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17/04/2019 | FRANCE | N°17/10314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 avril 2019, 17/10314


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 6





ARRÊT DU 17 AVRIL 2019





(n° 2019/235, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10314 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MA3





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/00043







>APPELANT





Monsieur J... A...


Né le [...] à PARIS XVII (75)


[...]





Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090


Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 AVRIL 2019

(n° 2019/235, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10314 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MA3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/00043

APPELANT

Monsieur J... A...

Né le [...] à PARIS XVII (75)

[...]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644

[...]

Représentée par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

Ayant pour avocat plaidant : Me Volkan ERUGUZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, rédacteur,

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller,

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON , Présidente, et par Madame Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 4 et 18 septembre 2006, M. J... A... a accepté deux offres de prêt émises par la Banque Patrimoine Immobilier (BPI), aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) les 22 août et 6 septembre qu'il a réceptionnées à une date non précisée, destinées à financer, pour le premier, l'acquisition de lots de copropriété à usage locatif dans une résidence de services «Le Up» sise à [...] (Rhône), pour le second, l'achat de deux appartements de même nature, à [...] (Hérault)

Ces concours, de montants de 260 620 € et 195 000 €, ont été consentis pour une durée de 25 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,2% les trois premiers mois, variable par la suite.

Les mensualités de remboursement étant impayées à compter de l'année 2010, la banque, après avoir vainement mis en demeure M. A...de régulariser la situation, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 11 mai 2011.

Elle a engagé la présente procédure devant le tribunal de grande instance d'Évry par exploit du 3 août 2011.

Par arrêt du 10 octobre 2013, la présente juridiction a infirmé une ordonnance de mise en état accueillant l'exception de connexité soulevée par M. A... au profit du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par ses soins, le 11 octobre 2010, d'une action en responsabilité contre la banque et débouté l'emprunteur de sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur sa plainte déposée au mois d'août 2009, en cours d'instruction devant la juridiction phocéenne.

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Évry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. A...au paiement des sommes suivantes :

253 333,66 € au titre du premier prêt portant intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 5 mai 2011,

191 593,16 € au titre du second prêt portant intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 5 mai 2011,

1€ au titre de l'indemnité contractuelle et majoration des intérêts,

Il a encore ordonné la capitalisation des intérêts et déclaré irrecevables ou mal fondées les autres demandes de M. A....

Par déclaration du 23 mai 2017, M. A... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du21 février 2019, il demande principalement à la cour :

d'infirmer le jugement,

de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable sur la plainte qu'il a déposée à Marseille,

d'ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels au titre des deux prêts, subsidiairement de les annuler,

de débouter la banque de ses demandes d'indemnité de résiliation,

d'imputer les versements opérés sur le capital emprunté (45 593,03 € pour le 1er prêt, 34019,72 € pour le second),

de condamner le CIFD à lui verser 111 040 € et 142 261 € de dommages-intérêts portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

de reporter le paiement de la créance à une année, sans intérêts, pour lui permettre de réaliser les immeubles litigieux,

M. A... sollicite encore la condamnation du CIFD à lui verser une indemnité de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 11 février 2019, le CIFD demande à la courde confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations, sollicitant la condamnation de M. A... au paiement de la somme de 476 667,19 € (205 256,45€ pour le premier prêt, 271 410,74 € pour le second) portant intérêts, capitalisés, au taux de 4,2% majoré de 3 points à compter de la déchéance du terme.

Il sollicite encore le paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture, rendue le19 février 2019 a été, à la demande des parties, rabattue le jour de l'audience et une nouvelle a été rendue à la même date, avant l'ouverture des débats.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR

Sur le contexte du litige

Considérant que M. A... explique faire partie des nombreuses victimes de la société aixoise Apollonia, qui proposait des «packages immobiliers» dans le cadre d'un démarchage agressif, et n'avoir pu faire face à ses obligations de remboursement en raison de son surendettement ;

Considérant que les biens objets du présent litige ne concernent ainsi que 2 de ses 23 acquisitions opérées par l'entremise de la société Apollonia pour un endettement global de 2 936 368 € ;

Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le mois d'avril 2008par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense qui aurait, à ce jour, près de 800 adhérents et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte près le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque (IOB) ;

Que M. A... s'y est associé en août 2009, et que les pièces de la procédure qu'il communique permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia :

Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut «Loueur en Meublé Professionnel» qu'elle leur proposait -supposant des revenus locatifs annuels de 23 000€, et donc un certain niveau d'investissement- sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes, en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés,et de se constituer un patrimoine sans bourse délier.

Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, les nombre et prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres.

Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché) aux charges de remboursement.

En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des biens pouvant être très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses et donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représentés le jour de la signature des actes authentiques;

Considérant que la BPI et la société Apolloniaétaient liés par un « mandat» conclu le 5 mai 2004, autorisant cette dernière à présenter, moyennant rémunération, des dossiers de demandes de prêts.

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance, de sorte qu'elle s'analyse, selon la définition qui en est donnée par l'article 73 du Code de procédure civile, comme une exception de procédurequi ressortit, selon les dispositions des articles 771 et 907 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état (ou du conseiller de la mise en état pour les exceptions relatives à la procédure pendante devant la cour) ;

Qu'en l'espèce cette demande a été rejetée par l'arrêt précité rendu par cette cour le10octobre 2013 ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la demande de sursis qui lui était soumise irrecevable, en l'absence de démonstration d'un événement postérieur à l'ordonnance de clôture ;

Considérant que pour conclure à la recevabilité de sa demande devant la cour M. A... évoque désormais un événement nouveau, à savoir les réquisitions prises par le parquet de Marseille contre CIFD le 29 novembre 2017 pour recel d'escroquerie en bande organisée et demande de mise en examen ;

Mais considérant que par ordonnance du 9 mai 2018, le juge d'instruction saisi de ce réquisitoire a considéré qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants que le CIFD ait commis les faits visés et décidé de ne pas mettre la banque en examenétant encore précisé que cette personne morale ne peut répondre que de ses propres agissements et non de ceux de la BPI qui n'a plus d'existence légale, seule concernée par ce litige ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé du chef du rejet de la demande de sursis à statuer ;

Sur la demande de dommages-intérêts en raison du dol imputé à la banque

Considérant que M. A... prétend avoir été victime d'un dol de la part de la société Apollonia dont CIFD doit répondre tant en raison d'un défaut de contrôle de cet intermédiaire en opérations de banque (IOB) alors que la BPI avait externalisé son service de commercialisation et de formation des prêts qu'en sa qualité de commettant ;

Qu'il rappelle que la banque a donné «mandat» à la société Apollonia 5 mai 2004, accordant sa confiance à cet IOB, acceptant de se plier à ses exigences, notamment de ne pas rentrer en contact avec les emprunteurs, d'accepter des demandes de prêt renseignées par les salariés de celle-ci et de lui laisser l'initiative de transmettre l'offre de prêt comme de réexpédier les courriers d'acceptation ;

Considérant que pour caractériser les man'uvres dolosives dénoncées, M. A... renvoie aux éléments du dossier pénal qui met en évidence, pour Apollonia, son démarchage agressif, ses recours à des artifices, mensonges, notamment sur l'auto-financement des investissements, ne nécessitant aucun sacrifice financier, ses rétentions d'information, précipitation dans la signature des actes, dépôt de demandes de prêts auprès de plusieurs établissements bancaires et acquisitions correspondant à l'enveloppe obtenue, ficelage des clients voire falsificationsdes documents communiqués à la banque, précisant que sa situation personnelle est aggravée par les achats réalisées dans les même conditions par sa compagne ;

Considérant toutefois que la cour n'est pas saisie de l'escroquerie en bande organisée encore en cours d'instruction mais des seuls prêt consentis à l'appelant par la BPI les 4 et 18 septembre 2006 de sorte que même à supposer que M. A... ait été victime du mode opératoire dénoncé par l'instruction pénale, il ne démontre pas que ce dol a été déterminant de son consentement ;

Que la pièce produite pour démontrer le déficit foncier (un tableau non accompagné des pièces justificatives) précise ainsi que les trois séries de lots sont loués, celui de [...] (investissement de Robien) pour un montant annuel de 7 320 € ce qui représente, le bien ayant été acheté 260 620 €, un rapport acceptable ;

Que le préjudice subi par M. A... ne résulte ainsi manifestement pas des acquisitions litigieuses mais de la multiplicité des engagements souscrits par l'intermédiaire de la société Apollonia ;

Considérant encore que M. A... ne saurait conclure à la responsabilité de BPI sur le fondement d'une responsabilité générale pour fait d'autrui qui n'est pas admise en droit français ni davantage en exécution d'un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) dont l'entrée en vigueur est postérieure aux faits de l'espèce ;

Considérant en effet que si l'arrêté du 31 mars 2005 modifiant le règlementn°97-02 impose aux banques d'exercer un contrôle de leurs activités externalisées tout en précisant qu'elles restent responsables de toutes les obligations qui leur incombent, l'article 45 de ce texte précise que l'article 37-2, qui impose à la banque le respect d'un certain nombre d'obligations en cas d'externalisation, ne s'applique, lorsqu'une convention à durée indéterminée est en cours d'exécution au 1er janvier 2006, qu'à compter du 1er janvier 2007 ;

Que tel est le cas en l'espèce, BPI étant liée par une convention de «mandat» à Apollonia depuis le 5 mai 2004, contrat qui s'analyse en réalité comme d'apport d'affaires, la banque ne lui ayant jamais confié le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques ;

Considérant ainsi que M. A... ne peut reprocher à BPI d'avoir eu recours à un intermédiaire non agréé par l'AMF étant observé qu'un tel agrément n'est toujours pas requis, malgré l'évolution du statut des IOB, résultant essentiellement de textes adoptés en 2010 et 2013 (prévoyant notamment une obligation d'immatriculation à l'ORIAS conditionné par un contrôle des connaissances) ces intermédiaires étant soumis au seul contrôle de l'Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ;

Et considérant que l'article 37-1 du même texte, applicable dès le 1er janvier 2006, se borne à exiger de la banque qu'elle se dote de dispositifs de contrôle ce qu'elle a fait comme en témoignent les audits internes réalisés dans le cadre de ses relations avec Apollonia ;

Considérant que la responsabilité de BPI est encore recherchée en sa qualité de commettant de la société Apollonia ;

Mais considérant qu'il n'est pas démontré de lien de subordination, le dossier pénal s'employant au contraire à établir qu'en raison de son poids économique c'est la société Apollonia qui dictait à la banque le mode opératoire à adopter dans ses dossiers, exigeant une célérité inhabituelle ayant souvent amené les établissements bancaires à créer un service dédié ;

Considérant encore que si la banque ne pouvait ignorer que la société Apollonia percevait des rémunérations des promoteurs pour vendre leurs biens et des banquiers pour placer leurs prêts, aucune disposition légale ne l'interdisait et qu'une telle situation n'est pas suffisante à caractériser le conflit d'intérêt allégué ;

Considérant que M. A... reproche ensuite à la banque de ne pas avoir pris directement contact avec lui en contravention avec sa réglementation interne :

Mais considérant qu'aucune disposition légale ne lui imposait de recevoir l'emprunteur lequel ne peut lui opposer son guide des engagements qui le prévoit, s'agissant d'un code éthique interne et non d'une pièce contractuelle ;

Considérant que M. A... ne peut encore prétendre que les dossiers Apollonia présentaient des anomalies en ce que les demandes de prêt présentaient la même écriture, que l'enveloppe de retour était systématiquement postée à Marseille, que certains documents lui étaient remis en photocopieou que les offres étaient adressées par chronopost à Apollonia ;

Que rien n'interdit à un IOB de soulager les emprunteurs de tâches matérielles ou de garder en original les documents accessoires, la seule obligation de la banque étant de disposer d'une offre acceptée dans le respect des dispositions légales ;

Et considérant que l'envoi d'un double de l'offre à l'IOB est indifférente dès lors que l'original a été adressé aux emprunteurs comme l'exige la loi Scrivener, ce qui résulte tant de la plainte déposée par M. A... (page 18) : « les offres de prêt ont été envoyées au domicile des plaignants, mais remises en fait par APOLLONIA aux banques après signature ...» que de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction octroyant à BPI, le 13septembre 2013, le statut de témoin assisté laquelle précise que les éléments recueillis dans le dossier et les interrogatoires auxquels il a procédé permettent d'établir avec une force probante suffisante que les offres de prêt étaient effectivement adressées au client, par la voie postale, au domicile de ces derniers ;

Considérant que le rapport de la Cour des Comptes produit, dont l'objet essentiel est de démontrer que le groupe CIF a un encours de prêt risqué, la juridiction financière relevant que sa clientèle est composé entre 80 et 90% de personnes à revenus modestes n'apporte aucune démonstration dans cette affaire qui concerne un investisseur à revenu élevé tandis que ses constats sur l'insuffisance des contrôles concernent les risques liés aux produits distribués et non une faute dans ses rapports avec la société Apollonia, dont des banques renommées, qui n'ont pas été contrôlés par cette Cour, n'ont pas décelé les agissements répréhensibles ;

Sur la violation par la banque de ses devoirs d'information et de mise en garde

Considérant que M. A... soutient que la banque devait le mettre en garde contre le risque de ne pouvoir rembourser le prêt avec les loyers et la restitution de TVA et l'informer sur la clause d'intérêts variables faisant référence à un taux d'appel afin de lui permettre de connaître le coût réel du prêt soutenant que l'offre ne comporte pas de tableau d'amortissement, lui reprochant encore de ne pas l'avoir avisé des risques de poursuites contre ses biens personnels en cas de défaillance ;

Qu'il ajoute que la banque ne devait pas financer la TVA récupérable ;

Considérant que l'acquisition d'un produit de défiscalisation n'est pas une opération complexe susceptible d'aggraver l'obligation d'information de la banque étroitement encadrée par les dispositions légales ;

Que M. A... connaissant le montant de la TVA récupérable (question ne concernant pas les lots de [...], investissement de Robien) comme les loyers annoncés était en mesure de se convaincre que l'opération ne pouvait s'auto-financer, la banque, tenue à un devoir de non immixtion n'ayant pas à conseiller son client sur l'opportunité ou la rentabilité de l'opération ;

Qu'en toute hypothèse toute obligation de mise en garde suppose, pour un client non averti comme l'appelant, médecin de profession, un risque d'endettement, inexistant en l'espèce, le seul patrimoine déclaré par M. A..., d'un montant de 550 000 €, lui permettant de contracter des prêts dont le montant global est inférieur à cette somme ;

Considérant que si la banque doit informer ses clients sur les caractéristiques du prêt, les offres produites suffisent à démontrer qu'elle a satisfait aux exigences légales en la matière ;

Que chaque offre prévoit ainsi la même disposition : le taux d'intérêt applicable pendant les 3 premiers mois est de 4,2% puis à compter du deuxième trimestre puis à chaque trimestre suivant, le taux d'intérêt sera révisé ... en majorant de 1,6 point la dernière moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois ... à la date d'effet de la révision de votre crédit ;

Considérant que le contrat définissait encore l'indice utilisé, précisait que son application pourrait entraîner un modification des échéances ou de la durée du prêt et autorisait l'emprunteur à solliciter un passage à taux fixe ;

Que ces explications claires, précises et compréhensibles répondent aux exigences légales tandis que les propos de M. A... sur le taux d'appel sans autre précision ou l'absence de tableau d'amortissement alors que chaque prêt en comporte un prenant en compte, par hypothèse, le taux de départ, la banque ne pouvant anticiper l'évolution de l'EURIBOR ;

Considérant encore qu'aucun texte n'interdit à une banque de financer un bien à 100% quand bien même il y aurait remboursement de la TVA et que nul n'est sensé ignorer que tout créancier dispose d'un droit de poursuite sur l'intégralité du patrimoine de son débiteur ;

Sur l'octroi d'un prêt sans projet d'acquisition

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A..., le premier prêt précise bien qu'il finance, dans le cadre d'un investissement de Robien, les lots B43 et B3 d'une résidence de service sise à [...] tandis que le second mentionne qu'il porte sur l'acquisition en LMNP des lots B307 et B309 d'une résidence sise à [...] ;

Considérant que seules les éventuelles erreurs affectant l'offre, les autres documents comme la demande de prêt n'ayant pas valeur contractuelle, peuvent être utilement invoquées de sorte que son argumentation est sans emport ;

Sur la violation de la loi Scrivener

Considérant que l'envoi par la banque de l'offre de prêt par voie postaleest suffisamment démontré comme la cour vient de le constater ;

Considérant que les offres ayant été respectivement émises les 22 août et 6 septembre, les acceptations formulées les 4 et 18 septembre permettent de se convaincre du respect du délai de 10 jours, que BPI demandait à ses clients de respecter dans le formulaire communiqué ;

Que la circonstance que l'enveloppe de retour ait été, pour chacune d'elles postée à Marseille est indifférente, M. A... ne pouvant reprocher à la banque ses propres manquements comme la signature, sans prendre connaissance des mentions portées par le commercial en charge du dossier, d'une liasse de documents, ou son accord pour les lui confier sans conserver de double, la banque étant tenue dans l'ignorance d'un tel mode opératoire ;

Sur la nullité des intérêts pour irrégularité du TEG

Considérant que M. A... conteste le TEG du prêt La Duchère d'un montant de 182000 € au motif que n'ont pas été compris dans son assiette de calcul le coût de l'assurance-vie ou la commission versée à Apollonia ;

Mais considérant que les prêts souscrits pour acquérir dans le programme La Duchère ont été, selon le tableau qu'il fournit, consentis par la société Cetelemet qu'aucun concours d'un montant de 182 000 € n'a été accordé par BPI de sorte que cette demande est infondée, étant observé que le TEG des deux prêts litigieux prend en compte les frais d'assurance groupe et d'étude du dossier ;

Sur la créance de la banque

Considérant que tout en sollicitant une infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées par le tribunal, CIFD ne justifie toujours pas des intérêts arrêtés à 343,73€ et 251,77 € dans le courrier de déchéance du terme ;

Considérant qu'au regard du contexte de ce dossier, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la clause pénale cumulant un intérêt majoré de 3 points et une indemnité de résiliation était excessive, l'amenant à la réduire à 1€ ;

Sur la demande de délais de grâce

Considérant, outre que M. A... ne produisant aucun élément à même de démontrer que les biens litigieux sont susceptibles d'être vendus dans le délai d'une année qu'il sollicite, ni même d'ailleurs qu'il seraient mis en vente, cette prétention ne peut qu'être rejetée ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer au CIFD une indemnité de 2 000 € sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. J... A... à verser à la société Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilepour la procédure d'appel;

Condamne M. J... A... aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/10314
Date de la décision : 17/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/10314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-17;17.10314 ?
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