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16/05/2019 | FRANCE | N°17/06810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 mai 2019, 17/06810


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 16 MAI 2019



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06810 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JUB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00390





APPELANT



Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Adres

se 2]

Représenté par Me Alexandra BELAUD-GUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2079



INTIMÉES



Me [W] [O] (SELARL [L] [W]) - Mandataire liquidateur de la SARL LES PAVEURS DU ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 MAI 2019

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06810 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JUB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00390

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandra BELAUD-GUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2079

INTIMÉES

Me [W] [O] (SELARL [L] [W]) - Mandataire liquidateur de la SARL LES PAVEURS DU MORIN

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

Plaidant Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur François MELIN, Conseiller

Madame Bérangère DOLBEAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

M. [K] [S] a été embauché par la société « Les Paveurs du Morin » le 29 Avril

2013, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires, ETAM, niveau EA de la convention collective du Bâtiment (IDCC1596), avec un salaire mensuel net de 2200€ (2876,30€ brut) pour 100 heures/mois.

Selon avenant du 1er avril 2014, M. [S] a vu sa durée de travail fixée à 140 heures mensuelles pour un salaire de 4026,82€ brut. Il était également prévu que M [S] perçoive une participation de 1% brut sur le chiffres d'affaires hors taxe de l'entreprise, réglée mensuellement sur le chiffre d'affaires du mois.

Par courrier du 29 juillet 2014, remis en main propre, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 6 août 2014. Au cours de cet entretien lui a été remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. M. [S] a été licencié pour motif économique par courrier du 20 août 2014. Le contrat de travail a pris fin le 22 septembre 2014.

Le 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société les Paveurs du Morin et désigné la société[L]-[W] mandataire liquidateur. Le 11 mars 2015, celle-ci a informé M [S] que l'AGS contestait la légitimité de la créance salariale.

Le 8 avril 2015, M [S] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] afin de voir reconnaître sa qualité de salarié, voir prendre en charge par l'AGS ses créances salariales pour un montant de 3426,78€ pour l'année 2014 et 2238,98€ pour l'année 2013 correspondant à un solde de congés payés.

Par jugement du 12 avril 2017, le conseil de prud'hommes a :

-dit que M [S] n'avait pas le statut de salarié au cours de la relation de travail mais celle de gérant de fait,

-débouté M [S] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M [S] à payer à la société [L] [W] es qualités de liquidateur les sommes suivantes :

*5665,76€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

*900€ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné M [S] à payer à l'AGS CGEA IDF Est les sommes suivantes :

*1500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

*900€ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné M [S] aux dépens y compris aux éventuels frais d'exécution.

M [S] a interjeté appel par déclaration du 4 mai 2017.

Par ses dernières conclusions transmises à la cour le 5 février 2019, M [S] demande à la cour d'infirmer le jugement :

-dire qu'il était effectivement salarié de la société « Les Paveurs du Morin » du 29 Avril 2013 au 22 Septembre 2014 sous la subordination de MM. [T] et [V],

-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société « Les Paveurs du Morin » les créances salariales de congés payés respectivement de 3426.78 € pour l'année 2014 et de

2238.98 € pour l'année 2013 assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil;

-dire l'arrêt opposable à AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie ;

- condamner l'AGS CGEA IDF EST et la Selarl [L]'[W] ès qualité de liquidateur de la société « Les Paveurs du Morin » à payer et garantir les créances salariales de M. [S] d'un montant de 3426.78 € pour l'année 2014 et d'un montant de 2238.98 € pour l'année 2013 assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil;

-condamner solidairement l'AGS CGEA IDF EST et la Selarl [L] '[W] ès qualité de liquidateur de la société « Les Paveurs du Morin » au paiement de la somme de 3000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la créance salariale due,

-condamner solidairement l'AGS CGEA IDF EST et la Selarl [L] '[W] ès qualité de liquidateur de la société « Les Paveurs du Morin » au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M [S] soutient qu'il rapporte la preuve d'un contrat de travail par la production d'un contrat écrit signé de M [T] représentant la société le 29 avril 2013, de la déclaration unique d'embauche établie le lendemain de sa prise de fonction, de ses bulletins de salaire et de son attestation Pôle Emploi ; que face à cette apparence de contrat, il appartient aux intimés de démontrer le caractère fictif de cette relation de travail et l'absence de lien de subordination.

Il ajoute qu'il se trouvait sous la subordination effective de MM.[T] et [V] auxquels il remettait les devis et qu'ils mettaient en copie des échanges avec les prospects via l'adresse mail qui lui était fournie, les gérants utilisant une autre adresse. M [S] fait observer que ses modalités de travail et les comptes rendus aux gérants sont attestés par des sociétés qui sont bien clientes contrairement à ce que prétend le liquidateur.

M [S] conteste avoir exercé une gérance de fait de la société et estime que sur ce point, le conseil a inversé la charge de la preuve ; que les intimés ne démontrent aucun acte positif de gestion de sa part, se contentant d'évoquer une implication directe ou non dans plusieurs procédures de liquidation et dément qu'il percevait une rémunération supérieure aux gérants de droit. Il observe sur ce point, que M [V] a été débouté de sa demande de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société et qu'à cette occasion, il a revendiqué un salaire de 3478,20€, ce qui correspond à la rémunération d'un gérant à laquelle doivent être ajoutés ses frais professionnels, les gérants s'étant au surplus versés une rémunération complémentaire de 27850€.

Il observe que sa créance de congés payés au titre des années 2013 et 2014 est née avant l'ouverture de la procédure de liquidation et doit donc être garantie par les AGS, dont il soulève la mauvaise foi qui justifie sa demande pour résistance abusive.

Par dernières conclusions transmises le 5 février 2019, la société [L] [W] es

qualités de liquidateur de la société Les Paveurs du Morin demande à la cour de :

-confirmer en tous points le jugement y compris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.665,76 €uros à titre de dommages et intérêts et la somme de 900 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'exécution.

-subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes qui pourraient

rester dues à Monsieur [K] [S] à titre de congés payés uniquement.

-déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Est et de dire qu'elle devra garantie dans les limites de sa prise en charge légale.

La société fait valoir qu'en l'absence de définition légale du contrat de travail, il appartient au juge de caractériser l'existence d'une prestation de travail contre la rémunération et un lien de subordination juridique entre les parties, sur la base des conditions réelles d'exercice de l'activité.

Elle relève qu'en l'espèce, M [S] de démontre pas l'existence d'un lien de subordination, que ce dernier ne peut résulter des attestations des gérants, qui en fait participent de manière régulière avec l'appelant à la création et à la liquidation de sociétés successives, chacun occupant indifféremment le rôle de dirigeant ou de salarié, mode de fonctionnement qui se retrouve dans plusieurs sociétés.

La société relève que les nouvelles attestations produites devant la cour de sociétés se présentant comme clientes sont de complaisance et fait remarquer que M [V] [H] a de son côté saisi le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître un statut de salarié et la garantie de l'AGS, demande dont il a été débouté, décision confirmée par la cour. Elle ajoute que nonobstant l'existence d'un contrat écrit, il doit être recherché si le salarié a exercé ses fonctions dans un lien de subordination, ce qui n'est pas établi en l'espèce, le fonctionnement de la société mettant en évidence une fraude, comme pour d'autres sociétés gérées par des membres de la famille de l'appelant.

Par dernières conclusions transmises le 29 août 2018, l'AGS demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il débouté M [S] de ses demandes,

-condamner M [S] à lui verser 1500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000€ de frais irrépétibles,

-déclarer M [S] irrecevable ou mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-A titre subsidiaire, limiter sa garantie aux plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail hors article 700 du code de procédure civile.

L'AGS soutient que si le premier juge ne pouvait faire supporter à M. [S] la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, il a considéré que les éléments qu'elle apportait, relatifs à une gérance tournante de sociétés par l'appelant, MM [T] et [V] de plusieurs sociétés successivement liquidées mettaient en évidence l'absence de lien de subordination. Elle précise que plusieurs incohérences l'ont conduite à relever ce point, l'appelant, sa famille et les gérants de droit de la société étant rompus aux règles de prise en charge et de garantie par les AGS de créances salariales de sociétés en liquidation. Elle observe que ce n'est qu'après la date de cessation des paiements que les cogérants pendant la période suspecte se sont alloués une rémunération, laquelle s'est révélée inférieure à celle de M [S] chargé d'affaires, ce qui interroge sur la réalité d'un lien de subordination.

Elle estime que les attestations produites par M. [S] sont en fait de complaisance.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, doivent être appliquées les limites de sa garantie.

Le dossier a été clôturé par ordonnance du 6 février 2019.

Par note en délibéré du 14 mars 2019, M. [S] a transmis à la cour plusieurs factures de la société Les Paveurs Morin à la société Aven Travaux, dont la qualité de gérant de la société est discutée par les intimées.

Le liquidateur de la société a sollicité par message transmis par voie électronique le rejet de la note en délibéré et de ces pièces.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.

MOTIFS :

- Sur la note en délibéré:

Par application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code, la production de nouvelles pièces aux débats étant en outre interdites après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

Dès lors que la cour n'a pas autorisé la production d'une note en délibéré relative à la qualité de client de la société intimée de la société Aven, dont le conducteur de travaux a rédigé une attestation produite par l'appelant, ni sollicité de pièces justificatives complémentaires, la note en délibéré et les pièces qui y sont jointes doivent être écartées des débats.

- Sur la qualité de salarié de M [S] :

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.

Il se caractérise par trois critères cumulatifs, une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.

Ce lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il est constant qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en apporter la preuve. Sur ce point, sont considérés comme éléments constitutifs d'un contrat de travail apparent, un contrat de travail écrit, la délivrance de bulletins de paie sauf pour le titulaire d'un mandat social, une déclaration unique d'embauche.

Or, M. [S] verse aux débats, un contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2013 signé du représentant légal de la société, modifié par avenant du 1er avril 2014 concernant le temps de travail du salarié et sa rémunération, ainsi que des bulletins de paie conformes à ce contrat et le récépissé de la déclaration unique d'embauche reçue par l'Ursaff le 30 avril 2013. Il produit également quatre mails d'envoi de devis à des clients avec copie de l'un vers une boîte mail indiquée comme appartenant aux gérants de la société, ainsi que deux attestations de conducteurs de travaux de sociétés clientes, qui précisent avoir eu comme interlocuteur sur les chantiers M [S] chargé d'affaires, sa qualité de salarié et son impossibilité de prendre des décisions sans l'aval du gérant. Ces éléments suffisent à établir une apparence de contrat de travail, de sorte qu'il appartient aux intimés de démontrer son caractère fictif.

A cet égard, l'AGS verse aux débats un document récapitulatif des fonctions de dirigeant de sociétés assurées par M [S], les informations relatives aux sociétés qu'il a dirigées, ainsi que chacun de ses parents, les fiches de renseignements des versements réalisés par le CGEA tant à M. [S] qu'aux deux gérants de la société Les Paveurs du Morin et leurs relevés de carrière.

Il résulte de ces documents qu'à compter de 1998, M [S] a été gérant de diverses sociétés, parfois en même temps, essentiellement dans le domaine du bâtiment ; qu'hormis les sociétés Route TP et Morinet Finances, dont l'appelant a été le liquidateur, toutes les sociétés qu'il a gérées ont fait l'objet de liquidations judiciaires, clôturées pour insuffisance d'actif. Les créations se sont ainsi succédées jusqu'en mai 2008, date de la création de la société Agora Développement, celles-ci étant opérées peu de temps avant la liquidation de la société créée précédemment (Société nouvelle Pavage, Maçonnerie TP, Agora développement).

Le relevé de carrière de M. [S] et les états de créances CGEA révèlent qu'en parallèle de sa situation de gérant de sociétés, il s'est prévalu d'un statut de salarié de sociétés distinctes, exploitées par ses parents, la société les Paveurs parisiens gérée par son père, les Paveurs de l'Ouest et Est Pavage gérées par sa mère. Ces sociétés ont également fait l'objet de liquidations judiciaires ayant donné lieu à des paiements à l'appelant par le CGEA parfois importants, ainsi 62105,14€ comme cadre de la société les Paveurs Parisiens au titre d'un contrat de travail de 2003 à 2007.

Ces mêmes documents mettent en évidence que M. [T] a travaillé comme ouvrier maçon dans les sociétés exploitées par l'appelant, les Pavés Parisiens, Agora Développement et par son père [R] [S], dans la société Les Paveurs Parisiens. M [V] a pour sa part travaillé comme maçon dans la société Agora Développement.

Par ailleurs, il est établi que la société les Paveurs du Morin a été immatriculée au RCS 19 mars 2012 soit moins de six mois après la liquidation judiciaire de la société Agora Développement le 7 novembre 2011, laquelle employait MM [V] et [T] en qualités de maçons. Ces derniers sont ainsi devenus associés et co-gérants de la société dotée d'un capital social très limité (5000€) constitué majoritairement d'apports en nature pour une valeur de 4000€. Il n'apparaît pas que les gérants aient organisé les conditions de leur rémunération, ayant continué à être pris en charge au titre du chômage pendant toute l'année 2012.

A cet égard, l'AGS indique sans être contredite, que les gérants se sont alloués une rémunération aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, deux ans après la créantion de la société et postérieurement à la cessation des paiements, fixée dans le jugement de liquidation au 15 avril 2014, respectivement de 23000 et 27850€, soit très inférieure à la rémunération octroyée à M. [S] de 4026,82 € pour un travail à temps partiel de 140 heures mensuelles, soit 48325,84€ par an, majoré d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires.

La création successive d'entreprises par l'appelant, au final toutes liquidées, la nomination en qualité de co-gérants de la société les Paveurs du Morin, d'anciens maçons, salariés de la société qu'il exploitait en dernier lieu (Agora développement) voire d'autres sociétés antérieures ; associés gérants dépourvus de moyens effectifs de créer une société viable et de compétences démontrées pour la pérenniser, ainsi que la faiblesse de leur rémunération de gérants par rapport à celle de l'appelant travaillant à temps partiel, sous le statut d'Etam et non de cadre, suffisent à caractériser dans le cadre d'un montage frauduleux l'absence de lien effectif de subordination de M. [S] à l'égard de la société. En effet, ce dernier apparaît de fait comme la seule personne au sein de la société Les paveurs du Morin, qui disposait de compétences techniques et commerciales, à la différence des gérants dont aucune pièce ne démontre qu'ils disposaient de compétences de cette nature, au-delà de la seule technicité de leur formation de maçon, situation qui vidait de toute substance leur pouvoir de contrôle et de sanction.

Il s'en déduit que M [S] ne peut prétendre à la qualité de salarié et que ses demandes de fixation au passif de la société de ses créances de congés payées 2013 et 2014 et de dommages et intérêts doivent être rejetées. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Il le sera également en ce qu'il a estimé que l'action en revendication du statut de salarié, engagée par M. [S] était abusive, procédant d'un comportement de mauvaise foi au regard des éléments rappelés ci-dessus. Toutefois, l'indemnisation accordée au liquidateur de la société à hauteur de la demande de paiement de congés payés présentée par le salarié ne correspond pas au préjudice réellement subi par la société, lequel doit être fixé à la somme de 3000€, l'indemnisation accordée à l'AGS étant confirmée. Le jugement sera réformé en ce sens.

Le liquidateur es qualités comme l'AGS ont engagé des frais irrépétibles pour faire valoir leur argumentation devant la cour que l'équité commande de ne pas laisser à leur charge. En conséquence, M. [S] sera condamné à verser à chaque intimé, une indemnité de 1000€ en sus de celle accordée par le premier juge. Il supportera par ailleurs les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette des débats la note en délibéré et les pièces communiquées,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation accordée à la société [L] [W] es qualités de liquidateur de la société Les Paveurs du Morin,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [S] à verser à société [L] [W] es qualités de liquidateur de la société Les Paveurs du Morin, la somme de 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [S] à verser à chaque intimé une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/06810
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/06810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.06810 ?
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