Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 AVRIL 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06564 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26JT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15734
APPELANTS
Madame [Y] [F] [K] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [W] ès qualités de curateur de Mme [Y] [K] veuve [E]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté tous deux par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P365
INTIME
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165
Ayant pour avocat plaidant Me Julien CONSTANTINI, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [E] et son épouse, Mme [K], ont vendu à leur neveu, M. [F], plusieurs biens immobiliers ainsi que des parts sociales de sociétés civiles immobilières et consenti à celui-ci un bail portant sur un appartement.
[Q] [E] est décédé le [Date décès 1] 2013.
Mme [K] a assigné M. [F] en nullité de ces actes pour dol et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [K] de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les pièces médicales produites n'établissent aucune détérioration des facultés mentales de [Q] [E] et de Mme [K] lors des différentes ventes de biens immobiliers, que le fait que M. [F] se soit chargé de la gestion des biens de [Q] [E] et de Mme [K] ne constitue pas la preuve de manoeuvres frauduleuses, enfin que les conditions auxquelles les ventes ont été conclues n'établissent pas davantage l'existence de ces manoeuvres.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Pour établir l'existence du dol ayant vicié son consentement, elle explique d'abord qu'en raison de son âge avancé et du cancer dont il était atteint depuis 2002, [Q] [E] était très diminué physiquement, son état de santé ayant commencé à se dégrader en 2009, période à laquelle ont été conclues les premières ventes. Elle ajoute que M. [F] a profité de cette situation pour inciter [Q] [E] à consentir aux ventes litigieuses ainsi qu'il résulte du fait que c'est à la même époque qu'ont été vendus les deux immeubles à des prix sous-évalués et que d'autres biens ont été vendus en 2011 en même temps que l'état de santé de [Q] [E] s'aggravait.
Elle demande à la cour de déclarer nulles les ventes consenties au profit de M. [F] et de dire qu'elle conservera, à titre d'indemnisation de ses préjudices, les sommes réglées par ce dernier en paiement du prix de ces ventes.
Elle réclame en outre la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. [F] conclut de son côté à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que si [Q] [E] est décédé en 2013 à la suite de la maladie dont il était atteint depuis 2002 nécessitant de lourds et longs traitements qui avaient fortement altéré son état physique, il n'est pas justifié de l'existence d'actes constitutifs d'un dol, notamment de manoeuvres, commis par M. [F] dans le but de surprendre son consentement ainsi que celui de Mme [K] afin de les amener à conclure à son profit des actes de vente de leur patrimoine immobilier ; que l'existence de ces actes ne peut être tirée ni de l'importance et du nombre des ventes ni des conditions financières auxquelles elles ont été conclues, [Q] [E] et Mme [K] ayant pu agir ainsi avec l'objectif de transmettre une partie de leur patrimoine à M. [F];
Attendu que pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il convient de débouter Mme [K] de ses demandes ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme [K] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Favier pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président