Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 MAI 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05843 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5J5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2013J384 - 2016001637
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] ([Localité 7])
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représenté par Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1660
INTIMÉS :
SCP ANGEL HAZANE pris en la personne de Maître [Q] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AGORA 77, SARL inscrite au RCS de Meaux sous le n° 435.158.217, dont le siège social était sis [Adresse 2]) selon jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 02 septembre 2013
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 966 999
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TGI DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre
Madame Aline DELIERE, Conseillère
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. [E] [D], qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl Agora 77, créée en 2001, avait pour activité l'expertise comptable. M. [H] [S] en était le gérant.
Par jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agora 77 et a nommé la Scp Philippe Angel-Denis Hazane, en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2012.
Le passif admis est de 285.956,29 euros selon l'état fourni par le liquidateur, auquel s'ajoutent des instances en cours à hauteur de 184.519 euros, pour un actif recouvré d'environ 6.000 euros, soit une insuffisance d'actif d'environ 460.000 euros.
Par exploit du 24 février 2016, la Scp Angel-Hazane, ès qualités, a assigné M. [S] devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de le voir condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Agora 77 à hauteur de 190.000 euros.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [H] [S] à payer à la Scp Angel-Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agora 77 la somme de 190.000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, prononcé à l'encontre de M. [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans, et l'a condamné à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2018.
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Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 février 2019, M. [H] [S] demande à la Cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit,
A titre principal,
- dire et juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance, et prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et dire qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [S],
En tout état de cause,
- débouter la Scp Angel-Hazane de toutes ses demandes, fins et conclusions, et condamner la Scp Angel-Hazane à régler à M. [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du même code.
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Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2018, la Scp Angel-Hazane en la personne de Me [Q] [P] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agora 77 demande à la Cour de:
- rejeter des débats les pièces 1 à 3 de l'appelant,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'action et d'exécution.
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Dans son avis signifié par voie électronique le 21 février 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 20 juin 2016.
SUR CE
Sur la nullité de l'acte d'appel
Lors de l'audience de plaidoirie la Scp Angel-Hazane ès qualités a précisé ne plus soutenir la nullité de l'acte d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
La Scp Angel-Hazane ès qualités fait valoir que la déclaration d'appel du 21 mars 2018 a été formée hors délais, le jugement du 20 juin 2016 ayant été régulièrement signifié le 12 juillet 2016 par le greffier en chef du tribunal de commerce comme le prévoit l'article R.653-3 du code de commerce, à l'adresse personnelle de M. [S], [Adresse 6], qui figurait sur le Kbis de la société Agora 77. Il fait valoir que M. [S] était alors parti sans laisser d'adresse, et que l'huissier n'avait eu d'autre choix que de dresser un procès-verbal de vaines recherches. Il ajoute que l'adresse rue [W] [F] figure encore aujourd'hui sur le Kbis d'une autre société dont M. [S] est dirigeant, et qu'il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir fait signifier le jugement à la seule adresse connue.
M. [S] soutient n'avoir pris connaissance de l'acte de signification du jugement que le 26 mars 2018, après avoir été contraint de délivrer sommation au greffe du tribunal de commerce et au liquidateur. Il fait valoir que le greffier n'a effectué qu'une unique tentative de signification du jugement à l'adresse du [Adresse 5], à laquelle l'assignation n'avait déjà pas pu être délivrée et qui n'était pas mentionnée au Kbis de la société Agora 77. Selon lui, l'huissier n'a pas rempli son devoir de se renseigner, alors qu'il aurait pu consulter le jugement à signifier qui mentionnait que M. [S] était dirigeant d'une société SEA dont l'adresse à [Localité 6] était reproduite, solliciter les ordres des expert-comptables et des commissaires aux comptes auxquels est inscrit M. [S], ou encore effectuer une simple recherche sur Internet. M. [S] soutient ainsi que la signification du jugement est nulle et de nul effet et que sa déclaration d'appel est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et les parties ne sont plus recevables à soulever cette fin de non recevoir après la clôture de l'instruction. En l'espèce la Scp Angel Hazane n'a pas signifié de conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel avant la fin de la clôture. Elle avait certes conclu en ce sens dans ses conclusions au fond mais le monopole du conseiller de la mise en état en la matière rend la cour incompétente. Elle n'est donc pas recevable à le faire devant la cour.
Cependant l'article 914 dispose que 'la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'. Elle peut le faire si la question n'a pas été posée au conseiller de la mise en état ce qui est le cas en l'espèce.
La recevabilité de l'appel pour inobservation des délais est une irrecevabilité d'ordre public selon les dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile et la cour examinera d'office cette fin de non recevoir, étant précisé que les parties ont longuement conclu sur ce point et que la procédure est donc contradictoire.
La cour relève que, contrairement à ce que prétend Monsieur [S] l'ordonnance sur incident rendue le 17 janvier 2019 s'est limitée à constater que la Scp Angel Hazane se désistait de son incident relatif à la nullité de l'acte d'appel pour défaut d'indication du domicile réel de Monsieur [S]. L'ordonnance n'pas statué sur la recevabilité de l'acte d'appel comme tardif.
Aux termes des dispositions de l'article R 653-3 du code de commerce les décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence du greffier du tribunal. L'article R 661-3 dispose que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification du jugement.
En l'espèce la décision a été rendue le 20 juin 2016 et signifiée le 12 juillet 2016 à Monsieur [H] [S], [Adresse 5], et non [Adresse 6] comme le dit le liquidateur, sous forme de procès-verbal de vaine recherche. L'acte a été également notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lettre retournée par les services de la Poste avec la mention 'inconnu à l'adresse'.
Le délai d'appel de dix jours était bien mentionné sur l'acte de signification. Monsieur [S] a introduit son appel le 21 mars 2018.
L'adresse de Monsieur [S] figurant sur l'extrait Kbis de la société Agora 77 est [Adresse 6]. Monsieur [S] précise qu'au moment de la signification il n'habitait plus à cette adresse mais à Saint Martin aux Antilles. Il produit à cet effet nombre de documents attestant de son domicile à Saint Martin dont un contrat de bail de 2011, une demande de carte d'électeur de 2011, et un avis de tirage au sort pour figurer sur la liste des jurés daté de juin 2014.
La cour constate cependant que l'extrait Kbis du Registre du commerce de la société Agora 77, dont Monsieur [S] était le gérant et qui est la société concernée par la présente procédure, mentionnait en 2013 et mentionne toujours en 2018 une adresse de Monsieur [S] [Adresse 6]. Les statuts de cette société au 5 mars 2012 mentionnent la même adresse alors que selon l'appelant il habitait déjà à Saint Martin.
Monsieur [S], qui reproche à l'huissiers de ne pas avoir consulté l'annuaire de l'ordre des experts comptables dirige 18 sociétés d'expertise comptable en France métropolitaine, en Corse, en Guadeloupe ayant parfois des noms similaires.
L'extrait Kbis de la société Agora 95 mentionne en 2018 l'adresse de Monsieur [S] rue [W] [F]. L'extrait Kbis de la société Quatre B qui indique en 2014 la même adresse.
Il en résulte que la consultation des Kbis des autres sociétés de Monsieur [S] mentionnent la même adresse personnelle. Monsieur [S] ne produit qu'un seul extrait Kbis datant de 2015 d'une société où son adresse est différente.
Il s'agit de la Société Européenne d'Expertise (SEA) où il apparaît comme domicilié à Saint Martin.
La cour relève cependant que le liquidateur produit un extrait Kbis de 2018 de cette société émanant du RCS de [Localité 5] et non de Basse Terre sur lequel il est indiqué que Monsieur [S] habite [Adresse 6].
Le RCS de [Localité 5] mentionne que la société SEA a transféré son siège social du RCS de Basse Terre le 1er septembre 2008 et qu'elle ne conserve plus aucune activité à son ancien siège.
Curieusement Monsieur [S] produit un extrait Kbis de cette même société datant de 2015 du greffe du tribunal mixte de grande instance et du tribunal de commerce de Basse Terre, qui indique que la société est domiciliée à Saint Martin dans le département de la Guadeloupe. L'extrait mentionne que Monsieur [H] [S] habite à [Adresse 7].
Il s'agit manifestement de la même société et la cour considère que ce document est peu fiable.
Au regard de ces documents qui sont les seuls produits par Monsieur [S] l'huissier ne pouvait pas découvrir la véritable adresse où signifier son acte quand bien même il aurait consulté l'annuaire de l'ordre des experts comptable et alors que Monsieur [S] ne soutient pas qu'il aurait exercé sa profession à son adresse personnelle, ce qui ne semble pas être le cas selon les documents produits.
L'assignation devant le tribunal de commerce de Meaux du 24 février 2016 à l'initiative de Maître [P], mentionne que 'l'enseigne AGORA ou AGORA SEA s'inscrit dans l'exploitation d'un groupe de sociétés' d'expertise comptable organisé autour d'une société mère AGORA SEA Société Européenne d'Audit dont le siège est à Saint Martin et qui est inscrite au RCS de Basse Terre. Le liquidateur ajoute cependant dans l'assignation que 'depuis le 1er novembre 2014 Monsieur [H] [S] exerce toujours la même activité à [Localité 3] non plus sous le nom AGORA 77 liquidée en septembre 2013 mais sous le nom Société Européenne d'Audit dont l'enseigne est AGORA et l'adresse mail AGORA 77".
Ainsi, quand bien même le liquidateur aurait eu connaissance de l'éventuelle existence d'une société aux Antilles, une parmi les autres, il affirme cependant que cette société exerce à [Localité 3] et non à Saint Martin, ce siège semblant être un siège fictif.
Monsieur [S] n'avait déjà pu être assigné en personne devant le tribunal de commerce de Meaux pour l'audience relative au comblement de l'insuffisance d'actif et de faillite personnelle. Il avait alors été assigné le 24 février 2016 à son adresse [Adresse 6] et à l'adresse [Adresse 5]. L'huissier avait dressé un procès verbal de vaines recherches en indiquant que Monsieur [S] n'habitait à aucune de ces deux adresses.
Le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [S] [Adresse 5], dernière adresse connue. Cette adresse est celle qui avait été donnée par Monsieur [S] au liquidateur.
Il s'agit en fait de l'adresse de la nièce de Monsieur [S], [Z] [S] qui y exploite son propre cabinet d'expertise comptable et qui, selon le jugement d'ouverture de la procédure collective, représentait alors la société AGORA 77. Elle répondait d'ailleurs aux courriers adressés à [H] [S] par le liquidateur. Ainsi, dans un courriel adressé au liquidateur en septembre 2013 elle indiquait avoir bien reçu le courrier de convocation à un entretien et demandait le report du rendez vous, 'Monsieur [H] [S] étant 'actuellement en déplacement à l'étranger'.
Ce courriel montre que Monsieur [S] s'est bien domicilié à cette adresse à un moment de la procédure.
Cette adresse [Adresse 5] est de plus celle qui figure sur un certificat médical de [H] [S] établi le 24 avril 2013 de même que sur plusieurs arrêts de travail émanant de médecins différents établis en 2012 et 2013.
Au regard de ces éléments la cour constate que l'adresse réelle de Monsieur [S] n'était pas connue au moment de l'introduction de la requête en insuffisance d'actif et en sanction et n'est toujours pas connue avec certitude, Monsieur [S] semblant volontairement dissimuler son adresse personnelle.
En signifiant le jugement du tribunal de commerce à l'adresse [Adresse 5], l'huissier a effectué la signification à la dernière adresse connue de Monsieur [H] [S] et cette signification est valable. Il a effectué les démarches nécessaires pour signifier en vain le jugement à la personne de Monsieur [S].
La cour déclarera en conséquence irrecevable comme hors délais l'appel interjeté le 21 mars 2018 par Monsieur [H] [S] du jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de Meaux.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
A titre principal, M. [S] soutient que l'acte introductif d'instance est nul, ce qui a pour effet d'annuler le jugement attaqué. Il fait valoir que les deux adresses à [Localité 4] auxquelles l'assignation a été délivrée étaient pour l'une obsolète et pour l'autre inadéquate, alors que le liquidateur connaissait l'adresse professionnelle du débiteur puisque les coordonnées de l'entreprise SEA sise à [Localité 6], dont M. [S] est également dirigeant, sont indiquées dans le corps de l'assignation. Il ajoute que son adresse personnelle actuelle figure sur le Kbis de la société SEA.
L'acte introductif d'instance a été signifié à Monsieur [S], comme il a été dit, à son adresse rue [W] [F] et à son adresse [Adresse 5].
Au regard des développements précédents, la cour considère que l'huissier a effectué toutes les démarches pour signifier la citation à personne et en conséquence rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Scp Angel Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agora 77 la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il lui sera allouée la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 comme introduit tardivement,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la Scp Angel Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agora 77 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD