetram; que M. [H] a établi une quittance concernant la réception des sommes de 1 500 euros, 1 400 euros et 2 000 euros le 20 février 2011, le 13 mars 2011 et le 2 avril 2011 à valoir sur le montant de la vente; que dès lors, il convient d'en déduire que M. [H] a bien conclu le contrat de vente litigieux en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la société Cetram; qu'il importe peu à cet égard que postérieurement à la vente, conclue dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix, une facture ait été émise au nom de la société Cetram le 28 septembre 2011; qu'il sera en outre relevé que contrairement à ce que soutient M. [H], M. [I] [V] dément avoir reçu un certificat de cession au nom de la société Cetram ou encore les cartes grises des véhicules litigieux comportant le cachet de la société Cetram; qu'il sera encore observé que les cartes grises produites aux débats comportent les noms de la société CODI et de M. [G] [M] [X] en qualité de propriétaires desdits véhicules et non de la société Cetram ; qu'ainsi la propriété des véhicules vendus à la société Cetram n'est pas avérée ;

Considérant que M. [I] [V] est donc bien fondé à solliciter de la part de M. [H] à titre personnel l'exécution de son obligation de délivrance en exécution du contrat de vente conclu avec lui; qu'il appartient en conséquence à M. [H] de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Considérant que pour rapporter cette preuve, M. [H] se contente de verser aux débats un certificat de cession au nom de la société Cetram ainsi que la copie des cartes grises des véhicules litigieux comportant le cachet de la société Cetram; que toutefois il n'est aucunement démontré que ces documents aient été remis ou adressés à M. [I] [V]; qu'il sera relevé que M. [H] n'a jamais répondu aux multiples courriels de M. [O] [G] lui demandant l'endroit où il pouvait procéder à l'enlèvement du véhicule qui avait été déplacé ainsi que cela ressort de la lettre adressée par la société Cetram au conseil de M. [I] [V] (pièce 9 de M. [O] [G]); qu'il ressort de ce même courrier que l'enlèvement du camion a été subordonné par M. [H] au remboursement d'une somme de 920 euros avancée à titre personnel pour l'enlèvement des deux groupes électrogènes; que l'attestion de M. [C], associé de la société Cetram tendant à rectifier a posteriori ce courrier pour prétendre que ce n'est pas l'ensemble routier qui avait été déplacé mais les deux camions Iveco n'apparaît pas probante eu égard aux liens étroits unissant M. [C] et M. [H], tous deux associés de la société Cetram et ne sera donc pas retenue;

Considérant qu'en conséquence, M. [H] échoue à rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance du tracteur de marque Man immatriculé [Immatriculation 1] et de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 2] vendus à M. [I] [V]; qu'il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. [H] à régler à M. [I] [V] une somme de 11 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente payé; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte; que la demande de ce chef sera rejetée ;

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [H]

Considérant que M. [I] [V] prétend avoir subi un préjudice financier du fait du défaut de livraison de l'ensemble routier acheté à M. [H] dans la mesure où il n'a pu honorer un contrat de location portant sur cet ensemble conclu avec la société Federal Niger Development; qu'il sera toutefois observé que le contrat versé aux débats est daté du 1er février 2013, soit à une date largement postérieure à la vente litigieuse conclue en 2011 ; qu'à cette date, M. [I] [V] avait connaissance de l'inexécution par son cocontractant de son obligation de délivrance; qu'il ne peut donc se prévaloir d'un préjudice de ce chef alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas en mesure de louer un ensemble routier qui ne lui avait pas été livré; que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée; que le seul préjudice dont M. [O] [G] pourrait se prévaloir consiste en une perte de chance de louer l'ensemble routier, préjudice dont il ne demande pas la réparation ;

Considérant que M. [I] [V] prétend également avoir subi un préjudice financier du fait du défaut de livraison des deux camions Iveco achetés à M. [H]; que M. [H] soutient être étranger à une telle vente; qu'il ressort toutefois d'un courriel adressé par M. [H] à M. [I] [V] le 28 janvier 2013 qu'il a bien proposé à la vente deux camions Iveco au prix de 7 000 euros les deux; que le prix de vente est donc bien déterminé; qu'il ressort de ce courriel du 28 janvier 2013 ainsi que de deux courriels des 6 février 2013 et 1er mars 2013 que la vente de ces deux camions Iveco a été conclue à crédit par M. [H], qu'un des camions a été transporté à Cotonou et qu'un litige a opposé les parties concernant leur livraison ;

Considérant qu'en application de l'article 1612 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose s'il a consenti un délai de paiement à l'acquéreur; que M. [H] ne saurait donc échapper à la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [V] résultant d'un défaut de livraison des deux camions Iveco en prétextant un défaut de paiement du prix convenu alors qu'il est établi qu'il a accordé un délai de paiement à M. [I] [V] et qu'il n'a jamais mis en demeure M. [I] [V] de lui régler le prix convenu ;

Considérant en revanche que M. [I] [V] n'établit aucun préjudice résultant de ce défaut de livraison; qu'il reconnaît lui-même dans un courriel du 1er mars 2013 que l'achat de ces camions pour les revendre est pour lui « une opération dont le résultat est nul voire négatif » dans la mesure où il devait notamment payer des frais de transport qu'il a estimés à 2 000 euros ainsi qu'il ressort d'un courriel du 26 décembre 2013; qu'en conséquence, sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune procédure abusive ne peut être reprochée à M. [I] [V]; que M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. [H] succombe à l'instance; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [V] aux dépens de première instance ; que M. [H] supportera les dépens de première instance et d'appel; que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; que M. [H] sera condamné à régler à M. [I] [V] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que la demande de ce chef formée par M. [H] en son nom personnel et pour le compte de la société Cetram sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de M. [H] tendant à l'infirmation de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. [I] [V] irrecevable en sa demande de livraison des deux groupes électrogènes sous astreinte et sa demande subsidiaire de condamnation au paiement d'une somme de 22.000 euros de dommages et intérêts ;

LE REFORME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE M. [I] [V] recevable quant au surplus de ses demandes à l'encontre de M. [H] à titre personnel ;

Y ajoutant,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [H] et M. [I] [V] portant sur un tracteur de marque Man immatriculé [Immatriculation 1] et une semi-remorque immatriculée [Immatriculation 2] ;

CONDAMNE M. [H] à régler à M. [I] [V] une somme de 11.000 euros correspondant à la restitution du prix de vente payé ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

CONDAMNE M. [H] à régler à M. [I] [V] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/18467
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°18/18467 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.18467 ?
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