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15/05/2019 | FRANCE | N°16/10193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mai 2019, 16/10193


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Mai 2019

(n° 247 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10193 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZMAV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 14/01019





APPELANTE



Association LA BRECHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me

Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX





INTIME



Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Mai 2019

(n° 247 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10193 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZMAV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 14/01019

APPELANTE

Association LA BRECHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAURITANIE)

comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Bruno BLANC, président

Soleine HUNTER FALCK, conseiller

Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller

Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière

placée, de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

L'association LA BRECHE qui a une activité de prévention spécialisée et de soutien à la parentalité, est soumise à la convention collective de l'enfance inadaptée ; elle comprend plus de 10 salariés.

Monsieur [N] [J], né en 1967, a été engagé par contrat à durée indéterminée par l'association LA BRECHE le 01.03.2007, en qualité d'éducateur de prévention coefficient 490 à temps complet. En dernier lieu il exerçait les fonctions d'éducateur de prévention, qualification éducateur technique spécialisé, coefficient 582.

La moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [N] [J] s'établit à 2.367,98 €.

Monsieur [N] [J] a été convoqué par lettre du 19.11.2014 à un entretien préalable fixé le 28.11.2014 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 03.12.2014 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :

"Nous avons découvert la création d'une association "AGIR PREVENIR ACCOMPAGNER" dont l'objet est quasiment identique à celui de notre association, avec notamment du soutien à la parentalité, du suivi individualisé de jeunes en situation d'errance et de rupture avec les institutions.

Selon la brochure de cette association, de la médiation familiale et sociale, de la médication scolaire ainsi que de la thérapie familiale systémique outre un accomplissement socio-professionnel sont proposés, soit des prestations identiques à celles proposées par notre structure.

Or, ladite brochure a été vue et prise au sein de la médiathèque de [Localité 2], soit dans notre zone géographique d'intervention.

A la lecture des statuts de cette association, il apparaît que vous y exercez la fonction de secrétaire général et que cette association a été créée le 5 janvier 2014.

De plus, un autre salarié de notre structure figure parmi les membres fondateurs de cette association, en la personne de M. [U] [D].

Cette situation pose évidemment difficulté quant à la poursuite de notre relation de travail.

D'autant que vous avez également été vu dans ce qui doit nécessairement être qualifié de réunion de travail, avec M. [U] [D] (autre salarié de La Brèche et fondateur de l'APA) et M. [H] [F] (Président de l'APA) à l'intérieur même des locaux de Trapèzes (Maison des parents créée et appartenant à l'association La Brèche).

Ce faisant, vous avez manifestement manqué à votre obligation générale de loyauté envers notre association, en accomplissant durant notre relation de travail des actes contraires à l'intérêt de votre employeur et pouvant être assimilés à des actes de concurrence déloyale.

La création et votre appartenance en tant que secrétaire général de l'APA traduisent le fait que vous avez nécessairement entamé des pourparlers avec un autre salarié de l'association La Brèche (M. [U] [D]) en vue de créer une structure directement concurrente de la nôtre et ce, sur votre temps de travail.

Vous avez également omis de respecter les termes de votre contrat de travail vous faisant obligation de faire connaître à votre employeur tout changement qui interviendrait dans votre activité professionnelle extérieure à l'association.

De plus, vous avez utilisé, au mépris des termes de l'article 17 de notre règlement intérieur, les locaux et le matériel de l'établissement pour un autre usage que celui auxquels ils sont destinés, au travers notamment de ces réunions précitées.

Il convient également de souligner que la création de cette association APA est survenue alors même que vous aviez été dans le même temps sanctionné d'un avertissement le 30 janvier 2014 pour un comportement agressif.

Il convient alors de s'interroger sur votre état d'esprit à l'égard de votre employeur.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 28 novembre 2014, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés.

Vous n'avez donc pas respecté vos obligations contractuelles et avez effectué des actes susceptibles de nuire directement à l'association La Brèche.

Votre comportement témoigne d'un manquement grave à votre obligation de loyauté, s'apparentant à de la concurrence déloyale.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont ainsi reprochés, votre maintien même temporaire dans l'association s'avère impossible et nous vous notifions donc par le présent courrier votre licenciement pour faute grave."

Le 10.12.2014, le conseil des prud'hommes de Melun a été saisi par Monsieur [N] [J] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 27.07.2016 par l'association LA BRECHE du jugement rendu le 29.06.2016 par le conseil de prud'hommes de Melun section Activités Diverses, qui a :

Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et qu'i1 est sans cause réelle et sérieuse.

Condamné l'association LA BRECHE à verser à monsieur [N] [J] les sommes suivantes :

18 500,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 735,96 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

473,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

9 382,98 euros an titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonné à l'Association LA BRECHE de rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à M. [N] [J] à concurrence de six mois d'indemnité.

Ordonné à l'Association LA BRECHE de remettre à M. [N] [J] les documents suivants :

L'attestation Pole emploi, Le bulletin de salaire recapitulatif et un certificat de travail conformes à la décision, le tout, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15 éme jour apres la notification, limitée à 30 jours.

Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Condamné 1'Association LA BRECHE à 1'intérét légal et la capitalisation des intéréts à compter du prononcé du jugement.

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, dans le cadre de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Débouté M. [N] [J] du surplus de ses demandes.

Débouté l'association LA BRECHE de ses demandes reconventionnelles

Condamné l'employeur aux dépens.

Par ordonnance de référé rendue le 16.11.2016, la demande de l'association LA BRECHE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire concernant les sommes de 18.500 €, 900 € et la condamnation au remboursement des indemnités à Pôle Emploi, de même que la demande subsidiaire de consigner le montant des condamnations prononcées non soumises à l'exécution provisoire de droit, ont été rejetées.

Vu les conclusions visées à l'audience du 04.03.2019 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'association LA BRECHE demande de réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et ce faisant :

- Débouter Monsieur [N] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association LA BRECHE,

A titre subsidiaire, ramener les sommes allouées à de plus justes proportions et notamment dire que l'indemnité de licenciement conventionnelle s'élève à la somme de 8.287,93 euros.

- Condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à l'association LA BRECHE, au titre de l'article 700 du CPC.

- Le condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [N] [J] demande de :

Dire et juger l'association LA BRECHE mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Le confirmer, en son principe, du chef d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 60.000 €.

Y ajoutant,

Condamner l'Association LA BRECHE à payer à M. [J] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.

Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée au pôle Emploi conforme et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Condamner l'Association LA BRECHE aux entiers dépens.

Dire que les intérêts courront, conformément à l'article 1231-7 du Code civil, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 04.03.2018, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu'à défaut l'affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.

La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.

Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour contester la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Melun le 29.06.2016, l'association LA BRECHE soutient que Monsieur [N] [J] n'avait pas respecté les termes du contrat de travail signé entre les parties selon lequel (article 9) :

« Monsieur [N] [J] déclare être libre de tout engagement et s'engage à faire connaître à l'employeur dans les meilleurs délais tout changement qui interviendrait dans sa situation : activité professionnelle extérieure à l'association, adresse, situation de famille,

etc'

Vous vous engagez par ailleurs à faire preuve de la discrétion la plus absolue pour tout ce qui a trait à l'activité de l'établissement et dont vous pourrez avoir connaissance dans l'exercice de vos fonctions et ce en tout domaine.

Vous reconnaissez avoir eu connaissance du règlement intérieur de l'établissement..."

La société déclare en effet avoir découvert le 26.09.2014, à la suite d'une visite de l'un des éducateurs de l'association à la médiathèque de Roissy, l'existence d'une association dénommée A.P.A. "AGIR PREVENIR ACCOMPAGNER" et ayant une activité similaire à la sienne ; les statuts de cette association créée le 05.01.2014, mentionnaient en tant que fondateurs les noms de Monsieur [T] [D], également salarié de l'association LA BRECHE, et de Monsieur [N] [J], en qualité de secrétaire général. Elle produit la brochure de cette association concurrente trouvée sur son périmètre d'intervention ainsi que ses statuts.

Monsieur [N] [J] oppose la prescription tirée de l'article L 1332-4 du code du travail en indiquant que son employeur ne prouve pas à quelle date il avait eu connaissance de l'association APA.

L'association LA BRECHE réplique en se prévalant de l'attestation délivrée par Mme [M], éducatrice spécialisée, qui déclare :

"Après avoir trouvé à la médiathèque [Établissement 1] de [Localité 2] les dépliants concernant l'association "APA" j'en ai ramené plusieurs exemplaires à l'association LA BRECHE. Je les ai montré et en ai parlé avec mes collègues, puis en date du 26 septembre 2014, à ma Direction".

Il en résulte que l'association LA BRECHE justifie avoir eu connaissance de l'existence de cette association concurrente à cette date, alors qu'elle a convoqué le salarié par lettre du 19.11.2014 remise en main propre, et qu'elle a donc engagé la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois suivant ces faits ; la faute alléguée n'était donc pas prescrite. Cette attestation a été délivrée le 08.07.2015 en réponse à l'argument présenté par le salarié relatif à la prescription tirée de l'article L 1332-4 du code du travail.

L'association LA BRECHE fait valoir au soutien de ses prétentions que l'association litigieuse, située à [Localité 3], avait pour domaines d'intervention : "la parentalité, les visites en présence ; la lutte contre le décrochage scolaire ; l'insertion sociale et professionnelle ; la citoyenneté et l'inscription territoriale" ; tandis que l'association LA BRECHE pour sa part se présentait comme une "équipe éducative pluridisciplinaire de prévention spécialisée, formée principalement à l'éducation et au développement social", s'adressant à tout adolescent ou jeune adulte habitant sur les communes de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. L'association appelante a rappelé que la brochure de l'association APA avait été trouvée sur la commune de [Localité 2], siège social de l'association LA BRECHE ; peu importe qu'elle n'ait pas d'activité connue. Monsieur [N] [J] n'a pas respecté son obligation contractuelle de loyauté, ni l'obligation de discrétion professionnelle mentionnée dans le règlement intérieur qui lui était opposable ; peu importe enfin que Monsieur [N] [J] prétende avoir démissionné de l'association APA le 21.10.2014.

Monsieur [N] [J] conteste avoir commis un manquement dans l'exécution de son contrat de travail et n'avoir pas respecté le règlement intérieur de l'association ; il précise n'avoir pas été salarié de l'association APA ; il déclare avoir accepté de participer à cette association qui avait à sa connaissance pour seul objet de lutter contre le décrochage scolaire, et qui n'a eu aucune activité ; il en a démissionné le 21.10.2014 avant l'engagement de la procédure de licenciement ; il n'a donc pas failli à son obligation de loyauté. Il a également respecté son obligation de discrétion. Son employeur ne justifie pas du désintérêt dont il aurait fait preuve du seul fait de l'avertissement qui lui a été notifié le 30.01.2014 qu'il a contesté. Les documents retrouvés dans l'ordinateur de son collègue, M. [D], relatifs à plusieurs associations dont l'association APA ne peuvent lui être reprochés, pas plus que la pétition en sa faveur signée spontanément le 15.02.2014 par de nombreux jeunes dont il s'occupait avant d'être licencié.

Le contrat de travail doit être exécuté loyalement par les parties.

Même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur qui irait à l'encontre de son obligation générale de fidélité et qui serait préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Le contrat de travail signé par le salarié lui imposait de faire connaître à son employeur tout changement intervenant dans sa situation professionnelle ou personnelle.

Monsieur [N] [J] ne justifie pas avoir averti son employeur de la constitution de l'association APA en janvier 2014, association dont il était le secrétaire général et ayant un périmètre d'activités recouvrant celui de l'association LA BRECHE ; ce n'est que par hasard que celle ci a appris l'existence de cette association venant proposer ses services sur le lieu même de l'activité de l'association LA BRECHE.

En sa qualité de secrétaire général de l'APA, Monsieur [N] [J] connaissait nécessairement l'ensemble des activités de cette association.

Il en a démissionné le 21.10.2014, après que son employeur ait eu connaissance de l'existence de l'APA en septembre 2014.

L'association LA BRECHE ne démontre pas avoir trouvé dans son propre ordinateur des documents relatifs à cette association qui avait un objet similaire, à laquelle néanmoins il participait en sa qualité de secrétaire général en vue de sa mise en place.

Par suite, Monsieur [N] [J] a commis une faute au regard de l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu vis à vis de l'association LA BRECHE.

Néanmoins il est constant que l'association APA n'a pas eu d'activité effective et il convient de tenir compte de l'ancienneté du salarié au sein de l'association LA BRECHE.

En conséquence il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur [N] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement rendu.

En conséquence, l'association LA BRECHE devra verser au salarié le montant des indemnités de rupture, l'indemnité de licenciement devant être fixée à la somme de 9.382,98 € pour tenir compte de l'ensemble de l'ancienneté du salarié.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).

Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 29.06.2016 par le conseil de prud'hommes de Melun section Activités Diverses sauf en ce qu'il a condamné l'association LA BRECHE au paiement de 4.735,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 473,59 euros brut au titre de l'indemnité cornpensatrice de congés payés sur préavis, 9.382,98 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrats et d'un bulletin de paie conformes;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [N] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande avec capitalisation ;

Rejette les autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne l'association LA BRECHE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/10193
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/10193 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;16.10193 ?
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