RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 Mai 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10642 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NLK
Requête en rectification d'omission matérielle suite à l'arrêt rendu le 07 Septembre 2017 par le pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/1384
DEMANDERESSE A LA REQUETE
A.G.S. - C.G.E.A. I.D.F. EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985, substituée par Me Garance COURPIED
DEFENDEURS A LA REQUETE
M. [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Me [B] [X] de la SELAFA MJA
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MPS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
SAS UPS SCS (FRANCE)
N° SIRET : 562 055 079
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gwen SENLANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu l'arrêt en date du 7 septembre 2017 rendu par la cour de céans dans l'affaire opposant la SAS UPS SCS (FRANCE) à M. [H] [G], la SCP [Z] BALLY prise en la personne de Maître [J] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS FRANCE (MPS FRANCE), la SOCIÉTÉ MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS (MPS FRANCE) et l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST,
Vu la requête en rectification d'omission matérielle déposée le 19 juillet 2018 et soutenue à l'audience du 7 février 2019 par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST (ci-après dénommée l'AGS), qui demande à la cour de :
- la déclarer recevable en sa requête,
- procéder à la rectification de l'erreur et de l'omission matérielle en mentionnant précisément, dans le dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2017, le montant qui doit lui être remboursé, de la façon suivante :
Ordonne le remboursement par Monsieur [G] à l'AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST de la somme avancée, soit 28 635,94 euros,
Vu les conclusions visées par le greffier et soutenues à l'audience du 7 février 2019 par M. [H] [G], défendeur à la requête, qui demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'AGS,
- débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'AGS à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AGS aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des moyens des parties,
Vu les observations orales faites à l'audience pour le compte de la société UPS SCS (FRANCE), autre défenderesse à la requête, qui déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour,
Vu la non-comparution de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [B] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS FRANCE (MPS FRANCE), qui a accusé réception le 28 septembre 2018 de sa convocation à l'audience et indiqué par message s'en rapporter,
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 3 :
« Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
Au cas présent, l'AGS fait valoir que dans ses écritures régulièrement déposées, elle avait précisément visé le montant de la somme dont la restitution était sollicitée et qu'il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2017 que la cour a fait droit à sa demande, en omettant toutefois de reprendre son quantum.
M. [H] [G] s'oppose à la requête en soutenant que sous couvert de rectification d'erreur matérielle l'AGS sollicite une nouvelle décision qui modifie substantiellement les droits et obligations des parties.
Il résulte des conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt susvisé du 7 septembre 2017 ' conclusions dont elle communique un exemplaire visé le 2 mars 2017 par le greffier d'audience ' que l'AGS a effectivement précisé le montant de la somme avancée à M. [H] [G] et qu'elle a bien demandé que ce dernier la lui rembourse.
Confrontée à une série composée de plusieurs centaines de dossiers, la cour a souhaité éviter la multiplication des champs à renseigner et a visé les conclusions de l'AGS sans spécifier, salarié par salarié, la somme dont le remboursement était sollicité mais en « faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ».
Ce faisant, elle a omis de spécifier le montant de la somme à rembourser dans le dispositif de ses arrêts.
Pourtant, la cour a expressément entendu faire droit à cette demande de l'AGS, ainsi qu'il ressort :
- des motifs de sa décision :
« Compte tenu de ce qui précède et de la nullité du licenciement suite au transfert frauduleux du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement des sommes avancées par l'AGS, étant précisé que ce remboursement est dû par le salarié et non par la société UPS SCS France comme le mentionne le conseil de prud'hommes. En effet les sommes doivent être remboursées par celui qui les a perçues. Le jugement est infirmé. »,
- et de son dispositif :
« Ordonne le remboursement par le salarié à l'AGS CGEA IDF EST des sommes qu'elle lui a versées, ».
Dans ces conditions, il ne s'agit que d'une omission matérielle.
En conséquence, la requête est recevable et bien fondée et il convient d'y faire droit dans les termes du dispositif ci-après.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie et complète l'arrêt du 7 septembre 2017 ainsi qu'il suit ;
Dit que la disposition :
« Ordonne le remboursement par le salarié à l'AGS CGEA IDF EST des sommes qu'elle lui a versées, »
est remplacée par la disposition suivante :
« Ordonne le remboursement par M. [H] [G] à l'AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST de la somme avancée, soit 28 635,94 euros, » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT