RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/14466 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BAH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00183
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/023480 du 19/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CAF 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 15 mars 2019 prorogé au 22 mars 2019 puis au 10 mai2019, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Z] [L] d'un jugement en date du 29 février 2016 et d'un jugement en omission de statuer et retranchement du 24 octobre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans une affaire l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] est titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le
1er janvier 2007, complétée par l'allocation adultes handicapés (AAH) et la majoration pour la vie autonome.
Le 7 janvier 2014, la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne a demandé à
M. [L] la copie du récépissé de demande d'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ou la notification d'attribution ou de refus.
La 10 mars 2014, M. [L] a déposé une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
La caisse primaire d'assurance maladie ayant adressé une demande de pièces à M. [L] par lettre du 14 mai 2014, ce dernier a fait notamment connaître par réponse du 27 mai 2014 qu'il refusait une hypothèque sur le bien immobilier au titre duquel il perçoit une allocation logement.
La caisse d'allocations familiales de Seine et Marne l'a informé par lettre du 20 janvier 2015 qu'elle suspendait à compter du 1er janvier 2015 le versement de l'AAH et de la majoration pour la vie autonome.
M. [L] a saisi le 12 février 2015 la commission de recours amiable pour contester cette décision puis, le 8 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux afin de contester la décision de rejet implicite de cette commission, d'obtenir l'annulation de la décision du 20 janvier 2015 et l'allocation des sommes de 100€ au titre du préjudice matériel et 3.000€ au titre de son préjudice moral.
Le 7 avril 2015, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 29 février 2016, ce tribunal a dit régulière la décision du 20 janvier 2015, débouté M. [L] de sa demande principale, confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires.
Le requérant a déposé à l'encontre de cette décision une requête en omission de statuer et retranchement, dont il a été débouté par jugement du 24 octobre 2016.
M. [L] a interjeté appel de ces décisions et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites par lesquelles il sollicite la réformation des jugements entrepris, l'annulation des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable, l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne du 20 janvier 2015, que soit ordonné à la caisse d'allocations familiales le versement à compter de janvier 2015 de l'AAH et de la majorations de retard pour la vie autonome, subsidiairement, qu'il soit jugé que la suspension de l'AAH à compter du 1er janvier 2015 vaut jusqu'au 31 mars 2015, et en tout état de cause, que la caisse d'allocations familiales soit condamnée au paiement de la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral, de la somme de 100€ en réparation de son préjudice matériel, la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation, le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel, enfin que la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne soit condamnée au paiement à son conseil de la somme de 768€ au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A l'appui de son appel, M. [L] fait valoir que :
-selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, les décisions des autorités administratives doivent être signées par leur auteur et qu'en l'espèce, la décision de la caisse d'allocations familiales ne comporte ni voie de recours, ni signature, n'indique pas le nom et la qualité de son auteur,
-l'ASI n'est pas un avantage invalidité ou vieillesse et n'est donc pas prioritaire sur l'AAH,
-la caisse d'allocations familiales informée de sa demande d'ASI aurait du continuer de servir l'AAH jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement l'avantage auquel il avait droit,
-la décision du 20 janvier 2015 est infondée en ce que la caisse d'allocations familiales n'a pas recherché s'il était éligible à l'ASI avant de suspendre le versement de l'AAH,
-subsidiairement, la circulaire 2006-007 du 8 février 2006 prévoit qu'en cas de carence de l'assuré dans sa demande d'ASI, ses droits à l'AAH sont suspendus pendant 3 mois, délai à l'issue duquel la caisse doit à nouveau inviter l'assuré à faire cette demande,
-ses préjudices matériel et moral sont certains.
La caisse d'allocations familiales de Seine et Marne se rapporte à ses conclusions de première instance, demande la confirmation du jugement déféré, et demande le paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient donc que sa décision du 20 janvier 2015 est régulière, le nom et la signature n'étant pas exigés à peine de nullité et qu'en refusant de consentir à une inscription hypothécaire sur son bien, M. [L] avait renoncé à l'ASI laquelle constitue un avantage invalidité alors que l'AAH a un caractère subsidiaire par rapport à l'ASI. Elle conteste toute faute de sa part et s'oppose aux demandes indemnitaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
Par deux décisions de ce jour, la cour a jugé qu'il n'y avait lieu de transmettre à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité portant respectivement sur les articles 4 de la loi du 12 avril 2000 et L.815-24 combiné à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué sur le fond sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer;
- Sur la validité de la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne :
M. [Z] [L] conteste la régularité de la décision du 20 janvier 2015 en ce qu'elle ne comporte pas l'identité de son auteur et sa signature ;
Les dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations énoncent : 'Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
Mais, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'omission des mentions prévues par l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de l'acte d'un organisme de sécurité sociale; ce moyen sera dés lors rejeté.
- Sur le fond :
C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne a demandé à M. [L], bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er janvier 2007, complétée par l'allocation adultes handicapés (AAH) et la majoration pour la vie autonome, la copie du récépissé de sa demande d'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ou la notification d'attribution ou de refus;
En effet, c'est parce que l'ASI, accordée compte tenu des ressources du bénéficiaire, est une allocation récupérée après le décès de celui-ci auprès de la succession qu'elle doit être considérée comme prioritaire sur l'AAH qui repose sur la solidarité nationale.
Enfin, la caisse d'allocations familiales, qui n'avait pas à rechercher elle-même si
M. [L] était éligible ou non au bénéfice de l'ASI, n'a pas commis de faute compte tenu de la position de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne dans le traitement de la demande d'ASI de M. [L] , celle-ci ayant considéré qu'il avait renoncé à cette demande. Il n'y avait donc pas lieu pour la caisse de réexaminer la situation trois mois après, compte tenu de cette supposée renonciation.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a dit régulière la décision du
20 janvier 2015 de la caisse d'allocations familiales, confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté M. [L] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel de M. [Z] [L] recevable,
Déboute M. [Z] [L] de ses demandes,
Dispense M. [Z] [L] du paiement des dépens.
La Greffière,La Présidente,