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17/04/2019 | FRANCE | N°16/04132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 avril 2019, 16/04132


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 AVRIL 2019



(n° 2019/228, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :16/04132 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEFO



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2012 - Tribunal de grande instance de NANTERRE - RG n°11/12431

Arrêt du 6 mars 2014 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n° 12/08529


Arrêt du 9 juillet 2015 - Cour de Cassation - pourvoi n° N 14-18.559





DEMANDEURS À LA SAISINE



Monsieur [A] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (35)

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 AVRIL 2019

(n° 2019/228, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :16/04132 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEFO

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2012 - Tribunal de grande instance de NANTERRE - RG n°11/12431

Arrêt du 6 mars 2014 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n° 12/08529

Arrêt du 9 juillet 2015 - Cour de Cassation - pourvoi n° N 14-18.559

DEMANDEURS À LA SAISINE

Monsieur [A] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [C] [I] épouse [Y]

Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Représentés par Me Mikael LE BOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759

DEMANDERESSE À LA SAISINE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SURESNES LONGCHAMP prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 499 512 630

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Le 23 mars 2006, M. [A] [Y] et Mme [C] [I] son épouse ont acquis, pour un prix de 256 500 € , un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour y faire construire une maison.

Ce projet a été financé par la Caisse de Crédit Mutuel Boucles en Seine Ouest Parisien, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp (ci-après « le Crédit Mutuel »)

Par offre du 7 mars 2006, acceptée le 19 suivant, le Crédit Mutuel a accordé à M. et Mme [Y] :

un prêt relais de 250 000 euros au taux de 3,150% l'an remboursable in fine le 5 août 2007,

un prêt « modulimmo d'un montant de 250 000 euros au taux de 3,850%.

Le taux effectif global stipulé était de 3,290% pour le premier prêt, de 4,546% pour le second.

Le 9 juin 2008, M. et Mme [Y] ont vendu leur bien à usage de résidence principale, sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour un prix de 385 000 €.

Cette somme leur a permis :

de solder la créance du Crédit Immobilier de France (CIF) qui avait financé cette acquisition, à hauteur de 145 266,63 €,

de rembourser 7 prêts octroyés, l'un familial, pour un montant total de 176 932,35 €,

de régler à hauteur de 61 000 € le prêt relais, le Crédit Mutuel leur ayant accordé deux reports d'échéance, au 5 janvier 2009 puis au 5 janvier 2010.

Par arrêt infirmatif du 19 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles a suspendu pendant 2 ans les échéances de remboursement des deux prêts dispensant les emprunteurs du paiement des intérêts conventionnels pendant ce moratoire.

Destinataires d'un commandement de payer valant saisie en date du 4 janvier 2013, ils ont cédé le bien litigieux à l'amiable le 22 avril suivant pour un prix de 1 000 000 €.

Cette procédure a été engagée par M. et Mme [Y], devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par exploit du 23 juin 2009,d'une part pour manquement de la banque à ses devoirs, de conseil en ne proposant pas une assurance perte d'emploi à l'époux et de mise en garde en leur octroyant un crédit disproportionné à leurs capacités financières, d'autre part pour voir prononcer sa déchéance totale des intérêts conventionnels des deux contrats.

Par jugement en date du 30 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a les a condamnés au paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Versailles, à qui ils ont déféré la décision rendue a :

Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, le confirmant en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant au jugement entrepris,

Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Suresnes Longchamp à payer à M. et Mme [Y] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Suresnes Longchamp aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 juillet 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. et Mme [Y] a cassé l'arrêt ainsi rendu « mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de Monsieur et Madame [Y] contre la caisse et leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt relais qui leur a été consenti par la caisse », désignant la cour d'appel de Paris comme juridiction de renvoi, la caisse de Crédit Mutuel de Suresnes-Longchamp étant condamnée au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Cour de cassation reproche à la cour d'appel :

1°) d'avoir, pour rejeter la responsabilité du Crédit Mutuel au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, retenu que M. [Y] ne démontrait pas avoir indiqué lors de l'octroi du 1er crédit en juin 2005 que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, que la charge d'un précédent emprunt immobilier ne figurait pas sur la demande de crédit, signée et certifiée exacte, que le remboursement des prêts consentis en mars 2006 leur laissait un disponible mensuel de 3 271 €, que leurs difficultés étaient liées à ces conséquences extérieures et qu'il leur appartenait de vendre le bien immobilier dont ils étaient propriétaires pour solder le prêt relais,

alors :

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les renseignements fournis par les époux [Y] pour la souscription des prêts litigieux courant mars 2006 dataient du mois de juin 2005 et que la caisse s'était abstenue de les actualiser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) d'avoir pour juger sans incidence l'inexactitude du TEG du prêt relais raisonné par analogie avec le prêt modulimmo,

alors :

Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l'écart allégué de 0,958% entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt « modulimmo », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La cour d'appel de renvoi a été saisie par déclaration du 16 février 2016.

Par arrêt infirmatif du 10 mars 2017, la présente juridiction saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ordonnait un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur une plainte pénale engagée par M. et Mme [Y], ces derniers estimant que l'offre de prêt du 3 août 2005 émise par la même banque -devenue caduque à la suite de l'impossibilité pour cette dernière d'obtenir une hypothèque de 1er rang sur le domicile du couple en raison de l'inscription prise par le CIF- aurait été falsifiée par le Crédit Mutuel.

Le 27 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, mettant ainsi fin à la procédure pénale et permettant la reprise de la présente instance.

Dans leurs conclusions n°3 du 4 février 2019, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 30 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité engagée contre la Caisse ainsi que leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt relais ;

Et statuant à nouveau :

Sur la responsabilité de la Banque

DIRE ET JUGER que la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp a commis une faute grave en s'abstenant de réactualiser la situation de Monsieur et Madame [Y], lors de l'octroi des prêts litigieux en 2006 ;

ALORS QUE Monsieur et Madame [Y], étaient des emprunteurs non avertis et que leur endettement résultant de l'octroi des prêts litigieux était manifestement excessif en 2006 ;

DIRE ET JUGER en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp a notamment manqué à son obligation de mise en garde à leur égard ;

CONDAMNER en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp à réparer le préjudice financier subi par Monsieur et Madame [Y], en les indemnisant à hauteur de 467 128 euros ;

CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp à réparer le préjudice moral subi par Monsieur et Madame [Y], en les indemnisant à hauteur de 15 000 euros ;

Sur le Taux Effectif Global

DIRE ET JUGER que le Taux Effectif Global stipule' dans l'offre de prêt relais litigieuse, émise par la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp est erroné ;

PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts ;

ORDONNER la restitution par la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp des intérêts trop perçus au titre du prêt relais litigieux ;

CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp à indemniser Monsieur et Madame [Y] à hauteur de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au soutien de leurs prétentions les époux [Y] font valoir que

1. Sur la responsabilité de la banque La Banque s'est abstenue d'actualiser les informations sur la situation financière des époux [Y]. La cour d'appel de céans doit donc en tirer toutes les conséquences, conformément à ce qu'a indiqué la Cour de cassation.

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

L'octroi du prêt plaçait les époux [Y] dans une situation d'endettement a minima de 96% dans les 24 premiers mois de l'exécution du prêt (ressources de 3 500 euros et charges de 3 324,43 euros), et à minima de 81% pour les 300 mois restants (ressources de 3 500 et charges de 2 835,60).

Il existait un risque d'endettement excessif pour l'emprunteur, la banque n'ayant pas pris en compte le fait que les époux [Y] devaient rembourser le prêt de l'appartement devant être revendu dans le cadre du prêt relais.

Sur la mauvaise foi de la Banque et la bonne foi de Monsieur et Madame [Y]

La seule pièce transmise à la Banque justifiant de ressources de Monsieur [Y] était son contrat de travail qui prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois, cette période débutant le 13 juin 2005 jusqu'au 13 octobre 2005 puis jusqu'au décembre 2005. Par ailleurs les e'poux [Y] n'ont jamais dissimule' le prêt qui leur avait e'te' octroye' par le CIF ayant au contraire fourni à la banque le tableau d'amortissement outre leurs releve's bancaires permettant de constater les prélèvements opérés à ce titre, étant encore observé que dès novembre 2005 Monsieur et Madame [Y] ont transféré leurs comptes au Crédit Mutuel lui permettant a fortiori de constater l'existence de cette charge de remboursement.

Sur la réparation des préjudices subis

Si la Banque avait actualisé la situation de Monsieur et Madame [Y] en 2006, elle leur aurait nécessairement conseillé de souscrire une assurance couvrant le risque de perte et mis en garde contre le risque d'endettement excessif créé par les prêts octroyés.

- A défaut d'assurance perte d'emploi, les époux [Y] ont perdu la chance de voir les mensualités de paiement au titre des prêts prises en charge en partie durant la période de chômage de l'époux, allant de janvier 2009 à décembre 2010. A ce titre, la cour d'appel de Versailles a octroyé une indemnité de 15 000 euros à Monsieur [Y].

- Concernant la mise en garde de la Banque : Si celle-ci avait e'te' effectivement mise en 'uvre, Monsieur et Madame [Y] n'auraient pas contracte' le prêt propose' par le Crédit Mutuel et auraient ainsi pu revendre le bien immobilier financé par le CIF avant d'acheter un autre bien et n'auraient pas eu à supporter les frais suivants :

La perte liée à la vente de leur maison dans l'urgence : 274 000 euros (vendue 1 000 000 euros au lieu de 1 274 000 euros).

Les loyers payés suite à la revente de la maison : 158 400 euros

Les frais de retard et de revente du bien : 14 903 euros

Intérêts des prêts à la consommation : 18 179 euros

Soit un préjudice global de 467 128 euros outre préjudice moral de 15 000 euros.

2. Sur l'erreur du TEG

Sur la question du TEG relative au prêt relais, la cour d'appel de Paris devra tirer toutes les conséquences de l'arrêt de cassation :

Le 19 mars 2006, Monsieur et Madame [Y] ont renvoyé l'offre de la banque signée.

Le 23 mars 2006 le notaire a présenté à la signature des appelants un acte de vente stipulant des frais supplémentaires de 6 500 euros pour la prise des garanties hypothécaires.

En ce qui concerne le prêt MODULIMMO, le TEG passait a' 4,642% l'an (contre 4,548% l'an dans l'offre du 7 mars), soit un différentiel de 0,096% l'an, infe'rieur a' la de'cimale.

En revanche, pour le prêt-Relais, le TEG passait à 4,248% (au lieu de 3,290% l'an stipulé l'offre), soit un différentiel de 0,958%.

Pourtant ces frais n'ont pas été comptabilisés dans l'offre de prêt du 7 mars 2006, alors qu'ils e'taient parfaitement prévisibles, ce que la banque n'a jamais conteste'.

Sur la sanction

Monsieur et Madame [Y] demandent la déchéance totale du droit aux intérêts du fait de la mention erronée du TEG dans leur contrat de prêt immobilier.

Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la Cour de :

- DIRE ET JUGER que le Crédit Mutuel n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux [Y], les prêts octroyés étant adaptés à leur situation et proportionnés à leurs facultés de remboursement ;

- DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, le Crédit Mutuel n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux [Y] s'agissant du prêt relais consenti ;

- DIRE ET JUGER que les époux [Y] ont fait preuve de déloyauté vis-à-vis du Crédit Mutuel, ce qui les prive du bénéfice d'un quelconque devoir de mise en garde ;

- DIRE ET JUGER que les époux [Y] ne rapportent ni la preuve du préjudice prétendument subi du fait des agissements du Crédit Mutuel, ni celle du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées ;

- DIRE ET JUGER que les époux [Y] ont été parfaitement informés du coût des frais de garanties hypothécaires, et que le Crédit Mutuel a parfaitement respecté ses obligations légales sur le calcul du TEG ;

- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le Crédit Mutuel serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond, étant précisé que les époux [Y] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 novembre 2012 en toutes ses dispositions et DEBOUTER les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER solidairement les époux [Y] à payer au Crédit Mutuel la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que

1.Sur l'absence de responsabilité de la banque au titre d'un prétendu manquement a son devoir de mise en garde :

Il n'existait pas de risque d'endettement excessif.

Le couple a déclaré percevoir un total de 6 850 € par mois, et assumer des charges de crédit (Cofinoga, CCF et Netvalor), d'un montant total de 1 355 €, comme le démontre l'extrait de la demande de prêt.

Le Taux d'effort ressortait dès lors à 52,26%, avec des ressources disponibles mensuelles des emprunteurs s'élevant à 3 270,42 €, après remboursement des échéances de tous leurs prêts.

La Banque a pu en déduire qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif, la somme de 3 270,42 € mensuelle étant suffisante pour assurer les dépenses de la vie courante d'une famille (ressources 6 850 euros pour 3 579,58 euros de charges).

Les époux [Y] prétendent qu'en réalité, leurs ressources mensuelles s'élevaient non pas à 6 850 € mais à 2 972 €, car la rémunération déclarée par l'époux en juin 2005 comportait une partie « variable », qui n'a jamais été perçue.

Les époux [Y] reprochent également au Crédit Mutuel de ne pas avoir pris en compte dans le montant de leurs charges les échéances de remboursement du crédit qu'ils avaient précédemment souscrit auprès du CIF pour l'acquisition de leur appartement. Or, le Crédit Mutuel ignorait tout de ce crédit, dont les échéances de remboursement n'avaient pas été déclarées par les époux [Y]dans leurs charges.

L'absence d'obligation de mise en garde s'agissant du prêt relais

Par principe, la Cour de cassation considère qu'en matière de prêts relais, le banquier a pour unique obligation de veiller à ce que l'opération financée ne soit pas dépourvue de viabilité.

En l'espèce, s'agissant du prêt relais accordé, aucun devoir de mise en garde ne pesait sur le Crédit Mutuel, qui devait simplement vérifier la viabilité de l'opération financière envisagée par les époux [Y]. Or, l'opération financière était parfaitement viable, l'appartement ayant été vendu en 2008 pour un prix de 385 000 euros, ce qui permettait de couvrir le remboursement du prêt relais.

Le Crédit Mutuel a tenu compte des difficultés des époux [Y] pour vendre leur bien immobilier et leur a octroyé un délai supplémentaire de 2 ans et demi au total pour y procéder.

Les époux [Y] ont ensuite bénéficié d'un délai supplémentaire de deux ans pour régler la dernière échéance du prêt, accordé par la cour d'appel de Versailles, alors que le bien immobilier avait été vendu dès le mois de juin 2008 pour un prix de 385 000 euros. La cour jugera que le Crédit Mutuel n'a commis aucune faute quant à son devoir de mise en garde vis-à-vis des époux [Y], qui seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.

La déloyauté des les époux [Y] les prive du bénéfice du devoir de mise en garde

Les époux [Y] ont eu un comportement déloyal vis-à-vis de la banque à deux reprises :

- D'une part, lors de l'envoi du document intitulé « Demande de crédit » en juin 2005, en omettant de faire figurer parmi leurs charges les échéances de remboursement du prêt souscrit auprès du CIF, et en omettant de préciser à la banque qu'une partie de la rémunération de M. [Y] était variable. C'est la raison pour laquelle, l'offre émise par le Crédit Mutuel le 3 août 2005 précisait « sous réserve embauche définitive et primes 2005 assurées »

- D'autre part, en omettant de déclarer à la banque un changement de situation entre la communication de renseignements sur la situation des emprunteurs en juin 2005 et la deuxième offre de prêt le 7 mars 2006.

Sur l'absence de préjudice et de lien de causalité :

Les époux [Y] ne démontrent pas l'existence de préjudice, et n'établissent pas de lien de causalité avec les prétendus manquements de la Banque.

Sur les frais omis dans le calcul du TEG :

- Les époux [Y] reprochent au Crédit Mutuel de ne pas avoir intégré le coût des frais de garanties hypothécaires dans le calcul du TEG figurant dans l'offre de prêt du 7 mars 2006.

Seules les garanties obligatoires et dont le coût peut être déterminé avec précision avant l'émission de l'offre de prêt doivent être intégrées au TEG, la jurisprudence exigeant en effet de la banque de recalculer ensuite le TEG mentionné dans le contrat notarié de prêt lorsque le coût exact des frais est connu à cette date.

En l'espèce, lors de l'émission de l'offre de prêt du 7 mars 2006, le coût des garanties n'était pas encore connu du Crédit Mutuel, et n'a donc pas pu être intégré au calcul du TEG.

Lorsque le coût des frais de garantie a été connu avec précision, le Crédit Mutuell'a intégré au calcul du TEG, et le TEG recalculé de 4,248 % a été mentionné dans le contrat notarié de prêt en date du 23 mars 2006.

L'acte notarié prenait d'ailleurs le soin d'attirer l'attention des emprunteurs sur la modification du calcul du TEG en ces termes : « Il est précisé que les frais de notaire pour la prise de garantie s'élèvent à 6 500,00 €. L'incidence de ces frais sur le taux est de 0,958%, soit un TEG, frais de notaire inclus de 4,248% »

Désormais, les Tribunaux n'hésitent plus à rappeler les grands principes du droit, et notamment l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, pour rejeter les prétentions des demandeurs.

En l'espèce, la mauvaise foi des époux [Y] été démontrée précédemment et justifie à elle seule que la déchéance des intérêts ne soit pas prononcée, si tant est que la Cour entende faire droit aux prétentions des emprunteurs, et alors que ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une offre concurrente moins onéreuse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2019.

La veille de cette décision, 18 février 2019, M. et Mme [Y] ont notifié un jeu de conclusions n°4 et communiqué 16 nouvelles pièces.

Par conclusions du 22 février 2019, le Crédit Mutuel a demandé à la cour leur rejet des débats.

Le 25 février 2019, M. et Mme [Y] ont répondu à ces écritures et sollicité la révocation de l' ordonnance de clôture

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR

Sur l'incident de procédure

Considérant que la présente procédure, engagée le 23 juin 2009 est pendante devant cette cour depuis le 16 février 2016 ;

Que le sursis à statuer prononcé le 10 mars 2017 a interrompu l'instance jusqu'au 24 octobre 2017 ;

Que le 12 décembre 2017, une audience de mise en état était fixée pour faire le point sur la procédure pénale ;

Qu'à cette date, le conseil de M. et Mme [Y] informait la cour de la décision intervenue et demandait un renvoi de l'affaire pour conclure ;

Que sa demande était accueillie et une audience de mise en état fixée le 6 mars 2018 date à laquelle un nouveau renvoi était sollicité par M. et Mme [Y] et accordé, l'affaire étant fixée à une conférence de procédure le 18 septembre 2018 pour leurs conclusions ;

Considérant que M. et Mme [Y] notifiaient à cette dernière date leurs premières conclusions et un calendrier de procédure était fixé, prévoyant une clôture de l'instruction le 22 janvier 2019 et une plaidoirie le 26 février suivant ;

Considérant que le Crédit Mutuel notifiant ses premières conclusions en réplique le 7 janvier 2019, auxquelles M. et Mme [Y] répondaient le 21 suivant, la clôture était reportée au 5 février 2019 ;

Qu'en raison des nouvelles conclusions du Crédit Mutuel notifiées le 30 janvier 2019, le conseiller de la mise en état accordait aux parties un ultime report au 19 février 2019 ;

Que M. et Mme [Y] ont répondu aux dernières écritures de la banque le 4 février 2019, cette dernière précisant qu'elle n'y répliquerait pas

Que la clôture a été prononcée le 19 février 2019, nonobstant les conclusions n°4 de M. et Mme [Y] prises la veille ;

Considérant que c'est à bon droit que le Crédit Mutuel soutient qu'il a été mis dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance en 24 heures de 16 (et non 15 comme indiqué dans les écritures des deux parties) nouvelles pièces et d'en tirer, le cas échéant, toute conséquence de droit ;

Qu'il est donc fondé à solliciter un rejet des pièces et des écritures ;

Considérant que la révocation de l'ordonnance rendue suppose, comme le rappellent d'ailleurs M. et Mme [Y] qui la sollicitent un motif grave ;

Que pour le caractériser les demandeurs à la saisine soutiennent que c'est par suite d'une erreur matérielle que des conclusions, « n°3 » , ont été notifiées le 4 février 2019, ce document correspondant à une version intermédiaire de travail ;

Qu'ils en veulent pour preuve la présentation du document qui emporte toutes les métadonnées, révisions et commentaires en caractères apparents dès la première page, le motif grave de l'article 784 du code de procédure civile résultant de la présence d'informations qui n'ont pas à être communiquées à la connaissance de la cour ;

Qu'ils soutiennent encore que le principe de la contradiction commande de leur permettre de répondre aux conclusions de la banque en date du 30 janvier 2019 ;

Mais considérant, outre qu'une erreur matérielle ne serait pas constitutive d'une cause grave au sens du texte précité, que la cour ne relève pas dans les conclusions du 4 février 2019 aucun élément permettant de les analyser comme un simple document de travail réservé, pour des motifs de confidentialité, à un usage interne ;

Que ces écritures, d'excellente facture, comportent au contraire des traits en marge permettant à la banque de déterminer rapidement les modifications intervenues depuis les précédentes écritures sans comporter le moindre rajout ou de correction ;

Considérant ainsi qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, alors que les reports successifs ont permis à M. et Mme [Y] de répondre aux conclusions du 30 janvier 2019, étant enfin observé que depuis le 22 avril 2013, tous les éléments permettant de chiffrer leur préjudice étaient connus ;

Que seront en conséquence rejetées les conclusions n°4 et les pièces numérotées de 14 à 29 qui les accompagnent ;

Sur l'obligation de mise en garde

Considérant que M. et Mme [Y] ne peuvent utilement l'invoquer au titre du prêt relais ;

Que l'obligation de mise en garde de la banque suppose en effet un risque d'endettement excessif des emprunteurs nécessairement exclu lorsque le crédit accordé est au moins équivalent au prix de vente attendu du bien dont la réalisation est à l'origine du concours ainsi accordé ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, le bien vendu pour un prix de 385 000 € dès le 9 juin 2008 permettant d'apurer dès cette date 96% du prêt de 250 000 €, la créance du CIF n'étant que de 145 000 € ;

Considérant s'agissant du prêt amortissable que pour reprocher à la banque de ne pas avoir actualisé les renseignements patrimoniaux qu'elle avait en sa possession à la suite de la résiliation du précèdent contrat une offre, acceptée, du 3 août 2005 devenue caduque à la suite de l'impossibilité pour le Crédit Mutuel d'obtenir une inscription de privilège de prêteur de deniers de premier rang promise sur le bien mis en vente (leur domicile familial sis [Adresse 5] à [Localité 2]), l'immeuble étant déjà affecté d'une telle sûreté prise par le CIF, il incombe à M. et Mme [Y] de démontrer qu'en y procédant, la banque aurait pu se convaincre du risque d'endettement lié à l'octroi du prêt et les mettre en garde ;

Qu'un tel postulat suppose qu'ils aient eux-mêmes rédigé une fiche réactualisée sincère, ce qu'ils n'ont pas fait dans le cadre de la première offre ;

Considérant qu'il convient ainsi de rappeler qu'à cette occasion M. et Mme [Y] ont certifié comme exacts les renseignements patrimoniaux suivants :

des ressources mensuelles de 4 600 € (salaire) et 750 € (autres) pour l'époux, de 1 500 € pour l'épouse,

des charges d'emprunt, d'un montant mensuel de 1 355 €, trois prêts étant invoqués accordés par Cofinoga, CCF et Netvalor ;

Considérant qu'en émettant la seconde offre, le Crédit Mutuel était informé du prêt CIF, non déclaré, lui permettant de réévaluer les charges de 1 010 €, montant des échéances afférentes à ce crédit ;

Que sa prise en compte ne lui permettait cependant pas de déceler un risque d'endettement excessif du couple dont le disponible s'élevait encore à 4 395 € lui permettant de supporter une charge supplémentaire de 1 480,83 € ;

Considérant que M. et Mme [Y] ne démontrent pas que les autres crédits qu'ils mentionnent dans leurs écritures, à savoir, outre un prêt familial de 94 220,22 €, un second de Cofinoga, un de Médiatif, un de Finaref, un de Cofidis, le dernier de GMF Crédit pour un montant total -hors crédit familial- de 82 712,13 € auraient été souscrits entre le mois d'août 2005 et le 7 mars 2006, jour de la seconde offre tandis que les éléments du dossier démontrent que le coût de la construction a été supérieur au montant envisagé permettant de supposer qu'ils sont postérieurs à cette dernière date de sorte qu'aucune modification n'était intervenue justifiant de sanctionner la banque pour ne pas avoir actualisé le dossier étant encore observé que ne saurait lui être imputée l'omission dans la demande de prêt d'une charge de 1 010 € mensuels correspondant aux échénces de remboursement du prêt CIF ;

Considérant au surplus que le Crédit Mutuel a été au-delà de ses obligations de bonne foi dans l'exécution du contrat en acceptant un report de remboursement du prêt in fine le 5 janvier 2010 soit 2 ans et 3 mois après son échéance alors que le bien justifiant l'octroi de ce prêt avait été vendu dès le 9 juin 2008, dans les condition précitées ;

Considérant encore que M. et Mme [Y] consacrent de longs développement aux conséquences qui découlent de leur seul un manque de sincérité dans la rédaction de leur demande de prêt, soulignant que l'époux n'a jamais perçu la part variable de salaire qu'il a cependant estimé devoir déclarer à la banque ;

Mais considérant que la banque qui n'a pas, sauf anomalie apparente, à vérifier les informations que les emprunteurs lui livrent après les avoir certifiées conformes à la réalité, n'était pas tenue d'actualiser ses données sur l'emploi de M. [Y] dont la période d'essai était terminée depuis le 13 septembre 2005 (et non le 13 octobre comme il le soutient, faisant même état d'une prolongation dont il ne justifie pas) et que celui-ci, ingénieur commercial était seul à même de connaître la part variable à laquelle il pouvait prétendre au regard de sa « force de vente » ;

Considérant que le contrat de travail (CDI) produit précise ainsi que M. [Y] perçoit un fixe de 30 000 € bruts annuels et un revenu variable dès son entrée en fonction calculé sur la base du taux de réalisation d'objectifs établis chaque année, le plan de commissionnement 2005-2006 étant annexé au contrat -non produit- et signé par les parties ;

Considérant qu'à la date de la signature de la demande de prêt, 22 juin 2005, M. [Y] avait travaillé un mois dans la société de sorte qu'en déclarant 4 600 € de salaires, il a estimé pouvoir prétendre à un revenu variable de 2 600 € (son fixe net s'élevant à 2 000 €) ;

Qu'il est aujourd'hui démontré qu'il n'a jamais perçu aucune somme au titre de la part variable mais qu'il ne saurait reprocher à la banque d'avoir pris en compte ses déclarations sinon mensongères du moins exagérément optimistes tandis que la banque était en droit de considérer qu'un salarié susceptible de dégager une part variable d'un tel montant dès son premier mois d'activité disposerait rapidement de revenus beaucoup plus substantiels que ceux envisagés ;

Qu'à la date du 7 mars 2006, alors que la période d'essai était terminée et qu'il occupait le même emploi au sein de la même société, la banque n'avait aucune raison de solliciter qu'il communique à nouveau le montant de son salaire ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'indemnité au titre de la violation du devoir de mise en garde ;

Que ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté qu'en ajoutant au montant des prêts Crédit Mutuel les 167 000 € d'emprunts annexes évoqués dans les écritures et en présumant qu'ils aient été uniquement employés à financer la construction, la plus-value dégagée par le couple lors de la réalisation du bien s'élève à 333 000 € (1 000 000 - 667 000) de sorte qu'ils ont fait une excellente opération tandis que le préjudice évalué à 482 128 € est surprenant pour être calculé notamment à partir d'une plus-value supérieure qu'ils auraient pu dégager d'une opération immobilière qu'ils reprochent à la banque d'avoir financée ;

Sur le TEG du prêt relais

Considérant qu'il est constant que l'offre mentionne un TEG irrégulier pour ne pas prendre en compte dans l'assiette de son calcul le coût de l'inscription du privilège de prêteur de deniers d'un montant de 6 500 € ;

Que le TEG annoncé était ainsi de 3,290% et le TEG réel selon mention, non contestée, de l'acte notarié, de 4,248% soit une diffe'rence supérieure à la décimale autorisée ;

Mais considérant que l'article L313-1 alinéa 2 (devenu L314-2) du code de la consommation dans sa version applicable à la date des prêts dispose : « ... les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis... ne sont pas compris dans le taux effectif global ... lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, le coût du privilège ne pouvant être déterminé précisément que par le notaire au regard de ses différentes composantes ;

Qu'en toute hypothèse la sanction édictée par l'article L.312-33 (devenu L.341-34) du même code est une déchéance laissée à la discrétion du juge ;

Qu'en l'espèce l'information due aux emprunteurs a été délivrée 4 jours après l'acceptation de l'offre tandis qu'ils ne démontrent pas avoir obtenu de meilleur taux auprès d'un établissement concurrent de sorte que leur demande en déchéance doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque l'indemnité réclamée sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Écarte des débats les conclusions de M. et Mme [Y] notifiées le 8 février 2019 et les pièces jointes numérotées 14 à 29 ;

Statuant dans les limites du renvoi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du manquement par la banque à son devoir de mise en garde et déchéance des intérêts ;

Condamne M. [A] [Y] et Mme [C] [I] son épouse à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Suresnes Longchamp une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [A] [Y] et Mme [C] [I] son épouse aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/04132
Date de la décision : 17/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/04132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-17;16.04132 ?
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