RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 Mai 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06411 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5V6Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2018 par le Conseiller de la mise en état de Cour d'appel de Paris RG n° 16/15619
APPELANT
Monsieur [O], [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] ([Localité 5])
représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 substituée par Me Juliette HEINZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEES
EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 775 663 438
représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substituée par Me Delphine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Organisme CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RÉGIE AUTON OME DES TRANSPORTS PARISIENS La Caisse de retraite du personnel (CRP) de la RATP, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Syndicat SAT-RATP
[Adresse 1]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J] a été engagé le 3 septembre 1990 par la RATP en qualité d'agent desécurité.
Les relations contractuelles sont régies par le Statut du personnel de la RATP.
Entre le 14 septembre 2009 et le 27 novembre 2012, M. [J] a exercé des mandats syndicaux.
Une procédure de révocation a été engagée par l'employeur lorsque celui-ci a été avisé par courrier de la Préfecture du 22 décembre 2011 que le renouvellement de l'autorisation de port d'arme du salarié était refusé.
Il n'a pas été donné de suite à cette procédure, l'autorisation sollicitée auprès de l'inspection du travail ayant donné lieu à une décision implicite de rejet.
Estimant être victime de harcèlement moral ainsi que d'une discrimination se manifestant par un retard dans son évolution de carrière entraînant une stagnation de son salaire, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 25 juin 2012.
Le 5 novembre 2012, M. [J] a été déclaré inapte définitif à tout emploi par la médecine du travail et a avisé le jour même son employeur de son souhait de bénéficier de la procédure de réforme médicale.
La RATP a mis en oeuvre cette procédure prévue à l'article 98 du Statut et a notifié au salarié sa mise à la retraite le 14 novembre 2012 avec effet immédiat.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [J] a présenté des demandes au titre de la reconstitution de sa carrière, du harcèlement moral subi, de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de la discrimination et a également sollicité sa réintégration, soutenant que sa mise à la retraite par réforme était nulle et subsidiairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La caisse de retraite du personnel de la RATP est intervenue volontairement à l'instance, sollicitant, si le conseil faisait droit à la demande au titre de la réintégration, le remboursement des arrérages de pensions échus depuis le 1er janvier 2016 et versés à M. [J].
En première instance,le Syndicat SAT-RATP était également intervenu mais il n'était ni présent ni représenté lors de l'audience.
Par un jugement du 22 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a jugé que les faits de harcèlement, de discrimination, d'atteinte à l'égalité de traitement n'étaient pas établis et a débouté M. [J] de ses demandes à ce titre.
Le conseil relevant que la décision de réforme avait été prise par l'employeur sans que fût sollicitée l'autorisation de l'autorité administrative alors que M. [J] bénéficiait du statut de salarié protégé, a :
- déclaré nulle la mise à la réforme notifiée le 12 novembre 2012,
- ordonné la réintégration de M. [J],
- condamné la RATP à verser à M. [J] une somme de 100.000 € au titre des salaires arrêtés à la date du jugement,
- déclaré la caisse de retraites du personnel de la RATP recevable en son intervention,
- condamné M. [J] à lui rembourser dans le mois de l'encaissement de la somme de 100.000 € versée par la RATP, la somme de 66.268,48 €, montant des arrérages échus au 30 septembre 2016, outre les arrérages échus jusqu'au jour du jugement.
Le conseil de prud'hommes a aussi ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 décembre 2016, M. [J] a relevé appel de jugement.
Seul l'EPIC RATP a constitué avocat le 23 décembre 2016.
M. [J] a remis des conclusions à la cour le 8 mars 2017 et à l'EPIC RATP le 9 mai 2017.
Par avis du 2 février 2018, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel encourue, M. [J] ne justifiant pas avoir fait signifier ses conclusions aux intimés défaillants dans le délai de 4 mois prévu par les article 908 et 911 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 4 avril 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel .
L'appelant a présenté une requête en déféré.
Il demande à la cour de:
- déclarer recevable la procédure de déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 avril
2018 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris ;
- Dire n'y avoir lieu à caducité,
- condamner l'EPIC RATP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que selon la déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour d'appel il a intimé exclusivement la RATP, que s'agissant d'un acte du greffe, il vaut jusqu'à inscription de faux, qu'il a régulièrement déposé ses conclusions et les a notifiées à la RATP dans les délais réglementaires.
Il relève que la RATP, prenant prétexte de ce que les autres parties de première instance n'avaient pas été intimées a sollicité pour le compte d'une partie non intimée la caducité de l'appel lui profitant, arguant de l'indivisibilité du litige.
Il considère que la caisse de retraite du personnel de la RATP n'est pas intimée sur son appel, ni n'a été attraite par appel incident provoqué, qu' en tout état de cause, le seul fait qu'il ait, lors de la saisie du dossier sur le RPVA, mentionné la Caisse de retraite du personnel de la RATP en qualité de partie intervenante en première instance, ne peut conférer à celle-ci la qualité d'intimée, qu'il n'avait pas l'obligation de lui notifier des conclusions et que c'est à tort que les bulletins mentionnent cette partie en qualité d'intimée ce qu'elle n'est pas.
Il en déduit qu'il ne peut être sanctionné de n'avoir pas signifié ses écritures à la caisse de retraite du personnel de la RATP.
Enfin, il soutient que la question de l'indivisibilité du litige est inopérante dans le débat sur la caducité et relève du pouvoir de la cour statuant au fond et non en déféré.
SUR CE
A titre préliminaire, la cour note qu'un avis a été adressé aux parties au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile par le conseiller de la mise en état le 2 février 2018.
Cette question de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions aux intimés défaillants dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel a ainsi été soulevée d'office par le conseiller de la mise en état ainsi que lui en fait d'ailleurs obligation les dispositions réglementaires applicables.
Sur la déclaration d'appel du 13 décembre 2016, renseignée par le conseil de Monsieur [J], figurent en intimé l'EPIC RATP et en partie intervenante la caisse nationale du personnel RATP, notamment.
C'est vainement que Monsieur [J] soutient qu'il n'a pas « intimé » la caisse nationale du personnel RATP et qu'il n'avait pas à lui signifier des conclusions dans les délais réglementaires fixés par les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
En effet aux termes du dispositif des conclusions au fond qu'il a transmises au greffe le 8 mars 2018, il est avéré qu'il a formé des demandes à l'encontre de la caisse nationale du personnel RATP, ainsi formulées:
« [...]
Condamner la Caisse de Retraite du Personnel de la RATP fautif à ce remboursé elle-même ou l'employeur fautif des somme perçu de la CRP de la RATP par M.[J] à la date de la réforme le 14 novembre 2012 en violation du statut de la caisse de retraite du personnel de la RATP Art. 6, 13, 41. De Art.50, 51, 99, 98, 94, 95, IG n°6 du statut du Personnel de la RATP et du Règlement intérieur de la CCAS de Art. 31, 116, 121
- Condamner, la Caisse de retraite du personnel de la RATP à restituer la somme de 169 125,88€, au
titre des arrérages de pension que monsieur [J] à remboursé suite au jugement du conseil de prud'hommes de paris du 22 novembre 2016.
- Condamner, au titre des dispositions de l'article 13 du décret du 30 juin 2008 relatif au régime de
retraite des personnels de la RATP.la Caisse de retraite du personnel de la RATP à payer 80 000,00€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la violation par la CRP- RATP,
A titre subsidiaire ;
- Condamner, la Caisse de retraite du personnel de la RATP et la RATP solidairement au paiement d'une indemnité correspondant à la somme de 169 125,88€ à titre d'indemnité de dommage et intérêts en violation du statut de la caisse de retraite du personnel de la RATP Art. 6, 13, 41. De Art.50, 51, 99, 98, 94, 95, IG n°6 du statut du Personnel de la RATP et du Règlement intérieur de la CCAS de Art. 31, 116, 121, [...] »
Par ailleurs, c'est vainement que M. [J] invoque l'absence d'indivisibilité du litige et soutient que la caducité de la déclaration d'appel doit être limitée aux intimés défaillants.
Il a été précédemment relevé qu'en ayant formé des demandes à l'encontre de la caisse nationale du personnel RATP dans les conclusions transmises le 8 mars 2017, alors qu'il avait fait mention de cette partie dans la déclaration d'appel qu'il avait renseignée par l'intermédiaire de son conseil, il a in fine interjeté appel à l'égard de l'ensemble des parties présentes en première instance.
Par ailleurs, sa demande de nullité de sa mise à la retraite par voie de réforme formulée à l'encontre de l'EPIC RATP est indivisible du litige avec la Caisse de retraite du personnel de la RATP.
En effet, selon que cette prétention est susceptible d'être ou non accueillie, le remboursement des arrérages de pension versés sera ou non dû, d'où ses demandes à l'encontre des parties pour combattre cette condamnation prononcée par les premiers juges.
Du fait de l'indivisibilité du litige, que devait apprécier le conseiller de la mise en état pour statuer sur le respect des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de l'ensemble des intimés, l'appelant n'ayant en effet pas fait notifier ses conclusions à la caisse nationale du personnel RATP non constituée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel du 13 décembre 2016.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate à la date du 13 avril 2017, la caducité de la déclaration d'appel,
Déclare la caducité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE