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14/05/2019 | FRANCE | N°17/04037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mai 2019, 17/04037


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 MAI 2019



(n° 201, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04037 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XDQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07392





APPELANTS



Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[A

dresse 1]





Madame [O] [D] épouse [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Monsieur [J] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés et ayant pour avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2019

(n° 201, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04037 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XDQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07392

APPELANTS

Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [O] [D] épouse [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [J] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166

INTIMES

Maître [F] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Maître Olivier [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Claude HERVE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présente lors du prononcé.

*****

A la suite de l'incendie, survenu à [Localité 1] dans la nuit du 30 au 31 mars 1993 d'un entrepôt appartenant à la société [L] financement gestion services ([J]) et exploité par la société [L] et fils international ([J]) , ces deux sociétés ont reçu une indemnité de 340 103 F de leurs assureurs pour la destruction de la comptabilité.

Le 17 juin 1993, la société [J] a fait l'objet d'un redressement judiciaire et maître [T] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Il a perçu ès qualités de nouvelles indemnités à la suite du dépôt du rapport de l'expert.

En 1995, la société d'assurance PFA a déposé une plainte pour faux et usage de faux qui a abouti à une ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile du 10 juillet 1995. En octobre suivant, elle a déposé une nouvelle plainte pour escroquerie et tentative d'escroquerie, qui a donné lieu à l'ouverture d'une information pénale.

De son côté M. [L] a déposé une plainte contre l'assureur pour dénonciation calomnieuse au mois de juillet de la même année.

M. [L] a saisi maître [I] et maître [V] de la défense de ses intérêts dans ces procédures pénales.

La procédure pour escroquerie a donné lieu le 2 juin 1999 à la mise en examen de M.[L] qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil, lequel, par un jugement du 14 mai 2007 devenu définitif, a constaté la prescription et l'extinction de l'action pénale. Pour la dénonciation calomnieuse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 22 août 2008 qui a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 8 avril 2009. Le pourvoi en cassation formé par M [L] a été rejeté par un arrêt du 28 septembre 2010.

Par ailleurs, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés [J] et [J] les 16 janvier et 10 septembre 1996 et maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il a sollicité des assureurs une indemnisation complémentaire devant le tribunal de commerce et M. [L] s'est joint à cette action. Un jugement a été rendu le 3 novembre 2011 et M. [L] a formé appel. Il a été débouté de son recours par un arrêt du 8 décembre 2015.

Le 16 mai 2014, M. [L] a fait assigner maître [I] et maître [V] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et indemnisation pour avoir commis différentes fautes dans le cadre des dossiers pénaux. MM [B] et [P] [L] ès qualités d'associés de la société [J] et Mme [O] [D] épouse [L] en qualité d'associée et de mandataire sociale de la société APFG sont intervenus volontairement à l'instance. Par un jugement du 8 février 2017, le tribunal a déclaré l'action de M [J] [L] irrecevable comme étant prescrite, a débouté les défendeurs de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [J] [L] à leur payer à chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[J] [L] ainsi que les trois intervenants volontaires ont fait appel de cette décision.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a invité la SCP d'avocats [Q] et [M] à remettre aux requérants la lettre de maître [I] lui donnant mandat d'informer le tribunal de commerce de Créteil qu'il se retirait de la défense des intérêts de M. [L] dans le cadre de la procédure engagée par maître [E] ès qualités de liquidateur des société [J] et [J] ainsi que la lettre qu'elle a elle-même adressée au tribunal de commerce pour l'informer de ce que maître [I] n'était plus le conseil de M. [L], ce dans le délai de quinze jours suivant la notification que les requérants effectueront de la présente ordonnance.

Cette demande n'a pas abouti, la SCP declarant ne plus disposer de documents relatifs à cette période. Dans une lettre adressée à la cour et aux parties le 5 février 2019, maître [G] indique être intervenu à la demande de maître [V] entre septembre 1993 et le 13 octobre 1998.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2019, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2018 et de juger qu'il appartiendra tant au cabinet [Q] Cicurel qu'à maître [I] de prendre toutes écritures explicatives en fonction des pièces communiquées aux présentes et ils demandent en outre à la cour de reformer le jugement, de les déclarer recevables à agir et à intervenir, de déclarer maîtres [I] et [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil responsables du préjudice qu'ils ont subis en raison des fautes lourdes commises par eux, d'homologuer le rapport d'expertise de M [W] [C] et de condamner les intimés solidairement à payer à :

- M. [J] [L] au titre de la perte de chance les sommes de 9 264 488€ et de 185 512, 93 € correspondant aux biens lui appartenant vendus par maître [E] liquidateur judiciaire des sociétés [J] et [J], au titre du préjudice moral la somme de 100 000€ et au titre de la perte par négligence de la procédure pour dénonciation calomnieuse engagée par eux à l'encontre de PFA et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15 000 €,

- à [V] [L] la somme de 2 000 000 €,

- à [P] [L] la somme de 1 800 000 €,

- à Mme [O] [D] épouse [L] la somme de 600 000 €,

ainsi qu'à chacun d'eux la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2019, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M.[J] [L] irrecevable comme étant prescrite

en tant que de besoin :

de déclarer irrecevables les interventions volontaires, de rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise du 4 mars 2016, à titre subsidiaire, de constater que M. [J] [L] n'a pas fondé ses demandes en droit et de l'en débouter, à titre encore plus subsidiaire, de constater l'absence de faute et de préjudice indemnisable ainsi que l'absence de lien causal, de débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement sur les demandes reconventionnelles et de condamner M.[J] [L] à leur payer la somme de 8000 € chacun à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil et la somme de 6 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les appelants font valoir que maître [I] était également chargé de la procédure commerciale au côté de maître [V] et que sa mission a pris fin le 23 juillet 2009. Ils contestent à ce propos les informations fournies par maître [G] en invoquant notamment une note d'honoraires de 2007 et des conclusions de reprise d'instance du 14 octobre 2008. Ils soutiennent en outre que la mission de maître [V] s'est poursuivie jusqu'au jugement du 3 novembre 2011. Ils exposent que les deux procédures, pénale et commerciale, étaient étroitement liées puisque la procédure pénale qui avait pour effet de bloquer la procédure d'indemnisation devant le tribunal de commerce, était un avatar de cette dernière et que leurs conseils qui étaient chargés de défendre les intérêts de M. [J] [L] dans les deux procédures, avaient une mission globale avec pour objectif d'obtenir l'indemnisation du sinistre par l'assureur.

Maîtres [I] et [V] exposent que leur responsabilité est recherchée dans le cadre de la mission d'assistance qui leur a été confiée par M.[L] dans les procédures pénales d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse, lesquelles se sont achevées par les décisions rendues pour l'une le 14 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil et pour l'autre le 8 avril 2009 par la chambre de l'instruction. Ils concluent que les actions en responsabilité fondées sur ces deux procédures pénales sont prescrites l'une depuis le 14 mai 2012, l'autre depuis le 8 avril 2014. Ils expliquent que M. [L] défend la thèse selon laquelle maître [I] et maître [V] auraient eu une mission globale de défense de ses intérêts et que celle-ci n'était pas achevée au 14 mai 2007 puisque une instance civile était toujours en cours, mais ils rappellent les termes de l'article 420 al 1er du code de procédure civile sur la mission de l'avocat et font valoir que les décisions rendues, ne nécessitant aucun acte d'exécution, ont mis fin à leur mission.

S'agissant de maître [I] chargé des procédures pénales, ils précisent que sa mission a pris fin au plus tard le 24 avril 2009 lorsqu'un avocat aux Conseils s'est constitué pour représenter M.[J] [L] devant la Cour de cassation. Ils ajoutent que la lettre de maître [I] à maître [P] du 23 juillet 2009 est sans incidence sur ce point de départ alors que le mandat ad litem était achevé. Ils soutiennent enfin que maître [I] n'a jamais été chargé de représenter M.[J] [L] devant le tribunal de commerce ainsi que l'a confirmé maître [E]. Ils indiquent que maître [E] s'est contenté de recevoir ses notes d'honoraires dans les procédures pénales pour les soumettre au juge commissaire en vue d'obtenir l'autorisation de les régler sur des fonds disponibles de la liquidation. Ils invoquent également la réponse apportée par la SCP [Q] Cicurel à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2018. Ils soutiennent que la mention du nom de maître [I] au lieu de celui de maître [V] sur des conclusions de reprise d'instance de 2008 résulte d'une erreur de plume. S'agissant d'une note d'honoraires de 2007 faisant mention du suivi de la procédure commerciale, ils déclarent qu'elle recouvrait la seule transmission à maître [V] des informations relatives à la procédure commerciale et qu'en toute hypothèse, en l'absence de diligences postérieures, la prescription reste acquise. En tout état de cause, ils soutiennent que pour l'appréciation de la prescription, l'ensemble des procédures dont l'avocat a été chargé ne peut être pris en compte et que seule doit être retenue l'activité de représentation à l'origine de l'action en responsabilité de sorte que la poursuite de la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil est sans incidence sur la fin de la mission de maître [I] dans le cadre du contentieux pénal.

S'agissant de maître [V], les intimés déclarent que celui-ci a été dessaisi des dossiers contre l'assureur les 19 août 2008 et 10 mars 2009 de sorte que l'action était prescrite au 14 mai 2014, date de l'assignation en justice. Ils précisent qu'à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 14 mai 2007, il n'était plus l'avocat de M.[J] [L] mais de maître [E] ès qualités ainsi qu'il ressort d'une lettre du 20 juillet 2009.

M. [J] [L] reproche à ses deux avocats diverses fautes dans le cadre des procédures pénales : ne pas avoir demandé copie du dossier d'instruction, absence d'intervention auprès du juge d'instruction dans le cadre de la plainte pour escroquerie, inaction à compter de sa mise en examen dans le dossier d'escroquerie, inaction dans le dossier de procédure de dénonciation calomnieuse, absence de demande d'actes dans cette procédure, absence de mise à sa disposition des dossiers d'instruction.

S'agissant d'actes exclusivement commis dans le cadre des procédures pénales, il y a lieu de rechercher à quelle date il a été mis fin aux missions des deux avocats dans ces procédures, peu important que ces mêmes avocats aient pu être chargés d'une autre mission dans le cadre des procédures d'indemnisation devant le tribunal de commerce, et ce même si les procédures pénales ont eu une incidence sur le litige commercial puisque le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de leur solution.

La procédure pénale poursuivie contre M. [J] [L] du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, usage de faux et complicité de délit de faux en écritures privées s'est achevée par le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 14 mai 2007 qui a constaté la prescription de l'action publique et qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

La procédure pénale engagée par M. [J] [L] pour dénonciation calomnieuse a été close par une ordonnance de non lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil du 22 août 2008 confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009. M. [J] [L] ayant formé un pourvoi contre cette décision, la SCP [Z] s'est constituée au nom de M.[J] [L] le 24 avril 2009, date du cachet du greffe criminel de la Cour de cassation dès lors qu'à compter de cette date, les deux avocats de M.[J] [L] se sont trouvés déchargés de toute mission à son égard dans le cadre de cette procédure.

Le point de départ des délais de prescription pour ces deux procédures étaient donc le 14 mai 2007 et le 24 avril 2009.

Ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Paris il convient de faire application des articles 2225 et 2222 al 2 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de constater que le nouveau délai de prescription a été ramené de dix ans à cinq ans à compter de la fin de la mission, qu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'ancien délai de dix ans n'était pas expiré, qu'en conséquence le nouveau délai de cinq ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008 et qu'il se trouvait donc expiré au 19 juin 2013 sans qu'un acte ne vienne valablement suspendre ou interrompre ce délai.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2017 en ce qu'il a déclaré les demandes de M.[J] [L] irrecevables.

Les intimés sollicitent l'octroi de dommages-intérêts faisant valoir qu'ils ont apporté tous leurs soins à la défense des intérêts de M.[J] [L] dans ces procédures pénales obtenant notamment sa remise en liberté et que cette action leur cause un préjudice moral en portant atteinte à leur crédibilité professionnelle.

Néanmoins la cour s'approprie les motifs du tribunal en ce qu'il a estimé que la preuve de la mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable n'était pas rapportée.

Il sera alloué à chacun des deux intimés la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2017,

Condamne M.[J] [L] à payer à maître [I] et maître [V] chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[J] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/04037
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/04037 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;17.04037 ?
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