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15/05/2019 | FRANCE | N°17/02895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 mai 2019, 17/02895


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 9





ARRET DU 15 MAI 2019


(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJL





Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 16/00075








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Monsieur B... U...


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Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392











INTIMEE





SAS LE MENU DUBREUIL


[...]





Représentée par Me Evelyne...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 16/00075

APPELANT

Monsieur B... U...

[...]

[...]

Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMEE

SAS LE MENU DUBREUIL

[...]

Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Amélie FERRARI, greffier placée

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Graziella HAUDUIN, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 19 janvier 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Melun, statuant dans le litige opposant M. B... U... à son ancien employeur, la société LE MENU DUBREUIL, a dit le licenciement pour inaptitude physique du salarié justifié, débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 21 février 2017 par M. B... U... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février précédent ;

Vu les conclusions des parties à l'audience des débats du 11 février 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d appel ;

Aux termes de conclusions transmises le 1er décembre 2017 par voie électronique, le salarié appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser 22 539,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 14 mois de salaire et 2 000 euros d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et éventuels frais d'exécution ;

Aux termes de conclusions transmises le 11 mai 2018 par voie électronique la société intimée sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, subsidiairement la réduction dans de notables proportions des demandes du salarié et sa condamnation au paiement d une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le prononcé de la clôture au 16 janvier 2019 ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. B... U..., engagé le 8 octobre 2007 suivant contrat à durée déterminée, puis suivant contrat à durée indéterminée à partir du 11 janvier 2008 en qualité d'ouvrier par la société LE MENU DUBREUIL, a été victime le 5 octobre 2011 d un accident du travail, puis d une rechute avec des arrêts de travail prolongés ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de manutentionnaire par le médecin du travail suivant deux avis des 11 septembre et 2 octobre 2014 avec mention d une aptitude résiduelle à "un poste sans port de charges de plus de 5 kg, sans effort du membre supérieur gauche, sans mouvement de flexion ou de rotation du cou (poste administratif par exemple)" ; qu'il lui a été proposé par lettre du 13 octobre 2014 un poste de reclassement d'aide cartonnière à temps partiel à Wasselone (département 67) ; qu'après son refus exprimé le 20 octobre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2014, puis licencié pour inaptitude physique, dont l'origine professionnelle ne fait l'objet d'aucune contestation, et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2014 ;

Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le 5 février 2016 le conseil de prud'hommes de Melun, qui l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que selon l'article L.1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que pour ce qui concerne la consultation des délégués du personnel si elle n'est pas enfermée dans une formalité particulière, il appartient toutefois à l'employeur de justifier qu'elle a eu lieu dans des conditions de nature à permettre un avis éclairé des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement, ce qui est notamment conditionné par une communication de tous les éléments, en ce compris l avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, si deux représentants du personnel, Mmes Y... et N..., ont été convoqués par remise le 10 octobre 2014 à une réunion devant se tenir le 13 octobre suivant à 11h30 pour présentation des propositions de reclassement, il y a lieu de constater que le courrier de convocation ne mentionne pas l'aptitude résiduelle de ' intéressé à un poste administratif comme indiqué par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 2 octobre 2014 et que si Mme N... atteste de la tenue de cette réunion, de son omission de la rédaction du procès-verbal de réunion et de l'avis favorable au reclassement donné par les délégués du personnel, rien ne permet d'établir que ceux-ci ont eu communication des avis du médecin du travail ou du moins de leur contenu intégral ; que dans de telles circonstances, il doit être considéré que la consultation des délégués du personnel est irrégulière ;

Attendu que la méconnaissance de cette formalité substantielle de consultation des délégués du personnel rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire ;

Qu'il sera alloué en conséquence alloué au salarié appelant, par infirmation du jugement entrepris, une indemnisation de 20 000 euros ;

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Attendu que la société LE MENU DUBREUIL, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle, condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à M. B... U... une indemnité de 2 000 euros par application de l article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit le licenciement de M. B... U... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamne la société LE MENU DUBREUIL à lui payer 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;

Ordonne à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société LE MENU DUBREUIL aux dépens de première instance et d appel et à verser à M. B... U... une indemnité de 2 000 euros par application de l article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/02895
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/02895 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;17.02895 ?
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