Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05258 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2018 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2016F00323
APPELANTS :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [F] épouse [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
SARL ALFA TELEVISION, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 350 892 451
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Nadia BOUZEMBRAK de la SARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC178
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Q] [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] - PORTUGAL
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4] - PORTUGAL
Représenté par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juin 1989 M. [L] [F] et M. [N] [Q] [T] [F], son frère, ont créé la société Alfa télévision dont l'activité est le commerce de détail d'appareils électroménagers.
Les 500 parts sociales ont été réparties ainsi entre les associés :
- M. [L] [F] 175 parts
- M. [N] [Q] [T] [F] 250 parts
- Mme [K] [T] épouse [F] 75 parts
Par acte sous seings privés du 1er avril 2009, qui est contesté, M. [N] [Q] [T] [F] a cédé ses parts à M. [B] [F] à hauteur de 125 parts et à Mme [Z] [F] épouse [S] [K] à hauteur de 125 parts moyennant le prix de 40 euros par part sociale, soit 5000 euros par cession.
A la même date, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les nouveaux associés ont été agréés, M. [L] [F] a démissionné de ses fonctions de gérant et Mme [Z] [F] a été nommée gérante.
L'acte de cession de parts du 1er avril 2009 a été enregistré au centre des impôts de JUVISY NORD EST le 3 juin 2009 puis a été déposé au greffe du tribunal de commerce d'Evry le 23 juin 2009, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2009 et les statuts mis à jour.
Les 29 avril et 16 juin 2016, contestant avoir signé l'acte de cession, M. [N] [Q] [T] [F] a assigné devant le tribunal de commerce d'Evry M. [B] [F], Mme [Z] [F] et la société Alfa télévision en annulation de la cession de parts et en annulation des assemblées générales postérieures au 1er avril 2009.
Par jugement du 7 février 2018 le tribunal de commerce d'Evry a :
- déclaré recevable l'action de M. [N] [Q] [T] [F],
- prononcé la nullité de la cession de parts sociales du 1er avril 2009 ainsi que la nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009,
- condamné solidairement les défendeurs à payer à M. [N] [Q] [T] [F] les sommes de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [Q] [T] [F] de ses demandes en restitution des parts sociales en valeur, en restitution des dividendes distribués depuis le 1er avril 2009 et en paiement des frais de convocation et de publicité des assemblées générales de régularisation,
- débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
M. [B] [F], Mme [Z] [F] et la société Alfa télévision ont fait appel le 9 mars 2018.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- constater que la prescription de l'action est acquise depuis le 23 juin 2012, suivant un délai de prescription de 3 ans, ou depuis le 23 juin 2012, suivant le délai de prescription de droit commun de 5 ans,
- constater que M. [N] [Q] [T] [F] est forclos à agir en application de l'article L235-6 du code de commerce,
- déclarer l'action irrecevable pour prescription.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes.
Ils réclament le paiement de la somme de 5000 euros chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5000 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 4500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Q] [T] [F] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 13 février 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des cessions de parts sociales du 1er avril 2009, ordonné la restitution des parts sociales en valeur, prononcé la nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009 et condamné solidairement les défendeurs à réparer son préjudice moral.
Il conclut à l'infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de condamner solidairement M. [B] [F] et Mme [Z] [F] à :
- lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- lui restituer les dividendes distribués en 2002, 2004, 2005 et de 2009 à ce jour, avec intérêts au taux de 4 %,
- payer les frais de convocation et de publicité des assemblées générales de régularisation à venir.
A titre subsidiaire il demande à la cour d'ordonner une expertise en écritures.
A titre plus subsidiaire il demande à la cour de condamner M. [B] [F] et Mme [Z] [F] à lui payer le prix de cession soit 5000 euros chacun, avec intérêts depuis la date de la cession et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il réclame à M. [B] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la forclusion prévue par l'article L235-6 du code de commerce
Les appelants soutiennent qu'en application de l'article L235-6 du code de commerce, M. [N] [Q] [T] [F] doit être déclaré forclos puisqu'il a introduit son assignation en nullité le 29 avril 2016, alors qu'il disposait seulement d'un délai de six mois pour agir en nullité à compter du 15 février 2015, date d'une mise en demeure qu'il a adressée à la société Alfa télévision.
M. [N] [Q] [T] [F] répond que l'article L235-6 du code de commerce met en place une action interrogatoire que seuls les appelants auraient dû mettre en 'uvre s'ils avaient voulu faire courir le délai de forclusion prévu par cet article.
L'article L235-6 alinéa 1 du code de commerce dispose : «'En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.'»
D'une part cet article ne s'applique qu'en cas de nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution et donc ne s'applique pas à un acte de cession de parts sociales.
D'autre part, si les appelants invoquent cet article pour faire déclarer forclose l'action en nullité des assemblées générales pour vice du consentement, il y a lieu de relever que l'action de M. [N] [Q] [T] [F] en nullité des assemblées générales n'est motivée ni en droit ni en fait et qu'en tout état de cause, au sens de cet article, ce sont les associés actuels qui ont intérêt à régulariser la situation et qui sont tenus d'adresser une mise en demeure à M. [N] [Q] [T] [F] de régulariser ou d'agir en nullité dans le délai de 6 mois à peine de forclusion, ce qu'ils n'ont pas fait.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté l'exception de forclusion soulevée par les défendeurs.
2) Sur la prescription de l'action en nullité des cessions de parts sociales
a) M. [N] [Q] [T] [F] fonde son action en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 1er avril 2009 sur la violation des dispositions de l'article L223-14 du code de commerce et de l'article 10.1 des statuts de la société qui prévoient une procédure d'agrément des cessionnaires et la notification du projet de cession à la société et aux associés.
L'article L235-9 du code de commerce s'applique : «'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L235-6.'»
La nullité de l'acte de cession des parts sociales est encourue en l'espèce à compter de l'acte lui-même, soit à compter du 1er avril 2009, car les formalités dont l'omission est invoquée auraient du être réalisées avant l'acte de cession.
M. [N] [Q] [T] [F] invoque le fait qu'il n'a eu connaissance de l'acte de cession que le 23 décembre 2014 et que le point de départ du délai triennal de prescription doit être fixé à cette date.
Il soutient qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses qui l'ont empêché d'avoir connaissance de l'acte de cession : il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale, le projet de cession ne lui a pas été notifié, il n'a pas signé les documents de cession, ces documents ne lui ont pas été envoyés et le prix de cession ne lui a pas été payé.
Il soutient notamment que sa signature a été falsifiée sur l'acte de cession, ce qui est contesté par les appelants.
L'article 287 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
La cour dispose de plusieurs documents sur lesquels se trouvent la signature de M. [N] [Q] [T] [F] :
- son exemplaire du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 1er avril 2009 et de l'acte de cession du 1er avril 2009 (pièce 2),
- l'exemplaire des appelants du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 1er avril 2009 et de l'acte de cession du 1er avril 2009 (pièces 3 et 4),
- la carte d'identité de M. [N] [Q] [T] [F] établie à une date indéterminée et valable jusqu'au 23 mai 2017,
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2002, 2004, 2005, 2007 et 2008.
La comparaison entre ces différents documents montre que M. [N] [Q] [T] [F] ne signe jamais de façon strictement identique. Cependant, il signe constamment M. [N] [Q] [T] [F], sauf sur sa carte d'identité où il a signé M. [N] [Q] [T] [F] Les signatures qui sont sur les procès verbaux des assemblées générales présentent des similitudes, le A de [Q] étant notamment toujours formé de la même façon spécifique.
La signature des deux exemplaires des actes de cession est similaire aux signatures des procès-verbaux par M. [N] [Q] [T] [F].
Cependant le texte manuscrit au dessus de sa signature, sur la pièce 4, n'est manifestement pas de la main de M. [N] [Q] [T] [F], contrairement au texte manuscrit au dessus de sa signature sur la pièce 2 qu'il produit et qui présente les mêmes caractéristiques que sa signature. Les mentions manuscrites des autres signataires sur les pièces 4 et 2, en fin d'acte de cession, sont d'ailleurs différentes.
La cour en déduit que l'acte de cession a été établi et signé en deux exemplaires, à des moments différents, concomitants ou postérieurs au 1er avril 2009, mais que pour autant M. [N] [Q] [T] [F] a bien signé les deux exemplaires de l'acte de cession, contrairement à ce qu'il soutient.
En conséquence il a nécessairement eu connaissance de l'acte de cession, fait en double exemplaire, car il l'a signé.
Cet acte, après enregistrement des deux exemplaires le 3 juin 2009 au SIE de Juvisy nord est, a été publié au greffe du tribunal de commerce d'Evry le 23 juin 2009.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est donc au plus tard le 3 juin 2009.
M. [N] [Q] [T] [F] n'a saisi le tribunal de commerce d'Evry que les 29 avril et 16 juin 2016 alors que le délai de prescription était expiré depuis le 3 juin 2012.
Son action en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 1er avril 2009 fondée sur la violation des dispositions de l'article L223-14 du code de commerce et de l'article 10.1 des statuts de la société est donc prescrite.
b) M. [N] [Q] [T] [F] fonde également son action en nullité de l'acte de cession sur les dispositions de l'article 1108 ancien du code civil.
Les dispositions de droit commun relatives à l'action en nullité des conventions s'appliquent.
L'article 1304 alinéas 1 et 2 ancien du code civil dispose :'«'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière , cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.'»
M. [N] [Q] [T] [F] soutient n'avoir découvert l'acte de cession entaché par la falsification de sa signature que le 23 décembre 2014.
Mais ainsi qu'il est retenu ci-dessus, il est bien le signataire de l'acte de cession du 1er avril 2009 de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de cet acte pour défaut de consentement est le 1er avril 2009.
Son action en nullité fondée sur l'article 1108 du code civil est donc prescrite, le délai de cinq ans pour agir étant expiré le 1er avril 2014, avant l'introduction de la procédure devant le tribunal de commerce.
Le jugement qui a déclaré son action recevable sera infirmé.
Il sera également infirmé pour avoir fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par la vente de ses parts sociales sans son consentement et en restitution des parts sociales en valeur. Ces demandes seront déclarées irrecevables comme la demande principale en nullité dont elles découlent.
3) Sur l'action en nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009
M. [N] [Q] [T] [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009.
Il n'explicite pas sa demande et se réfère aux mêmes textes légaux que ceux qu'il invoque à l'appui de sa demande d'annulation de l'acte de cession.
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le tribunal de commerce a prononcé la nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009 sans indiquer les motifs de sa décision.
A défaut et à défaut de moyens dans les conclusions de M. [N] [Q] [T] [F], il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de nullité qui n'est pas fondée.
4) Sur la demande en paiement des dividendes distribués en 2002, 2004, 2005 et de 2009 à ce jour,
S'agissant des dividendes des années 2002, 2004 et 2005, M. [N] [Q] [T] [F] ne démontre pas que des dividendes ont été distribués pour les années concernées et qu'il a une créance à ce titre. Sa demande sera donc rejetée.
S'agissant des dividendes distribués à compter de l'année 2009 le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé, M. [N] [Q] [T] [F] n'étant plus associé de la société Alfa télévision depuis le 1er avril 2009 et n'ayant plus aucun droit sur d'éventuels dividendes.
5) Sur la demande en paiement du prix de vente des parts sociales
Il appartient à M. [B] [F] et Mme [Z] [F] de rapporter la preuve qu'ils ont payé le prix des parts sociales que M. [N] [Q] [T] [F] leur a vendues.
L'acte de cession mentionne que le prix est de 10 000 euros et précise qu'il est payé à hauteur de 5000 euros chacun par M. [B] [F] et Mme [Z] [F] «'à l'instant même, hors la vue du rédacteur, à M. [N] [Q] [T] [F], qui le reconnaît et leur en donne valable et définitive quittance.'»
Cette mention, dans l'acte signé par M. [N] [Q] [T] [F] avec la mention supplémentaire manuscrite «'bon pour quittance'», suffit à rapporter la preuve qu'il a reçu la somme de 10 000 euros.
Le jugement, qui a rejeté la demande en paiement du prix de vente des parts sociales, sera donc confirmé.
6) Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral de M. [B] [F] et [Z] [F]
Compte-tenu des circonstances dans lesquelles la cession des parts sociales de M. [N] [Q] [T] [F] a eu lieu, notamment du fait que manifestement les deux actes de cession n'ont pas été remplis et signés simultanément, ce qui a pu prêter à confusion, et des relations conflictuelles réciproques entre M. [N] [Q] [T] [F] et M. [C], il n'est pas établi que M. [N] [Q] [T] [F] a agi abusivement en demandant la nullité de la cession et avec l'intention de porter préjudice aux cessionnaires.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est dont pas fondée et le jugement, qui l'a rejetée, sera confirmé.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les cessionnaires, ceux-ci soutiennent qu'ils doivent se défendre en justice pour des faits qui ne les concernent pas et qu'ils sont victimes du conflit opposant M. [N] [Q] [T] [F] à son frère [L] [F]. Mais ils sont parties à l'acte de cession, qui a donné lieu au litige et à la présente procédure en raison des conditions dans lesquelles il a été signé, et ne peuvent soutenir que ces faits ne les concernent pas. Par ailleurs ils ne démontrent pas qu'ils subissent un préjudice distinct de celui dont ils demandent la réparation en invoquant une procédure abusive. Leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sera donc également rejetée.
7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces deux points.
Partie perdante, M. [N] [Q] [T] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais qu'ils ont exposés devant le tribunal de commerce et la cour d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de forclusion soulevée par M. [B] [F], Mme [Z] [F] et la société Alfa télévision,
- rejeté la demande en paiement des dividendes distribués à compter du 1er avril 2009 et en paiement des frais de convocation et de publicité des assemblées générales de régularisation à venir,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [B] [F] et Mme [Z] [F] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [N] [Q] [T] [F] de nullité de l'acte de cession de ses parts sociales du 1er avril 2009, de restitution des parts sociales en valeur et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE M. [N] [Q] [T] [F] de sa demande de nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009,
Le DÉBOUTE de sa demande en paiements des dividendes distribués en 2002, 2004 et 2005,
DÉBOUTE M. [B] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE M. [N] [Q] [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] [F], Mme [Z] [F] et à la société Alfa télévision, chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD