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14/05/2019 | FRANCE | N°17/09133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 14 mai 2019, 17/09133


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 1





ARRET DU 14 MAI 2019





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09133 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H56





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2017 rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris conférant l'ex

equatur à la sentence rendue à Zurich le 23 décembre 2016 par le tribunal arbitral constitué de M. L... et de Mme Q..., arbitres, ainsi que de M. C..., président





DEMANDERESSES AU RECOURS :





SAS ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09133 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H56

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2017 rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris conférant l'exequatur à la sentence rendue à Zurich le 23 décembre 2016 par le tribunal arbitral constitué de M. L... et de Mme Q..., arbitres, ainsi que de M. C..., président

DEMANDERESSES AU RECOURS :

SAS IPSA HOLDING

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Gilles PODEUR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K112

INTERVENANTE A L'INSTANCE :

S.C.P. CBF ASSOCIES en la personne de Maître U... F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société IPSA HOLDING

[...]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Gilles PODEUR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K112

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SCP P... W... prise en la personne de Me Y... W..., ès-qualités

de mandataire judiciaire de la Société IPSA HOLDING

[...]

représentée par Me MENEGHETTI substituant Me Bernard VATIER avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0082

Société ALPHA PETROVISION HOLDING AG prise en la personne de son liquidateur amiable

[...]

[...] - SUISSE

représentée par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: C2441

assistée de Me BENSOUSSAN-CREMIEUX, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: G 0177

SELAS SELASU A... V... prise en la personne de Maître A... V..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société IPSA HOLDING

[...]

assignée le 28 juin 2017 à personne habilitée à recevoir l'acte

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. François ANCEL, résident

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience ans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

-réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Par une convention du 9 septembre 2011, la société de droit suisse Alpha Petrovision Holding A.G. (APV) a cédé à la société ACG Private Equity 100 % des titres de la société de droit français IPSA SAS gestionnaire de Fonds communs de placement, agréée par l'Autorité des marchés financiers. La cession était consentie moyennant le prix principal de un euro dans l'attente de la liquidation des fonds, et de deux compléments prix, l'un représentant 50 % du résultat d'IPSA (dit 'Earn Out'), et l'autre assis sur les performances des fonds gérés par IPSA (dit 'Carried Interest').

A la suite de la cession par ACG de 100 % de ses titres IPSA SAS à la société de droit français IPSA Holding SAS en mars 2012, APV, ACG et IPSA Holding ont signé le 3 juillet 2012 un avenant tripartite à la convention du 9 septembre 2011 confirmant la substitution d'IPSA Holding dans l'ensemble des droits et obligations d'ACG et la garantie par ACG des engagements d'IPSA Holding.

Le 12 novembre 2014, APV a engagé une procédure d'arbitrage pour régler un différend relatif au paiement des compléments de prix.

Le tribunal arbitral constitué de M. L... et de Mme Q..., arbitres, ainsi que de M. C..., président, a rendu à Zurich le 23 décembre 2016 une sentence condamnant IPSA Holding SAS à payer une somme globale de 3.310.399, 16 euros en principal et intérêts, outre les intérêts ultérieurs, ainsi que des frais et dépens.

Le 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de IPSA Holding.

Un recours en annulation porté le 1er février 2017 devant le Tribunal fédéral suisse a été rejeté par un arrêt du 11 janvier 2018.

Le 8 mars 2017 la société APV en liquidation amiable a déposé une requête aux fins d'exequatur en France de la sentence. Il y a été fait droit par une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2017.

IPSA Holding en a interjeté appel le 3 mai 2017.

Les 16 février et 10 mai 2017, APV a déclaré sa créance au passif de IPSA Holding. Le juge commissaire, saisi de la contestation de l'admission de la créance, a décidé de surseoir à statuer par une ordonnance du 22 mai 2018 dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur.

Par des conclusions notifiées le 3 décembre 2018, IPSA Holding demande à la cour de dire que l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) et que le tribunal arbitral n'a pas respecté le principe de la contradiction (article 1520, 4°), en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à exequatur, en tout état de cause, de condamner APV à lui payer la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le premier moyen, IPSA Holding invoque l'article L. 622-21 du code de commerce aux termes duquel :

'I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

[...]'

L'appelante se prévaut également de l'article L. 622-7 du code de commerce qui dispose :

'I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. [...]'

Le 9 janvier 2019, la SCP P...-W..., en la personne de Me Y... W..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société IPSA Holding, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur et à la condamnation d'APV au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la violation du principe d'ordre public international résultant de l'article L. 622-22 du code de commerce, qui dispose: 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créanciers poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'

APV a notifié le 10 janvier 2019 des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société IPSA Holding et de la SCP P...-W... au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées le 9 janvier 2019, la SCP CBF Associés, en la personne de Me U... F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société IPSA Holding arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2018, est intervenue volontairement à l'instance et déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de l'appel.

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :

Ipsa Holding fait valoir qu'après avoir énoncé la formule à appliquer pour le calcul de l' 'Earn-out' (sentence, § 125), donné son interprétation du terme 'charges totales' figurant en annexe du SPA (sentence, § 138), et déterminé quelles charges devaient être exclues du calcul (sentence, § 132-143 et 146-156), seuls points sur lesquels avaient porté les débats, le tribunal arbitral a recalculé le montant de l' 'Earn-out' en examinant chacun des postes de coût sans s'estimer lié par le rapport du cabinet d'audit PriceWaterHouseCoopers (PwC) alors que le choix de ce cabinet résultait de la convention des parties et qu'APV n'avait pas discuté le rapport d'audit poste par poste.

Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.

En l'espèce, il résulte de la sentence qu'Ipsa Holding a remis au tribunal arbitral non seulement le rapport de PwC, mais également des documents établis par elle-même et intitulés : 'Note méthodologique' et 'Note de calcul Earn-out' (sentence, § 91), dont le second détaille, poste par poste, les différents éléments intervenant dans l'évaluation de l' 'Earn-out', enfin que chacun de ces postes a été contesté par APV (sentence, § 164-165, § 170-171, § 176-177, § 182-183, § 188-189, § 193-194). Il apparaît, par conséquent, que la discussion des charges poste par poste a été introduite dans le débat par la 'note de calcul' déposée par Ipsa et contestée par APV, et qu'elle a, du reste, été l'objet de l'audition par les arbitres du témoin de la société Ipsa, ainsi que le relève le Tribunal fédéral suisse.

Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction n'est donc pas fondé.

Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) :

IPSA Holding soutient que la requête en exequatur de la sentence ayant été présentée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'ordonnance qui y a fait droit viole les principes d'ordre public international d'arrêt des poursuites et d'interdiction du paiement des créances antérieures.

La SCP P...-W..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société IPSA Holding, fait valoir, en se fondant sur l'article L. 622-22 du code de commerce, que le jugement d'ouverture prohibe toute attribution d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d'exécution forcée, si bien qu'une décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture ne peut tendre qu'à la fixation de son montant. Elle en déduit qu'une ordonnance qui confère l'exequatur à une sentence arbitrale condamnant une partie en procédure collective de payer diverses sommes, est contraire à l'ordre public international.

APV répond, en substance, que la décision prononçant l'exequatur a un caractère déclaratif, qu'elle ne fait que reconnaître la force exécutoire de la sentence rendue à l'étranger, que la requête aux fins d'exequatur n'est pas une action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, que la requête en exequatur de la sentence ne constitue pas une instance en cours, dans la mesure où elle a été introduite postérieurement au jugement d'ouverture et où elle n'est pas la poursuite de la procédure arbitrale, laquelle a pris fin antérieurement à ce jugement, enfin, que l'ordonnance d'exequatur n'est pas une mesure d'exécution.

Les principes de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, du dessaisissement du débiteur et de l'interruption de l'instance en cas de procédure d'insolvabilité, sont à la fois d'ordre public interne et international.

Ils impliquent, en premier lieu, que lorsqu'une sentence arbitrale rendue à l'étranger a condamné au paiement d'une somme d'argent un débiteur à l'égard duquel une procédure collective est ouverte par un jugement ultérieur, le créancier ne peut solliciter son exequatur en France qu'après avoir déclaré sa créance.

En second lieu, la sentence ne pouvant être contestée, conformément aux dispositions de l'article 1525 du code de procédure civile, que par la voie de l'appel de l'ordonnance d'exequatur et pour les motifs énumérés par l'article 1525 du même code, il appartient au créancier de solliciter l'exequatur, lorsque la vérification des créances fait apparaître une contestation à l'égard de laquelle le juge-commissaire n'est pas compétent. L'exequatur prononcé dans de telles circonstances, ne peut avoir pour objet que la reconnaissance et l'opposabilité en France de la sentence. Il ne saurait, sans méconnaître le principe d'arrêt des poursuites individuelles, rendre exécutoire une condamnation à paiement.

En l'espèce, la sentence litigieuse, rendue à Zurich le 23 décembre 2016 et revêtue, dès sa reddition, de l'autorité de chose jugée, conformément aux articles 1506, 4° et 1484 du code de procédure civile, a condamné IPSA Holding SAS à payer diverses sommes à APV. Par un jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de IPSA Holding. Le 16 février 2017, APV a déclaré au passif la créance résultant de la sentence.

L'ordonnance d'exequatur rendue le 10 mars 2017, postérieurement à cette déclaration, échappe donc au grief de violation des principes susvisés d'ordre public international en ce qui concerne son effet de reconnaissance et d'opposabilité en France de la sentence.

Il convient, par conséquent confirmer l'ordonnance d'exequatur en ce qu'elle emporte reconnaissance de la sentence, mais de l'infirmer en ce qu'elle rend exécutoire une condamnation à paiement de sommes d'argent.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2017 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle rend exécutoire une condamnation à paiement de sommes d'argent.

La confirme en ce qu'elle emporte reconnaissance de la sentence rendue le 23 décembre 2016 entre les parties par un tribunal arbitral siégeant à Zurich.

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/09133
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/09133 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;17.09133 ?
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