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16/04/2019 | FRANCE | N°17/18606

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 avril 2019, 17/18606


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 1





ARRET DU 16 AVRIL 2019





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18606 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GQM





Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18895








APPELANT

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Monsieur J... H... né le [...] à Reghaia (Algérie)





[...],


Cité Les Orangers, bâtiment 39


Rouiba (ALGÉRIE)





représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l'ESSONNE








INTIME





LE MINIST...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 AVRIL 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18606 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18895

APPELANT

Monsieur J... H... né le [...] à Reghaia (Algérie)

[...],

Cité Les Orangers, bâtiment 39

Rouiba (ALGÉRIE)

représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[...]

représenté à l'audience par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. J... H..., né le [...] à Reghaia (Algérie), à le supposer né français, a perdu la nationalité française le [...] , ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 9 octobre 2017 et les dernières conclusions notifiées le 4octobre 2018 de M. J... H... qui demande à la cour de constater le respect des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement, de dire qu'il est recevable à faire la preuve de sa nationalité française, de constater que sa filiation est établie à l'égard d'un français et de constater qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 mars 2018.

Le tribunal a retenu sur le fondement de l'article 30-3 du code civil que M. H... était irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

Celui-ci soutient, s'appuyant sur l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 février 2018 (pourvoi n°17-14307), qu'il est recevable à faire la preuve de sa nationalité française, les conditions de l'article 30-3 du code civil n'étant pas remplies.

Le ministère public lui oppose qu'à la date du 1er décembre 2015, jour de la saisine du tribunal, ni l'intéressé, ni sa mère ne disposaient d'éléments de possession d'état de Français.

M. J... H..., né le [...] à Reghaia (Algérie), de Larbi H..., et de U... Y..., née le [...] à Tazmalt (Algérie), soutient qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, sa mère ayant été reconnue Française par jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.

Selon l'article 30-3 du code civil, « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 ».

Cette fin de non-recevoir suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

Selon le 1er alinéa de l'article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Il résulte de ce dernier article que le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil au moment où il statue sur l'action de l'intéressé.

Or, par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit de nationalité française, Mme U... Y... épouse H..., née le [...] à Tazmalt (Algérie), son père, A... Y..., né le [...] à Tazmalt étant né français et relevant du statut civil de droit commun en sa qualité de petit-fils par la branche maternelle de V... Y... admis par jugement à la qualité de citoyen français et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des départements algériens conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code civil.

M. H... produit un certificat de non-appel délivré le 20 décembre 2016 et l'acte de naissance de Mme Y... sur lequel ce jugement a été transcrit le 7 juin 2017.

La mère revendiquée de l'appelant ayant donc la possession d'état de Française depuis le jugement l'ayant reconnue française, la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à M. H... qui est recevable à apporter la preuve qu'il est de nationalité française.

Il appartient à M. J... H... de rapporter la preuve de sa filiation légitime à l'égard de Mme U... Y... dont il prétend tirer sa nationalité française.

Or, cette filiation légitime est établie par la production de l'acte de naissance de l'intéressé, des actes de naissance de sa mère et de son père, l'acte de mariage de ses parents. La valeur probante de ces pièces n'est pas contestée par le ministère public.

L'intéressé est donc Français en application de l'article 18 du code civil en sa qualité d'enfant de Française.

Le jugement sera donc infirmé et il y a lieu de dire que M. H... est Français.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit M. J... H... recevable à apporter la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

Dit que M. J... H..., né le [...] à Reghaia (Algérie), est de nationalité française.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/18606
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/18606 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;17.18606 ?
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