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16/05/2019 | FRANCE | N°16/09644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 16 mai 2019, 16/09644


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 MAI 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/09644 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYWD7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (15ème) - RG n° 11-15-000469





APPELANTE



La société MALIMALO, SARL représentée par son géra

nt en exercice

N° SIRET : 481 682 029 00048

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Philippe LAYE de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

Substitué à l'...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 MAI 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/09644 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYWD7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (15ème) - RG n° 11-15-000469

APPELANTE

La société MALIMALO, SARL représentée par son gérant en exercice

N° SIRET : 481 682 029 00048

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe LAYE de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

Substitué à l'audience par Me Théophile FAURE-CACHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

INTIMÉ

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1961 à LYON (69)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 avril 2014, M. [M] concluait un contrat portant sur la location du navire «'O'WANDY'» pour la journée, auprès de la SARL MALIMALO.

Le contrat prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et excluait expressément les risques pour les hélices et le rapatriement, aux frais du locataire, après ANTIBES et FREJUS.

Lors de la sortie en mer du même jour, le navire loué subissait deux avaries ayant conduit au remorquage du bateau par la SNSM.

Le 20 août 2014, le commissariat d'avaries de [Localité 2] concluait dans son rapport qu'il n'était pas possible de dater la première avarie, que les hélices présentaient quelques marques, que la douille fusible était vrillée et les pignons marqués et que selon les constatations effectuées le navire pouvait naviguer dans ces conditions.

Il était relevé que l'embase du bateau avait été déposée et démontée avant sa visite initiale de sorte qu'il n'était pas démontré que la première avarie située au niveau du pied d'embase avait été causée le 17 avril 2014.

Le commissaire d'avaries relevait également que l'indicateur de trim ne fonctionnait pas le jour des constatations soit les 4 et 5 juin 2014. Selon ces constatations, le commissariat d'avaries de [Localité 2] concluait que la seconde avarie avait été la conséquence d'un défaut d'utilisation du trim et d'un défaut de fonctionnement de l'indicateur du trim.

Par acte en date du 3 décembre 2014, M. [M] assignait la SARL MALIMALO devant la juridiction de proximité du [Localité 2] aux fins de la voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes de :

- 1 100 euros au titre du solde de la caution,

- 150 euros au titre du solde de la caution d'essence,

- 520 euros au titre des frais de rapatriement qui contractuellement demeurent à la charge du propriétaire,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 14 avril 2015, la juridiction de proximité du [Localité 2] se déclarait incompétente et renvoyait l'affaire devant le tribunal d'instance.

M. [M] sollicitait, à l'audience du 21 octobre 2015, le bénéfice de son assignation et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 900 euros au titre de la franchise ainsi qu'au débouté de la demande reconventionnelle de la SARL MALIMALO.

Le demandeur soutenait que la cause du sinistre était le non fonctionnement du tri et que le loueur avait manqué à son obligation de délivrance compte tenu de l'absence de fonctionnement du cadran au jour de la location de sorte que le premier désordre ne pouvait lui être imputé et que le second entrait dans le champ de la compagnie d'assurance.

La SARL MALIMALO demandait au tribunal le débouté des demandes en paiement formées par M. [M] et sollicitait à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 8 156,88 euros HT en réparation des dépenses occasionnées par les avaries survenues sur le navire «'O'WANDY'», outre une indemnité de 2 000 euros.

La SARL MALIMALO soutenait que l'une des deux avaries subies n'était pas prise en charge par la police d'assurance souscrite et que le demandeur n'avait pas restitué le navire avec le plein de carburant.

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2015, le tribunal d'instance du [Localité 2] :

- condamnait la SARL MALIMALO à payer à M. [M] la somme de 2 520 euros,

- déboutait M. [M] du surplus de ses demandes et rejetait l'intégralité des demandes formées par la SARL MALIMALO,

- condamnait la SARL MALIMALO à payer à M. [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonnait l'exécution provisoire.

Le tribunal retenait qu'il n'était pas démontré que la première avarie avait été causée le 17 avril 2014 et que dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [M] ne pouvait être engagée, aucune faute ne lui étant imputable.

Quant à la deuxième avarie et au vu des constatations du commissariat d'avaries de Paris, le tribunal estimait que la SARL MALIMALO ne rapportait pas la preuve du bon fonctionnement de l'indicateur du trim lors de la prise de possession du navire par M. [M] de sorte qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci un défaut ou une mauvaise utilisation du trim et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée pour la seconde avarie.

Quant au retour du navire sans le plein de carburant, le tribunal retenait que compte tenu de l'avarie survenue en mer et le remorquage en ayant découlé, le demandeur était dans l'impossibilité matérielle d'effectuer le plein de carburant avant de restituer le navire.

Le tribunal retenait que les hélices n'étaient pas couvertes par l'assurance et que la première avarie concernait les hélices.

Le tribunal relevait que dès lors que la SARL MALIMALO ne démontrait pas que le sinistre était imputable à M. [M] ce dernier n'avait pas à supporter les frais exposés pour le remorquage et ce même si ceux-ci n'entraient pas dans le champ de l'assurance.

Par déclaration en date du 26 avril 2016, la SARL MALIMALO interjetait appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2018, la SARL MALIMALO demande à la cour :

- l'infirmation du jugement pris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros au titre du solde de la caution d'essence, et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de dire et juger la SARL MALIMALO recevable et bien fondée en ses demandes,

- de constater que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'une absence de faute dans la jouissance du navire loué,

- en conséquence, de condamner M. [M] à verser à la SARL MALIMALO la somme de 9 055,51 euros,

- le débouté de M. [M] de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamnation de M. [M] à verser à la SARL MALIMALO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'intimé ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une absence de faute de sa part lors de la jouissance du bien loué, ni d'un vice préexistant affectant le navire qu'il a loué auprès de la SARL MALIMALO et que les deux avaries identifiées par l'expert désigné par la compagnie d'assurance découlent de fautes de navigation commises par M. [M], génératrices de responsabilité civile, et à l'origine de l'entier préjudice de l'appelante.

La SARL MALIMALO soutient qu'il appartient au locataire d'un navire de prouver que les dégradations qui surviennent pendant sa jouissance ne sont pas occasionnées par une faute de sa part, pour s'exonérer de sa responsabilité, de sorte que faute de rapporter la preuve contraire, la cour jugera que la première avarie est présumée être intervenue pendant que le navire était sous la garde de l'intimé, le 17 avril 2014.

L'appelante relève que l'intimé a contacté la société MALIMALO en cours de navigation, pour lui annoncer avoir ressenti un choc lors de la conduite du navire, et que l'expert a relevé que la première avarie découle d'un « heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe ». En conséquence, elle affirme que la première avarie n'a pu être causée que par le heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, pendant la sortie en mer de M. [M] et sous son entière responsabilité, s'agissant d'une faute de navigation de sa part.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2019, M. [M] demande à la cour :

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de la SARL MALIMALO à verser à M. [M] les sommes de :

- 2 000 euros au titre de la caution,

- 900 euros au titre de la franchise, dans la mesure où la cause du sinistre était le non fonctionnement de l'indicateur du trim, la SARL MALIMALO ayant manqué à son obligation de délivrance, le cadran ne fonctionnant manifestement pas au jour de la location,

- 520 euros au titre des frais de rapatriement qui, contractuellement, demeurent à la charge du propriétaire,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 500 euros supplémentaires eu égard à l'appel interjeté par la société MALIMALO,

- le débouté de la SARL MALIMALO de l'intégralité de ses demandes, aucun désordre ne pouvant être imputé à M. [M],

- la condamnation de la SARL MALIMALO aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé reprend les conclusions du rapport de l'expert maritime.

Quant à la première avarie, M. [M] soutient qu'il s'agit de simples marques, et qu'il est ainsi tout à fait certain qu'une inspection sommaire du bateau ne permettait pas de déceler lesdites marques et qu'aucun élément ne permet de justifier le fait que M. [M] puisse être responsable de cette première avarie.

Quant à la seconde avarie, M. [M] rappelle qu'elle est couverte par l'assurance et reconnaît le défaut d'utilisation du trim, bien que l'intimé soutienne que la cause de l'avarie demeure le défaut de fonctionnement de l'indicateur du trim. M. [M] affirme que si cet indicateur avait fonctionné, il est évident qu'il n'aurait pas dépassé la limite indiquée sur le cadran.

Quant à la prise en charge des frais de remorquage, M. [M] rappelle que le contrat prévoit expressément 900 euros de franchise, sauf pour le risque non couvert touchant les hélices et le rapatriement après ANTIBES et FREJUS. Le rapatriement n'étant pas intervenu après ANTIBES et FREJUS, M. [M] soutient que 520 euros doivent lui être remboursés par la SARL MALIMALO celle-ci pouvant se prévaloir pour ces frais de son assurance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2019.

SUR CE,

1- La société MALIMALO a loué le 17 avril 2014, le navire « O'WANDY » à M. [M] pour une journée, qui l'a réceptionné au [Localité 3] sis à [Adresse 4].

M. [M] a accepté les conditions générales du contrat liant les parties et versé la somme de 2 000 euros au loueur à titre de garantie de la bonne utilisation du navire, outre 200 euros au titre de la caution-essence.

L'article 5 des conditions générales susvisées stipule que « le bateau loué est à la disposition du locataire en bon état de navigation, équipé et armé conformément à la réglementation en vigueur », et que la signature de la documentation emporte « reconnaissance par le locataire du bon état de fonctionnement et de propreté du bateau ».

En signant ces documents, M. [M] a reconnu louer le bateau en bon état de navigation et de fonctionnement.

2- Lors de sa sortie en mer le 17 avril 2014, sous la responsabilité de M. [M], deux avaries sont survenues sur le navire « O'WANDY », qui ont nécessité son remorquage par la SNSM, depuis sa position à un mille dans le sud-est du port [Établissement 1] vers le port de [Localité 4]. Le navire a, suite à son remorquage, été pris en charge par la société MALIMALO directement depuis le port de [Localité 4], sans que le locataire ne refasse le plein de carburant entre-temps.

Le locataire a alors réglé les frais de remorquage par la SNSM, s'élevant à 520 euros.

La société MALIMALO a alors indiqué à M. [M] que son dépôt de garantie de 2 000 euros, ainsi que la somme de 200 euros au titre de la caution-essence, ne lui seraient pas restitués.

Ces avaries ont été par la suite analysées par un expert désigné par l'assureur de la société MALIMALO, l'intimé ayant été appelé à participer aux opérations d'expertise ainsi qu'il est justifié.

Dans son rapport, l'expert a conclu que les avaries causées dans le cadre de l'utilisation du navire par M. [M] ont endommagé la propulsion du navire et sont situées :

- d'une part au niveau du pied d'embase : cette avarie est « la conséquence d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe » ;

- d'autre part sur la partie haute de l'embase, au niveau de la platine, du casque et du cardan : cette avarie résultant d'un défaut d'utilisation du trim, l'embase ayant été relevée en cours de navigation au-delà des limites de fonctionnement normal du navire.

L'expert d'assurance a chiffré le coût de remise en état du navire aux sommes suivantes, après déduction d'une quote-part pour tenir compte de la vétusté du navire :

- première avarie : 2 904,15 euros HT soit 3 484,97 euros TTC,

- deuxième avarie : 5 252,73 euros HT, soit 6 303,27 euros TTC.

Ces sommes ont été réglées par la société MALIMALO et l'assureur de celle-ci a refusé sa garantie pour la première avarie.

Concernant la deuxième avarie, l'assureur a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 3 252,73 euros après déduction d'une franchise de 2 000 euros.

La somme supportée par la société MALIMALO au titre de la deuxième avarie, est donc de 3 050,54 euros TTC.

Le montant global des réparations supportées par MALIMALO à la suite de la location de son bateau à M. [M], est de 6 535,51 euros.

3- Aux termes de l'article 1732 du code civil, : « Il [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

Cette disposition est applicable au louage de biens meubles.

Dans ces conditions, il appartient manifestement au locataire d'un navire de prouver que les dégradations qui surviennent pendant sa jouissance ne sont pas occasionnées par une faute de sa part, pour s'exonérer de sa responsabilité.

C'est donc à tort que le premier juge a inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient au locataire, à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la jouissance du navire loué auprès de la société MALIMALO, et non à cette dernière de rapporter la preuve d'une faute de M. [M] dans la navigation du navire.

4- M. [M] a expressément reconnu louer un navire en bon état de navigation et de fonctionnement, en acceptant les conditions générales de location de la société MALIMALO le 17 avril 2014 dont l'article 5 précise : « le bateau loué est à la disposition du locataire en bon état de navigation, équipé et armé conformément à la réglementation en vigueur ».

M. [M] a en outre expressément reconnu le bon état de fonctionnement et de propreté du bateau.

Ce bon état est d'ailleurs confirmé par le registre de vérification spéciale qui mentionne une vérification le 17 mars 2014.

Bien que M. [M], qui avait la garde de la chose, ait la charge de la preuve de démontrer l'existence d'un vice caché du navire, qui serait préexistant à la prise en charge du bateau, l'intimé est défaillant dans l'administration de cette preuve.

M. [M] est donc présumé responsable des dégradations survenues alors qu'il avait la jouissance du navire.

5- A cet égard, deux avaries ont été identifiées par l'expert désigné par la compagnie d'assurance à la suite du sinistre du navire, affectant sa propulsion, et paraissent imputables à des fautes de navigation et d'utilisation du navire par l'intimé, lesquelles sont génératrices de responsabilité civile.

Ainsi l'expert indique que la première avarie, constatée sur la partie inférieure du pied d'embase, « est la conséquence d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe », étant relevé que pendant la journée de location le 17 avril 2014, M. [M] a contacté l'appelante, alors qu'il se trouvait en mer, pour l'informer « que le bateau avait subi une avarie suite à un choc ».

L'expert qui a constaté que l'entretien du navire, d'une manière générale, ne souffrait d'aucun reproche, a considéré que cette première avarie ne pouvait être datée.

Toutefois, conformément à l'article 1732 du code civil et aux termes du contrat de location, le navire est présumé avoir été loué en bon état de fonctionnement et de navigation et il appartient donc à M. [M] de démontrer l'absence de faute de sa part, et en outre que cette première avarie était préexistante à la location du navire.

Faute pour l'intimé de rapporter la preuve contraire, cette avarie est présumée être intervenue pendant que le navire était sous la garde de M. [M], le 17 avril 2014.

A cet égard, M. [M] a contacté la société MALIMALO en cours de navigation, pour lui annoncer avoir ressenti un choc lors de la conduite du navire, et l'expert a relevé que la première avarie découle d'un « heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe ».

Celle-ci n'a donc pu être causée que par le heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, pendant la sortie en mer de M. [M] et sous son entière responsabilité, constituant une faute de navigation imputable à ce dernier.

Aux termes des constatations de l'expert, la seconde avarie, localisée sur la partie haute de l'embase et plus particulièrement sur la platine, le casque et le cadran, résulte d'un fonctionnement de l'embase en position relevée.

L'expert identifie, en premier lieu, une faute de navigation du locataire en indiquant que :

- « en cours de navigation, le trim a été sollicité par erreur ou inadvertance » ;

- « l'embase s'est relevée dépassant la limite de fonctionnement » ;

- « le pied d'embase ne présente pas de traces de choc ; cette avarie est due à un fonctionnement avec l'embase relevée ».

Compte tenu de cette navigation avec embase relevée, le cardan s'est brisé au niveau du croisillon, et faute de transmission la propulsion n'a plus fonctionné. La panne du navire et la nécessité de recourir à un remorqueur pour le ramener à terre sont la conséquence de la faute de navigation commise par M. [M]. Celui-ci reconnaît d'ailleurs expressément un « défaut d'utilisation du trim ».

En effet, bien que l'expert ait constaté qu'au jour de ses opérations d'expertise l'indicateur de trim, permettant au skipper de connaître l'angle formé par l'embase, était hors fonction, et en ait déduit que la deuxième avarie pourrait non seulement résulter « d'un défaut d'utilisation du trim », mais également « d'un défaut de fonctionnement de l'indicateur du trim », en supposant que dans ce cas, M. [M] n'aurait pu être averti de l'angle formé, il ressort toutefois d'un témoignage de la société MARINE MOTEURS, qui effectue l'entretien du bateau à l'année, dans la mesure où l'embase était démontée lors de la visite de l'expert, l'indicateur ne pouvait fonctionner, faute d'être connecté.

Ainsi, comme le fait justement observer l'appelante, l'expert était donc dans l'impossibilité de constater le bon fonctionnement ou l'absence de fonctionnement de l'indicateur de trim et, partant, l'éventuel rôle joué par l'indicateur de trim dans la survenance du sinistre relatif à la deuxième avarie.

En outre, compte tenu des règles d'utilisation et de stockage du [Localité 3] [Établissement 2] où le navire est stocké, avant chaque sortie de l'eau, le propriétaire du navire est tenu de relever les embases, ce qui a pour effet de relever l'hélice et le moteur au maximum.

De même, lors de chaque mise à l'eau, les embases sont baissées et l'hélice totalement immergée dans l'eau.

Ces manipulations quotidiennes se font, par le propriétaire du navire, en se basant sur l'indicateur de trim lequel permet de déterminer l'angle formé par l'embase, et une immersion optimale de l'hélice.

Dès lors, seul le défaut d'utilisation du trim, pour lequel la responsabilité de M. [M] est engagée, doit être retenu comme cause du dommage lié à la deuxième avarie.

Il apparaît d'ailleurs qu'il existe un lien manifeste entre les deux avaries au regard de la chronologie des faits : M. [M] a signalé en cours de navigation avoir ressenti un choc sur le navire, correspondant à la première avarie (choc de l'hélice sur un corps flottant ou fixe), et par ailleurs celui-ci, à la suite de ce choc, a poursuivi la navigation alors que le trim avait été relevé probablement pour prévenir un nouveau choc ou constater les dommages, ce qui est à l'origine de la panne moteur survenue peu après et signalée là encore par M. [M].

5- La responsabilité de M. [M] pour les deux avaries étant donc engagée, il lui appartient de répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance du bien loué et par voie de conséquence, de supporter le coût de l'ensemble des frais de réparations liés aux deux avaries survenues du fait de ses fautes de navigation, et en raison desquelles la société MALIMALO n'a pu louer son navire pendant près de trois mois en pleine période estivale, générant une importante perte d'exploitation.

Le préjudice subi par la société MALIMALO justifié par les factures et les quittances produites se décompose ainsi :

- Frais de remise en état de la première avarie : 3 484,97 euros TTC ;

- Frais de remise en état de la deuxième avarie : 5 050,54 euros TTC (6 303,27 euros TTC, sous déduction de l'indemnité de 3 252,73 euros versée par l'assureur au titre de cette avarie 3 050,54 euros TTC et ajout d'un montant de 2 000 euros, correspondant à la caution versée par M. [M], à laquelle la société MALIMALO a été condamnée à rembourser par le tribunal)

- Frais de remorquage du navire : 520 euros.

Dès lors, le préjudice total subi par l'appelante, en lien de causalité avec les fautes imputables à l'intimé, s'élève à 9 055,51 euros, somme à laquelle M. [M] sera condamné.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [M] ne démontrait pas avoir restitué le navire avec le plein de carburant et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société MALIMALO.

7- M. [M], succombant en appel, sera également débouté de sa demande pour procédure abusive et condamné en tous les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros au titre du solde de la caution d'essence, et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

- Condamne M. [M] à payer à la société MALIMALO la somme de 9 055,51 euros,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne M. [M] aux entiers dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/09644
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/09644 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;16.09644 ?
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