Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° 250 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15157 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/09012
APPELANTE
SAS MAYDAY SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
Plaidée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477
INTIME
Monsieur [R] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président, et par Claudia CHRISTOPHE, greffière placée de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] (le salarié) a été engagé le 23 mai 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par la société Mayday sécurité (l'employeur).
Il a été licencié le 24 juin 2015 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé , le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 juin 2016, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 30 novembre 2016, après notification du jugement le 14 novembre 2016.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le remboursement de la somme de 5 830,95 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf sur le paiement des sommes suivantes :
- 18 873,10 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 € de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt, d'un bulletin de salaire récapitulatif.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 janvier et 21 avril 2017.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 24 juin 2015 reproche au salarié d'avoir, le 4 juin 2015, sur le site d'une banque, donné l'accès à deux personnes étrangères aux effectifs de l'entreprise et ce à 22 heures 13, et sans signaler cet événement sur la main courante et d'être arrivé en retard le 16 mai 2015.
Ce document rappelle également que le salarié a déjà fait l'objet de trois sanctions disciplinaires ce qui traduirait, avec la conduite reprochée, le peu d'intérêt porté aux directives de la hiérarchie et au respect des règles imposées à l'ensemble des salariés.
Sur le premier point, la lettre de licenciement décrit l'intrusion en indiquant que les deux personnes sont entrées dans le PC sécurité à 22 heures 14 en compagnie du salarié, ont quitté le PC à 22 heures 24 et ont quitté le site à 22 heures 39.
Le salarié conteste ces faits et indique qu'il n'a laissé rentré qu'une seule personne, M. [H], également salarié de l'entreprise de sécurité.
Le règlement intérieur (pièce n°16) stipule dans son article 9-4 qu'il est interdit d'introduire sur les lieux de travail des personnes étrangères à la société et/ou des personnes non autorisées.
Son article 7-3 prévoit qu'il est interdit de ne pas notifier un incident ou fait anormal, survenu sur le site et/ou le chantier ou ses abords, sur le registre d'événements marquants (main courante) et, selon la gravité, de ne pas en rendre compte à la hiérarchie.
Le mail de plainte du client (pièce n°12) ne vaut pas constatation des faits.
M. [W] atteste (pièce n°13) que le 4 juin 2015, à son retour au PC à 22 heures 23, il a constaté la présence de M. [H] avec une personne étrangère à Mayday. Il ajoute avoir fait remarquer au salarié que : 'ces personnes n'avaient rien à faire sur le site, encore moins au PCS, M. [H] n'étant pas planifié ce jour. Ils sont sortis du PCS par la porte 1 du PC'.
Le salarié indique que M. [W] a eu une attitude raciste à son égard et que M. [H], salarié protégé, n'a pas été licencié en raison du refus de l'inspection du travail, faute de preuve apportée par l'employeur quant au fait du 4 juin 2015.
La position de l'inspection du travail, dans un litige distinct, ne lie pas la cour d'appel.
Par ailleurs, le salarié ne remet pas en cause le témoignage de M. [Q], l'accusation de propos racistes n'étant pas prouvée, l'attestation de M. [X] (pièce n°11) ne visant pas M. [Q] et celle de M. [H] (pièce n°12), qui, d'ailleurs, ne porte pas sur les faits reprochés au salarié, n'emporte pas conviction en raison du différend existant entre celui-ci et son employeur.
L'attestation de M. [Z] n'est pas suffisamment probante.
M. [M] indique (pièce n°15) qu'il a consulté la bande vidéo du site et qu'il a constaté que le 4 juin 2015, M. [H] est entré sur les lieux avec une personne étrangère à Mayday, puis sont entrés dans le PC, l'accès leur en étant donné par le salarié.
Par ailleurs, la main courante n'a pas été complétée contrairement au règlement intérieur, s'agissant d'un incident anormal.
En conséquence, le premier grief est démontré.
Sur le deuxième point, il est reproché un retard de 11 minutes entre la prise de poste à 7 heures le 16 mai et la main courante renseignée à 7 heures 11.
Cependant, l'employeur n'établit pas que cette différence caractérise un retard dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de renseigner la main courante dès son arrivée sur site mais uniquement en cas de fait anormal.
Ce grief sera écarté.
Enfin, sur le troisième point, force est de constater que si le salarié a déjà été sanctionné à trois reprise les 28 janvier 2013, 15 mars et 24 décembre 2014, la lettre de licenciement ne précise pas la cause de ces sanctions disciplinaires.
Il en résulte que le premier grief démontré suffit à caractériser une faute grave, ce qui entraîne le rejet des demandes du salarié à ce titre et l'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail au regard des circonstances du licenciement et d'une carence dans de l'employeur tenu 'de s'assurer des qualités et de la sécurité des conditions de travail' du salarié.
Le premier grief ne peut être retenu en raison de la faute grave démontrée.
Par ailleurs, il n'est établi aucun préjudice sur le second point, la faute alléguée n'étant pas plus prouvée.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) La demande d'un bulletin de salaire récapitulatif devient sans objet.
3°) La cour n'a pas à condamner le salarié à rembourser la somme versée par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement, dès lors que ce remboursement résulte du seul fait de l'infirmation.
4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 8 juin 2016 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
- Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
- Rejette toutes les demandes de M. [I] ;
Y ajoutant :
- Rappelle que la seule infirmation du jugement entraîne obligation de remboursement des sommes versées par la société Mayday sécurité au titre de l'exécution provisoire de ce jugement, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur ce point ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ;
- Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT