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14/05/2019 | FRANCE | N°17/00872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 mai 2019, 17/00872


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 14 MAI 2019

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2N2K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F15/02981





APPELANT



Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Locali

té 1] (Turquie)

Représenté par Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0064







INTIMÉE



SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ ERTECO ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MAI 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2N2K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F15/02981

APPELANT

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Turquie)

Représenté par Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0064

INTIMÉE

SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ ERTECO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président

Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente

M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Denis ARDISSON, président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Denis ARDISSON, président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil du 8 décembre 2016 qui a débouté M. [W] [R] de ses demandes à l'encontre de la société Erteco tendant aux bénéfices du statut de gérant de succursales issu de l'article L. 7321-2 du code de commerce et d'un contrat de travail au sens de l'article L. 8221-6 II du code du travail, appliqué à M. [W] [R] le statut des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire issu de l'article L. 7322-2 du code du travail et débouté M. [W] [R] de ses demandes en condamnation de la société Erteco au paiement d'heures complémentaires et de congés afférents, d'indemnités et de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2017 par M. [W] [R];

* *

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2018 pour M. [W] [R] afin de voir :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater que les conditions d'application de l'article 7321-2 du code du travail sont réunies,

- condamner la société Carrefour, venant aux droits de la société Erteco, à payer :

rappel de salaire : 94.300,89 euros,

congés payés sur rappel de salaire (10 %) : 9.430,09 euros,

rappel des heures supplémentaires : 195.954 euros,

congés payés sur rappel heures supplémentaires (10 %) : 19.595,4 euros,

indemnité de repos compensateur : 121.006,41 euros,

congés payés sur repos compensateur (10 %) : 12.100,64 euros,

indemnités de préavis (3 mois de salaire) : 20.924,40 euros,

congés payés sur indemnité de préavis (10%) : 2.092,44 euros,

indemnités de licenciement (1/5 de mois par année d'ancienneté, 3,5) : 5.928,58 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12) : 83.697 euros,

rappel des primes annuelles (100% du salaire de novembre sur 4 années) : 8.506,77 euros,

indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) : 41.848,80 euros

article 700 du code de procédure civile : 10.000 euros,

à titre subsidiaire, si les conditions du statut prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail n'étaient pas reconnu,

- constater que les conditions de l'article L. 8221-6 II du code du travail sont réunies,

- faire droit aux demandes de M. [W] [R] dans les mêmes termes,

si la cour devait retenir l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,

- condamner la société Carrefour à payer :

rappel de salaire : 130.270,98 euros,

congés payés sur rappel de salaire (10 %) : 13.027,07 euros,

rappel des heures supplémentaires : 195.954 euros,

congés payés sur rappel heures supplémentaires (10 %) : 19.595,4 euros,

indemnité de repos compensateur : 121.006,41 euros,

congés payés sur repos compensateur (10 %) : 12.100,64 euros

indemnités de préavis (3 mois de salaire) : 20.924,40 euros,

congés payés sur indemnité de préavis (10%) : 2.092,44 euros,

indemnités de licenciement (3/10 de mois par année d'ancienneté, 5,66) : 3.857,90 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois): 83.697 euros,

rappel des primes annuelles (100% du salaire de novembre sur 4 années) : 10.736,32 euros,

indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) : 41.848,80 euros,

article 700 du code de procédure civile : 10.000 euros outre les intérêts légaux et dépens ;

- condamner la société Carrefour à remettre à M. [W] [R] sous astreinte des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.

- débouter en toute hypothèse la société Carrefour de l'intégralité de ses demandes ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2017 pour la société Carrefour proximité France, venant aux droits de la société Erteco France, afin de voir, en application des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire que M. [W] [R] ne peut prétendre à I'application des dispositions relatives au statut de gérant de succursale,

subsidiairement,

- dire que M. [W] [R] a été rempli de ses droits au regard des sommes perçues au titre des relations commerciales avec la société Erteco France,

- dire que M. [W] [R] ne peut prétendre à l'application des dispositions relatives au contrat de travail en l'absence de tout lien de subordination,

- débouter en conséquence M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [W] [R] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [R] aux entiers dépens ;

* *

SUR CE,

En application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties qu'elles ont notifiées avant le délai que le magistrat chargé de la mise en état leur a fixé.

Il sera succinctement rapporté que, après avoir été embauché en qualité d'employé commercial de caisse par la société ED, devenue Dia France, puis Erteco France et aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (société Carrefour), M. [W] [R] a accepté une offre de location-gérance d'un établissement du groupe ED situé dans le centre commercial [Établissement 1]. A cette fin, M. [W] [R] a constitué la société Parmain alimentation discount (société Parmain) ayant pour objet 'l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de détail de produits alimentaires et non alimentaires, de type supermarché' dont il a pris la gérance et pour l'exploitation de laquelle le 8 octobre 2008 il a convenu avec la société ED d'un contrat de location-gérance moyennant le versement d'une redevance de 5,70 % hors taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que des contrats de franchise et d'approvisionnement sous l'enseigne ED pour une durée de cinq ans.

A la suite des résultats déficitaires de la société Parmain et d'un différend sur les conditions de livraison et de paiement des marchandises, M. [W] [R] a fermé le magasin au public à compter du 24 avril 2012, puis par lettre du 18 mai 2012, la société ED franchise a dénoncé la résiliation du contrat de location-gérance. Le 21 mai 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Parmain tandis que le 27 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Dia France à restituer à la société Parmain le centre commercial dont elle avait repris possession, cette dernière reprenant finalement l'exploitation du fonds à l'échéance du contrat de location-gérance le 7 octobre 2013.

Sur appel du jugement précité du 27 novembre 2012, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 17 juin 2014, confirmé, d'une part le débouté de la société Dia France de ses demandes en remboursement par la société Parmain d'arriérés de redevances et de prix de marchandises livrées mais non payées, d'autre part la condamnation de la société Dia France au paiement à la société Parmain des salaires courus jusqu'à la reprise effective du fonds et a en dernier lieu, débouté chacune des parties de leur demande en dommages et intérêts.

1. Sur la nature des rapports contractuels

Pour contester les premiers juges en ce qu'ils ont appliqué à ses relations contractuelles avec la société ED le statut des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, et pour revendiquer le bénéfice du statut de gérant salarié de succursales, ou subsidiairement, voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail sur le fondement de l'article L. 8221-6 II du code du travail, M. [W] [R] relève l'interdépendance des contrats de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement qu'il a passés avec la société ED dans un local appartenant à cette dernière, et soutient que les conditions de la dépendance économique énoncées à l'article L. 7321-2 2° a) du code du travail sont établies d'après les stipulations des contrats qui, d'une part, laissaient au groupe ED la faculté de consulter les livres de commerce du fonds, soumettaient la comptabilité de la société Parmain à un expert-comptable choisi par le groupe ED et obligeaient la société Parmain au suivi des plans d'assortiments du franchiseur, à s'approvisionner auprès de la centrale d'achat du groupe ED, à s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur uniquement si la centrale d'achats est référencée par le groupe ED, à suivre la politique de prix du franchiseur, de suivre le programme de fidélité du 'club DIA', à fournir au franchiseur des informations liées à la gestion de façon périodique, à respecter de l'image de marque du réseau, à mettre le magasin en conformité avec les nouvelles normes du franchiseur, à s'équiper d'un système informatique du groupe ED, M. [W] [R] opposant enfin les stipulations qui imposaient à la société Parmain une quasi-exclusivité par l'application des planchers de fourniture de marchandises ainsi que d'un calendrier pour l'assortiment de celles-ci, et au respect desquels étaient subordonnées les conditions de ristournes.

M. [W] [R] soutient d'autre part que les stipulations contractuelles imposaient des conditions d'ouverture du magasin déterminées et permettaient à la société ED de contrôler les conditions d'embauche du personnel.

Enfin, M. [W] [R] oppose les stipulations qui imposaient la résiliation des contrats de plein droit dans le cas 'où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit'.

Au demeurant, et en premier lieu, il est constant que M. [W] [R] s'est vu confier l'exploitation d'une succursale de maison d'alimentation de détail.

Il est aussi constant, en deuxième lieu, que M. [W] [R] était rémunéré sous la forme de remises proportionnelles au montant des ventes.

En troisième lieu, les clauses relatives à l'exclusivité d'approvisionnement des marchandises ainsi qu'au prix imposés entrent dans les prévisions de l'article L. 7322-2, alinéa 2, du code du travail.

En quatrième lieu, les stipulations du point 7 du contrat de location gérance se limitent à rappeler les dispositions légales applicables au maintien des contrats de travail des salariés présents dans l'établissement, à annexer la liste de ceux-ci, à conférer au locataire-gérant la prérogative du licenciement des salariés et à prescrire à ce dernier, d'une part, l'interdiction avant le premier anniversaire du contrat de 'toute modification substantielle non justifiée dans les conditions des contrats de travail de ses salariés et notamment leurs rémunération', et d'autre part, pour les nouvelles embauches, l'obligation de contrôler que les salariés justifient d'une expérience correspondant au poste et que ces embauches soient 'générées par les besoins propres du magasin et [correspondent] aux standards généralement appliqués par les magasins de même nature'. M. [W] [R] ne contestant par ailleurs pas avoir embauché trois membres de sa famille et fixé personnellement leur rémunération, il s'en déduit la preuve de la liberté d'embauche dont M. [W] [R] disposait.

En cinquième lieu, aucune des conventions passées entre les parties ne fixe les horaires du magasin, à l'exception de son ouverture le dimanche, compatible avec la pratique pour ce type de commerce, ni ne fixe les conditions de travail de M. [W] [R] ou lui interdit de se substituer un remplaçant à ses frais ou sous sa responsabilité.

Et tandis qu'en sixième lieu, les autres stipulations invoquées par M. [W] [R], pour l'essentiel communes aux contrats de franchise et utiles au contrôle de la marque et des résultats du franchisé, ne faisaient pas l'objet d'instructions écrites, fréquentes et précises ou encore l'objet de contrôles sur place réguliers, il en résulte la preuve que la liberté d'organisation des conditions de travail de M. [W] [R] est exclusive du statut de gérant de succursale salarié ainsi que l'exclusion, a fortiori, de tout lien de subordination, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à M. [W] [R] le statut des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.

2. Sur les conséquences de l'application du statut de gérant de succursale non salarié

En vertu du statut de gérant de succursale de commerce de détail alimentaire, le jugement sera confirmé, d'une part en ce qu'il a débouté M. [W] [R] de ses demandes tendant à l'application du statut des cadres salariés qui n'est par ailleurs pas applicable, la cour le relève, y compris à la situation des gérants de succursales salariés, et d'autre part débouté M. [W] [R] de ses demandes aux titres de rappel de salaires, des heures supplémentaires, des primes annuelles, du repos compensateur, en dommages et intérêts au titre de l'emploi dissimulé.

En revanche, les premiers juges seront infirmés en ce qu'ils ont écarté, sans motif, les autres demandes de M. [W] [R] attachées à son statut régi par les articles L. 7322-1 à L. 7322-4 du code du travail, alors qu'en l'absence de précision dans les écritures des parties, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques.

Ainsi que le relève incidemment la société Carrefour dans ses conclusions, les demandes de M. [W] [R] relevant de son statut doivent être appréciées d'après l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés 'gérants mandataires' du 18 juillet 1963, étendu ('l'accord').

D'après les motifs non contestés de l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles du 17 juin 2014, M. [W] [R] comptait cinq ans d'ancienneté au moment où la location du fonds de commerce gérance a été reprise par la société Dia France, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 18 de l'accord aux termes duquel 'Le montant de l'indemnité prévue [à l'article 15 de l'accord] sera calculé sur les commissions mensuelles moyennes perçues au cours des 12 mois précédant la résiliation du contrat de gérance'. Sur la base du dernier compte de résultats de la société Parmain de 2012 qui a été mis aux débats par la société Carrefour, M. [W] [R] a perçu une rémunération de 48.312 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.026 euros.

Aux termes du l'article 14 de l'accord, 'en cas de rupture du contrat de gérance par l'entreprise, les gérants mandataires non salariés comptant 2 ans d'ancienneté à la date de rupture bénéficieront d'un préavis de 2 mois'. Alors qu'il est constant qu'aucun préavis ou dispense de préavis n'a été donné à M. [W] [R], il convient de condamner la société Carrefour à lui payer la somme de 8.052 euros à ce titre, outre 805 euros au titre des congés afférents ainsi que cela est prévu par l'article L. 7322-1, alinéa 3, du code du travail.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15 de l'accord, 'l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes : 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté'. Or, aux termes des motifs de son arrêt du 17 juin 2014, la cour d'appel de Versailles n'a retenu aucune faute de M. [W] [R] ou de sa société Parmain dans leurs relations contractuelles avec la société ED. En conséquence, et sur la base d'une rémunération de 4.026 euros rapportée à cinq ans de présence, il convient de condamner la société Carrefour à verser à M. [W] [R] une indemnité de résiliation de 2.013 euros.

Enfin, suivant l'article 14 de l'accord, 'la partie qui souhaite mettre fin au contrat de gérance en informera l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception 1 mois à l'avance. Lorsque la rupture est à l'initiative de l'entreprise, elle sera précédée d'un entretien pour lequel les deux parties pourront se faire accompagner d'une personne de leur choix appartenant à l'entreprise'. Il n'est par ailleurs pas contesté que la société ED n'a ni mis en oeuvre la procédure d'information pour la rupture du contrat, ni même recherché à reclasser M. [W] [R] dans un autre établissement du groupe, cette dernière obligation entrant dans la législation sociale reconnue par le statut régi par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail. M. [W] [R] est en conséquence bien fondé à réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de gérant et en réparation, la société Carrefour sera condamnée à payer à ce titre la somme de 15.000 euros.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Carrefour succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et de la condamner à acquitter les dépens y compris ceux exposés en cause d'appel. Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à M. [W] [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a reconnu à M. [W] [R] le statut des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ;

Statuant à nouveau sur les autres demandes,

Condamne la société Carrefour proximité France à payer à M. [W] [R] :

8.052 euros au titre du préavis, outre 805 euros au titre des congés afférents,

2.013 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

15.000 euros de dommages et intérêts ;

Dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Carrefour proximité France à payer à M. [W] [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/00872
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/00872 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;17.00872 ?
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