La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2019 | FRANCE | N°17/15119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 mai 2019, 17/15119


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Mai 2019



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/15119 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VCL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03906



APPELANTE

SAS PONTICELLI FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]r>
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202



INTIMEE

CPAM de l'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mai 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/15119 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03906

APPELANTE

SAS PONTICELLI FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

INTIMEE

CPAM de l'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société PONTICELLI FRERES d'un jugement rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1].

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que le 26 août 2015, M. [H] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un ' carcinome épidermoïde lobaire' , mentionnant la société Ponticelli comme son dernier employeur.

A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 3 août 2015 établi par le docteur [X] , pneumologue , faisant état d'un carcinome épidermoïde inférieur gauche chez un patient qui a été en contact avec l'amiante dans le cadre de son métier.

Après avoir diligenté une instruction au titre du tableau 30 bis, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] (ci - après la caisse) a notifié le 18 février 2016 à la société PONTICELLI (ci - après la société) sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461 - 1 du code de la sécurité sociale, de la maladie cancer broncho pulmonaire inscrite au tableau N° 30 bis: Cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante .

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable .

Par décision du 12 août 2016, la commission a confirmé la position prise par la caisse en date du 18 février 2016 concernant la maladie professionnelle du 3 août 2015 et déclaré cette décision opposable à la société Ponticelli.

Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] restait opposable à l'employeur.

La société PONTICELLI Frères fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] n'a pas respecté les dispositions législatives et décrétales applicables à l'instruction du dossier déposé par M. [V] [H] et que la décision rendue le 18 février 2016 ne saurait lui être opposable.

Elle fait valoir que la caisse d'une part, a reçu un certificat médical initial mentionnant uniquement ' carcinome épidermoïde lobaire ', pathologie non citée dans les tableaux de maladies professionnelles mais qu'elle a reconnu le caractère professionnel d'un ' cancer broncho - pulmonaire ' sans saisir le CRRMP ( comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse d'autre part, n'a pas respecté les obligations d'enquête impératives prévues par l'article D 461-9 du code de la sécurité sociale, que la décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société Ponticelli et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient d'une part, qu'elle a pris attache avec le service médical lequel a confirmé que le carcinome épidermoïde était une caractérisation anatomopathologique de la tumeur cancéreuse broncho pulmonaire primitive telle que reprise dans le tableau 30 BIS et d'autre part, que les diligences qu'elle a accomplies au cours de l'instruction sont amplement suffisantes pour considérer qu'elle a rempli ses obligations en matière d'enquête.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR

Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'

Une maladie est présumée d'origine professionnelle si trois conditions sont remplies : la désignation précise de la maladie et les critères de diagnostic tels que mentionnés dans le tableau, le délai de prise en charge, la nature des travaux devant être à l'origine de la pathologie.

Pour prétendre à la réparation professionnelle, le salarié doit établir que toutes les conditions sont remplies. En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire à l'un de ses salariés, il appartient à la caisse d'apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont réunies.

La première condition réside dans le fait que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus.

En l'espèce, le 26 août 2015, M. [H] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un ' carcinome épidermoïde lobaire ' et adressé à la caisse un certificat médical initial du 3 août 2015 faisant état d'un carcinome épidermoïde inférieur gauche chez un patient qui a été en contact avec l'amiante dans le cadre de son métier.

La caisse a reconnu le caractère professionnel d'un cancer broncho pulmonaire au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Les premiers juges ont considéré que la pathologie de M. [H] répondait aux exigences du tableau 30Bis des maladies professionnelles au motif que le service médical de la caisse avait confirmé que les conditions dudit tableau étaient remplies.

Cependant, force est de constater que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial 'carcinome épidermoïde lobaire' est différent de celui figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles ' cancer broncho pulmonaire primitif ' .

La pathologie déclarée ne correspondant pas à celle figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles, il convient de déclarer inopposable à la société PONTICELLI FRERES la décision de la caisse du 18 février 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [H] .

Le jugement entrepris doit être infirmé .

La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société PONTICELLI FRERES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 août 2015 par M. [H] [V] ,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de la présente instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1].

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/15119
Date de la décision : 10/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/15119 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-10;17.15119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award