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15/05/2019 | FRANCE | N°17/02308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 mai 2019, 17/02308


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 15 mai 2019

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02308 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2T7A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F13/04315





APPELANTE



Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Loca

lité 1]



Représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134





INTIMÉE



Société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 mai 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02308 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2T7A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F13/04315

APPELANTE

Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134

INTIMÉE

Société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sandra ORUS, Présidente

Madame Carole CHEGARAY, Conseillère

Madame Séverine TECHER, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Amélie FERRARI, Greffier placé

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sandra ORUS, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [F] a été embauchée en qualité d'agent d'escale, suivant contrat à durée déterminée le ler septembre 1993, par la société BRITISH AIRWAYS.

Un contrat à durée indéterminée sera ultérieurement souscrit, dans les mêmes conditions.

Son contrat a été transféré à la société SERVISAIR le ler avril 2006, puis à la société PARIS CUSTOMER ASSISTANCE (ci-après ' société PCA'), le 6 février 2008.

La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Le dernier poste occupé par Mme [F] est celui de 'leader passage', coefficient 246, catégorie employée.

Le 20 mai 2010. Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de rappel de salaires et d'affectation au coefficient 288, puis modifiant ses demandes après radiation, a saisi le conseil des prud'hommes, le 25 juin 2012, d'une demande principale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 7 mars 2013, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail déclarant que ' la salariée reste apte à titre d'exemple à un poste administratif au service paie et au télétravail ou à un autre poste identique dans un autre contexte environnemental'.

Par une lettre du 19 avril 2016, la société PCA a proposé des postes de reclassement à Mme [F] qui les a refusés par courrier du 3 mai 2016.

Le 19 mai 2016, la société PCA a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 2 juin 2016;

Le 8 juin 2016, Mme [F] a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude.

Un jugement du conseil des prud'hommes de BOBIGNY, rendu le 27 janvier 2017, a déclaré Mme [F] recevable en ses demandes, l'a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail mais a dit que le licenciement prononcé le 8 juin 2016 était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE à lui payer avec remise des documents conformes à la décision, les sommes de :

* 21.226,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4717 euros à titre d'indemnité préavis plus 471,70 € pour congés payés afférents

* 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour attribution des congés payés par anticipation

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* les intérêts de droit sur les créances salariales à compter du 7 juin 2010, date de réception par la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE de la convocation devant le bureau de conciliation dans le dossier RG 10/1894 qui a fait l'objet d'une radiation ainsi que les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement sur les créances à caractère indemnitaire ;

Et a par ailleurs condamné la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE à rembourser à Pôle Emploi dans la limite de six mois les indemnités chômage payées à Mme [F] suite à son licenciement.

Mme [F] a relevé appel de cette décision le 6 février 2017.

La société PCA a également formé appel de la décision par déclaration du 20 février 2017.

Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général 17/2308.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2017, Mme [F] demande à la cour de confirmer la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE mais à titre principal, et sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de l'infirmer et statuant à nouveau, de

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE rétroactivement à la date de la saisine de la juridiction ;

- de lui attribuer rétroactivement sur les cinq dernières années le coefficient 288 avec le rappel de salaire correspondant

- de fixer son salaire à 2856 euros sur 12 mois;

- de condamner la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire correspondant au coefficient 288 rectifiés sur les cinq dernières années et à lui payer les sommes de :

* 38.067,75 euros à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel indiciaire plus 3.806 € pour congés payés afférents

* 18.336,50 euros correspondant au différentiel indiciaire de la prime d'ancienneté plus 1.833,65 euros pour congés payés afférents

* 1.7529,40 euros à titre de rappel d'indemnité différentielle «ex BA par mois» plus 1.752,94 euros pour congés payés afférents

* 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour non accession au poste équivalent au coefficient 288 de la convention collective

* 30000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination

* 6.602,37euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 68.544 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5.712 euros à titre d'indemnité de préavis plus 571,20 euros pour congés payés afférents ;

Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais statuant à nouveau de

- fixer son salaire à la somme de 2.856 euros sur 12 mois

- condamner la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE à lui payer les sommes de :

* 6.602,37 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 68.544 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5.712 euros à titre d'indemnité de préavis plus 571,20 euros pour congés payés afférents.

En tout état de cause de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour attribution des congés par anticipation et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LA SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE (PCA en abrégé) demande à la cour de :

- déclarer Madame [I] [F] recevable en son appel mais mal fondée vu son licenciement du 8 juin 2016 pour inaptitude définitive au poste et refus des offres de reclassement

- Vu l'article L 1224-2 du code du travail, constater l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre pour les périodes travaillées pour le compte de la société SERVISAIR en liquidation judiciaire et de la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où les demandes de Mme [F] antérieures au transfert de son contrat de travail seraient déclarées recevables :

- dire que la décision est opposable à l' AGS laquelle devra garantir la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE dans la limite des plafonds

- constater que Mme [F] n'apporte aucun justificatif quant aux droits à un poste de superviseur ( coefficient 288) et qu'à la date du transfert de son contrat de travail à la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE, elle occupait les fonctions d'agent de service arrivée salon ( coefficient 216)

- constater que la salariée ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle invoque à l'encontre de ses employeurs successifs et encore moins à l'encontre de la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

- confirmer le jugement et de débouter Mme [F] de toutes ses demandes relatives à la revalorisation de ses fonctions et de son coefficient que ce soit pour la période antérieure ou postérieure à la cession du 6 février 2008

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes indemnitaires nées des manquements invoqués de ses employeurs et rejeter ses demandes de rappels de rémunération et de dommages intérêts - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice en ce qui concerne la demande d'indemnisation pour paiement anticipé des congés payés ;

Elle demande par ailleurs d'infirmer le jugement, de constater l'absence de lien entre l'inaptitude médicale de la salariée et le vécu dans l'entreprise et vu l'avis d'inaptitude, les recherches de reclassement, les propositions de postes faites à Mme [F], de la débouter de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement, elle demande de :

- constater que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en conséquence de la débouter de ses prétentions concernant le paiement d'un reliquat

- dire que la rémunération moyenne de la salariée est de 2.358 euros bruts et limiter en tout état de cause l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14.151 euros

Enfin, la SA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE demande de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Une ordonnance de clôture a été prononcée avec effet au 12 décembre 2018 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 30 janvier 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

La société PCA soutient que pour les demandes relatives à la période antérieure au transfert de son contrat de travail, Mme [F] est irrecevable à agir dans la mesure où d'une part, elle n'a jamais contesté sa situation contractuelle, et d'autre part, elle a bien été reprise aux fonctions, rémunérations et coefficient qui étaient les siens au moment de son transfert chez la société PCA ;

Cependant, aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1) procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

2) substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux ci ;

En l'espèce, la société PCA ne démontre pas que l'ancien employeur relevait de l'une ou l'autre des exceptions précitées, de sorte que Mme [F] est recevable à exercer son action tendant à obtenir l'exécution d'obligations nées de son contrat de travail, antérieurement à sa reprise par la société PCA ;

La circonstance que la société SERVISAIR ait été déclarée en liquidation judiciaire le 02 décembre 2009, avec une date de cessation des paiements fixée au 25 novembre 2009, soit plusieurs mois après le transfert du contrat de travail du 06 février 2009, ne fait pas obstacle à la seule mise en cause de la société PCA par Mme [F] ;

Enfin, les recours éventuels contre son cédant (la société SERVISAIR et son liquidateur) et contre les AGS, que la société PCA n'a jamais appelés dans la cause et à l'encontre desquels toute demande en garantie est irrecevable, faute de respect du contradictoire, ne s'oppose pas à l'exercice par Mme [F] de son droit propre et direct à l'encontre de la société PCA uniquement ;

De même, le fait pour la salariée de n'avoir pas contesté son statut pendant plusieurs années, est sans effet sur sa recevabilité à agir ;

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie ;

En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc pas lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de ka demande de résiliation judiciaire ;

Mme [F] invoque divers manquements de l'employeur à ses obligations : la violation des dispositions de la convention collective en ses articles 7 et 12, l'absence de promotion et d'évolution de carrière au sein de la société PCA et le refus de la promouvoir en dépit de ses demandes, une inégalité de traitement et une inégalité salariale au sein de la société PCA en l'absence de critères objectifs, une exécution déloyale de ses obligations par la société PCA, une dégradation de ses conditions de travail avec souffrance morale ayant abouti à son inaptitude et par conséquent, la violation par la société PCA de son obligation de résultat découlant de l'article L 4121-1 du code du travail ;

L'article 12 de la convention collective applicable à la relation salariale prévoit :

- que le salarié qui assure pendant une période continue d'un mois au moins le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement,

- le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion,

- un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou accident du titulaire du poste ;

Par ailleurs, l'article 7 de l'annexe III de la convention collective stipule que lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou à un emploi de cette catégorie ;

Il en ressort que si le salarié peut revendiquer un droit de priorité pour accéder à un poste de la catégorie dans laquelle il a effectué un remplacement de plus de six mois, il n'y a pas cependant d'automaticité d'accès à un poste de cette catégorie, de sorte que si la priorité pour l'accès à un tel poste est refusée au salarié, il appartient à l'employeur de justifier son refus sur des raisons objectives vérifiables ;

En l'espèce, Mme [F] soutient qu'elle a occupé avant et après les différents transferts de son contrat de travail des remplacements dans des emplois de catégorie coefficient 288, pour des durées supérieures à 6 mois ;

Elle établit par les pièces produites qu'elle a exercé des fonctions d'assistante des services aéroportuaires France/Benelux, en remplacement de sa collègue Mme [B], en arrêt maladie puis en congé maternité, à partir du 2 octobre 1995 ; elle produit en outre une attestation de M. [T] [V], directeur des ressources humaines, qui confirme que Mme [F] a effectué les tâches et les fonctions d'assistante de la directrice des aéroports de France, au coefficient 288, du 2 octobre 1995 au 12 juillet 1996, soit une période supérieure à six mois ;

Elle verse également au débat les feuilles de présence journalière et ses bulletins de paye, qui démontrent qu'elle a exercé ponctuellement les fonctions de superviseur (coefficient 288) pendant plusieurs périodes, entre octobre 2007 et août 2008 puis 1 mois entre le 22 août et le 30 septembre 2008 d'août 2008 et qu'elle a été indemnisée à ce titre ;

Mme [F] communique enfin plusieurs attestations de ses collègues, qui confirment qu'elle a effectué des remplacements de superviseur pour la période 1995-1996 et des remplacements ponctuels dans ces fonctions en 2007 ;

La cour relève cependant, que si la priorité de la candidature de Mme [F] à un poste d'agent de maîtrise, du fait des remplacements qu'elle a effectués dans une catégorie au coefficient supérieur, sur une période au-delà de six mois, n'a pas fait débat devant la société BRITISH AIRLINES, la société PCA est bien fondée à se prévaloir de l'ancienneté des manquements éventuels allégués, s'agissant de la période antérieure à 2007, lesquels ne peuvent lui être opposables pour considérer qu'ils étaient un obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

Au-delà de cette période, Mme [F] justifie avoir effectué, entre octobre 2007 et septembre 2008, de nombreux remplacements en qualité de superviseur, sur une période supérieure à six mois, la cour relevant toutefois que la salariée n'établit pas quelles étaient les fonctions réellement exercées dans le cadre de ces remplacements et si, notamment, elle avait des missions de management, d'organisation et d'embauche du personnel ;

Il est d'ailleurs relevé à juste titre par l'employeur, que lors des remplacements effectués, Mme [F] exerçait ces missions dans le cadre d'horaires administratifs et non en horaires décalés, comme les superviseurs titulaires, ce qui n'est pas contesté et qui témoigne d'un aménagement des fonctions ;

De même, il est acquis au débat que tous les employeurs successifs de Mme [F] ont rejeté ses candidatures pour l'attribution de postes permanents au coefficient 288, au motif que les entretiens n'avaient pas été concluants et que son profil ne répondait que partiellement au poste de travail sollicité ;

Il résulte ainsi des pièces produites que Mme [F] n'a pas obtenu le minimum technique requis aux tests de pré-sélection à des postes pour lesquels elle s'était portée candidate, tels que pour le poste temporaire de coordinateur rotation à l'aéroport [Établissement 1], coefficient 288, en 2003 ; que son supérieur hiérarchique, M. [Y] [J], directeur d'exploitation, attestait en 2011 qu'il n'était pas satisfait de son travail et que sa demande au poste de superviseur était 'simplement irréaliste' ;

Certes, Mme [F] produit des lettres de félicitations postérieures de M. [J], de février 2012, adressées à la salariée, dans laquelle il fait état de son ' extraordinaire implication dans le marasme des annulations de tous les vols BRITISH AIRWAYS vers Londres', mais il n'est pas démontré que ces félicitations sont intervenues dans le cadre des fonctions de superviseur qu'elle n'a accomplies que pour une période d'un mois chez ACP, en 2008 ;

La cour constate de même que la satisfaction de l'employeur, exprimée à l'occasion de ces événements particuliers, ne lève pas les réserves de ce dernier sur les aptitudes de Mme [F] à exercer de manière permanente le poste de superviseur ;

Si Mme [F] produit encore des évaluations professionnelles anciennes, mentionnant un niveau très bon, avec toutefois des marges de progression expressément mentionnées, la cour observe qu'il n'est justifié d'aucune évaluation de la salariée sur les remplacements effectués durant la période 2008 ;

Il ressort de tous ces éléments que l'employeur a pu légitimement exiger, dans le cadre de son pouvoir de direction, une qualification professionnelle et un profil adapté pour les postes relevant du coefficient 288 pour refuser ainsi une promotion à la salariée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ;

Il convient en conséquence de confirmer l'appréciation du premier juge qui a débouté Mme [F] de sa demande de requalification de son contrat de travail au coefficient 288, constatant que l'employeur n'avait commis aucune violation des dispositions conventionnelles en lui refusant les promotions sollicitées ;

Il sera de même relevé que pour les périodes où l'appelante a occupé un poste de coefficient 288, elle a perçu, conformément à la convention collective, et selon mention portée sur les bulletins de salaire, un différentiel indiciaire de sorte que, non seulement sa demande d'attribution rétroactive du coefficient 288 doit être rejetée, mais également l'ensemble de ses demandes concernant les rappels de salaire portant sur la période non prescrite, antérieure à la saisine du conseil des prud'hommes ;

Mme [F] reproche en outre à son employeur de ne pas lui avoir permis de progresser et d'accéder aux postes sur lesquels elle se portait candidate, afin d'évoluer, et conclut à l'existence d'une inégalité de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions et à une exécution déloyale du contrat par l'employeur par des «manipulations» de fiche de poste ;

La société PCA établit que la salariée a connu une progression de carrière puisque dès le 1er avril 2009 elle a accédé à la fonction de Leader Litiges bagages au coefficient 246, ce qui est établi et non contesté ;

C'est encore à tort que l'appelante soutient que les fonctions et les tâches qui étaient les siennes au quotidien étaient identiques à celles d'un superviseur litiges bagages, dans la mesure où, sans que soient établies de quelconques manoeuvres de l'employeur dans les fiches de poste, il est démontré que le poste de leader litige bagage au coefficient 246 est placé sous l'autorité directe du superviseur litiges, qu'il assure l'assistance aux passagers pour le compte des compagnies clientes, qu'il est chargé et responsable du respect des procédures et instruction de la qualité et de la sécurité alors que le superviseur supervise les tâches opérationnelles qui permettent d'assurer la bonne utilisation des biens du client et de leur état de fonctionnement, et s'assure du respect et de l'application des procédures qualité, sécurité, sûreté et le respect des mesures environnementales, qu'il a un rôle de management, s'assure du respect du règlement intérieur, peut participer aux sélections du personnel, faire un suivi des agents et leaders litige par le biais d'entretiens et de fixations d'objectifs, propose les besoins en formation ;

Ainsi, c'est sans fondement que Mme [F] invoque une inégalité de traitement et une inégalité salariale par la société PCA, les deux fonctions recouvrant des réalités différentes avec des charges et responsabilités supérieures pour le superviseur, charges et responsabilités que l'appelante ne démontre pas avoir exercées dans leur intégralité et toute leur étendue sur son poste de leader litige bagages ;

Elle ne peut par ailleurs se prévaloir d'une inégalité salariale dans le cadre des remplacements temporaires effectués en tant qu'acting superviseur, puisqu'il est établi et non contesté qu'elle a été rémunérée, conformément à la convention collective, de l'indemnité différentielle entre les deux coefficients ;

Le grief tiré de l'inégalité de traitement et l'inégalité salariale sera par suite écarté;

Mme [F] fait état de la déloyauté de la société PCA en ce qu'elle a proposé le 7 juin 2013 à une autre salariée, Mme [X], le poste de superviseur passage, alors qu'elle était prioritaire au regard des remplacements effectués ;

Toutefois, au regard des éléments précédemment développés, il a été relevé que l'employeur a justifié d'un refus légitime à promouvoir Mme [F] au poste de superviseur, alors qu'il n'est pas utilement contesté que Mme [X] présentait, en tout état de cause, un coefficient hiérarchique supérieur au sien ;

Il n'y a pas lieu de retenir en conséquence une quelconque déloyauté à l'égard de la salariée par la société PCA ;

De même, la salariée ne démontre par aucun élément objectif que sa maladie résulte d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé à son égard, l'employeur ayant suffisamment établi qu'il avait promu la salariée dès son transfert de contrat, qu'il avait été attentif à son refus de transfert vers une autre société du groupe, que pour chacune de ses demandes de promotion le motif du refus avait été explicité ;

Confirmant l'appréciation du premier juge, la cour déboute Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de toutes indemnités afférentes ;

Sur le licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail l;

Il est rappelé que, lors de la deuxième visite de pré-reprise du 7 mars 2016, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste de travail dans l'entreprise, le médecin indiquant : 'cependant après l'étude des postes réalisés le 26 février 2012, la salarié reste apte à titre d'exemple à un autre administratif au service paie et au télétravail ou à un autre poste identique dans un autre contexte environnemental';

Il est établi par l'employeur que celui-ci, par des lettres personnalisées, circonstanciées et adaptées à la situation de la salariée, a contacté l'ensemble des filiales du Groupe EUROPE HANDLING, GES, ORLY CUSTOMER ASSISTANCE, ORLY RAMP ASSISTANCE, RAMP TERMINAL ONE, AIRLINES GROUND SERVICES,AERO HANDLING, ASSISTANCE MATERIEL AVION, AWAC TECHNICS, CARGO GROUP, CARGO HANDLING, EUROPE HANDLING, IFMA, NICE HANDLING, puis au GROUP CRIT et à ses filiales, PRESTINTER ;

Il est justifié par l'employeur que des réponses ont été apportées par les sociétés contactées, lesquelles ont été portées à la connaissance du médecin du travail qui a déclaré les postes proposés compatibles avec l'état médical de Mme [F] ; que Mme [F] a refusé les quatre postes proposés, dont un poste à [Établissement 2], correspondant à sa qualification, à sa rémunération et identique à ses anciennes fonctions mais situé dans un autre contexte environnemental ;

Au regard de ces éléments,, la cour constate que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et adaptée des postes de reclassement pour sa salariée en respectant les restrictions médicales posées par le médecin du travail ; qu'aucun manquement ne peut donc être retenu de ce chef ;

Infirmant le jugement déféré, la cour relève que le licenciement de Mme [F] est légitime et la déboutera en conséquence de toute demande de ce chef ;

Sur la demande d'indemnisation pour paiement anticipé des congés payés

Par des motifs appropriés que la cour adopte, le premier juge a exactement qualifié le montant des dommages-intérêts dus à la salariée au titre des congés payés par anticipation en lui accordant 1000 euros de ce chef ;

Sur les autres demandes

Il n'apparait pas inéquitable au regard de la situation respective des parties de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles.

Succombant au principal, Mme [F] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [I] [F] recevable en ses demandes mais l'a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la société PARIS COSTUMERS ASSISTANCE au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'indemnité pour paiement anticipé des congés payés ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus et déclare le licenciement de Mme [I] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute en conséquence Mme [F] de toutes ses demandes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [F] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/02308
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/02308 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;17.02308 ?
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