La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2019 | FRANCE | N°18/15768

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 avril 2019, 18/15768


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 AVRIL 2019



(n° 2019/241, 30 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/15768 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55QE



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 16 mai 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/01810

Arrêt du 29 septembre 2016 - Cour d'appel de PARIS, RG n° 14/20461

Arrêt d

u 16 mai 2018 - Cour de Cassation - pourvoi n° Z 17-11.337





DEMANDEURS À LA SAISINE



Monsieur [F] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 AVRIL 2019

(n° 2019/241, 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/15768 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55QE

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 16 mai 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/01810

Arrêt du 29 septembre 2016 - Cour d'appel de PARIS, RG n° 14/20461

Arrêt du 16 mai 2018 - Cour de Cassation - pourvoi n° Z 17-11.337

DEMANDEURS À LA SAISINE

Monsieur [F] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [A] [H] épouse [Z]

Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Représentés par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELEURL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseilère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [H] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 € à la société AMG PATRIMOINE et de celle de 2 500 € à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z] et Mme [A] [H] épouse [Z] à l'encontre de cette décision;

Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné les époux [Z] à payer la somme de 3 000 € à BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour de cassation qui a cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Monsieur et Madame [Z] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 entre les parties, par la cour d'appel de Paris', a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi régularisée le 22 juin 2018 par les époux [Z] ;

Vu les conclusions signifiées le 18 février 2019 par les demandeurs à la saisine qui demandent à la cour, vu l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2018 (n°17-11337), vu les articles L.312-1 et suivants, L.312-33 et suivants, L.313-1 et suivants, et R.313-1 et suivants du code de la consommation alors en vigueur, vu les articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur, vu les articles 1134, 1135, 1147 et suivants, 2224 et 2241 du Code civil alors en vigueur, vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, de déclarer recevables l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer intégralement le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de BNP PPF, de débouter BNP PPF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, en conséquence, statuant à nouveau :

' Sur les clauses abusives :

Sur la prescription, de dire et juger que les demandes et le contrôle relatif au caractère abusif des clauses litigieuses ne sont pas prescrits et, partant, sont recevables,

Sur le fond, de dire et juger que BNP PPF était informée et documentée sur la crise économique des subprimes débutée au milieu de l'année 2007, de contrôler le caractère abusif des clauses 'Description de votre crédit ' (clause abusive n°1), 'Financement de votre crédit' (clause abusive n°2), 'ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit ' (clause abusive n°3), ' Opérations de change ' (clause abusive n°4), 'Remboursement de votre crédit' (clause abusive n°5), 'option pour un changement de monnaie de compte ' (clause abusive n°6), 'Clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit' (clause abusive n°7), 'clause de déplafonnement' (clause abusive n°8) et 'clause d'amortissement' (clause abusive n°9) des contrats de prêt HELVET IMMO n°65077565, 65077573 et 65098096, de dire et juger que les clauses n°1 à 5 des contrats HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement ' la clause implicite d'indexation ' forment ensemble le mécanisme d'indexation du contrat sur le franc suisse, de dire et juger que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation), n°6 (clause d'options) et n°7 (clause de reconnaissance d'information) des contrats HELVET IMMO sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seuls les emprunteurs supportent le risque du taux de change, de dire et juger que les clauses n°8 et 9 de déplafonnement et d'amortissement des contrats HELVET IMMO sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seuls les emprunteurs supportent le risque du taux de change, de dire et juger l'ensemble des clauses n°1 à 9 réputées non écrites pour chacun des crédits litigieux (n°65077565, 65077573 et 65098096) et en écarter l'application, en conséquence, requalifier les contrats HELVET IMMO en contrat de crédit en euros à taux fixe depuis leur conclusion de :

- 198 495,00 euros pour le contrat de prêt n°65077565 ;

- 192 141,00 euros pour le contrat de prêt n°65077573 ;

- 271 820,00 euros pour le contrat de prêt n°65098096 ;

de condamner BNP PPF à recalculer le TEG fixé dans chacun des trois contrats de prêt HELVET IMMO en lui retirant les frais de change, de condamner BNP PPF à déterminer, au jour de la conclusion du contrat, les sommes dues en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du taux d'intérêt indiqué dans les contrats initiaux, déduction faite des frais de change, de condamner BNP PPF à déterminer le montant du solde qui reste dû par eux, au jour de l'arrêt à intervenir, déduction faite des sommes payées par eux, en euros, au titre du remboursement des crédits ainsi que des sommes versées au titre des différents frais induits par les trois crédits HELVET IMMO, de condamner BNP PPF à établir et à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement en conséquence pour chacun des crédits litigieux (n°65077565, 65077573 et 65098096) , de fixer à deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le délai dans lequel BNP PPF devra exécuter la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

' Sur l'obligation d'information et le devoir de mise en garde, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation d'information sur les risques financiers du contrat HELVET IMMO, dire et juger que BNP PPF était informée et documentée sur la crise économique des subprimes débutée au milieu de l'année 2007, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation d'information sur le risque de change du contrat HELVET IMMO, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif du contrat HELVET IMMO, de dire et juger que le contrat HELVET IMMO comporte un risque d'endettement excessif pour eux, de dire et juger qu'ils sont non avertis concernant les risques induits par le contrat HELVET IMMO, de dire et juger que BNP PPF était tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde à leur égard, de dire et juger que BNP PPF a violé son devoir de conseil et son devoir de mise en garde à leur égard concernant les risques du contrat HELVET IMMO, en conséquence, de dire et juger qu'ils ont subi un préjudice financier de 407 346,30 euros ' à parfaire ' correspondant à l'augmentation du capital et aux mensualités versées, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 407 346,30 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier, de consolider le montant de ce préjudice évolutif et donc le montant de la condamnation de BNP PPF au jour de l'arrêt à intervenir, de dire et juger qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de l'angoisse qui doit être évalué à hauteur de 35 000 euros, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce que BNP PPF déclare judiciairement que l'évolution du taux de change EUR/CHF était brutale et imprévisible, de dire et juger que les conditions de l'imprévision sont réunies et que l'exécution des contrats HELVET IMMO n°65077565, 65077573 et 65098096 est déséquilibrée, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation de renégocier les contrats HELVET IMMO de bonne foi, de condamner BNP PPF à réparer le préjudice subi par les emprunteurs, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 407 346,30 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier, de consolider le montant de ce préjudice évolutif et donc le montant de la condamnation de BNP PPF au jour de l'arrêt à intervenir, de dire et juger qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de l'angoisse qui doit être évalué à hauteur de 35 000 euros, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, et en tout état de cause, de dire et juger que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de l'assignation du 19 janvier 2012 en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner BNP PPF aux entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 4 février 2019 par BNP Paribas Personal Finance, défenderesse à la saisine, qui demande à la cour, vu les articles 633, 638, 905 et suivants du code de procédure civile, 1116, 1117, 1134, 1147, 1382, 1907, 2224, 2241 du code civil, L.110-4 du code de commerce, L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-1 et suivants du code de la consommation, L.313-1 et suivants et L.112-2 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :

- sur les demandes nouvelles, de juger que seules les demandes fondées sur les obligations d'information et de mise en garde et les clauses abusives peuvent faire l'objet d'un débat devant la Cour d'appel de Paris statuant en qualité de juridiction de renvoi, de juger irrecevables toutes les autres demandes formées par Monsieur et Madame [Z] ;

- sur les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement des clauses abusives, à titre principal, de les juger irrecevables car prescrites, à titre subsidiaire, de les juger mal fondées, de dire et juger que la clause de ' monnaie de compte' stipulée en francs suisses porte sur l'objet du contrat de crédit et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle ne constitue pas une clause abusive, en conséquence, de juger mal fondées les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement des clauses abusives ;

- sur les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement des prétendus manquements aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde, de dire et juger qu'elle n'est pas tenue au devoir de conseil à l'égard de Monsieur et Madame [Z], dire et juger que sur la base des informations déclarées par Monsieur et Madame [Z] au jour de la souscription de leurs offres de prêt, elle avait constaté qu'ils n'étaient pas soumis à un risque d'endettement excessif, de juger en conséquence qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de Monsieur et Madame [Z], de juger qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur et Madame [Z], de dire et juger que Monsieur et Madame [Z] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice direct, certain et indemnisable ;

- sur la demande subsidiaire formée par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement d'un prétendu manquement à l'obligation de renégocier de bonne foi, de dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de renégocier de bonne foi ;

de donner acte aux parties de l'abandon par Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse et du dol, en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, de condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens ;

SUR CE

Considérant que dans le courant de l'année 2008, les époux [Z] ont fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale par le 'groupe LESESAME AMG PATRIMOINE', spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et, spécifiquement, dans le domaine de la commercialisation de biens immobiliers supports d'opération de défiscalisation ; qu'il leur a été proposé de procéder à des opérations de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif selon les dispositifs 'Robien', ' Girardin' et 'Scellier' ;

Considérant que le 13 octobre 2008, les époux [Z] ont signé, avec la société Batipro Promotion, un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T2 avec un emplacement de parking situé à [Localité 5], faisant partie du programme de construction ' [Adresse 4]' et avec la société Kaufman and Broad Midi Pyrénées, un contrat préliminaire de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 1], faisant partie du programme de construction ' [Adresse 5]'; que le 12 mars 2009, ils ont signé avec la société Bouygues Immobilier un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 6], faisant partie du programme de construction ' [Adresse 6]' ;

Considérant que pour financer l'acquisition de ces biens immobiliers, à hauteur respectivement de 198 495,00 euros, 192 141,00 euros et 271 820,00 euros, les époux [Z] ont eu recours à trois emprunts auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant son activité commerciale sous l'enseigne BNP Paribas Invest Immo, et ont choisi de souscrire trois offres de prêt Helvet Immo ; que pour le bien situé à [Localité 5], BNP Paribas Personal Finance a adressé aux époux [Z] une offre de prêt Helvet Immo n°65 077 565 le 29 octobre 2008 ; que les époux [Z] ont accepté l'offre le 16 décembre 2008 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 31 décembre 2008 ; que pour le bien situé à [Localité 1] , la banque a adressé le 30 octobre 2008, une offre de prêt Helvet Immo n°65 077 573 qui a été acceptée le 16 décembre 2008 ; que le contrat de prêt a été régularisé devant notaire le 23 janvier 2009 ; que pour le troisième bien situé à [Localité 6], la banque a dressé une offre de prêt Helvet Immo n°65 098 096 le 16 septembre 2009, qui a été acceptée le 5 octobre 2009 ; que la signature du contrat de prêt a été réitérée par acte authentique du 9 novembre 2009 ;

Considérant que ces trois offres de prêts sont construites sur un modèle identique; qu'elles sont libellées en francs suisses et que le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que les époux [Z] ont emprunté respectivement, 290 120,28 francs suisses sur une durée de 20 ans au taux initial de 4,32% l'an hors assurances et hors frais, 282 783,51 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 4,32%, hors assurances et hors frais, 417 515,38 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 3,85%, hors assurance et hors frais ;

Considérant que le 25 mars 2011, les époux [Z], qui avaient constaté à réception des relevés trimestriels, une augmentation du capital restant dû, ont écrit à la banque pour sortir ' de la formule d'emprunt sophistiqué et toxique avec des indices volatils appuyés sur le franc suisse' ; qu'ils ont précisé qu'ils étaient totalement profanes en matière monétaire, financière et bancaire, qu'ils avaient suivi les conseils d'un courtier; qu'ils étaient 'des artistes qui ne maîtrisaient pas derrière les propositions commerciales agressives , les subtilités et les dangers de ces curiosités financières'; qu'il leur avait été dit à l'époque que le franc suisse était stable et que leurs inquiétudes, leurs questions sur le taux de change du franc suisse qui était historiquement stable vis à vis de l'euro étaient totalement infondées voire naïves ; qu'à l'heure actuelle chaque remboursement coûtait 10, voire 25 % plus cher ; qu'ils venaient de s'apercevoir que les échéances, soumises à l'aléa du francs suisse, n'étaient pas fixes et avaient augmenté ; qu'à la date de la signature des prêts, le taux de change était respectivement de 1euros = 1,440 CHF, 1 euros = 1,450CHF, 1 euros = 1,51 CHF alors qu'il était désormais de 1 euros = 1,2758 CHF ; qu'ils ont dit qu'ils estimaient que leur confiance avait été trahie; que la banque et le courtier connaissaient les produits proposés qui avaient des indices hautement volatils et l'importance de leurs risques mais qu'ils ne les avaient pas mis en garde ; qu'ils se sont qualifiés de ' victimes parfaites' qui méconnaissaient les risques encourus et ignoraient le fonctionnement des contrats ; qu'ils ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas s'endetter en prenant des risques mais au contraire choisir une garantie de sécurité ; qu'ils avaient découvert que les prêts n'étaient bordés par aucun plafond et qu'ils étaient extrêmement dangereux ; qu'ils ont mis en demeure la banque de leur proposer, dans le délai de 8 jours, ' une formule saine et classique fondée sur un taux fixe se substituant au mécanisme sophistiqué, dangereux et toxique actuel ' ;

Considérant que par lettre du 3 juin 2011, la médiatrice de la banque leur a répondu que le mécanisme de fonctionnement du crédit était clairement décrit dans les offres de prêt qui étaient conformes au code de la consommation, qu'en outre, ils avaient mandaté un professionnel qui les avait accompagnés et conseillés dans le cadre de trois opérations d'investissement différentes, ce qui laissait supposer qu'ils avaient eu la connaissance et les informations nécessaires pour s'engager ; qu'elle a conclu qu'il n'y avait pas fondement à la modification des termes des offres de prêt de manière anticipée ;

Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 6 et 19 janvier 2012, les époux [Z] ont fait assigner la société AMG PATRIMOINE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris et ont réclamé la somme de 150 000 € en indemnisation de leur préjudice en soutenant qu'elles avaient manqué à leur devoir de conseil en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat ;

Considérant que par jugement du 16 mai 2014, le tribunal a, d'une part, dit que faute de démontrer le rôle d'intermédiaire de la société AMG PATRIMOINE dans la souscription des trois prêts en cause, la responsabilité de cette dernière ne peut être mise en cause au titre d'un manquement à une obligation précontractuelle de conseil ou d'information dans ce cadre, d'autre part, rappelé que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu envers l'emprunteur d'aucune obligation de conseil, dit qu'en l'espèce la banque n'avait aucune obligation de mise en garde en l'absence, à la date de souscription du prêt, de risque d'endettement excessif, et qu'elle démontrait avoir fourni une information suffisante sur les caractéristiques essentielles des prêts consentis, sur l'influence de la variation du taux de change sur la charge totale de remboursement des crédits et sur les risques afférents à ces prêts ;

Considérant que les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision et soutenu, essentiellement, devant la cour que le groupe AMG PATRIMOINE et BNP Paribas Personal Finance avaient manqué à leur devoir de conseil, d'information et de mise en garde vis à vis d'eux, qu'ils avaient commis une pratique commerciale trompeuse en cachant volontairement les risques de l'opération et estimé leur préjudice à 150 000 € ;

Considérant que par arrêt en date du 29 septembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes ;

Considérant que les époux [Z] ont formé un pourvoi contre cet arrêt ; qu'ils ont soutenu deux moyens ;

que le premier moyen contient six branches ; que dans la première, il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle ; que dans la deuxième, il est, subsidiairement, reproché à la cour un manque de base légale en s'abstenant de rechercher s'il n'existait pas pour la banque un devoir particulier de mise en garde résultant de l'existence d'un prêt en devises étrangères remboursable en euros; que dans la troisième, il est reproché un manque de base légale au regard de l'obligation de rechercher si le contrat n'avait pas été volontairement inintelligible pour un consommateur non averti; que dans la quatrième, il est invoqué une dénaturation du procès-verbal de déposition de témoin de Madame [C], directrice de l'agence Paris-Etoile; que dans la cinquième et la sixième branches, il est reproché à la cour une contradiction, et un manque de base légale en ce qui concerne le rôle d'un intermédiaire dans la conclusion du prêt ;

que le second moyen concerne plus spécialement le rejet des demandes à l'encontre du conseiller en patrimoine, la société AMG Patrimoine, devenue la SARL François Premier Real Estate ;

Considérant que par arrêt du 16 mai 2018, la cour de cassation a dit que le second moyen n'était pas fondé ; que, sur le premier moyen, pris en sa première branche, elle a, au visa de l'article L.132-1, devenu l'article L.212-1 du code de la consommation, rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08), retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l'objet principal du contrat, ou dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher, d'office, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur; qu'elle a cassé l' arrêt pour violation de la législation sur les clauses abusives et également dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres branches du premier moyen ;

Considérant que selon

- l'article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres,

- l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé,

- l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation,

- l'article 633, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée,

- l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation,

- l'article 954 alinéa 2, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant qu'aux termes des dernières conclusions des époux [Z], retranscrites ci-dessus, la cour doit statuer sur des demandes, dirigées contre la banque, relatives, au caractère abusif de certaines clauses contractuelles, à la prescription de telles demandes, à leur bien fondé, aux manquements de la banque à ses obligations d'information sur les risques financiers du contrat Helvet Immo et de mise en garde, ainsi qu' à l' indemnisation du préjudice qui découle des fautes alléguées ;

Considérant que de telles demandes entrent indiscutablement dans le périmètre de la saisine de la cour de renvoi ;

Considérant que les demandes de donner acte formées par la banque ne saisissent pas la cour de prétention sur laquelle elle serait tenue de statuer ;

Considérant que les époux [Z] consacrent de longs développements dans leurs écritures procédurales à exposer, tant le contexte historique et économique dans lequel les prêts Helvet Immo ont été commercialisés, que l'analyse a posteriori du contrat faite par leur conseil, au vu notamment des pièces extraites du dossier d'instruction et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de la banque ; qu'ils indiquent que la banque a conçu puis commercialisé son crédit en pleine crise des subprimes, qui constitue 'la pire crise économique mondiale depuis 1929, qui a été en partie déclenchée à la suite de la fermeture de plusieurs fonds par BNP au mois de juillet 2007' et affirment que la banque avait parfaitement anticipé l'appréciation du franc suisse dès l'automne 2007 ; qu'ils expliquent que 4 655 personnes ont souscrit ce contrat qui doit être qualifié de toxique et spéculatif en ce qu'il expose les emprunteurs, et eux seuls, à un risque financier illimité résultant du cumul de risque de change et d'intérêt variable sans limitation ; que les consommateurs ont été leurrés par une présentation du crédit les conduisant à le considérer comme un crédit en euro à taux fixe sans risque, très bon marché, dont ils avaient la maîtrise ; que l'instruction pénale a démontré que les consommateurs ont été trompés par la banque, laquelle était parfaitement consciente de commercialiser un crédit ruineux pour les emprunteurs, mais profitable pour elle, qui a formé son réseau de distribution à commercialiser le crédit de manière à cacher aux emprunteurs qu'ils étaient exposés à un risque financier illimité et qui leur a remis un contrat illisible et dénué des informations réelles sur le risque ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est l'acte par lequel un magistrat instructeur constate l'achèvement de la procédure d'instruction, estime qu'il existe à l'encontre d'une personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis des faits constituant un délit, et renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'elle y soit jugée ; que cette décision, qui est révocable, ne met pas fin au procès pénal et ne préjuge en rien au fond ; qu'elle ne peut donc avoir aucune autorité sur la décision du juge civil qui, au surplus, doit uniquement se prononcer, lui même, sur les prétentions respectives des parties, qui lient le juge et fixent les limites du litige, et examiner les faits propres à fonder les prétentions que les parties ont la charge d'alléguer ;

Considérant qu'il y a lieu en outre de relever que les faits évoqués dans les 53 premières pages des conclusions des époux [Z] sont étrangers aux débats dès lors que, d'une part, il est constant que les pièces extraites du dossier d'instruction produites aux débats ne les concernent pas spécialement, d'autre part, qu'en toutes hypothèses, il n'est pas contesté que les emprunteurs n'ont pas été en contact direct avec la banque, et n'ont été destinataires, de sa part, d'aucun document publicitaire ;

Considérant en conséquence, que seuls les écrits de l'établissement de crédit entrés dans la sphère contractuelle, c'est à dire les offres et les annexes, doivent être examinées ;

Considérant que les offres de crédit acceptées par les époux [Z] contiennent les stipulations essentielles suivantes :

'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT

Le montant du crédit est de 290 120,28 francs suisses (pour la première, 282 783,51 francs suisses pour la deuxième, 417 515,38 francs suisses pour la troisième).

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 20 ans (25 pour les deux offres suivantes) (voir "remboursement de votre crédit").

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 5](à [Localité 1], à [Localité 6])

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 54 000€ (pour les deux premières offres, 98 323,44 € pour la troisième). Le coût de l'opération immobilière s'élève à 198 495 € (192 141 € pour la deuxième offre, 271 820 € pour la troisième). Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit").

Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 198 495 €, (192 141 € pour la deuxième offre, 271 820 € pour la troisième) chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2 977,42 € (2 882,11 € et 4 077,30 € pour les deux dernières offres).

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dés réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

$gt; les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

$gt; les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte";

$gt; le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

$gt; les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPERATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur .

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,4400 francs suisses (1euro contre 1,4500 francs suisses pour la deuxième offre et 1 euro contre 1,5133 francs suisses). Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'.

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

$gt;monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

$gt;règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte). ...

- Après le premier versements du crédit vos règlements seront

pour la première offre : pendant les 27 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 40,30 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance. Ce réglement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance , selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre. Ensuite vos réglements seront. pendant les 213 mois suivants, d'un montant initial de 1 556,93€ (assurance initiale et frais de change inclus).

Pour la deuxième : pendant les 36 premiers mois de différé partiel de réglement d'un montant de 751,62€ (assurance initiale et frais de change inclus) (...)Pendant les 264 mois suivants d'un montant initial de 1 201,98€ (assurance initiale et frais de change inclus)

pour la troisième : pendant les 12 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 55,18 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance (...) Ensuite vos règlements seront pendant les 288 mois suivants d'un montant de 1 604,85 € (assurance initiale et frais de change inclus)

Vous pourrez, si vous le souhaitez, et sur simple demande, ne pas attendre le terme des 27(36, 12) mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,4900 francs suisses (1,4400 francs suisses, 1, 5133 francs suisses ) sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

$gt;Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change'

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance,

- à l'amortissement du prêt.

$gt; Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier réglement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos réglements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos réglements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos réglements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos réglements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos réglements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos réglements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.( ...)

CHARGES DE VOTRE CREDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 4,32% l'an (3,85 % pour la troisième offre) et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

-l'une fixe égale à 1,35(2,00 pour la troisième offre)

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

$gt;les primes d'assurance d'un montant initial de 40,30 € (39 € pour la deuxième offre, 55,18 € pour la troisième ) ...

$gt; la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 750 pour les deux premières offres et de 600 € pour la troisième,

$gt;les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

$gt;les frais de tenue de compte d'un montant annuel de31 € (40 € pour la troisième offre) payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,68 % l'an (0,67% pour la deuxième offre, 0,65% pour la troisième ) en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure ) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,68% ( 0,67% 0,65%),

Le TEG en résultant s'élève à 5,00% ( 4,99% pour la deuxième offre, 4,50% pour la troisième) l'an, soit un taux mensuel de 0,41%, ( 0,37% pour la troisième offre) %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13 % l'an.( 0,12% pour la troisième offre)

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 132.892,35€, (153.492,47€, pour la deuxième offre, 192.845,60€ pour la troisième )

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus 'Charges de votre crédit' vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options:

MODALITES

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,45 (2,10 pour la troisième offre. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

[Dans la troisième offre : à titre informatif , la valeur de l'indice sur la base duquel serait déterminé le taux fixe est , à ce jour , de 3,60% ]

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

- Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,45 (2,10 pour la troisième)

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe " Charges de votre crédit ".

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre réglement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos réglements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos réglements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos réglements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros".

REMBOURSEMENT ANTICIPE

* MODALITES

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (....)';

Considérant qu'a été annexé à chaque offre un document intitulé 'tableau d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses' qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisse la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu' il est précisé que celui-ci est établi en supposant que ' l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois , au même moment , le 10 d'un mois , tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement , le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit' et 'Montant de vos règlements mensuels', et que 'le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu'il est rappelé que 'l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article ' Remboursement de votre crédit'. C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras ' tableau prévisionnel en francs suisses ( monnaie de compte de votre prêt )' ; qu'à la suite de ce tableau , il est écrit ' pour obtenir les valeurs ci dessus en euros , il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe 'remboursement de votre crédit' . 'Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels' Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses';

Considérant qu'a été jointe à chacune des offres de prêt une 'notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit' qui vise l'article L312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d' un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emrpunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu' à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe 'remboursement de votre crédit' et 'options pour un changement de monnaie de compte' de l'offre; qu'à la suite de cette présentation figure une ' simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit' ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements , la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe 'opération de change' du prêt ;

Considérant que sont également annexées à l'offre de prêt des 'informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit' ; qu'il y est indiqué 'le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit . Ainsi :

- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.

- Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre 'options pour un changement de monnaie de compte' 'définition et conséquence de la défaillance' 'remboursement anticipé'')

Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe 'Opérations de change' de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(..)

Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre .... francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes 'opération de change' et 'remboursement de votre crédit' de votre offre de prêt )';

Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin

d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : 'ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés' ;

Considérant que les époux [Z] ont signé pour les deux premières offres de prêt 'un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt' aux termes desquels ils ont déclaré ' avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance , plan d'amortissement , confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes 'opérations de change' et remboursement de votre crédit' de l'offre de crédit , accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus'; que pour la troisième offre ils ont déclaré 'avoir pris connaissance de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement et des conditions d'assurance qui lui sont annexés, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de 10 jours';

- sur le caractère abusif de certaines clauses

Considérant que les époux [Z] s'expliquent, de façon liminaire sur le caractère recevable de leur action et de leurs demandes et répliquent à la banque qui leur oppose la prescription de celles-ci;

Considérant qu'ils soutiennent, tout d'abord, que le réputé non écrit d'une clause abusive ne rentre pas dans le champ d'application de la prescription et que la prescription est incompatible avec la notion d'inexistence propre aux clauses réputées non écrites, selon ce que professent de manière unanime, le législateur, la doctrine, la jurisprudence, et que, notamment, la jurisprudence communautaire s'oppose à la fixation d'une limite temporelle dans le cadre du contentieux des clauses abusives;

Considérant que les époux [Z] peuvent se prévaloir d'une décision de la Cour de cassation (1ere civile 13/03/2019 17-23169), qui statuant, en matière de clause abusive, a jugé que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ;

Considérant qu'ils ajoutent, qu'en tout état de cause, même si les emprunteurs ne formulaient pas une telle demande, le juge serait tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi, ainsi que la cour de cassation, appliquant la décision du juge communautaire, l'a jugé dans le présent litige, et ainsi que l'y oblige l'article R.632-1 du code de la consommation ; qu'ils allèguent qu'aucune limite temporelle ne saurait donc être imposée à l'action du juge et que l'obligation du juge de relever d'office est indépendante du droit d'agir des consommateurs ;

Considérant que, subsidiairement, ils rappellent que le point de départ du délai de prescription de n'importe quelle action, qui est donc glissant, doit s'apprécier en fonction du moment où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce c'est la découverte du déséquilibre significatif qui déclenche le point de départ de la prescription et que ce n'est qu'à l'issue de l'information judiciaire qu'ils ont pleinement eu connaissance des faits leur permettant d'agir; que retenir le point de départ de la prescription au jour de la souscription des contrats constituerait manifestement une atteinte au droit à un recours effectif au juge, droit conventionnellement protégé par les articles 6-1et 13 de la CESDH ;

Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire,les époux [Z] font valoir qu'ils ont agi en justice moins de cinq ans après la conclusion des prêts litigieux, de sorte que la prescription a été interrompue ;

Considérant qu'aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ;

Considérant qu'il résulte des écritures procédurales des parties et des pièces qu'elles versent au débats que le sujet est débattu et que la doctrine est partagée ;

Considérant qu'une réponse ministérielle ne lie pas les juges ;

Considérant que certes la cour de cassation, (3eme chambre) a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé ;

Considérant qu'elle a aussi (3eme chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des disposition légales, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée;

Considérant que la cour de cassation a également dans un arrêt (3eme civile 23 janvier 2008 06-19129), censuré les juges d'appel qui avaient déclaré non écrite une clause d'un bail commercial, au lieu de prononcer sa nullité, étant précisé qu'ainsi ils avaient évité de constater l'acquisition de la prescription ;

Considérant que cependant dans un tel cas, les deux contractants étaient deux professionnels qui connaissaient le statut d'ordre public qui avait vocation à se substituer à la clause illicite ;

Considérant que la transposition des jurisprudences précitées aux clauses abusives de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L.212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d'évidence ;

Considérant qu'admettre que, par une fiction juridique, la clause abusive de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L.212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ; qu' en son premier alinéa, l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'et énonce, en son septième alinéa, que 'l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible';

Considérant en effet que les jurisprudences citées plus haut sont fondées sur la différence entre la nullité, qui requiert l'intervention d'un juge, et le réputé non écrit qui produit ses effets automatiquenent ;

Considérant que dans le cas d'espèce, pour qualifier une clause d'abusive au visa de ce texte, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, ni se contenter d'examiner si elle figure sur 'une liste noire'; qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat, c'est à dire si elle fixe les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, étant précisé que pour qu'une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, il faut qu'elle soit, non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si la dite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Considérant, ensuite, que les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes, puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ;

Considérant qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, qu'imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d' aléas judiciaires ;

Considérant que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ;

Considérant que la jurisprudence européenne doit être précisément examinée;

Considérant que la jurisprudence de la Cour de Luxembourg invoquée par les époux [Z] (21 décembre 2016 C-154/15) ne peut en aucune manière être citée comme constituant une interdiction de prescription de l'action en déclaration d'une clause abusive; qu'en effet, il y a lieu de retranscrire les paragraphes essentiels de cette décision (soulignés par la cour)

'67. En l'occurence, par son arrêt du 9 mai 2013... la cour suprême a jugé que le constat du caractère abusif des clauses 'plancher' concernées n'affectait ni les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires revêtues de la force de chose jugée ni les paiements effectuées avant la date du prononcé de cet arrêt et que par conséquent les effets découlant de ce constat , notamment le droit du consommateur à restitution , étaient limités en vertu du principe de sécurité juridique, aux sommes indûment versées à compter de cette date.

68 A cet égard il est vrai que la cour a reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu. En particulier , elle a statué en ce sens que le droit de l'Union n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant , notamment l'autorité de chose jugée à une décision , même si cela permettrait de remédier à une violation d'une disposition , quelle qu'en soit la nature, contenue dans la directive 93/13( voir en ce sens arrêt du 6 octobre 2009 Asturcom TelecommnicacionesC-40/08EU:C2009/615 point 37). Il s'ensuit que la cour suprême était en droit de juger , dans son arrêt du 9 mai 2013 que ce dernier n'était pas de nature à affecter les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires antérieures revêtues de la force de chose jugée.

69 De même la cour a déjà jugé que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l'Union (arrêt du 6 octobre 2009 asturcom TelecommnicacionesC-40/08EU:C2009/615 point 41)

70. Néanmoins, il importe de distinguer l'application d'une modalité procédurale , telle qu'un délai raisonnable de prescription , d'une limitation dans le temps des effets d'une interprêtation d'une règle du droit de l'Union (voir en ce sens arrêt du 15 avril 2010 BarthC-542/08EU:C2010:193 point 30...) A cet égard , il convient de rappeler qu'il appartient à la seule Cour, compte tenu de l'exigence fondamentale d'une application uniforme et générale du droit de l'Union, de décider des limitations dans le temps à apporter à l'interprêtation qu'elle donne d'une telle règle ( voir en ce sens arrêt du 2 février 1988 Barra e.a ..., 309/85 EU :C1988/42,point 13) 75 ( et le dispositif ) Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 6 paragraphe 1 de la Directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires , liés à la déclaration du caractère abusif , au sens de l'article 3, paragraphe 1 de cette directive , d'une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel , aux seules sommes indûment versées en application d'une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif';

Considérant que cet arrêt statue uniquement sur les effets, dont la Cour dit qu'ils ne peuvent être limités dans le temps, d'une décision ayant constaté le caractère abusif d'une clause ;

Considérant que, dans le cas présent, non seulement une telle décision n'existe pas, mais qu'au contraire la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui avait jugé que les clauses litigieuses du contrat Helvet Immo ne pouvaient être qualifiées d'abusives en ce qu'elles définissaient l'objet principal du contrat et qu'elles étaient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant qu'il doit être relevé que cet arrêt reconnaît expressément le droit aux juridictions nationales de conférer l'autorité de chose jugée à une décision qui contient une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, contenue dans la directive 93/13, et affirme que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l'Union, en rappelant les termes de l'arrêt du 6 octobre 2009 (Asturcom Telecommnicaciones C-40/08EU : C2009/615) dont certains points doivent être retranscrits ( soulignés par la cour) :

' 35 À cet égard, il importe de rappeler d'emblée l'importance que revêt, tant dans l'ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'autorité de la chose jugée.

36 En effet, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l'exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, point 38; du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, point 20, et du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, non encore publié au Recueil, point 22).

37 Par conséquent, selon la jurisprudence de la Cour, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, du droit communautaire par la décision en cause (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, points 47 et 48; Kapferer, précité, point 21, ainsi que Fallimento Olimpiclub, précité, point 23).

38 En l'absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités de mise en 'uvre du principe de l'autorité de la chose jugée relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir, notamment, arrêts précités Kapferer, point 22, et Fallimento Olimpiclub, point 24).

39 En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d'effectivité, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s'il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14, et Fallimento Olimpiclub, précité, point 27).

40 En l'occurrence, la sentence arbitrale en cause au principal est devenue définitive en raison du fait que le consommateur concerné n'a pas introduit de recours en annulation contre cette sentence dans le délai prévu à cet effet.

41 À cet égard, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28, ainsi que du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, point 58). En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Grundig Italiana, C-255/00, Rec. p. I-8003, point 34).

42 Il convient dès lors de vérifier le caractère raisonnable d'un délai de deux mois, tel que celui prévu à l'article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, à l'expiration duquel, en l'absence de recours en annulation, une sentence arbitrale devient définitive et acquiert ainsi l'autorité de la chose jugée.

43 En l'occurrence, il y a lieu de constater, d'une part, que, comme la Cour l'a déjà jugé, un délai de recours de 60 jours n'est pas en soi critiquable (voir, en ce sens, arrêt Peterbroeck, précité, point 16).

44 En effet, un tel délai de forclusion présente un caractère raisonnable en ce sens qu'il permet tant d'évaluer s'il existe des motifs de contester une sentence arbitrale que, le cas échéant, de préparer le recours en annulation contre cette dernière. À cet égard, il importe de relever que, dans la présente affaire, il n'a nullement été soutenu que les règles de procédure nationales régissant l'introduction du recours en annulation d'une sentence arbitrale, et notamment le délai de deux mois imparti à cet effet, étaient déraisonnables.

45 D'autre part, il importe de préciser que, aux termes de l'article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, le délai commence à courir à compter de la notification de la sentence arbitrale. Ainsi, dans l'affaire au principal, le consommateur ne saurait se trouver dans une situation où le délai de prescription commence à courir, voire est écoulé, sans même qu'il ait eu connaissance des effets de la clause d'arbitrage abusive à son égard.

Dans ces conditions, un tel délai de recours apparaît conforme au principe d'effectivité, dans la mesure où il n'est pas par lui-même de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, Santex, C-327/00, Rec. p. I-1877, point 55).

47 En tout état de cause, le respect du principe d'effectivité ne saurait aller, dans des circonstances telles que celles au principal, jusqu'à exiger qu'une juridiction nationale doive non seulement compenser une omission procédurale d'un consommateur ignorant ses droits, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Mostaza Claro, précité, mais également suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné qui, tel que la défenderesse au principal, n'a ni participé à la procédure arbitrale ni introduit une action en annulation contre la sentence arbitrale devenue de ce fait définitive.

48 A la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les règles procédurales fixées par le système espagnol de protection des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux consommateurs par la directive 93/13.

57 Enfin, s'agissant des conséquences de la constatation par le juge de l'exécution de l'existence d'une clause d'arbitrage abusive dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, il convient de rappeler que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, «dans les conditions fixées par leurs droits nationaux».

59 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'une juridiction nationale saisie d'un recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu'elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d'apprécier d'office le caractère abusif de la clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s'assurer que ce consommateur n'est pas lié par ladite clause.'

Considérant que cette décision rappelle que, selon l'article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,'les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux' (souligné par la cour) ; qu'elle énonce expressément qu'il n'est pas interdit à une juridiction nationale d'appliquer les règles de prescription à un contrat contenant des clauses abusives, que la protection du consommateur n'a pas un caractère absolu et doit céder devant les impératifs de sécurité juridique et de respect d'autorité de chose jugée, qui relèvent du droit national qui doit prévoir des délais raisonnables pour rendre l'exercice des recours effectif ;

Considérant que l'arrêt Cofidis (CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d'exception ou au juge qui la relève d'office ;

Considérant en effet que la cour a dit pour droit :

'XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats.

XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu'une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer.

XXXVII. Cette interprétation n'est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l'affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d'appréciations au cas par cas, portées en considération de l'ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.

XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat' ; ( souligné par la cour )

Considérant qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque les époux [Z] sont demandeurs à l'action et non pas défendeurs ;

Considérant en outre qu'il s'évince des termes même et du sens de la décision que la cour, non seulement ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d'abusive, mais qu'au contraire, elle part du constat que l'action n'est pas, par elle même, imprescriptible et qu'elle est soumise à des délais de prescription par le droit national, ce qu'elle avait jugé autorisé dans l'arrêt cité précédemment, et qu'elle en déduit qu'il faut, afin d'assurer la protection du consommateur, absolument éviter que le professionnel 'attend(e) l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives'( souligné par la cour) ;

Considérant que, dans notre droit national, les contrats sont soumis, par leur date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ;

Considérant que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ;

Considérant qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection , et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques , puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], la cour ne peut tirer, ni de la rédaction de l'article R632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu'il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ni des arrêts rendus le 4 juin 2009 par la CJCE ( arrêt Pannon) et le 16 mai 2018 par la 1ere chambre civile de la cour de cassation dans le présent litige, la conclusion qu'aucune limite temporelle ne saurait être imposée à l'action du juge, tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi ;

Considérant en effet tout d'abord, que l'article R632-1 du code de la consommation, qui figure au chapitre II intitulé 'office du juge', du titre troisième intitulé 'compétence du juge', effectue seulement une distinction entre ce que le juge 'peut' et ce qu'il 'doit' relever d'office ;

que ce texte constitue une exception au principe selon lequel le juge du fond, au civil est lié par les prétentions des parties et qu'il ne peut modifier l'objet du litige dont il est saisi, et ceci pour suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel ;

Considérant que ce texte ne traite pas du problème de la prescription; qu'il est constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles mêmes et qu'il ne peut s'en affranchir ; qu'il y a lieu de rappeler, si besoin en était, que le juge pénal, se voit, comme la partie civile, opposer la prescription quand il exerce l'action publique, après l'expiration des délais prévus par la loi ;

Considérant que la CJCE dans l'arrêt PANNON et la cour de cassation dans l'arrêt du 16 mai 2018 ont seulement dit, sans aborder la question de la prescription, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;

Considérant que l'arrêt précité de la cour de cassation est d'autant moins susceptible d'avoir consacré sur le fond le caractère imprescriptible de l'action, et le caractère abusif de certaines clauses que, de façon constante, la cour lorsqu'elle examine le contrat lui même et le caractère abusif allégué de certaines clauses du contrat approuve la cour d'appel d'avoir considéré que les clauses du prêt Helvet Immo définissent l'objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensibles (1er civile 3 mai 2018 17-13593 notamment) ;

Considérant qu'il doit être également relevé que dans l'arrêt Cofidis, la Cour de l'Union met sur le même plan l'exception soulevée par le juge et celle du consommateur, ce qui confirme que l'action du juge ne peut être décorrélée, s'agissant du délai pour agir, de celle de la partie ;

Considérant que les époux [Z] ne peuvent pas sérieusement soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où ils ont découvert le déséquilibre significatif, c'est à dire au jour où ils ont été en mesure de percevoir l'augmentation de la durée du crédit et la possibilité d'un déplafonnement total des échéances lors des cinq années supplémentaires, qu'ils fixent à la date de l'ordonnance de renvoi de la banque devant le tribunal correctionnel, et non à la date d'acceptation des offres ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la présente cour a eu à se prononcer sur le caractère abusif des clauses du prêt Helvet Immo, lorsque les demandes ont été présentées devant elle par les emprunteurs dans le délai de la prescription ; qu'elle a jugé, en se fondant sur les décisions de la CJUE, que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison, définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible; que la cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre les arrêts qui ont retenu cette solution ;

Considérant qu'il ne peut être valablement soutenu que les époux [Z], qui doivent être considérés comme des consommateurs raisonnablement attentifs, et qui savent gérer leur patrimoine, n'ont pas compris, avant que le risque ne se réalise, qu'ils étaient soumis au risque de change et que la révélation de ce risque leur a été faite par la décision de renvoi de la banque devant le tribunal ;

Considérant que le point relatif à la qualité de l'information qui leur a été fournie sera développé ci-dessous mais que dès à présent il y a lieu de relever que les stipulations essentielles des contrats de prêts, de leurs annexes, le texte des accusés de réception et d'acceptation des offres, ont été ci-dessus reproduits ; qu'il en résulte que les époux [Z] ont été spécialement informés de la caractéristique essentielle des prêts qui, consentis dans une devise étrangère, et remboursables en euros, étaient nécessairement impactés par le risque de change et qu'ils ont reconnu avoir reçu cette information ; que le contrat expose de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme d'un prêt en devises ; qu'il est, notamment explicitement stipulé que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, les échéances étant constantes mais converties en francs suisses suivant un taux de change par essence variable, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans et que le montant des échéances sera augmenté; que le contrat contient des explications simples sur les conséquences économiques qui découlent du contrat que les époux [Z] pouvaient appréhender à la seule lecture des offres qu'ils ont acceptées ;

Considérant en conséquence que les époux [Z] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque report du point de départ du délai de prescription ;

Considérant qu'ils ne peuvent non plus invoquer la violation qui en découlerait pour eux de leur droit à un recours effectif au juge, prévu par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Considérant en effet que ce droit n'est pas absolu, qu'il se prête à certaines limitations et appelle une réglementation par l'État, jouissant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; qu'en l'espèce le droit au tribunal des époux [Z] ne se trouve pas atteint dans sa substance même ; que les délais de prescription, qui ne sont pas exagérément courts, puisqu'ils sont de 5 ans, poursuivent un but légitime, en ce que l'appréciation du délai à respecter pour former une demande vise à assurer une administration de la justice et le respect,en particulier, du principe de la sécurité juridique ;

Considérant que les époux [Z] ne sauraient sérieusement prétendre soutenir que la prescription a été interrompue par l'assignation qu'ils ont fait délivrer le 6 janvier 2012 ;

Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; qu'il en est autrement lorsque deux actions procèdent d'une même cause, ou lorsque, bien qu'ayant des causes distinctes, les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Considérant qu'aux termes de leur assignation initiale, les emprunteurs reprochaient à la banque des manquements à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde et réclamaient la condamnation de la banque à leur payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ; que dans le cadre de la présente instance de renvoi après cassation, ils continuent de former des demandes indemnitaires à hauteur, maintenant, de 407 346,30 €, au titre de leur préjudice financier, et 35 000 €, au titre de leur préjudice moral, et pour la première fois, demandent à la cour, après avoir dit que certaines clauses étaient abusives de requalifier les contrats Helvet Immo en contrat de crédit en euros à taux fixe depuis leur conclusion, de condamner la banque à recalculer le TEG fixé dans chacun des trois contrats de prêts HELVET IMMO en lui retirant les frais de change, de déterminer les sommes dues au jour de la conclusion du contrat et le solde dû au jour de l'arrêt, déduction faite des sommes payées par eux en euros et d'établir et communiquer un nouveau tableau d'amortissement ;

Considérant que ces nouvelles demandes n'ont pas la même cause que les demandes initiales ; qu'elles ne poursuivent pas le même but non plus puisque les premières, qui ne sont pas abandonnées mais coeexistent avec les secondes, supposent, dans le cadre d'une action en responsabilité, l'allocation de dommages-intérêts et le maintien des contrats, dans les termes des offres acceptées, avec, notamment, la clause d'indexation et que les secondes tendent à la requalification des prêts Helvet Immo en prêts en euros dès l'origine ;

Considérant, dans ces conditions, qu'aucune interruption de prescription ne peut être constatée ;

Considérant en définitive et compte tenu de ce qui précède, qu' il y a lieu de dire que l'action engagée par les époux [Z] pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats ; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale, laquelle n'a pas été interrompue ; que le point de départ de cette prescription est la date de l'acceptation des offres, soit le 16 décembre 2008 et le 5 octobre 2009 ; que les époux [Z] ont, pour la première fois, prétendu que les clauses des offres de prêt étaient abusives, dans des conclusions datées du 15 août 2018, c'est à dire postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription intervenu le 17 décembre 2013 et le 6 octobre 2014 ; que les demandes sont donc irrecevables car prescrites ;

- sur les manquements de la banque à ses obligations contractuelles

Considérant que les époux [Z] soutiennent que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des contrats de prêt litigieux, ce qui leur a causé un important préjudice ; qu'à titre subsidiaire, ils entendent démontrer la violation par BNP Paribas Personal Finance de son obligation de renégocier le contrat ;

Considérant qu'ils allèguent tout d'abord que la banque a manqué à son obligation d'information sur les risques financiers du contrat et sur le risque d'amortissement négatif, puis qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde alors que le contrat proposé comportait un risque d'endettement excessif résultant du cumul de risque de change et de risque de taux d'intérêt et que les emprunteurs étaient non-avertis concernant ce risque ;

Considérant, ainsi que le soutient pertinemment la banque, que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financieres de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Considérant qu'il est constant que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les dites capacités financières ;

Considérant que la banque verse aux débats les éléments d'informations sur leurs revenus et leur patrimoine que lui ont transmis les époux [Z] ; qu'il en résulte qu'en 2007, ils percevaient 116 999 € + 147 254 € de revenus annuels imposables, soit un revenu mensuel pour le couple à hauteur de 22 000 € ; qu'ils étaient propriétaires du bien immobilier constituant leur domicile, ainsi que deux appartements à usage locatif sis à Paris et Montreuil financés par deux crédits immobiliers ; qu'ils disposaient en 2008, chacun, de deux contrats d'epargne s'élevant pour le premier à plus de 54 000 € pour chacun et pour le second, pour Monsieur [Z] à plus de 69 000 € et pour Madame [Z], à plus de 78 000 € ; qu'ils étaient, tous deux, seuls associés, à égalité, dans deux SCI, la SCI ROBEAU, qui exploite en qualité de bailleur un local d'activité avec parking situé à Romainville, l'autre, la SCI La Gervoise 2, qui exploite une maison d'habitation sur la commune de [Localité 7], qui constitue leur résidence secondaire ;

Considérant que chacune des offres fait état des charges supportées, qui ne sont pas contestées ; qu'il doit être, en outre, rappelé que les prêts s'inscrivent dans des opérations qui consistent à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenus, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération ;

Considérant, ainsi, que les prêts étaient, lors de leur souscription, proportionnés à leur capacité financière et qu'ils n'ont entraîné aucun endettement excessif ; qu'il y a lieu de constater que les emprunteurs sont à jour de leurs échéances ; qu'en réalité la contestation des époux [Z] ne porte pas sur ce point ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir avertis sur le risque de change, ce qui constituerait, le cas échéant, un manquement à son devoir d'information ;

Considérant que les époux [Z] ont souscrit, à trois reprises, un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition de trois biens immobiliers ; que la lecture des offres de prêt, qui ont été acceptées par les époux [Z], et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article 'description de votre crédit', qui figure en première page des offres de prêt acceptées par les époux [Z] indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article 'Financement de votre crédit' précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente des immeubles chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à ces opérations ; que l'article ' Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit' explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles 'Compte interne en euros' et 'Compte interne en francs suisses' détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les clauses 'description de votre crédit', 'financement de votre crédit', 'ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses' 'opérations de change' font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article 'opérations de change' il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;

Considérant que les époux [Z] ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux [Z] puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ;

Considérant que non seulement, les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible sur les plans formel et grammatical mais qu'elles fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes sur l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle les prêts ont été accordés ;

Considérant que les trois annexes ( tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ;

Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée , dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;

Considérant que l'information est tout aussi précise sur le taux d'intérêt; que les prêts Helvet Immo souscrits par les époux [Z] sont des prêts dont le taux d'intérêt, qui est fixe pendant la période initiale de 5 ans, est ensuite révisé tous les cinq ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d'intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l'offre de prêt, le choix entre trois options : soit ils décident de continuer à amortir leur prêt en francs suisses, ('charges de votre crédit') et alors le nouveau taux d'intérêt est calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe , l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois, soit ils choisissent un changement de monnaie de compte, la monnaie de paiement devenant la monnaie de compte et ils optent pour un taux fixe en euros qui est défini comme étant celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré suivant ce qui est fixé dans lesoffres et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, le TME pris en compte étant le dernier publié au jour de la réception par la banque de la décision de choisir l'option, soit ils optent pour un taux trimestriellement révisable en euro et, dans ce cas, la révision du taux se fait sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros (Tibeur en euros) publié par la Fédération Bancaire Européenne, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes, l'une fixe, déterminée dans l'offre, l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédent la date de révision ; que les indices sont objectifs, et font l'objet de publication ; que le mode de calcul du taux est précisé ;

Considérant, ainsi, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l'offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement du prêt est constamment rappelée dans l'offre, dont une lecture littérale et objective s'impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux [Z], qui ont signé le document intitulé 'accusé de réception et acceptation de l'offre', ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement implique logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleur en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts ; qu'il est clairement dit dans l'offre que lorsque l'échéance en euros ne suffit pas à rembourser l'échéance théorique en francs suisses, l'emprunteur continue à payer l'échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s'allonger ; qu'il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d'information tout au long de l'exécution du prêt ;

Considérant qu'il est donc inexact de soutenir, comme le font les époux [Z], que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro, ou qu'elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ; qu'il doit être au contraire relevé qu'alors qu'elle n'en avait pas l'obligation , la banque a intégré dans les trois offres de prêt une notice permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant dans laquelle il est expressément dit que les variations éventuelles du taux de change au cours de la vie du crédit auront un impact sur son plan de remboursement et qui comprend des simulations chiffrées qui détaillent le montant des échéances, la durée du crédit, le coût total du crédit dans l'hypothèse d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ;

Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ;

Considérant qu'il ne saurait être reproché à la BNP Paribas Personal Finance d'avoir manqué à son obligation de bonne foi en refusant de renégocier le contrat ;

Considérant que l'article 1195 du code civil issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n'est pas applicable à l'espèce ;

Considérant que l'article 1134 du code civil, dont les dispositions s'appliquent aux contrats litigieux, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat est intangible et que le juge n'a pas le pouvoir de le réviser ; que dans le cas présent, ainsi qu'il a été dit plus haut, les emprunteurs ont été informés que l'amortissement du crédit serait soumis à la variation du taux de change et que le bouleversement de l'économie du contrat qu'ils invoquent n'est que l'application des stipulations contractuelles ;

Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que les demandes indemnitaires des époux [Z] seront rejetées ;

Considérant en conséquence que les époux [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant que les époux [Z], qui succombent et seront condamnés aux dépens , ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, au contraire, qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 4 000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses des contrats HELVET IMMO ainsi que les demandes subséquentes,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que BNP Paribas Personal Finance n'avait pas commis de faute et a débouté les époux [Z] de leurs demandes indemnitaires,et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [H] épouse [Z] à payer la somme de 4 000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [H] épouse [Z] aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/15768
Date de la décision : 17/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°18/15768 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-17;18.15768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award