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14/05/2019 | FRANCE | N°17/12725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 mai 2019, 17/12725


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 14 Mai 2019

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12725 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IT7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 05/04122

Arrêt de la chambre 10 - Pôle 6 de la Cour d'appel de PARIS le 20 octobre 2009

Cassation partielle du 13 décembre 2011 renvoy

ant les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée





APPELANTS

Madame [L] [R] épouse [X] ayant droit de M. [P] [X]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 14 Mai 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12725 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IT7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 05/04122

Arrêt de la chambre 10 - Pôle 6 de la Cour d'appel de PARIS le 20 octobre 2009

Cassation partielle du 13 décembre 2011 renvoyant les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée

APPELANTS

Madame [L] [R] épouse [X] ayant droit de M. [P] [X]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Monsieur [Z] [X], ayant droit de M. [X]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Monsieur [M] [X], ayant droit de M. [P] [X]

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentés par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMES

Me [K] [J] en sa qualité d'administrareur judiciaire et commissaire au plan de la SARL EUROPEENNE DE TEINTURE ET D'IMPRESSION

[Adresse 6]

[Localité 9]

non représenté

SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [N] [Y] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EUROPEENNE DE TEINTURE ET D'IMPRESSION

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représenté

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Monsieur Denis ARDISSON, président

Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Teinturerie Industrielle Multicolore, devenue SARL européenne de teinture et d'impression a employé M. [P] [X], né en 1951, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé.

La société a été placée en redressement judiciaire le 27 octobre 2004 puis a fait l'objet d'un plan de cession le 25 mai 2005.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de blanchisserie-teinturerie-nettoyage.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] s'élevait à la somme de 2.896,53 €.

Par lettre datée du 1er juin 2004, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2004.

M. [X] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 5 juillet 2004. Le préavis a été effectué et réglé.

A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours.

La société européenne de teinture et d'impression occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé en date du 27 octobre 2004, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société ETI, Me [N] étant désigné représentant des créanciers et ensuite Me [K], administrateur judiciaire.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur heures supplémentaires, M. [X] a saisi le 2 décembre 2005 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 31 juillet 2007, a statué comme suit :

- Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes;

- Condamne M. [X] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 7 décembre 2007, M. [X] a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 20 octobre 2009, a statué comme suit :

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- Laisse les dépens à la charge de M. [X].

Un pourvoi en cassation a été formé le 2 août 2010.

Par un arrêt en date du 13 décembre 2011, la Cour de cassation statué comme suit :

- Casse et annule, en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit à repos compensateur et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- Remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- Condamne la société européenne de teinture et d'impression aux dépens ;

- Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société européenne de teinture et d'impression à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2.500€ ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

M. [X] étant décédé le [Date décès 4] 2015, sa femme et ses deux enfants poursuivent cette procédure en leur qualité d' ayant-droit.

Par jugement rendu le 27 avril 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise.

Par ordonnance rendue le 29 novembre 2018, Me [Y] [N] de la Selafa MJS Partners a été désigné mandataire ad litem de la société Européenne de teinture et d'impression avec mission de la représenter devant l'action pendante devant la cour d'appel de Paris.

Lors de l'audience du 26 mars 2019 et par conclusions déposées et visées par le greffier, les ayant -droits de Monsieur [X] demandent à la cour de :

- Fixer la créance au passif de la société ETI comme suit :

* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 10.141€

* congés-payés afférents au rappel de salaire : 1.014,10€

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalente à 36 mois de salaire) : 104.256 €

- Fixer les intérêts au taux légal pour les salaires à compter du jugement du conseil des prud'hommes, pour les indemnités à compter de l'arrêt à intervenir.

- Ordonner la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes.

Lors de l'audience du 26 mars 2019 et par conclusions déposées et visées par le greffier, l' Unedic délégation AGS IDF Ouest demande à la cour de :

- Constater l'irrecevabilité de la demande de saisine de la cour d'appel de renvoi au visa des dispositions de l'article 1304 du code de procédure civile, plus de quatre mois s'étant écoulé entre la date de l'arrêt de cassation et la date de saisine de la cour de renvoi,

Subsidiairement,

- Constater la péremption d'instance au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,

plus subsidiairement,

- Dire que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en vertu des dispositions des articles 1844-8 et suivants et L. 643-11.2° du code de commerce et d'une jurisprudence constante et certaine en vertu de ses dispositions légales,

Plus subsidiairement encore,

- Constater que M. [X] ne justifie pas de ses prétentions, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Constater que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice particulier,

dès lors,

- Déclarer irrecevable et débouter M. [X] en ses demandes, fins et conclusions,

Très, très subsidiairement, sur la garantie de l'AGS,

- Dire que dans l'hypothèse où la garantie de l'AGS serait nonobstant ce qui précède mobilisable, celle-ci sera limitée à ses plafonds ainsi qu'aux dispositions conjointes des articles L. 3253-6 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'audience du 26 mars 2019, la cour a autorisé les ayant-droits de Monsieur [X] à justifier de leur acceptation de la succession et donc de leur qualité d'héritiers.

Me [N] mandataire ad litem de la société ETI régulièrement convoqué n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et reprises oralement lors de l'audience.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de donner acte aux ayant-droits de Monsieur [P] [X] à savoir Madame [L] [R] , Monsieur [O] [X] et Monsieur [Z] [X] de leur acceptation de la succession du de cujus et de leur qualité à agir.

Sur l'exception de péremption

Il est constant que l'arrêt de la cour de cassation n'entraîne pas la saisine automatique de la cour de renvoi, il appartient alors à la partie au litige la plus diligente de la saisir.

La saisine se fait par déclaration au greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification ou de la notification de l'arrêt de la cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l'instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de cet arrêt.

En l'espèce, il ressort du dossier que l'arrêt de la cour de cassation n'a été ni signifié ni notifié, et que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire seul le délai de péremption éventuellement encouru est applicable.

Or, il est établi que l'arrêt de cassation a été rendu le 13 novembre 2011 et que la déclaration de saisine de la cour d'appel de céans désignée comme juridiction de renvoi a été enregistrée au greffe de la cour en date du 27 février 2013, soit dans le délai de 2 ans imparti.

De même si le dossier a été radié le 25 juin 2015, par ordonnance prévoyant des diligences, il est justifié que par des écritures enregistrées au greffe de la cour le 6 juin 2017, les ayant-droits de Monsieur [X] ont sollicité le rétablissement de l'affaire en justifiant de la réalisation des diligences fixées, de sorte qu'aucune péremption n'est encourue.

Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre la société Européenne teinture et d'impression représentée par Me [Y] [N]

Il résulte des débats que postérieurement à la demande de rétablissement de l'affaire, par jugement du 27 avril 2018 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise.

Il est de droit que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et que la société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse dépourvue de personnalité morale.

L'action contre une personne morale dépourvue de représentant légal,est irrecevable si, au moment de son engagement, cette absence de représentant est avérée ou si en cours de procédure elle vient à en être dépourvue sauf régularisation par la désignation d'un mandataire ad hoc avant que le juge ne statue.

Il est justifié que Me [Y] [N] initialement nommé ès-qualité de représentant des créanciers, a été désigné, à la requête des appelants en qualité de mandataire ad litem de la société ETI par par le Tribunal de commerce de Bobigny le 29 novembre 2018 et qu'il a été convoqué à la présente procédure, de sorte que celle-ci est régulière.

Sur le fond

Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Il ressort de l'arrêt de cassation qu'il a été retenu que le salarié avait produit un décompte d'heures qu'il soutenait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre.

La cour relève en outre que le principe même des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [X] est attesté par des témoignages émanant notamment d'un ancien responsable de production au sein de la société ETI, Monsieur [W] (pièce 31 salarié) qui rapporte que l'intéressé effectuait souvent des gros travaux les week end pour ne pas arrêter la production et que parfois même il le rappelait après sa journée de travail après 18 heures.

En l'absence d'éléments produits pour l'employeur en ce qui concerne les horaires effectivement réalisés par le salarié, il sera fait droit à la demande de 10.141€ majorés de 1.014,10€ au titre des congés payés en précisant que ces sommes seront inscrites au passif de la société ETI liquidée.

Sur le licenciement

Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu que le licenciement prononcé était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les appelants font valoir que le reclassement de Monsieur [X] n'a pas été recherché puisque la lettre de licenciement ne mentionne pas la recherche d'un reclassement au sein de l'entreprise ou des autres entreprises du groupe mais aussi que les difficultés économiques invoquées ne sont pas rapportées.

L'AGS réplique que la société ETI ne faisait pas partie d'un groupe et que la preuve de son existence incombe à ceux qui s'en prévalent. Elle soutient que les difficultés économiques de la société ETI ne sont pas contestées.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L'article L. 1233-16 du même code précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.

Si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.

De surcroît, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

S'il est admis que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu, il est constant qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

A hauteur de cour, il n'est produit aucun justificatif quant aux difficultés économiques alléguées, l'AGS se bornant malgré les contestations des appelants pour Monsieur [X] à affirmer que celles-ci ne sont pas contestées, ne produit aucun justificatif sur ce point. En outre, il est affirmé par la partie appelante qui n'est pas utilement contredite que la société ETI faisait partie d'un groupe d'entreprise composé notamment des sociétés Tricotage Maille et Diana Rose qui avaient des activités similaires d'achat, de fabrication et de vente de textile permettant la permutation du personnel. Or la lettre de licenciement ne mentionne aucune recherche de reclassement au sein de ces sociétés.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, dont la décision sera infirmée, le licenciement de de Monsieur [X] est donc sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [X] qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés à vérifier) au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.

Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de Monsieur [X] s'élevant à 2.896,53€, son ancienneté de 3 ans et 1 mois au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressé dont il n'est pas justifié de sa situation jusqu'à son décès, il convient d'allouer à ses ayant-droits, la somme de 17.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ETI représentée par Me [N] [Y] en qualité de mandataire ad litem au paiement de cette somme.

Sur le cours des intérêts

En application de l'article 1153 du code civil, recodifié sous l'article 1231-6 7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective qui suspend le cours des intérêts en vertu de l'article L. 621-48 du code du commerce.

Sur la garantie de l'AGS

Conformément aux dispositions de l'article L3253-8 du code du travail, l'AGS couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de liquidation judiciaire.

Les sommes allouées à Monsieur [X], respectivement ses ayant-droits, trouvent leur origine antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de liquidation, peu importe la clôture de la procédure, il y a lieu de dire qu'elles devront être prises en charge par l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie.

Le présent arrêt lui sera déclaré opposable.

Sur le surplus

Il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et une attestation Pôle emploi.

Partie perdante la société ETI est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de cassation et de renvoi rendu le 13 novembre 2011 par la chambre sociale de la Cour de Cassation,

-REJETTE l'exception de péremption soulevée.

-CONSTATE que la société Européenne de teinture et d'impression (ETI) est valablement représentée par Me [N] [Y] désignée en qualité de mandataire ad litem.

-INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 31 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté la demande de rappels de salaire et en ce qu'il a jugé le licenciement économique de Monsieur [P] [X] a une cause économique réelle et sérieuse.

Et statuant à nouveau dans cette limite :

-CONDAMNE le société éenne de teinture et d'impression représentée par Me [N] [Y] à payer à ayant-droits de Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :

- 10.141€ majorés de 1.014,10€ au titre des congés payés, à titre de rappels d'heures supplémentaires.

-17.500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Européenne de teinture et d'impression de sa convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci;

-RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts;

-DECLARE l'arrêt opposable au Centre de gestion et d'étude AGS d'Ile de France Ouest.

-ORDONNE la délivrance d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et une attestation Pôle emploi.

-CONDAMNE la Société Européenne de teinture et d'impression représentée par Me [Y] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/12725
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/12725 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;17.12725 ?
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