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07/05/2019 | FRANCE | N°17/08557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 mai 2019, 17/08557


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 07 MAI 2019



(n° 198 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08557 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GC5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07020





APPELANTS



Maître [S] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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SCP [C] [M] - [T] [Q] - [M] [H] - [I] [P] - [W] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



N° SIRET : [M]1





MMA IARD SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



N° SIRET : 440 048 8822



Représentés et ayan...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 07 MAI 2019

(n° 198 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08557 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GC5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07020

APPELANTS

Maître [S] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SCP [C] [M] - [T] [Q] - [M] [H] - [I] [P] - [W] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : [M]1

MMA IARD SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 048 8822

Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

INTIMEES

Madame [E] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Axelle ANDREI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIO ACTIFS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 390 199 669

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me François MARCHADIER de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Mme [E] [L], épouse [F], a hérité un local situé [Adresse 5], dans lequel travaillait la société [L] qui utilisait des substances radioactives (radium et tritium) pour réaliser des instruments de bord destinés à l'aéronautique.

Par acte authentique reçu le 6 avril 2007 par Me [G], notaire de la SCP [R], Mme [F] a vendu cet immeuble à M. [G] [B], au prix de 361 090,14 euros payé comptant, une partie de celui-ci, à hauteur de 200 000 euros, étant placée sous séquestre auprès du notaire en vue du paiement des travaux de dépollution que les parties devaient confier à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

La libération de la somme séquestrée était, aux termes de l'acte, organisée dans les termes suivants : « Lorsque les travaux de dépollution auront été achevés, les parties s'enquerront auprès de l'ANDRA du coût définitif de ces travaux. La partie la plus diligente transmettra ou fera transmettre la facture définitive au séquestre. A réception de cette facture, ce dernier la réglera et, selon le montant définitif de cette facture, agira comme suit, étant précisé que le montant définitif ci-après visé est un montant toutes taxes comprises ».

Le 27 mai 2007, l'ANDRA a envoyé un courrier électronique à Mme [F], l'informant que la réception des travaux aurait lieu le 31 mai 2007.

Le 24 décembre 2009, un procès verbal de récolement a été dressé, confirmant que les travaux d'assainissement pouvaient être considérés comme satisfaisants au regard des objectifs fixés par la direction générale de la santé.

Le 23 février 2011, à la demande de Mme [F], le ministère de l'écologie et du développement durable a indiqué à l'ANDRA prendre en charge une partie du coût des travaux à hauteur de 156 756,48 euros.

Le 28 mars 2011, Mme [F] et M. [B] ont régularisé, ensemble mais à l'insu de l'ANDRA, un protocole d'accord sous seing privé aux fins de demander à la SCP [R] de lever le séquestre et de répartir les fonds à hauteur de 86 540,14 euros pour M. [B] et de 113 459,86 euros pour Mme [F].

Le 7 avril 2011, l'office notarial a procédé aux paiements indiqués.

Le 17 janvier 2014, l'ANDRA a demandé au notaire le déblocage à son profit de la somme de 94 888,44 euros représentant le solde des sommes qui lui seraient dues au titre des travaux de réhabilitation du site.

Le 20 mars 2014, l'office notarial a répondu à l'ANDRA que, suivant protocole du 28 mars 2011, les parties lui avaient donné instruction de libérer la somme séquestrée, de sorte qu'il ne disposait plus d'aucun fonds dans sa comptabilité.

Le 6 mai 2015, l'ANDRA a fait assigner Me [G], la SPC [R] et les Mutuelles du Mans assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Paris, leur reprochant d'avoir libéré la somme séquestrée alors que les conditions prévues pour ce faire dans l'acte authentique n'étaient pas remplies.

Le 29 juillet 2015, les notaires et leur assureur ont fait assigner Mme [F] en intervention forcée et en garantie, soutenant qu'il appartenait aux parties à l'acte de vente de se charger des démarches auprès de l'ANDRA.

Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum Me [G], la SCP [O] et les Mutuelles du Mans Assurances, en leur qualité d'assureur, à payer à l'ANDRA la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu que les notaires avaient commis une faute engageant leur responsabilité en libérant entre les mains de Mme [F] et de M. [B] les fonds séquestrés sans vérifier l'existence d'une facture définitive comme l'exigeait la convention de séquestre compte tenu de la nécessité de procéder au paiement au bénéfice de l'ANDRA.

Me [G], la SCP [O] et les Mutuelles du Mans Assurances, qui ont interjeté appel de cette décision, demandent à la cour, dans leurs dernières écritures du 6 novembre 2017, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 avril 2017 et, statuant à nouveau, de :

- juger que l'ANDRA ne rapporte pas la preuve d'une faute de Me [G] dans le cadre de ses fonctions, susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle et qui soit à l'origine pour elle d'un préjudice indemnisable ;

- débouter l'ANDRA de toutes ses demandes ;

- condamner, à titre subsidiaire, Mme [F] à payer à l'ANDRA la somme de 94 888,44 euros ;

- la condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux, à la requête de l'ANDRA ;

- la condamner ainsi que toute autre partie succombante à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Me Ronzeau, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 22 septembre 2017, l'ANDRA demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* jugé responsables Me [G] et la SCP [O] du préjudice qu'elle a subi et condamné, in solidum, ces derniers et les Mutuelles du Mans assurances, en leur qualité d'assureur, à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

* condamner ceux-ci, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

- l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 85 000 euros ;

- condamner Me [G], la SCP de notaires et l'assureur à lui payer la somme de 94 888,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum, aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selarl Cheysson Marchadier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.

Par ordonnance du 6 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 30 novembre 2017 par Mme [F], celle-ci n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois de la notification des conclusions des appelants.

SUR CE :

Considérant que Me [G], la SCP notariale et les Mutuelles du Mans soutiennent que :

- il résulte de la clause de séquestre contenue dans l'acte de vente que les parties devaient se charger des démarches auprès de l'ANDRA afin de produire au séquestre les pièces nécessaires au déblocage des fonds ;

- les parties à l'acte et au protocole d'accord ont délibérément caché au notaire qu'un solde pouvait être dû à l'ANDRA, laquelle ne s'est pas manifestée auprès de lui avant le 17 janvier 2014 ;

- la responsabilité du notaire pour manque de diligence ou imprudence ne saurait être retenue s'il a reçu un acte rapportant les déclarations erronées d'une partie que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des informations reçues ;

- l'ANDRA n'a jamais été partie à l'acte de vente du 6 avril 2018 et la convention de séquestre n'est pas stipulée en sa faveur, de sorte que le notaire n'avait strictement aucune obligation à son égard ;

- seules les parties à la convention de séquestre pouvaient y mettre fin ;

Considérant que l'ANDRA réplique que :

- le notaire a commis une faute d'imprudence et de négligence en ayant pris le risque de se libérer des fonds séquestrés sans être en possession d'une facture de l'ANDRA, qui, seule, pouvait mettre fin à la convention de séquestre ;

- la mise en jeu de la responsabilité de Me [G] et de la SCP notariale, au titre de leur responsabilité personnelle et solidaire, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre Mme [F] ;

- bien qu'il soit démontré que Mme [F] était de mauvaise foi, c'est le manquement du séquestre à ses obligations qui est à l'origine du préjudice subi ; le notaire aurait dû scrupuleusement respecter les obligations habituelles inhérentes à sa profession mais également les obligations particulières décrites dans l'acte de vente du 6 avril 2007 ;

- le protocole d'accord ne pouvait mettre fin à la mission du séquestre qui faisait partie intégrante de l'acte de vente ;

Considérant que même si l'ANDRA n'était pas partie à l'acte de vente conclu le 6 avril 2007 entre Mme [F] et M. [B], la responsabilité du notaire peut être recherchée pour une faute commise dans ses obligations de séquestre ;

Considérant que l'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'; qu'aux termes de cet article la responsabilité des notaires, auteur d'un dommage, peut être engagée dès lors que peuvent être prouvés la faute de ce dernier, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ;

Considérant que la faute est déterminée par comparaison du comportement de l'auteur du dommage avec celui attendu d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances de fait et exerçant la même activité ;

Considérant qu'au titre de l'acte de vente, une convention de séquestre était stipulée comme suit « lorsque les travaux de dépollution auront été achevés, les parties s'enquerront auprès de l'ANDRA du coût définitif de ces travaux. La partie la plus diligente transmettra ou fera transmettre la facture définitive au séquestre. A réception de cette facture, ce dernier la règlera et, selon le montant définitif de cette facture, agira comme suit, étant précisé que le montant définitif ci-après visé est un montant toutes taxes comprises » ;

Considérant que cette mission de séquestre a été pleinement acceptée par Me [G] et la SCP notariale ;

Considérant que l'article 1960 du code civil dispose 'le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime' ; que par les mots 'les parties intéressées' la convention vise non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre, mais encore toutes les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée ;

Considérant que sur la base d'un protocole d'accord du 28 mars 2011 entre les seules parties à l'acte initial, les fonds ont été libérés par Me [G] et la SCP notariale ;

Considérant que ce protocole ne pouvait conduire à remettre en cause les obligations du notaire en sa qualité de séquestre contenues dans l'acte authentique initial ;

Considérant que Me [G] et la SCP notariale ne pouvaient d'ailleurs ignorer que les sommes séquestrées avaient pour objet de garantir le règlement de la facture définitive de l'ANDRA ; que dans ce contexte, le notaire se devait de faire preuve d'une particulière prudence dans la libération des fonds ;

Considérant ainsi que le notaire a fait preuve d'imprudence et de négligence en libérant les fonds séquestrés sans être en possession d'une facture de l'ANDRA, telle que le prévoyait expressément la clause de séquestre contenue dans l'acte de vente ;

Considérant que Me [G], la SCP notariale et les mutuelles du Mans soutiennent encore que:

- outre le fait que l'ANDRA ne rapporte pas la preuve d'une faute du notaire de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, elle ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice actuel et certain ayant un lien de causalité avec les manquements reprochés ;

-l'ANDRA a fait preuve de beaucoup de lenteur, en effet les travaux se sont terminés en 2007, et depuis, elle n'a effectué aucune diligence, c'est donc son inertie qui est à l'origine de son préjudice ;

- l'action de l'ANDRA envers Mme [F] est prescrite depuis 2010 ;

- la mauvaise foi de Mme [F] est totale car elle ne pouvait ignorer que les travaux n'avaient pas été réglés et que les déclarations contenues dans le protocole d'accord étaient mensongères;

- il y a enrichissement sans cause de la part de Mme [F] ;

Considérant que l'ANDRA réplique que :

- c'est la méconnaissance par le séquestre de ses obligations qui est directement à l'origine du préjudice qu'elle a subi ;

- le préjudice qui lui est causé étant direct et certain, le tribunal aurait dû lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme de 94.888,44 euros ;

Considérant que l'ANDRA a subi un préjudice lié à l'application par le notaire du protocole d'accord sans se préoccuper de l'acte authentique initial prévoyant les conditions de libération des fonds séquestrés ; qu'en exécutant sans précaution ledit protocole, le notaire a privé l'ANDRA du déblocage à son profit de la somme de 94 888,44 euros représentant le solde des sommes qui lui étaient dues au titre des travaux de réhabilitation du site ; que l'éventuelle prescription de l'action directe de L'ANDRA contre Mme [F] importe peu, dès lors qu'il n'est pas soutenu que celle de l'ANDRA contre les notaires et leur assureur le soit ; que le préjudice subi par l'ANDRA du fait du non-respect de la clause de séquestre est précisément d'autant plus certain que l'ANDRA n'a plus aucune chance de recouvrer la moindre somme contre Mme [F] dont la mauvaise foi, qui ne fait pas de doute, est indifférente ;

Considérant que le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a limité le préjudice de l'ANDRA à une perte de chance alors que ce préjudice, en lien direct avec la faute commise, doit être réparé intégralement, à hauteur de 94 888,44 euros, montant inférieur à la somme qui était séquestrée en garantie de paiement ;

Considérant que, s'agissant de l'indemnisation d'un dommage, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à compter du jugement de première instance sur la somme de 85 000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus de la somme, avec anatocisme, dès lors qu'ils seront dus pour au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Considérant que les frais de dépollution devant en définitive être supportés par Mme [F], il sera fait droit à l'action récursoire en paiement dirigée contre elle par Me [G], la SCP notariale et les Mutuelles du Mans, sur la justification du paiement à l'ANDRA de la somme mise à leur charge ;

Considérant que Me [G], la SCP notariale et les mutuelles du Mans devront verser in solidum à l'ANDRA la somme de 2 500 euros pour compenser les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 5 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ;

Statuant à nouveau, condamne in solidum Me [G], la SCP [O] et les Mutuelles du Mans Assurances à verser à l'ANDRA la somme de 94 888,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 5 avril 2017 sur la somme de 85 000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus de la somme, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum Me [G], la SCP [O] et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à l'ANDRA la somme de 2 500 euros pour compenser les frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Condamne Mme [F] à relever indemnes Me [G], la SCP [O] et les Mutuelles du Mans Assurances des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de l'ANDRA ;

Condamne in solidum Me [G], la SCP [O] et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la Selarl Cheysson Marchadier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/08557
Date de la décision : 07/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/08557 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-07;17.08557 ?
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