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16/04/2019 | FRANCE | N°17/15648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 avril 2019, 17/15648


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 16 AVRIL 2019



(n° 188 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15648 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34U4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/04921





APPELANTS



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[L

ocalité 1]



Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]





Maître [M] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [P]

[Adresse 3]

[Localité 3]





SCI SCI LEA

[Adresse 1]

[Localité...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 AVRIL 2019

(n° 188 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15648 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34U4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/04921

APPELANTS

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Maître [M] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [P]

[Adresse 3]

[Localité 3]

SCI SCI LEA

[Adresse 1]

[Localité 1]

SELARL [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] BLMS

[Adresse 4]

[Localité 3]

SELARL [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société BP FINANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

SELARL [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la Société PN BETON BOLBEC

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés et plaidant par Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, toque : K0089

INTIMEE

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

Ayant pour avocat plaidant Me Ornella VARAS de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, substituant Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Le groupe [Z], dont M. [Z] était le dirigeant social et M. [S] [L] le directeur financier, exerçait initialement une activité d'achat, de production, de vente de matériels et de produits nécessaires à l'activité de travaux publics, avant de se diversifier, compte-tenu de la concurrence croissante, en investissant dans la création de centrales de béton prêt à l'emploi. Ce groupe comprenait notamment les sociétés [Z] BLMS et PN Béton Bolbec, dont M. [Z] était le gérant, détenues par la SARL BP Finances, société holding du groupe [Z], également les SCI [P] et Léa, bailleresses des locaux occupés par les sociétés commerciales précitées, ainsi que la société PN Béton Neuville.

Après une enquête préliminaire initiée le 2 février 2010, suite à des dénonciations de manoeuvres de cavalerie entre sociétés par le comptable du groupe et d'anomalies par d'anciens salariés ou associés, ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, M. [Z] a été mis en examen le 24 mars 2011 des chefs d'abus de biens sociaux, de faux en écriture publique et de travail dissimulé. M. [L] a également été mis en examen.

Dès le 6 octobre 2010, les comptes du groupe se détériorant après la crise financière, les fonds de commerce des sociétés [Z] BLMS et PN Béton Bolbec ont été cédés, en l'étude de Me [Q] [X], notaire au Havre, à la société Holcim Bétons pour des montants respectifs de 2 552 000 et 1 250 000 euros. Les oppositions retenues de créanciers de la société [Z] BLMS se sont élevées à la somme de 3 348 069,09 euros, tandis que celles acceptées sur la société PN Béton Bolbec atteignaient un montant total de 1 512 429,31 euros.

Par jugements du 18 février 2011, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances.

Par jugements du 6 mai 2011, le tribunal de commerce du Havre a, d'office, converti en liquidations judiciaires les redressements judiciaires des sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances.

Par arrêts des 12 et 13 octobre 2011, la cour d'appel de Rouen a annulé ces jugements pour vice de procédure tiré de l'absence de mention dans les premières décisions que le juge commissaire avait été entendu avant que le tribunal ne prenne sa décision. Elle a rejeté la demande de réouverture des débats et prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de ces trois sociétés.

Le 18 avril 2012, M. [Z] a porté plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Havre pour des faits de corruption active et de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique, contestant le fait que le marché d'archivage des documents sociaux de sociétés qu'il dirigeait auparavant, ait pu être attribué à la société AES dans laquelle était employé M. [Z] [V], fils de l'administrateur judiciaire ayant à connaître la procédure collective liée à son groupe de sociétés.

Par arrêt du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 16 mai 2011 ayant annulé pour dol la vente du fonds de commerce de la société PN Béton Neuville, cet arrêt n'ayant ensuite été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014, rectifié le 5 avril 2016, que sur les dispositions ordonnant au séquestre de libérer les fonds entre les mains du cessionnaire après reddition des comptes.

Par arrêts du 27 septembre 2012, la cour d'appel de Rouen a refusé d'annuler les ordonnances du 31 octobre 2011 du juge commissaire des sociétés PN Béton Bolbec et [Z] BLMS ayant autorisé la vente aux enchères publiques des éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire de ces sociétés et les a confirmées.

Par arrêts du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé, sans renvoi, les arrêts de la cour d'appel de Rouen du 13 octobre 2011, sauf en ce qu'ils avaient annulé les jugements du 6 mai 2011, pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R 631-3 du code de commerce prévoyant des modalités particulières de convocation du débiteur dans le cas où le tribunal se saisit d'office, comme il l'a fait, en vue de convertir le redressement en liquidation judiciaire.

Par jugements du 17 mai 2013, le tribunal de commerce du Havre, saisi de nouvelles demandes en ce sens par l'administrateur, a prononcé la liquidation judiciaire des trois sociétés.

Le 11 décembre 2013, le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Havre a rendu une ordonnance de non lieu, confirmée le 28 mai 2014, sur la plainte déposée par M. [Z] à propos du stockage des archives de ses sociétés.

Par arrêts du 17 avril 2014, définitifs par suite du rejet des pourvois, la cour d'appel de Rouen a annulé les jugements du tribunal de commerce du Havre du 17 mai 2013, qui avaient fait état de l'avis du juge-commissaire sans mentionner que celui-ci avait présenté un rapport conformément aux dispositions de l'article R 662-12 alinéa 1er du code de commerce. Elle a cependant prononcé à nouveau la liquidation judiciaire des trois sociétés.

Le 30 juin 2014, M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du Havre pour tentative d'escroquerie au jugement et abus d'autorité, mettant en cause nominativement Mme [X] [D], mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de grande instance du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [P], Me [T] étant désigné administrateur judiciaire et Me [B] mandataire judiciaire.

Sur requête du procureur général près la cour d'appel de Rouen, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 juillet 2015, fait droit à la demande de dépaysement de la plainte du 30 juin 2014 de M. [Z], dessaisi le juge d'instruction du Havre et renvoyé la connaissance de cette affaire au juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.

Par ordonnance du 24 juillet 2015, le juge d'instruction du Havre a rendu une décision de non lieu partiel en faveur de M. [L] du chef de complicité de travail dissimulé.

Par ordonnance du 14 août 2015, devenue définitive à la suite de la non-admission du recours et du rejet du pourvoi contre l'arrêt, le juge d'instruction du Havre a décidé d'un non lieu sur la plainte de M. [Z] des chefs d'obstacle à la manifestation de la vérité, entrave à l'exercice de la justice, entrave à la saisine de la justice, déni de justice, escroquerie au jugement, tentative d'extorsion par personne délégataire d'une mission de service public. M. [Z] a été condamné à une amende civile de 2000 euros pour procédure abusive.

Par ordonnance du 23 février 2016, le juge d'instruction du Havre a rejeté la demande de contre-expertise comptable présentée par MM. [Z] et [L] mais cette décision a été annulée par arrêt du 27 juin 2018 de la chambre de l'instruction de Rouen, qui a, avant dire-droit, ordonné un complément d'expertise confié à M. [A] aux fins de recensement exact, précis et détaillé, personne juridique concernée par personne juridique, des documents auxquels il a eu accès pour l'exécution de sa mission d'expertise du 30 janvier 2015 ayant abouti au rapport du 18 novembre 2015.

Par jugement du 11 mars 2016, ensuite confirmé par la cour d'appel de Rouen (arrêt du 27 avril 2017), le tribunal de grande instance du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [P] et désigné Maître [B] en qualité de liquidateur.

Dès les 23 et 25 avril et le 6 mai 2013, MM. [Z], [L], les sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec, BP Finances, les SCI Lea et [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'agent judiciaire de l'Etat, Me [D] et Me [V], tous deux pris ès qualités de mandataires au redressement judiciaire des sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, lui réclamant au total plus de 35 millions d'euros à titre de dommages et intérêts.

Le 16 mai 2016, la Selarl [X] [D] a indiqué reprendre l'instance, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances.

Me [R] [T] et Me [M] [B] ont repris l'instance, ès qualités respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SCI [P].

Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge d'instruction d'Amiens a ordonné la jonction des deux plaintes introduites par M. [Z], d'une part pour trafic d'influence passif, corruption passive, escroquerie et, d'autre part pour tentative d'escroquerie et poursuite irrégulière de l'exercice de fonctions par dépositaire de l'autorité publique.

Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable l'action de MM. [Z] et [L] et des SCI Lea et [P],

- débouté la Selarl [X] [D], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances, la SCI Léa, la SCI [P], Me [R] [T], ès qualités d'administrateur de la SCI [P], Me [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [P], MM. [H] [Z] et [S] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la Selarl [X] [D], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances, la SCI Léa, la SCI [P], Me [R] [T], ès qualités d'administrateur de la SCI [P], Me [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [P], M. [H] [Z] et M. [S] [L] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Selarl [X] [D], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [Z] BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances, la SCI Léa, la SCI [P], Me [R] [T], ès qualités d'administrateur de la SCI [P], Me [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [P], M. [H] [Z] et M. [S] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment considéré que :

- l'exercice des voies de recours avait purgé la procédure des irrégularités invoquées ;

- le fait que les opérations de liquidation judiciaire se soient poursuivies nonobstant l'exercice des voies de recours ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice dès lors que, d'une part, la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article R. 661-1 du code de commerce n'a pas été entreprise et que, d'autre part, ces opérations ont été régulièrement menées en conformité avec des décisions de justice exécutoires ;

- la situation des sociétés liquidées ne constitue pas un préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service public de la justice, les difficultés rencontrées par les sociétés liquidées étant préexistantes ;

- les ordonnances du juge-commissaire n'ont pas été rendues tardivement ;

- il n'est pas justifié d'un déni de justice dans le traitement des plaintes introduites par et contre M. [Z], les procédures d'instruction ayant par ailleurs abouti à des décisions de non-lieu.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, le premier président de la cour d'appel de Rouen a constaté l'irrecevabilité de la requête de M. [Z] du 21 août 2017 en récusation générale et dépaysement, ainsi que son incompétence en ce qu'elle invoquait la suspicion légitime à l'égard de sa cour d'appel, rejeté le surplus de la requête et condamné M. [Z] à payer une amende civile de 3 500 euros.

Par arrêt du 11 janvier 2018, la cour d'appel de Caen, statuant sur renvoi, a notamment confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 janvier 2012 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société PN Béton Neuville. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 2 octobre 2018 du tribunal de commerce de Rouen, mais appel a été interjeté par M. [Z] qui a saisi le premier président compétent d'une demande de sursis à exécution provisoire.

La Selarl [X] [D], ès qualités de liquidateur des sociétés [Z] BLMS, BP Finances, PN Béton Bolbec, les SCI Lea et [P], Me [B], mandataire judiciaire de la SCI [P], MM. [Z] et [L], qui ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2017, demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2019, de confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a déclaré recevable l'action de MM. [Z] et [L], des SCI Lea et [P], de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- débouter l'agent judiciaire de l'Etat et Me [V] de l'ensemble de leurs demandes ;

- constater l'existence d'un fonctionnement défectueux du service de la justice ;

- condamner l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat à payer à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis :

- à la Selarl [D], mandataire liquidateur des sociétés BP Finances, [Z] BLMS et PN Béton Bolbec :

* la somme de 2 000 000 euros au titre du préjudice subi par la société BP Finances ;

* la somme de 9 000 000 euros au titre du préjudice subi par la société [Z] BLMS ;

* la somme de 5 900 000 euros au titre du préjudice subi par la société PN Béton Bolbec ;

- à la SCI Lea la somme de 5 000 000 euros ;

- à Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [P], la somme de 5 500 000 euros ;

- à M. [H] [Z] la somme de 8 000 000 euros ;

- à M. [S] [L] la somme de 1 000 000 euros ;

- dire la décision à intervenir opposable à Me [E] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire ;

- condamner l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat à payer aux appelants pris solidairement la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat en tous les dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats C2J agissant par Me Emmanuelle Berkovits, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 21 janvier 2019, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des SCI Lea et [P], de MM. [H] [Z] et [S] [L], et, sur ce chef seulement, statuant à nouveau, les dire et juger irrecevables à agir;

- en tout état de cause, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault Selas Mathieu et Associés, ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui n'a pas présenté d'observations.

SUR CE,

Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat soulève l'irrecevabilité de :

- la demande de M. [Z] qui allègue différentes catégories de préjudices pour des pertes prétendues de revenus, des condamnations au titre de sa qualité de caution, la perte de valeur des parts sociales détenues dans les sociétés dont il était le dirigeant car il n'apparaît que comme une victime indirecte, réclamant des préjudices collectifs déjà sollicités par les diverses sociétés (sommes cautionnées, pertes de valeurs sociales, revenus futurs) ;

- la demande de M. [L], excipant d'un taux d'incapacité élevé le privant d'une prime de retour à l'emploi et qui allègue la perte de valeur de ses parts sociales ;

- la demande de la SCI Lea, in bonis, qui porte sur des loyers impayés entrant dans le préjudice collectif dont le recouvrement est poursuivi par les organes de la procédure, tandis que celle portant sur des loyers futurs n'est pas justifiée ;

- la demande de la SCI [P] en liquidation judiciaire, qui se plaint de la défaillance du locataire, ce préjudice étant subi par la collectivité des créanciers ;

Considérant que les intéressés répondent que :

- M. [Z] est un usager du service public de la justice, personnellement concerné par la procédure impliquant les sociétés commerciales et les SCI dont il est le principal actionnaire ;

- M. [L], ainsi que les SCI Lea et [P], justifient également de liens avec les sociétés liquidées et sont des victimes par ricochet du fonctionnement défectueux de la justice ;

- MM. [Z] et [L] sont encore usagers de la justice pour avoir été mis en examen dans le cadre d'actions pénales qui n'ont pas abouti et sont recevables à se plaindre de son dysfonctionnement ;

- les préjudices qu'ils invoquent ne sont pas des préjudices collectifs : M. [Z] a été recherché comme caution des sociétés et il subit, tout comme M. [L], la perte de valeur des parts sociales des sociétés ; les SCI qui ne perçoivent plus aucun loyer des sociétés du groupe justifient également de préjudices personnels nés et actuels ;

Considérant que MM. [Z] et [L] sont des usagers de la justice, ne serait-ce que pour avoir été mis en examen ; qu'ils invoquent par ailleurs non seulement un préjudice matériel par ricochet souligné par le tribunal du fait des dysfonctionnements invoqués dans le traitement des procédures collectives des sociétés dans lesquelles ils avaient un rôle essentiel du fait de leurs fonctions, mais encore des préjudices moraux dont le caractère personnel est manifeste, de sorte que leurs demandes d'indemnisation ne peuvent être déclarées irrecevables ;

Considérant que les SCI appelantes qui percevaient une part déterminante de leur revenus des loyers servis par les sociétés commerciales du groupe [Z], qui étaient leurs locataires, ont subi un préjudice financier par ricochet du fait de l'interruption des activités de ces dernières, les ayant amenées à cesser tout règlement ; que les SCI sont par conséquent recevables à agir pour se plaindre des préjudices subis personnellement du fait des dysfonctionnements invoqués qui seraient à l'origine de cette situation ;

Considérant que le jugement doit être confirmé sur la question de la recevabilité des demandes de MM. [Z] et [L], ainsi que des SCI ;

Considérant que les appelants, sur le fond, reprochent à l'Etat :

des fautes lourdes commises :

- l'inaptitude du service public de la justice est caractérisée par la privation de recours effectifs en raison de l'ineffectivité des cassations obtenues le 22 janvier 2013 qui n'ont pas permis de 'revenir en arrière' ; les sociétés auraient dû se retrouver dans la situation qui était la leur avant les jugements de redressement judiciaire et en tous cas avant ceux ayant prononcé la liquidation judiciaire, ce qui n'a pas été le cas (absence de restitution des fonds reçus le 29 mars 2011 à la suite de la vente des fonds de commerce des sociétés [Z] BLMS et PN Béton Bolbec et de l'actif des sociétés ; au contraire la vente des actifs s'est poursuivi ; les documents commerciaux et comptables n'ont pas été restitués) ;

- des irrégularités graves ont affecté les procédures ; la liquidation judiciaire des sociétés BP Finances, BLMS [Z] et PN Béton Bolbec a été prononcée sans que le tribunal et la cour d'appel ne s'assurent du respect du contradictoire au mépris de l'article L 631-8 du code de commerce ; la suspension provisoire a été sollicitée auprès du président et du ministère public mais était sans espoir compte tenu de la jurisprudence du délégataire du premier président d'alors et alors que seul l'appel du ministère public est suspensif de plein droit ; la notification par les services de la justice de décisions exécutoires de plein droit, qui ont par la suite été infirmées pour irrégularité, est la preuve du dysfonctionnement de la justice et du bien-fondé de l'action ;

- l'agent judiciaire de l'Etat est malvenu de tenter de justifier l'ineffectivité des arrêts de cassation du 22 janvier 2013 en se servant des décisions rendues par la suite, alors que ces arrêts de cassation ont été rendus sans renvoi ;

- postérieurement à ces cassations, les juridictions de Rouen vont encore multiplier les irrégularités, la seconde liquidation judiciaire des sociétés BP Finances, BLMS [Z] et PN Béton Bolbec, prononcées par jugements du 17 mai 2013 l'ayant été de manière irrégulière, ce qui a amené la cour d'appel de Rouen, irrégulièrement composée (présence de Mme [N]), à les annuler, avant de prononcer à nouveau la liquidation judiciaire, au motif qu'aucun plan de redressement n'était envisageable, le rejet des pourvois ne changeant rien au bien-fondé de la présente action ;

- les organes de la procédure et les juridictions ayant statué n'ont pas permis à M. [Z] de présenter un plan de redressement incluant le prix de cession des fonds, dès lors qu'il n'a pas été valablement convoqué aux audiences et n'a pas eu accès aux archives comptables des sociétés ;

- les saisines du juge-commissaire ont été tout aussi ineffectives ; il a rendu, le jour où la liquidation a été prononcée, une ordonnance organisant une expertise comptable pour présenter un plan de redressement par voie de continuation ; il n'a pas été répondu aux demandes de récusation ou de remplacement de l'administrateur judiciaire avant la décision de liquidation judiciaire ;

- le droit à un procès équitable a été violé, les magistrats de la cour d'appel ayant déjà statué dans les affaires concernant les sociétés en cause ;

- la désignation de Me [B], liquidateur judiciaire de la SCI [P], est irrégulière car le liquidateur d'une société ne peut être désigné liquidateur d'une autre société en procès contre la première ;

- le groupe [Z] a été liquidé, alors que le notaire était assigné en responsabilité, que l'Etat l'était également pour erreur judiciaire et que différentes plaintes au pénal étaient en cours d'instruction, notamment une pour refus d'accès aux archives qui a débouché sur une ordonnance de non-lieu et une autre pour trafic d'influence et corruption, une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la détention des archives par la société où travaille le fils de Me [E] [V], administrateur judiciaire des sociétés appelantes ;

- les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement de la justice, faute de réexamen véritable de la situation des sociétés appelantes ;

des dénis de justice :

- M. [Z] n'a disposé d'aucune information de la part du juge d'instruction pendant trois années d'instruction, d'aucun accès au dossier, ni d'aucune copie des pièces pénales en violation des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ; ses lettres au doyen des juges d'instruction du Havre pour connaître les suites des instructions en cours sont restées sans réponse ;

- il est en particulier sans nouvelle depuis 5 ans de la plainte avec constitution de partie civile du 16 novembre 2013 déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction du Havre pour abus d'autorité, escroquerie au jugement, corruption passive et trafic d'influence ; il en est de même de sa demande d'acte à Mme [C], juge d'instruction au Havre, notamment une confrontation sur les agissements de Me [V] ; il ne connaît pas non plus le sort des plaintes des 7 avril 2012 devant le doyen des juges d'instruction, du 27 septembre 2012 de la société PN Béton Neuville pour fausse facture, du 26 juin 2013 ayant fait l'objet d'une ordonnance de désistement du 16 novembre 2013, alors qu'il ne s'est pas désisté, dépaysée à Amiens, du 30 juin 2014, dépaysée à Amiens, du 7 septembre 2017 contre les magistrats de la cour d'appel de Rouen, qui n'a pas fait l'objet de désignation du juge d'instruction ;

- MM. [Z] et [L] font eux-mêmes l'objet d'une information judiciaire et sont sous contrôle judiciaire depuis 2011 pour abus de biens sociaux, faux en écritures et travail dissimulé, sans disposer d'aucune information sur le déroulement de l'instruction autre que des rejets de demandes de modifications de contrôle judiciaire et avis de fin d'information restés sans suite ; une action prud'homale de M. [L] reste bloquée par l'instruction pénale en cours sans qu'il ait les moyens de la faire progresser ; il n'est justifié d'aucune ordonnance motivée justifiant la durée de la procédure au delà de deux ans ; le seul but poursuivi par la justice paraissant être la mort de la victime de façon à ce qu'elle se taise ;

- s'agissant des préjudices résultant de ces fautes de l'Etat, les seules traces des documents comptables se trouvent dans les rapports de l'administrateur établis en vue des audiences du tribunal de commerce des 29 avril 2011 et 26 avril 2013 ; ces fautes ont entraîné la non-répartition des fonds de la vente dans un délai normal et par voie de conséquence le dépôt de bilan de la holding BP Finances, des sociétés [Z] et PN Béton Bolbec avec la vente du stock à vil prix ; les sociétés ont été empêchées de présenter et de défendre le plan qu'elles souhaitaient, d'apurer leur passif et de continuer leur activité, de sorte que leur préjudice peut être évalué, outre la perte des fonds de commerce, au montant du passif ; la société BP Finances qui détenait la plupart des parts sociales des sociétés commerciales les a perdues ; le préjudice de la société PN Béton Neuville, dont la vente des parts sociales a été annulée, peut être fixé au prix de la cession, outre la perte du fonds de commerce ;

- les SCI, qui ont perdu les loyers qu'elles percevaient, ont dû emprunter ; la SCI Lea a été poursuivie au titre du cautionnement de la société [Z] BLMS ; la SCI [P] a été mise en liquidation judiciaire ; M. [Z], dirigeant de toutes les sociétés est privé de tous ses revenus tirés des SCI et des sociétés d'exploitation ; il ne peut retravailler du fait de la clause de non-concurrence ; il est poursuivi par les banques en sa qualité de caution et comme emprunteur ; il subit un préjudice financier de 7 725 615,30 euros et un préjudice moral de 200 000 euros, étant séparé de sa compagne depuis 2012, interdit bancaire, sans profession, vivant du RSA, ainsi que de solidarités familiales et amicales ; M. [L], qui était directeur financier, a perdu son emploi, n'en a pas retrouvé un autre, est en situation de surendettement et en invalidité 2, dépressif suivi par un psychiatre pour trouble bi-polaire, vivant des Restos du Coeur; il était titulaire de parts qui ont perdu toute valeur : il subit un préjudice économique et financier de 900 000 euros et un préjudice moral pour 100 000 euros;

Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir sur le fond que :

- s'agissant de la faute lourde invoquée, les irrégularités ayant affecté les premières procédures ont été réparées par le jeu normal des voies de recours ; il en va de même des seconds jugements qui ont également prononcé la liquidation judiciaire et ont été annulés pour absence de rapport du juge commissaire ;

- les recours ont été effectifs et il appartenait aux appelants de demander la suspension de l'exécution provisoire attachée aux décisions prononçant la liquidation judiciaire, ce qui n'a pas été fait dans les formes légales ;

- une éventuelle irrégularité dans la composition de la cour d'appel de Rouen ayant rendu l'arrêt du 27 avril 2017 aurait dû être soulevée à l'audience ;

- le bien fondé de décisions judiciaires ne saurait être remis en cause par le biais d'une action en responsabilité de l'Etat ;

- il n'est pas rapporté davantage la preuve d'un déni de justice, dont la preuve incombe aux appelants et il ne peut être reproché au tribunal d'avoir appliqué les règles légales d'administration de la preuve ;

- les plaintes déposées par M. [Z] ont eu une suite dont il a pu être informé ; il a d'ailleurs été condamné pour constitution de partie civile abusive après l'ordonnance de non-lieu du 31 mars 2016 ; par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas avoir contesté le rejet implicite du juge d'instruction de lui fournir une copie du dossier par l'intermédiaire d'une demande faite au doyen des juges d'instruction et il s'est ainsi privé volontairement du droit au recours qui lui permettrait d'obtenir satisfaction ;

- sur l'instruction menée à l'encontre de MM. [Z] et [L], M. [L] a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu partiel le 24 juillet 2015 ; les appelants n'ont pas exercé leur droit à demander la clôture de l'instruction prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale, ce qui aurait pu mettre un terme à la situation dont ils se plaignent ;

- les fautes lourdes et les dénis de justice allégués ne sont pas établis et aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués n'est démontré, la cassation des arrêts de la cour d'appel de Rouen n'ayant pas remis en cause le bien fondé des décisions annulées quant au prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés BP Finances, [Z] BLMS, PN Béton Bolbec ; le sort de la société BP Holding était intimement lié à celui des deux autres sociétés ; les projets de financement de ces sociétés reposaient sur l'apport des prix de cession de l'activité béton du groupe, qui n'était plus disponible après le désintéressement des créanciers, le montant des créances étant supérieur aux prix de cession ;

- le préjudice ne peut en aucun cas être égal au montant des passifs des sociétés en cause ; la part qui serait en lien avec les irrégularités dénoncées n'est pas justifiée ; la SCI Lea recevait des loyers d'autres sociétés que celles précitées ; la SCI [P] ne procède que par affirmations ; MM. [Z] et [L] ne justifient pas de leurs pertes de revenus et de l'impossibilité de s'en procurer ;

Considérant que les manquements reprochés par M. [Z], notamment dans ses plaintes pénales, aux mandataires judiciaires, lesquels ne relèvent pas de l'autorité des pouvoirs judiciaires et n'agissent pas pour le compte de l'Etat mais pour celui des créanciers des entreprises, ne sont en tout état de cause susceptibles d'engager que leur propre responsabilité et non celle de l'Etat ; qu'en conséquence les reproches adressés aux mandataires sont inopérants dans le cadre de cette action en recherche de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que sous couvert de rechercher la responsabilité de l'Etat, les appelants ne peuvent prétendre faire rejuger les affaires déjà tranchées souverainement par des décisions définitives ;

Considérant que les irrégularités commises par le tribunal de commerce du Havre, voire par la cour d'appel de Rouen, qui pouvaient être corrigées, dès lors qu'elles étaient invoquées dans les formes légales, ont été sanctionnées par la cour d'appel s'agissant de celles commises par le tribunal de commerce, par la Cour de cassation pour la cour d'appel ;

Considérant que les appelants contestent essentiellement le fait que la cassation des décisions de liquidation judiciaire des sociétés commerciales du groupe [Z] n'ait jamais été effective ;

Considérant toutefois que M. [Z], dirigeant du groupe et des entreprises en cause, disposait d'un recours contre les décisions du tribunal de commerce du Havre ayant décidé de la liquidation judiciaire des sociétés qu'il ne justifie pas avoir régulièrement utilisé ;

Considérant en effet qu'il lui appartenait, après qu'appel ait été interjeté contre les décisions de liquidation judiciaire des différentes sociétés concernées, d'introduire un référé devant le premier président pour faire valoir son argumentation à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit les décisions en matière de procédure collective ;

Considérant que M. [Z] ne peut faire grief au procureur de la République, qui utilise comme il l'entend les droits dont il dispose, de ne pas s'être substitué à lui en faisant usage de son droit de recours propre, ce qui aurait eu pour effet de suspendre de plein droit l'exécution provisoire des décisions ;

Considérant que M. [Z] ne peut davantage se prévaloir utilement du simple courrier qu'il a adressé au premier président de la cour d'appel qui n'était pas de nature à saisir valablement la cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit les jugements ordonnant la liquidation judiciaire des sociétés en cause ; qu'il ne peut non plus valablement soutenir que le résultat d'une demande régulière aurait été son rejet ;

Considérant que faute d'avoir utilisé le recours légal qui était à sa disposition, M. [Z] ne peut regarder comme un dysfonctionnement le fait que les décisions de liquidation alors exécutoires aient pu être rapidement ramenées à exécution, afin d'éviter de créer un passif supplémentaire prioritaire pendant la poursuite de l'activité, alors même que la solution aux problèmes financiers rencontrés ne pouvait pas venir des fonds issus de la cession des fonds de commerce des centrales à béton, qui ont dû être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les montants des oppositions des créanciers ayant été supérieurs aux prix de cession, de sorte que, comme la Cour de cassation l'a retenu, ces sommes n'avaient pas vocation à financer la poursuite de l'activité des sociétés en cause ;

Considérant dans ces conditions que les appelants ne peuvent soutenir qu'il n'y a pas eu de recours effectif contre des décisions dont la suspension de l'exécution provisoire n'a pas été régulièrement demandée et qui ont ensuite été immédiatement réitérées en l'absence d'existence de possibilité de redressement (financement disponible ou financement nouveau apporté), étant souligné que M. [Z] n'a jamais contesté le fait que les sociétés concernées étaient bien en état de cessation des paiements lorsqu'elles ont été placées en redressement judiciaire et que le simple fait de la cassation des décisions de mise en liquidation judiciaire des sociétés pour une raison juridique n'a pas eu pour effet de procurer une amélioration de leur situation financière mais seulement de les replacer en redressement judiciaire pour une durée très brève avant que le tribunal de commerce ne soit appelé à statuer à nouveau sur le placement en liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il a par ailleurs été souverainement jugé par les juridictions qui ont prononcé la liquidation judiciaire des sociétés en cause, en raison de leur situation financière irrémédiablement compromise, faute de financement disponible, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue, nécessairement relativement éloignée, des multiples procédures et plaintes diligentées par M. [Z] ;

Considérant que l'information judiciaire réalisée par le juge d'instruction du Havre, ayant débouché sur une ordonnance de non lieu du 14 août 2015 et une amende civile contre M. [Z] a montré que celui-ci, qui a vécu dans ses anciens locaux aménagés en habitation, avait toute latitude pour accéder aux documents entreposés sans avoir à rechercher les clés laissés en possession de Me [D], de sorte qu'il ne peut être argué d'une impossibilité d'accéder aux archives, étant rappelé que cet accès n'aurait de toute façon pas permis de mobiliser un financement pouvant être utilisé pour un plan de redressement des sociétés ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté le grief de faute lourde tenant à l'absence de recours effectif ;

Considérant sur les dénis de justice reprochés que s'agissant du défaut de communication de copies de pièce ou acte du dossier suite à des demandes formulées par M. [Z] à l'occasion de diverses plaintes où il intervenait sans être assisté par un avocat, force est de constater, ainsi que le relève l'agent judiciaire de l'Etat, que l'intéressé n'a jamais utilisé le recours qui lui était offert par l'article 114 du code de procédure pénale de déférer le refus implicite du juge de l'instruction au président de la chambre de l'instruction (et non pas au doyen des juges d'instruction) qui statue à bref délai ;

Considérant sur la durée de la procédure pénale suivie contre MM. [Z] et [L] depuis février 2010, il convient d'observer que ce dernier a obtenu une ordonnance de non-lieu partiel le 24 juillet 2015, que la procédure est particulièrement complexe puisqu'elle concerne un groupe de sociétés et l'éventuelle commission d'infractions économiques ; qu'une expertise a été ordonnée ; que de nouvelles demandes d'actes ont été formulées ; que des recours sont exercés ; que, ainsi que le relève l'agent judiciaire de l'Etat, une demande de dépaysement a été formulée ; qu'au vu de l'ensemble de ses éléments, il n'apparaît pas que, pour longue qu'elle soit, la durée de la procédure doive être qualifiée d'excessive et constituant un déni de justice, d'autant que les appelants ne justifient pas avoir exercé leur droits prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale de demander la clôture de l'instruction ;

Considérant que M. [Z] multiplie les plaintes et les courriers menaçants, voire injurieux à ceux qui connaissent de ses affaires, indiquant notamment à la juge d'instruction du Havre, le 14 septembre 2016 dans un courrier qu'il verse lui-même aux débats, que : 'mes procédures collectives sont un véritable scandale orchestré par [G] [C], la chambre commerciale, la chambre d'instruction de Rouen et vous-même' puis que : 'bientôt le temps de rendre des comptes viendra mais attention vous ne pourrez plus vous défausser, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas', avant de conclure que : 'vous ne faites pas honneur à votre profession et je préfère être encore à ma place qu'à la vôtre' ; que, ce genre de discours n'est pas de nature à inciter leurs destinataires à lui répondre ; qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié par M. [Z] qu'il ait exercé les recours contre les décisions auxquelles ont abouti les plaintes qu'il a déposées ;

Considérant dès lors que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de dénis de justice ;

Considérant enfin qu'il convient de souligner l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués, dès lors qu'il n'est aucunement établi qu'un plan de redressement des sociétés du groupe [Z] était possible et aurait permis de rétablir la situation des appelants ; que les appelantes se bornent d'ailleurs à réclamer pour les sociétés commerciales le montant de leur passif tandis que les préjudices des sociétés civiles et des personnes physiques ne sont pas justifiés ;

Considérant que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'ils ont supportés ;

Considérant que les appelants échouant dans leur recours, devront supporter les dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Anne Laure Archambault Selas Mathieu et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Anne Laure Archambault Selas Mathieu et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/15648
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/15648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;17.15648 ?
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