Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12556 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3S7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2017 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-15-000239
APPELANTS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1971
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
INTIMÉE
SA DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, président et Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseiller
Mme Agnès BISCH, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 2009, M. [V] [S], apporteur d'affaires diligenté par la société BELCLIM, dans le cadre d'un démarchage à domicile, se serait présenté sous une fausse qualité de « conseiller EDF » aux époux [N].
Le 2 juin 2009, Mme [N] signait un bon de commande pour l'achat d'une pompe à chaleur d'un montant de 19 500 euros, et une offre préalable de crédit accessoire pour l'obtention d'un prêt auprès de la société DOMOFINANCE.
Le 1er septembre 2009, la société DOMOFINANCE consentait à M. [X] [N] un crédit de 19 500 à un taux effectif global de 5,50 %.
Le 29 septembre 2009, Mme [N] signait une attestation certifiant la conformité de l'installation et sollicitant la banque pour le déblocage des fonds.
Le 2 novembre 2009, M. [N] faisait appel à un technicien de la société MOSNY au motif que la pompe à chaleur émettait un bruit anormalement élevé et qu'elle ne produisait que peu ou pas de chaleur. Le 14 décembre 2009, un installateur de la société BELCLIM se rendait au domicile des époux afin de corriger les défauts de la pompe à chaleur, sans y parvenir.
Le 9 décembre 2009, M. [N] recevait de la société DOMOFINANCE un courrier récapitulant les éléments du crédit consenti. Par courriers électroniques des 17 et 24 décembre 2009, M. [N] faisait savoir à la société DOMOFINANCE qu'il n'avait jamais accepté les conditions de crédit. Le 12 janvier 2010, M. [N] affirmait à la société BELCLIM ne pas avoir signé l'offre de crédit mais que la signature ressemblait à celle de son épouse et que les conditions figurant dans l'offre de crédit étaient différentes de celles annoncées dans la lettre reçue le 9 décembre 2009.
Le 6 août 2010, suite au rejet des premiers prélèvements automatiques, la banque provoquait l'inscription de M. [N] au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers de la Banque de France.
Le 27 novembre 2010, la société DOMOFINANCE prononçait la déchéance du terme.
Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de commerce de Créteil prononçait la liquidation judiciaire de la société BELCLIM.
Par acte du 19 mars 2012, la société DOMOFINANCE assignait M. et Mme [N] en paiement des sommes dues de 22 295,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % par an au titre du crédit, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, M. et Mme [N] demandaient 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, 57 740 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel suite à leur inscription au fichier des incidents de paiement, 1 435,06 euros au titre des frais de dépose et d'enlèvement de la pompe à chaleur, 3 000 euros pour préjudice de santé affectant Mme [N], et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2012, l'enquête pénale diligentée le 29 novembre 2010 à l'encontre des sociétés BELCLIM et DOMOFINANCE faisait l'objet d'un classement sans suite pour insuffisance de preuves.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2017, le tribunal d'instance de Palaiseau :
- rejetait la fin de non-recevoir formée par M. et Mme [N],
- condamnait conjointement et non solidairement M. et Mme [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 19 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejetait toutes les autres demandes des parties.
La juridiction rejetait la demande de solidarité des dettes ménagères au motif que l'emprunt n'était pas modeste et qu'il ne portait pas sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante. Le tribunal rejetait également les demandes reconventionnelles au motif que les négligences et l'absence de bonne foi de la société n'étaient pas démontrées.
Par déclaration en date du 22 juin 2017, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 5 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de la pompe à chaleur, mais a fait droit à la demande d'expertise graphologique de la signature figurant sur l'offre de crédit.
Dans son rapport d'expertise réalisé le 13 juin 2018, l'expert a conclu que Mme [N] n'avait pas signé l'offre préalable de crédit de la société DOMOFINANCE.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2018, M. et Mme [N] demandent à la cour :
A titre principal,
- de constater la forclusion de l'action de la société DOMOFINANCE,
A titre subsidiaire,
- de constater que Mme [N] n'a jamais apposé sa signature sur l'offre préalable de crédit et qu'aucun des époux n'a conclu de contrat de crédit à la consommation avec la société DOMOFINANCE de sorte qu'aucun contrat ne les lie,
- de dire que la société DOMOFINANCE ne pourrait en aucun cas se prévaloir de l'offre préalable de crédit comportant un taux de 6,6 %,
- de dire que M. et Mme [N] n'ont jamais conclu de contrat de crédit à la consommation avec la société DOMOFINANCE,
- de dire que la société DOMOFINANCE est mal fondée à solliciter le versement par M. et Mme [N] de la somme de 19 500 euros sur le fondement de la répétition de l'indu,
A titre plus subsidiaire,
- de déclarer le contrat de crédit nul du fait du dol commis par le représentant de la société, M. [V] [S],
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer que les obligations de M. et Mme [N] à l'égard de la société DOMOFINANCE n'ont jamais pris effet du fait de l'absence de délivrance conforme de la pompe à chaleur par la société BELCLIM,
En tout état de cause,
- de débouter la société DOMOFINANCE de sa demande tendant à voir condamner les époux [N] à lui verser la somme de 19 500 euros correspondant au montant emprunté au motif que Mme [N] n'a commis aucune faute délictuelle,
- de condamner la société DOMOFINANCE à verser, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 5 000 euros à Mme [N] ainsi que la somme de 2 500 euros à M. [N],
- de condamner la société DOMOFINANCE à verser à M. et Mme [N] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de leur inscription abusive au fichier national de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
- de condamner la société DOMOFINANCE à verser à M. et Mme [N] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise graphologique.
M. et Mme [N] soutiennent que l'événement ayant donné lieu au présent litige date au plus tard du 5 mars 2010, date à laquelle la société DOMOFINANCE a eu connaissance du refus catégorique de M. [N] de rembourser le crédit à la consommation, qu'il avait déjà exprimé par courriers électroniques des 17 et 24 décembre 2009, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société DOMOFINANCE, pour cause de forclusion. M. et Mme [N] invoquent également l'inexistence de tout contr at les liants à la société DOMOFINANCE, mais encore l'existence d'un dol entraînant la nullité du contrat de crédit à la consommation dont il s'agit, et l'absence de délivrance conforme de l'installation par la société BELCLIM entraînant pour eux l'absence d'obligations.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2018, la société DOMOFINANCE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit le montant de la créance de la société DOMOFINANCE et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE demande également à la cour :
A titre principal,
- de dire et juger que Mme [N] est engagée contractuellement au titre du contrat de crédit dont elle est signataire et que son époux est engagé solidairement avec elle et de les condamner solidairement en conséquence au paiement de la somme de 22 295,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter du 27 novembre 2010, sur la somme de 20 764,87 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
- de déclarer irrecevable ou infondée la demande de nullité des contrats au motif que M. et Mme [N] ne mettent pas en cause le vendeur,
- de dire juger que l'action en paiement formée au titre du crédit n'est pas forclose eu égard à l'incident de paiement non régularisé fixé au 5 avril 2010 et l'assignation signifiée le 19 mars 2012,
- de dire et juger que M. et Mme [N] ne sont pas fondés à soutenir que leur obligation de remboursement n'aurait pas pris effet alors qu'ils ont réceptionné l'installation et qu'il n'est pas contesté qu'elle fonctionnait,
Subsidiairement, si la cour devait considérer que les offres de crédit ont été falsifiées, nonobstant la reconnaissance de signature faite par Mme [N],
- de condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 19 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, au titre de la répétition de l'indu et du capital prêté,
Plus subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit aux demandes précédentes,
- de condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 19 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en réparation du préjudice causé par leur faute,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2018
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action en paiement du prêteur
L'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, dispose que : « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
Il résulte de cet article que le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé.
L'historique de compte produit aux débats, fait apparaître que la première échéance appelée non régularisée date du 5 avril 2010.
L'assignation de la société DOMOFINANCE étant datée du 19 mars 2012, celle-ci a donc été délivrée dans le délai de deux ans, de sorte que l'action en paiement s'en trouve recevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir constituée par la forclusion, formée par M. et Mme [N].
Sur le contrat de crédit
M. et Mme [N] contestent l'existence même d'un contrat de crédit qui les lierait à la société DOMOFINANCE.
À cet égard, il sera relevé que, s'agissant du premier contrat au taux de 6.6 %, celui-ci ayant été abandonné par le prêteur lui-même, au regard du taux usuraire mentionné, la société DOMOFINANCE a tenté d'y substituer un nouveau contrat proposé au taux de 5.5 %.
Cependant, il doit être constaté, conformément aux conclusions de l'expert en écriture dans son rapport déposé le 30 juin 2018, que la signature apposée sous le nom de Mme [N], ne peut lui être formellement attribuée.
Mme [N] n'a donc reconnu sa signature que sur la première offre de crédit présentant un taux de 6,6 %, qui a été remplacée par la seconde, sur laquelle sa signature n'est donc pas authentifiée.
Le contrat de crédit présentant un taux de 5,50 %, remplaçant le précédent, fait apparaître :
« je soussigné(e) » en caractères d'imprimerie, suivi du nom en lettres manuscrites
« Mr [N] [X] », avec au-dessous une signature, non attribuée à Mme [N].
Dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, il est constant que M. [N] n'a pas, lui non plus, régularisé l'offre préalable de crédit.
Il s'ensuit que le contrat de crédit est inexistant, tant à l'égard de Mme [N] que de M. [N].
Dans ces conditions, la banque ne peut exiger l'exécution d'obligations qui n'ont pas été souscrites.
Sur l'action en répétition de l'indu
L'article 1235 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1302 du code civil, dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1302-1 du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats que Mme [N] a reconnu avoir signé l'appel de fonds, donnant ainsi l'ordre à la société DOMOFINANCE d'effectuer le paiement de la pompe à chaleur au bénéfice de la société BELCLIM.
Le 29 septembre 2009, M. [N] a quant à lui signé une attestation pour la société DOMOFINANCE selon laquelle, notamment, les travaux étaient terminés et conformes au bon de commande.
Dès lors, il est établi que la somme de 19 500 euros a été versée le 12 octobre 2009 à la société BELCLIM afin de financer l'installation de la pompe à chaleur, commandée par M. et Mme [N] et installée par ce fournisseur à leur domicile, mais que ces derniers n'ont procédé à aucun paiement.
Dans ces conditions, la société DOMOFINANCE, qui ne peut solliciter le remboursement du prêt selon les conditions contractuelles figurant dans l'offre dont elle se prévaut, n'en reste pas moins fondée à solliciter la restitution du capital versé, sur le fondement de la répétition de l'indu en application de l'article 1376 du code civil précité.
Il convient donc de confirmer le jugement ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal.
Toutefois, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée et le jugement sera donc infirmé de chef.
Sur les demandes en dommages-intérêts formulées par M. [N] et Mme [N]
1- Mme [N] fait valoir un préjudice moral important résultant du comportement déloyal envers elle de la société DOMOFINANCE, qui aurait refusé de répondre à ses courriers nombreux et argumentés, qui aurait refusé de communiquer la copie du contrat sur lequel elle fondait ses demandes en paiement et en contraignant M. et Mme [N] à vivre dans un « labyrinthe juridico-administratif » doublé d'un climat de conflit permanent.
Cependant, ces préjudices moraux ne sauraient être imputés à la société DOMOFINANCE, d'une part parce qu'elle a répondu à un appel de fonds consécutivement à un contrat de vente dont le cocontractant, la société BELCLIM, n'a pas été judiciairement mis en cause, et d'autre part parce que son action en paiement apparaît non seulement recevable mais également bien fondée.
Le jugement sera donc là encore confirmé.
2- Au soutien de leur demande fondée sur l'article 1382 du code civil, M. et Mme [N] font valoir que leur inscription au FICP, les a empêchés, à partir de septembre 2010, de renégocier leurs deux crédits immobiliers d'un montant respectif de 530 000 euros et 250 000 euros, aux taux de 3,45 % pour le premier et de 4,55 % pour le second, alors que les taux d'intérêt des prêts bancaires avaient drastiquement chuté à partir de 2009.
Il apparaît cependant que leur inscription a été levée, et ils ont pu rembourser par anticipation leurs deux emprunts, en concluant avec leur banque un taux d'intérêt de 2 % le 24 juin 2015.
En outre, il n'est pas contestable que la société DOMOFINANCE était tenue de procéder à l'inscription au FICP, en présence d'un incident de paiement caractérisé.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances de la cause, il convient de débouter tant M. et Mme [N], qui succombent, que la société DOMOFINANCE de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] seront toutefois condamnés aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise graphologique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
- Rejette toutes les autres demandes des parties,
- Condamne M. et Mme [X] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise graphologique, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président