RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 14 Mai 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05039 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BIG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/14754
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEE
SA IPSOS OBSERVER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 403 246 606
représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat SPECIS UNSA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
substitué par Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE , présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA IPSOS Observer réalise des enquêtes par l'intermédiaire de sondages ou d'analyses et de mesure de l'opinion ou de l'appréciation de différents panels de la population ; elle recourt pour cela à des enquêteurs et notamment des «enquêteurs vacataires» avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail en se référant à l'article D. 1242-1 du code du travail qui énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus « en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » parmi lesquels figurent au 8ème alinéa « l'information, les activités d'enquête et de sondage ».
À compter du 25 mars 2005, M. [M] [V], né le [Date naissance 1] 1958, a été engagé par la société IPSOS Observer dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée d'usage d'une durée allant d'une journée à plusieurs jours, en qualité d' enquêteur ; son lieu de travail est le site de [Localité 2] dans les [Localité 3] ; à ce jour, M. [V] exécute toujours des enquêtes pour la société IPSOS Observer.
M. [V] est représentant sur son site de la section syndicale UNSA depuis le mois d'octobre 2016 après avoir été élu en 2009 et 2013 délégué du personnel et membre titulaire au comité d'entreprise de l'UES IPSOS.
La convention collective applicable dans l'entreprise est celle applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et la société IPSOS Observer emploie plus de 11 salariés.
Il est constant que la société IPSOS Observer a proposé à plusieurs reprises à M.[V] et, en dernier lieu, les 10 janvier 2015, 30 juin 2015 et 29 décembre 2015, la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée de « chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle » (CEIGA) que celui-ci a systématiquement refusée.
Le 11 septembre 2015, M. [V] a adressé à la société IPSOS Observer une demande amiable de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'une demande en paiement de salaire depuis son embauche pour les périodes non travaillées.
La SA IPSOS Observer a répondu le 21 octobre 2015 en rappelant au salarié que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée lui avait été proposée plusieurs fois ( 30 juin 2015- 31 décembre 2014- 30 juin 2014 - 06 janvier 2014 - 28 juin 2013- 9 juillet 2012 - 21 décembre 2011) et pour la première fois, le 12 juillet 2011 « conformément à l'article 3 de l'annexe Enquêteurs de la convention collective Syntec » ; elle indiquait qu'à cet égard, elle considérait accéder à la demande de requalification du salarié et l'invitait à lui retourner signé le contrat de travail qu'elle lui avait proposé au mois de juin 2015 qui pourrait prendre effet à compter 1er novembre 2015 avec reprise d'ancienneté au titre des contrats de travail à durée déterminée d'usage.
Le 23 décembre 2015, M. [V], a saisi le conseil des prud'hommes qui, par jugement rendu le 22 septembre 2016, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le 31 mars 2017, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2019, M. [V] demande à la cour par voie d'infirmation, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , de fixer son ancienneté au 25 mars 2005, d'annuler l'avertissement du 3 mars 2016 et de condamner la société IPSOS Observer à lui payer avec intérêts et capitalisation les sommes de :
- 19.273 € à titre d'indemnité de requalification,
- 532,64 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel plus 53,26 € pour congés payés afférents,
- 39.089,42 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2018 plus 3.908,94 € pour congés payés afférents,
- 3.592,35 € pour heures supplémentaires plus 359,23 € pour congés payés afférents,
- 2.760,50 € nets à titre d'indemnité de repas (part employeur) pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2018,
- 10.745,90 € à titre de rappel de prime de vacances depuis 2011 plus 1.074,59 € pour congés payés afférents,
- 815,44 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 10.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L. 2262-12 du code du travail,
- 2.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- 15.000 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de l'article L. 2421-8 du code du travail,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d'exécution.
Il demande également à la cour de renvoyer les parties à faire leur calcul du rappel de salaire à plein temps, des congés payés afférents et de l'indemnité de repas pour la période postérieure au 30 septembre 2018 jusqu'à la notification de l'arrêt.
Suivant conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2019, la SA IPSOS Observer demande à la cour la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'appelant ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À titre subsidiaire, elle soulève la prescription de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage antérieurs au 21 décembre 2013 et demande à la cour de fixer à la somme de 743,35 € au plus, l'indemnité de requalification.
Elle demande également à la cour d'ordonner à M. [V] de lui restituer la somme de 5.173,62 € indûment perçue au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 53 de l'annexe Enquêteurs du 16 décembre 1991, de fixer à la somme de 11.762,56 € au plus, le rappel de salaire au titre de la relation de travail à temps plein revendiquée et dans l'hypothèse où la restitution de l'indemnité de fin de contrat ne serait pas ordonnée, de fixer à la somme de 6.588,94 € au plus, le rappel de salaire au titre de la relation de travail à temps plein revendiquée et de rejeter le surplus des prétentions de M. [V] en le condamnant aux dépens.
Le syndicat Spécis UNSA est intervenu volontairement à l'instance et suivant conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2017, demande à la cour de le déclarer recevable en son intervention, d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société IPSOS Observer au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L. 2132-3 du code du travail outre la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Outre l'ancienneté de la relation avec la société IPSOS Observer depuis 2005 pour laquelle il a conclu plus d'une centaine de contrats, M. [V] rappelle les dispositions de l'accord cadre du18 mars 1999 repris par la directive 1999/70/CE du 29 juin 1999 qui pose des limites à l'utilisation du contrat de travail à durée déterminée afin de « prévenir les abus résultant de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » et il invoque cette directive européenne (clauses 1 et 5) desquelles il ressort que le recours successif à des contrats de travail à durée déterminée doit impérativement être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets.
Il fait valoir que si les articles 43 et 44 de l'accord du16 décembre de la convention collective relatifs aux enquêteurs confirment l'existence de l'usage au sein de ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, ces contrats d'usage ne peuvent toutefois être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise par nature temporaire et que l'article L. 1242-1 du code du travail dispose que quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La SA IPSOS Observer, se prévalant à la fois des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail et de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 qui rappelle que les enquêteurs peuvent avoir le statut d'enquêteurs vacataires, soutient au contraire que l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour les activités d'enquête et de sondage repose sur des éléments concrets et objectifs non contestables puisque les enquêtes réalisées répondent à des besoins ponctuels des clients de la société et qu'au-delà du fait que les enquêtes ne présentent aucun lien entre elles, elles ne peuvent être prévues à l'avance de sorte qu'elles n'ont aucun caractère permanent, qu'elles sont imprévisibles, aléatoires et temporaires.
Elle ajoute que l'ancienneté de la relation de travail avec l'appelant est dès lors sans conséquence de même le fait qu'il ait été élu dans le cadre des élections professionnelles puisque l'annexe enquêteurs de la convention collective organise la représentation des enquêteurs vacataires aux élections dans l'entreprise.
*
L'existence d'un usage constant dans un secteur d'activité mentionné à l'article D. 1242-1 du code du travail de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ne constitue pas en elle-même une raison objective de nature à justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs, forme de contrats qui notamment, comme en l'espèce, où ils sont la plupart du temps de très courte durée, précarise les salariés auxquels il est recouru sous cette forme et alors même que de l'accord cadre du 18 mars 1999, il ressort que le recours à des contrats à durée déterminée doit être justifié par des raisons objectives, lesquelles constituent un moyen de prévenir les abus au détriment des salariés.
Selon la société IPSOS Observer, les raisons objectives du recours résideraient dans le fait que l'activité d'enquête est par nature temporaire dès lors qu'elle se limite pour chacune d'elles au temps nécessaire à la réalisation du sondage d'opinion pendant quelques jours, voire seulement quelques heures.
Cependant, la convention collective applicable relative aux personnels enquêteurs indique que l'L'activité des instituts de sondage présente un caractère très particulier : les variations de la répartition géographique de la demande, tant en volume qu'en nature, les impératifs de souplesse et de rapidité qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas à ces sociétés d'assurer à l'ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l'année, eu égard de plus au fait qu'il est impératif d'obtenir, pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés.
Compte tenu de ces particularités, trois statuts différents sont proposés : le premier est celui de chargés d'enquêtes titulaires d'un contrat à durée indéterminé qui les place sous la subordination exclusive d'un employeur, ces collaborateurs sont des salariés à plein temps qui doivent effectuer toutes les enquêtes qui leurs sont demandées (...). Ils relèvent de la catégorie ETAM. Leur situation offre simplement une originalité, qui tient au mode de calcul de leur rémunération : celle-ci est variable puisqu'elle est fonction du nombre et de la nature des enquêtes accomplies. Elle est nécessairement supérieure ou égale à un minimum mensuel.
Le deuxième est un statut de chargés d'enquête à garantie annuelle. Il s'agit de personnes engagées en vue d'une activité discontinue, qui ne s'engagent pas de manière exclusive à l'égard d'un employeur, les contrats de travail sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée.
Le troisième est celui d'enquêteurs vacataires. Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées, il ne leur est pas interdit d'exercer d'autres activités ou la même au profit d'un autre organisme de sondage.
Ainsi, il n'existe pas seulement deux statuts d'enquêteurs mais trois dont le premier à savoir celui des chargés d'enquêtes titulaires d'un contrat à durée indéterminée à plein temps.
Il ressort du bilan social 2014 de la société IPSOS Observer (page 30) versé aux débats qu'elle comptait au 31 décembre 104 contrats de travail à durée indéterminée pour 109 en 2012 et 113 en 2013, que le nombre d'enquêteurs vacataires et CEIGA sur le site de [Localité 2] était de 175.
Sans que la société IPSOS Observer fournisse une explication objective à ce recours simultané à des contrat de travail à durée indéterminée et dans une très forte proportion à des contrats temporaires de manière massive et régulière depuis plusieurs années , il est en revanche établi que M. [V] réalise pour elle des enquêtes depuis 2005 et que ses bulletins de salaire et contrats démontrent qu'il effectuait chaque mois plusieurs enquêtes et de manière très régulière plus de 100 heures par mois.
Il est encore justifié par la communication de la situation économique et financière de l'entreprise (PV du CE du 27 septembre2017) qu'au sein d'IPSOS Observer, la masse salariale des enquêteurs est en forte hausse, dépasse en montant celle des permanents et que le volume d'heures enquêteurs a augmenté en 2016 ; le PV met encore en relief que d'une manière générale au sein d'IPSOS, le nombre global des enquêteurs a augmenté de 6 % entre 2015 et 2016 et que cette hausse est portée par les vacataires, le nombre des CEIGA étant stable de même que celui des enquêteurs réalisant plus de 964h sur l'année.
Ainsi, même si les contrats tels que communiqués par l'employeur ont bien été signés par le salarié et comportent la définition de leur motif et peuvent être considérés réguliers au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail, la société IPSOS Observer ne justifie pas concrètement et objectivement des raisons établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur vacataire tel que prévu par la convention collective SYNTEC dans son annexe les concernant.
Aux termes de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l' article L 1242-1 du code du travail.
Le délai de prescription de l'action en requalification lorsque le recours à plusieurs contrats de travail à durée déterminée permet en fait de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Il est justifié notamment par l'attestation Pôle Emploi remplie par la société IPSOS Observer le 12 octobre 2018 au terme du contrat qui l'a précédée, que M. [V] a effectué des enquêtes au mois de septembre 2018 ; le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 23 décembre 2015, il y a lieu de rejeter la prescription soulevée par la société IPSOS Observer.
Les effets de la requalification lorsqu'elle est prononcée remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier et il est indifférent que la relation de travail ait connu des périodes non travaillées.
Il s'ensuit et sans que puisse être reproché à M. [V] d'avoir refusé de signer les contrats CEIGA qui lui étaient proposés dès lors qu'il s'agissait d'une proposition automatique et rendue obligatoire pour l'employeur, par l'article 3 de l'annexe 4-2 concernant les enquêteurs vacataires, qu'il y a lieu de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre l'appelant et la société IPSOS Observer à compter du premier contrat soit le 25 mars 2005.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 3 mars 2016
Le 11 février 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien fixé au 22 février suivant en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire ; le 26 février, il a adressé un courrier à l'employeur pour compléter les explications fournies au cours de l'entretien.
Le 3 mars 2006, l'employeur a adressé un avertissement au salarié ; cette mesure disciplinaire fait état d'une part, de propos déplacés tenus par M. [V] sur le site de [Localité 2] le 22 décembre 2015 portés à la connaissance de l'employeur par le courriel de Mme [F] [Y] du 15 janvier 2016 dont M. [V] a été destinataire et, d'autre part, de ce que le CESP, organisme indépendant qui réalise des contrôles directement à la demande des clients, a fait part à IPSOS le 18 janvier 2016 en même temps que le client du résultat de l'écoute dont M. [V] a fait l'objet le 5 janvier précédent, et dont la conclusion a été « la méthodologie de l'étude n'est pas respectée, l'enquêteur classe directement l'interviewé en PDG alors qu'il dit être le directeur de maintenance » et qu'en définitive, sur les 24 questionnaires contrôlés, plus d'un tiers ont présenté une difficulté soit de fiabilité des réponses enregistrées, soit de respect des règles méthodologiques d'éligibilité ou sur les neuf questionnaires concernés un taux d'anomalies de plus de 56 % auprès des entreprises.
L'employeur indique que par leur ampleur, ces circonstances interdisent d'imaginer qu'il s'agirait de simples erreurs ou de déclarations contradictoires des interviewés comme M. [V] le soutient, que les anomalies témoignent à tout le moins de négligences fautives dès lors que M. [M] [V] ne peut pas ignorer qu'elles ont pour conséquence de fausser les règles d'éligibilité et de quotas auxquelles IPSOS est tenu.
La société fait encore état dans l'avertissement de ce que M. [V] a choisi au cours de l'entretien de remplacer l'explication par des invectives, en se contentant pour l'essentiel de répéter « faut peut-être arrêter vos conneries » et que sa lettre du 26 février est dans la droite ligne de ces propos grossiers sans apporter plus d'explications utiles. elle ajoute que ni la procédure qu'il a engagée, ni ses fonctions représentatives n'autorise les propos calomnieux et les manquements à ses obligations professionnelles.
Dans une réponse à cet avertissement en date du 25 mai 2016 dans laquelle il demande l'annulation de la sanction, M. [V] fait valoir que, s'agissant des propos déplacés qu'on lui reproche concernant les absences qu'il qualifie de récurrentes de M. [D], directeur général d' IPSOS Observer, il pouvait légitimement s'en étonner en sa qualité de représentant du personnel puisqu'il en ignorait alors totalement la raison qu'il n'a apprise qu'au cours de l'entretien, à savoir son état de santé.
Concernant les enquêtes, il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de vérifier les griefs, qu'il s'agirait de la seul faute qu'on lui reproche en 11 ans passés au service d'IPSOS , qu'il estime avoir suivi les consignes et qu'en tout état de cause, IPSOS continue cependant à toujours lui confier des enquêtes.
*
Il ressort des pièces versées aux débats et des différents échanges de mails notamment de celui de la responsable du site de [Localité 2], Mme [Y], que des propos qui l'avaient choqués avaient bien été tenus le 21 décembre 2015 par M. [V] concernant la direction, la culture d'entreprise, les absences inacceptables de [H] [D] soulignées au cours du CE et la faute grave commise par « celui » qui l'avait recruté, propos qu'elle qualifie de diffamatoires.
Les propos tenus précisément par M. [V] et le contexte exact dans lequel ils ont été tenus ne sont pas suffisamment clairs pour permettre à la cour d'apprécier s'il excédaient ou non les limites du droit d'expression de sorte que ce grief doit être considéré comme ne pouvant justifier l'avertissement.
En revanche, la qualité du travail d'enquêteur et sa fiabilité ressort du pouvoir d'appréciation de l'employeur qui justifie en l'espèce des reproches fondant et justifiant l'avertissement de ce chef délivré à M. [V] qu'il y a donc lieu de débouter de sa demande d'annulation.
Sur les conséquences financières de la requalification
Sur la demande d'indemnité de requalification
L'article L. 1245-1 § 2 du code du travail dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité supérieure à un mois de salaire à savoir la somme de 2.000 €.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel
Cette demande est fondée sur le fait qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats et de la pièce n°1 communiquée par M. [V] non contredite quant aux sommes versées et au taux horaire sur la base duquel elles l'ont été, il apparaît que pour la période non prescrite, le salarié n'a pas été rémunéré systématiquement au taux horaire du minimum conventionnel, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire soit pour la période de janvier 2011 à septembre 2018, la somme de 532,64 € augmentée des congés payés afférents pour 53,26 €.
Sur la demande de requalification de la relation de travail à temps complet
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et sur le fait que ses contrats de travail à durée déterminée ne faisaient pas mention de la durée du travail et de la répartition des horaires, M. [V] soutient que le contrat à durée indéterminée est présumé à temps plein, ajoutant qu'il était à la fois dans l'impossibilité absolue de connaître par avance son rythme de travail et qu'en outre, il se devait d'être en permanence disponible et ne pouvait pas avoir d'autre employeur ; il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période non prescrite de janvier 2011 au 30 septembre 2018 et le renvoi des parties à faire leurs calculs pour la période postérieure au 30 septembre 2018 jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir.
La SA IPSOS Observer s'oppose à cette demande et réplique que M. [V] a été rémunéré pour les heures qu'il a réellement effectuées et que contrairement à ce qu'il prétend, il ne se maintenait pas à sa disposition permanente, qu'en effet, il a expressément fait connaître des périodes d'indisponibilité et a perçu d'autres revenus que ceux provenant de ses enquêtes pour le compte d'IPSOS ; elle conclut à titre subsidiaire que dans l'hypothèse où la cour requalifierait la relation contractuelle à temps plein, le rappel de salaire ne pourrait être que de 11.762,56 € compte tenu des périodes d'indisponibilité et qu'il conviendrait de déduire les sommes perçues à titre d'indemnité conventionnelle de fin de contrat soit 5.173,62 € à défaut d'en ordonner la restitution.
*
Il est justifié par les bulletins de salaire versés aux débats du nombre d'heures effectuées par le salarié ; il en ressort qu'il était régulièrement rémunéré pour plus de 100 heures par mois, qu'il avoisinait régulièrement 150 heures et a même dépassé une telle durée mensuelle de travail à de nombreuses fois entre janvier 2011 et septembre 2018.
M. [V] verse notamment aux débats ses déclarations de revenus et une attestation des services fiscaux avec le détail des sommes incluses dans ses revenus dont il ressort que :
- pour l'année 2011, il a perçu les sommes de 12.023 € d'IPSOS et 7.115 € de Pôle Emploi sans autre revenu salarial,
- pour l'année 2012, il a perçu 12. 669 €+ 400 € d'IPSOS et 7.809 € de Pôle Emploi sans autre revenu salarial,
- pour l'année 2013, il a perçu 13.566 € d'IPSOS et 8.552 € de Pôle Emploi sans autre revenu salarial,
- pour l'année 2014, il a perçu 16.232 € d'IPSOS et 10.779 € de Pôle Emploi sans autre revenu salarial,
- pour l'année 2015, il a perçu 11.970 € d'IPSOS et 10.574 € de Pôle Emploi sans autre revenu salarial,
- pour l'année 2016, il a perçu 13.196 € d'IPSOS et 5.634 € de Pôle Emploi sans autre revenu salarial,
- pour l'année 2017, il a perçu 11.656 € d'IPSOS et 3.410 € de Pôle Emploi sans autre revenu salarial,
En 2018, M. [V] a perçu un salaire chaque mois d'IPSOS de janvier à septembre, date à laquelle les parties ont arrêté le compte dans le cadre de la présente instance.
Il est en conséquence établi, à défaut d'éléments contraires communiqués en défense, que le salarié n'a pas eu d'autres revenus au cours de ces années que ceux provenant de son activité pour IPSOS ou de Pôle Emploi.
Il ressort par ailleurs du relevé des salaires versés à M. [V] par IPSOS selon le propre document de cette dernière que le salarié a travaillé pour cette société régulièrement chaque mois depuis 2011.
Il résulte encore du livret administratif d'enquêteur versé aux débats :
- que le travail est effectué du lundi au samedi inclus et que certaines études peuvent aussi avoir lieu les dimanches et jours fériés ;
- que la durée des études est variable (d'une journée à plusieurs semaines) et qu'il est ajouté « mais vous devez être disponible au moins 4 jours consécutifs et nous accorder au minimum deux samedis par mois - vous devez être disponible de 9h à 19h, quelques études peuvent démarrer à 6h30 et finir vers 22h » ;
- que « si vous n'êtes pas affecté à une étude, vous devez appeler le planning tous les jours....le vendredi pour le samedi et le lundi » ;
- que « si vous êtes en blanc pour plusieurs jours, vous devez appeler le dernier jour ouvrable de votre blanc et que vous pouvez avoir une étude dès le lendemain » ;
- qu'il faut toujours pouvoir travailler jusqu'à 21h ;
- qu'il faut appeler à certaines heures sous peine d'être systématiquement remplacé sur l'étude à laquelle le salarié devait être affecté et que de ce fait le salarié n'est plus prioritaire sur le planning.
Il en résulte une disponibilité nécessaire et permanente du salarié ne lui permettant pas à l'avance de connaître si une enquête lui sera ou non confiée de sorte qu'il y a lieu au regard de ce qui précède de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, qu'ils soient à temps partiel ou à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur.
En l'occurrence, il a été retenu que le salarié ne pouvait pas prévoir à l'avance son rythme de travail et devait en fait se tenir à la disposition permanente de son employeur ; les pièces citées ci-avant (déclarations de revenus et attestations fiscales) démontrent que M. [V] n'a pas eu d'autre employeur, de sorte qu'il doit être jugé qu'il est démontré qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles, le fait qu'il ait porté à la connaissance de son employeur des indisponibilités qui selon le livret administratif précité « compromettent bien évidemment vos chances d'affectations » ne constitue pas une opposition à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dès lors que cette possibilité de poser des indisponibilités permanentes, ponctuelles ou permanentes est contractuellement prévue.
La société IPSOS Observer verse aux débats les différentes demandes d'indisponibilité et mises en blanc présentées par M. [V] ; pendant ces périodes, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'un salaire à plein temps ; il convient en conséquence au vu de ces jours et périodes d'indisponibilité tels que détaillés dans la pièce 5 de la société IPSOS Observer non contredite quant aux jours, de retenir qu'un rappel de salaire de 11.762,56 € est due à M.[V] sans qu'il y ait lieu de déduire le montant des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée perçues ou d'en ordonner le remboursement, ces indemnités restant acquises au salarié.
En sus de la somme de 11.762,56 €, il y a lieu de condamner la société IPSOS Observer au paiement des congés payés afférents soit 1.176,25 € au titre de la période 2011 à septembre 2018.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [V] fait valoir que si la société IPSOS Observer déclarait bien le bon nombre d'heures supplémentaires qu'il portait à sa connaissance chaque mois, en revanche elle n'appliquait pas l'intégralité des majorations horaires qui auraient dû être pratiquées.
Il communique le détail hebdomadaire des heures qu'il a effectuées sur la période de référence non prescrite jusqu'à décembre 2015 inclus (pièce 2), ses bulletins de salaires ainsi que ses déclarations d'heures supplémentaires.
Il en ressort par exemple que sur la semaine du 12 septembre 2011 au 17 septembre, il a effectué 52h25, les autres semaines n'ayant pas donné lieu à heures supplémentaires, or, il ressort du bulletin de salaire que l'employeur a payé 10h au taux de 25 % et 3h75 au taux de 50 %.
Eu égard aux pièces produites, la cour à les éléments nécessaires, en l'absence de critique ciblée de l'employeur quant au décompte produit par le salarié, pour accueillir la demande et pour condamner la société IPSOS Observer à lui payer la somme de 3.592,35 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2015 plus les congés payés afférents pour 359,23 €.
Sur la demande relative à l'indemnité repas pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2018
M. [V] fonde sa demande sur le livret administratif remis aux salariés lors de leur embauche et soutient que du fait de la requalification de son contrat à temps plein il aurait dû bénéficier des tickets repas dont la prise en charge par l'employeur est de 50 %.
Le livret administratif prévoit une indemnité forfaitaire de 50 % du tarif en vigueur du ticket restaurant à partir de 6 heures de travail par jour de présence.
La prise en charge d'une partie du ticket repas correspond à une présence effective de 6 heures, il ressort des bulletins de salaire que M. [V] percevait chaque mois des tickets restaurants. Il a eu de nombreux jours d'indisponibilité ainsi que mentionné ci-avant, n'a en outre pas assuré un travail effectif et une présence au-delà des tickets restaurant qui lui ont été attribués.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée comme non fondée.
Sur la demande de rappel de prime de vacances
M. [V] revendique le bénéfice de la convention collective SYNTEC qui s'applique à la relation contractuelle eu égard à la requalification du contrat de travail et non, comme le soutient la société IPSOS Observer, l'annexe relative aux enquêteurs.
L'article 31 prévoit le versement au profit de l'ensemble des salariés d'une prime de vacances d'un montant égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres quelle qu'en soit la nature pouvant être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égale aux 10% prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Au cours de la période de référence, M. [V] a reçu des primes pour un montant total de 2.420 €.
Ainsi, même en incluant les rappels d'indemnités allouées par la présente décision dans l'assiette de calcul (soit en sus de la somme de 11.143,04 € perçue par le salarié au titre des congés payés) et, même au regard des dispositions retranscrites dans le PV de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 7 juin 2007 (annexe pièce 3 du salarié), M. [V] a été rempli de ses droits et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de congés d'ancienneté
M. [V] revendique l'application des jours de congés supplémentaires prévus par l'article 23 de la convention collective SYNTEC qui dispose que tout salarié ETAM et IC ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés correspondant à 30 jours ouvrables. Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits : après 5ans d'ancienneté un jour supplémentaire, après 10 ans d'ancienneté 2 jours supplémentaires, après 15 ans d'ancienneté 3 jours ouvrés supplémentaires ...etc.
La convention collective s'appliquant à la relation contractuelle compte tenu de la requalification du contrat de travail et au regard de l'ancienneté du salarié remontant au premier contrat de travail à durée déterminée soit le 20 mars 205, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 815,44 € compte tenu du nombre de jours et du taux horaire applicable à chaque période d'ancienneté acquise relativement à la période non prescrite.
Sur la demande de dommages intérêts pour non respect de la convention collective (article L. 2262-12 du code du travail)
M.[V] invoque le non-respect du taux horaire applicable que la société IPSOS Observer a fait fluctuer et en deçà du minimum conventionnel pour son coefficient 230, la privation du bénéfice concernant l'attribution de jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté et la privation de la prime de vacances ainsi que le bénéfice de la couverture mutuelle prévue à l'article 43, l'obligeant à souscrire personnellement à une telle garantie ce qui, selon son calcul, l'a obligé à exposer une dépense de 8.479,32 € de plus que ce qu'il aurait payé avec la couverture santé d'IPSOS.
La société IPSOS Observer conclut au rejet de la demande et fait valoir qu'à défaut d'obligation légale antérieure au 1er janvier 2016 concernant la garantie des frais de santé, il ne peut rien lui être reproché puisque depuis cette date, elle a mis en place cette garantie.
M. [V], ayant notamment été privé des jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté, il lui sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail
Cet article dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; en l'espèce la mauvaise foi de la société IPSOS Observer dans l'exécution de la relation contractuelle n'est pas démontrée compte tenu notamment des décisions divergentes rendues dans différentes procédures engagées par des enquêteurs et de l'interprétation controversée des textes dont elle réclame le bénéfice.
La demande de M. [V] doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour violation du statut protecteur
Il y a lieu de rejeter cette demande dès lors qu'il ne peut être retenu que c'est en lien avec son statut de salarié protégé que M. [V] a été engagé dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée alors même qu'il effectue toujours des enquêtes pour la société IPSOS Observer.
Sur les autres demandes de M. [V]
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois les principes et le montant.
Il convient de dire que les intérêts dus seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil recodifié à l'article 1343-2 du code civil.
Les parties devront se fonder sur les dispositions de la présente décision pour régler leurs relations salariales postérieurement au 30 septembre 2018.
Sur les demandes du syndicat
Il résulte des faits de la cause que la société IPSOS Observer recourt massivement et d'une manière générale avec les mêmes salariés et depuis plus de 10 ans à des contrats de travail à durée déterminée de très courte durée et qu'elle pourvoit ainsi à une activité en réalité permanente de son entreprise, maintenant de nombreux salariés dans une situation de précarité et limitant leur possibilité et l'opportunité soit de pouvoir adhérer à une organisation syndicale soit de pouvoir faire valoir leurs revendications par l'intermédiaire d'un syndicat.
Les faits soumis à la cour portent ainsi un préjudice à l'intérêt collectif de la profession des enquêteurs ; il convient donc de déclarer le syndicat Spécis UNSA recevable en son intervention et de lui allouer à titre de dommages intérêts la somme de 1.000 € en considération de l'investissement nécessaire en temps pour assurer sa représentation en justice .
Sur les demandes accessoires des parties
Il y a lieu de condamner la société IPSOS Observer aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 € à M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 € au syndicat Spécis UNSA sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Requalifie en un contrat à durée indéterminée à temps plein la relation entre M. [M] [V] et la société IPSOS Observer à compter du 25 mars 2005,
Condamne la société IPSOS Observer à payer à M. [M] [V] les sommes de :
- 2.000 € à titre d'indemnité de requalification,
- 532,64 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel outre 53,26 € pour congés payés afférents au titre de la période de janvier 2011 à septembre 2018,
- 11.762,56 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à septembre 2018 outre 1.176,25 € pour congés payés afférents,
- 3.592,35 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2015 plus les congés payés afférents pour 359,23 €,
- 815,44 € à titre de rappel de congés d'ancienneté,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 2262-12 du code du travail,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que les intérêts dus seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil recodifié à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société IPSOS Observer à payer au syndicat Spécis UNSA lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts,
Dit que les parties devront se fonder sur les dispositions de la présente décision pour régler leurs relations salariales postérieurement au 30 septembre 2018,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société IPSOS Observer aux entiers dépens et à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 € à M. [M] [V] et celle de 500 € au syndicat Spécis UNSA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT