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09/05/2019 | FRANCE | N°17/05951

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 mai 2019, 17/05951


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 MAI 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05951 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FM3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F15/11894



APPELANTE

SA UBS SECURITIES FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me

Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant Me Gwen SENLANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : 007





INTIME

Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 MAI 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05951 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F15/11894

APPELANTE

SA UBS SECURITIES FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant Me Gwen SENLANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : 007

INTIME

Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur François MELIN, Conseiller

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] a été embauché par la société UBS Securities France par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011, en qualité de 'sales person'.

Le 19 mai 2014, la société UBS Securities France a présenté au comité d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant moins de 10 salariés, parmi lesquels figurait M. [N].

Le 28 août 2014, la société UBS Securities France a remis à ce dernier une lettre évoquant le projet de licenciement ainsi qu'un questionnaire relatif à un éventuel reclassement.

Le 8 septembre 2014, M. [N] a indiqué être intéressé par un reclassement dans un pays étranger, que ce soit en Europe, sur le continent américain, ou en Asie.

Par courrier du 15 janvier 2015, l'employeur lui a notifié un licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

M. [N] alors accepté de bénéficier d'un congé de reclassement.

Les parties ont ensuite conclu, le 12 février 2015, un protocole transactionnel prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive d'un montant brut de 85'000 €, ainsi que la renonciation par le salarié à contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et à revendiquer tous droits, instances et actions, quel qu'en soit le fondement, relatif à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail et plus généralement à tout lien contractuel ou tous droits qu'il pourrait faire valoir.

M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 13 octobre 2015.

Par un jugement du 21 mars 2017, le conseil a :

' condamné la société UBS Securities France à payer la somme de 93'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

' débouté la société UBS Securities France de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux dépens.

Le jugement a notamment considéré que :

- la transaction est nulle, faute de concession de l'employeur ;

- la société n'a pas respecté son obligation de reclassement.

La société UBS Securities France a formé appel 19 avril 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par des conclusions signifiées par le RPVA le 4 décembre 2017, la société UBS Securities France demande de :

A titre principal,

' infirmer le jugement ;

' constater que la transaction du 12 février 2015 est valable ;

' déclarer en conséquence M. [N] irrecevable en l'ensemble de ses demandes conformément à l'article 2052 du Code civil ;

' le condamner à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la transaction était nulle,

' ordonner à M. [N] de rembourser l'indemnité transactionnelle perçue, soit la somme nette de 74'864 €;

' constater que la société UBS Securities France justifie d'un motif économique sérieux, de la suppression du poste de M. [N] et du parfait respect de l'obligation de reclassement ;

' en conséquence, débouter M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' le condamner à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 87'386,14 € bruts correspondant à six mois de salaire ;

' débouter M. [N] du surplus de ses demandes.

À titre principal, la société UBS Securities France fait valoir que la transaction conclue avec M. [N] est valable, ce qui entraîne l'irrecevabilité des demandes de celui-ci. Elle indique que cette transaction contient des concessions réciproques tenant d'une part au versement d'une indemnité par l'employeur et d'autre part à la renonciation à toute action par le salarié, que contrairement à ce que soutient M. [N], cette transaction n'a pas été discutée avec les représentants du personnel préalablement à la mise en 'uvre du licenciement et n'est pas la résultante de la référence à une grille d'indemnisation mise en 'uvre en 2013 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et que la société UBS Securities France n'a proposé de conclure une transaction que postérieurement à la notification du licenciement.

À titre subsidiaire, la société UBS Securities France soutient que, même si la cour devait considérer que la transaction est nulle, le remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M. [N] n'en devrait pas moins être ordonné. Elle ajoute que les demandes indemnitaires du salarié sont infondées, dès lors que le licenciement pour motif économique présente un caractère réel et sérieux en ce qu'il visait à permettre la sauvegarde de la compétitivité, que le poste qu'occupait M. [N] a bien été supprimé ; que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations en matière de recherche un reclassement à la fois en France et à l'étranger.

À titre infiniment subsidiaire, la société UBS Securities France précise que si la cour devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts devrait équivaloir à six mois de salaire, dès lors que M. [N] a bénéficié d'un congé de reclassement pendant neuf mois, qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité complémentaire spécifique au regard de sa situation familiale, qu'il s'est vu verser une indemnité transactionnelle, qu'il a perçu des indemnités chômage à compter du 21 février 2016 et qu'il a créé une société au cours du mois de mars 2017.

Par des conclusions signifiées par le RPVA le 15 septembre 2017, M. [N] demande à la cour de :

' juger que la transaction lui est inopposable ;

' le déclarer recevable en son action ;

' confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'indemnité transactionnelle versée dans le cadre de l'accord du 12 février 2015 lui était acquise indépendamment de la signature ou non d'un protocole transactionnel ;

' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 93 000 euros ;

' condamner la société à payer la somme de 200'000 € de ces chefs ;

' condamner la société à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] fait valoir, à titre liminaire, que la transaction lui est inopposable.

Sur le fond, il soutient que le licenciement a été prononcé afin, selon l'employeur, de sauvegarder la compétitivité du groupe sur son activité de banque d'investissement, que la preuve de la nécessité de sauvegarder cette compétitivité n'est toutefois pas rapportée, que par ailleurs le poste qu'il occupait n'a pas été supprimé et que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2019.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Concernant la transaction, le conseil de prud'hommes de Paris a essentiellement retenu que:

' le protocole transactionnel du 12 février 2015 a prévu le versement d'une indemnité ;

' le versement de cette indemnité ne pouvait toutefois pas être subordonné au renoncement du salarié à toute action en justice ;

' cette indemnité lui était en effet acquise indépendamment de la signature ou non d'un protocole transactionnel car elle était prévue dans une note d'information économique du 4 août 2014 transmise au comité d'entreprise ;

' l'employeur n'a fait aucune concession dans le cadre de cette transaction ;

- cette dernière est donc nulle.

La société demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire le salarié irrecevable en application de l'article 2052 civil, en faisant valoir que des concessions réciproques ont bien été prévues et que la transaction est intervenue postérieurement au licenciement.

À titre liminaire, M. [N] fait valoir que la transaction lui est inopposable, aux motifs que :

- la société UBS Securities France a consulté le comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif au cours du premier semestre 2014 ;

- les modalités d'accompagnement proposées aux salariés licenciés dans ce cadre sont identiques à celles qui avaient été prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre en 2013 ;

' ainsi, l'indemnité a été discutée avec les représentants du personnel préalablement à la mise en 'uvre du licenciement et n'est que la résultante de la référence à une grille d'indemnisation établie par la société dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi datant de 2013 ;

' pourtant, il est constant que la mise en 'uvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut pas être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, que ni la nullité d'une transaction ni l'exécution de celle-ci par l'une des parties ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice qu'il tient de l'accord, et que l'employeur ne peut pas subordonner le versement d'une indemnité à la conclusion d'une transaction individuelle ;

' dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'indemnité qui a été versée au salarié lui était acquise indépendamment de la signature ou non d'un protocole transactionnel.

Au regard des positions opposées des parties, il sera relevé que :

- il est constant que M. [N] a été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique concernant moins de 10 salariés ;

- l'article 1233-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ; l'article L 2323-6, dans sa rédaction applicable à la cause, ajoute que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ;

- l'employeur a établi, à destination du comité d'entreprise, une note d'information économique intitulée 'Projet de réorganisation collectif pour motif économique', datée du 4 août 2014, en application de ces dispositions ;

- cette note présente les mesures sociales d'accompagnement des salariés licenciés ;

' par ailleurs, elle indique (p. 38) qu' 'une indemnité transactionnelle sera versée à chaque salarié qui acceptera de conclure une transaction individuelle que UBS Securities s'engage à leur proposer pendant la durée de leur préavis faisant suite à la notification de leur licenciement et par laquelle ce salarié renoncera à toutes instances et actions. L'indemnité transactionnelle ne se substitue à aucune mesure du présent document et constituera une offre dont l'acceptation restera au choix du salarié, qui, en tout état de cause, restera libre de ne pas conclure de transaction s'il devait estimer le montant de l'indemnité transactionnel insuffisant au regard de sa situation individuelle. La décision du salarié n'aura aucun impact sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier, le cas échéant, des dispositions du présent document applicables à sa situation personnelle'. Cette note fournit ensuite des précisions quant à l'assiette et au calcul de l'indemnité transactionnelle, en fournissant un tableau permettant de déterminer le montant de l'indemnité en fonction de l'ancienneté et de l'âge des salariés ;

' cette note fournit donc, en application des dispositions légales, une information au comité d'entreprise, notamment sur la question des éventuelles transactions qui pourraient être conclues suite aux licenciements, en prévoyant que la société UBS Securities France s'engage, après la notification de licenciement, à proposer aux salariés concernés une transaction et qu'il appartiendra à ceux-ci de prendre la décision de l'accepter ou non ;

' ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le jugement qui a considéré que l'indemnité de 85'000 € versée à M. [N] lui était acquise indépendamment de la signature ou non d'un protocole transactionnel, il y a lieu de considérer qu'une indemnité ne lui était pas due en application de la note, mais seulement dans la mesure où, après le licenciement, l'employeur lui aurait proposé une transaction et qu'il l'aurait accepté. Le jugement a donc dénaturé la note d'information du 4 août 2014 transmise au comité d'entreprise ;

' le salarié fait valoir, en substance, que la transaction lui serait inopposable car l'indemnité qui lui a été versée en 2014 a été calculée selon une grille d'indemnisation utilisée en 2013 dans le cadre de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors pourtant que la jurisprudence de la Cour de cassation pose que la mise en 'uvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut pas être subordonnés à la conclusion de transaction ;

' outre le fait que M. [N] ne s'explique pas sur la notion d'inopposabilité de la transaction qu'il invoque alors qu'il demande la confirmation du jugement ayant considéré que la transaction était nulle pour défaut de concession de l'employeur, il apparaît que son argumentaire n'est pas fondé ;

' en premier lieu, M. [N] se réfère à des procès-verbaux de réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 29 janvier, 27 février, 1er mars et 12 mars 2013 qui ont été organisées à propos d'un projet de licenciement collectif pour motif économique, avec un plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas celui dans lequel le licenciement de M. [N] s'est inscrit mais qui lui est antérieur de plus d'un an. La référence à ces procès-verbaux n'est donc pas pertinente ;

' en deuxième lieu, l'insertion dans la note d'information économique du 4 août 2014 d'un barème permettant de déterminer le montant de l'indemnité transactionnelle en fonction de l'ancienneté et de l'âge des salariés, de même que le projet de licenciement collectif pour motif économique mis en 'uvre en 2013, n'est pas critiquable, même si ces barèmes sont fondés sur les mêmes critères. La validité d'une transaction n'est pas en effet affectée par l'utilisation d'un mode de calcul prédéterminé, dès lors que M. [N] s'est vu proposer une transaction uniquement après la notification du licenciement, qu'il a eu la liberté d'accepter ou de refuser, suite au licenciement, le principe d'une telle transaction et qu'il n'est pas allégué que les parties ont été en définitive tenues par le barème, sans possibilité d'une négociation ;

' en troisième lieu, la jurisprudence citée par M. [N] est sans pertinence car elle concerne des circonstances d'espèce qui sont différentes, puisque, dans les arrêts cités, un accord collectif ou un plan de sauvegarde de l'emploi avait été conclu.

Ainsi, il apparaît que la transaction est valide.

Au regard de ces éléments, le jugement sera donc infirmé et M. [N] sera déclaré irrecevable, en application de l'article 2052 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, qui dispose que les transactions entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour des motifs prix de l'équité, la demande formée par la société UBS Securities France au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les dépens

M. [N] succombant, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare M. [N] irrecevable ;

Rejette la demande formée par la société UBS Securities France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/05951
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/05951 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;17.05951 ?
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