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16/04/2019 | FRANCE | N°17/14563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 avril 2019, 17/14563


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 16 AVRIL 2019



(n° 187 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14563 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZOD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/02080



APPELANTE



Madame [D] [G] [D] agissant en son nom personnel et en qualité de repr

ésentante légale de l'enfant mineur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]



née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]



Représentée par Me Françoise DAVIDEAU de la...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 AVRIL 2019

(n° 187 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14563 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZOD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/02080

APPELANTE

Madame [D] [G] [D] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

Représentée par Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002, substituant Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

INTIMEE

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Ayant pour avocat Me Amélie VERGNENEGRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Le [Date naissance 2] 2009 Mme [D] [D] a donné naissance à [O] [E] [U] à [Localité 4]. Le père de l'enfant ne l'a pas reconnu à sa naissance.

Le 20 octobre 2010 Mme [D] a diligenté à l'encontre de M. [E] [V], une action en recherche de paternité devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 18 décembre 2012, ce tribunal a fait droit à sa demande et a notamment condamné M. [V] à verser à Mme [D] une contribution mensuelle pour l'éducation et l'entretien de l'enfant.

Le 25 janvier 2013, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Le 3 avril 2013, M. [F] [A], de nationalité roumaine, déclarant habiter à [Localité 5] (Roumanie) produisant la copie de l'acte de naissance de l'enfant, a déclaré reconnaître [O] [D] auprès de l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] qui en a dressé acte.

Mme [D], informée le 17 avril 2013 de la modification de l'acte de naissance de son fils par la mairie du 14ème arrondissement de Paris, a fait assigner le 2 septembre 2013 M. [A] devant le tribunal de grande instance de Paris en contestation de sa paternité et annulation de l'acte de reconnaissance de l'enfant [O] [D].

Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la reconnaissance faite par M. [A], cette décision ayant été confirmé par arrêt du 3 juin 2014 par la cour d'appel de Paris.

Le 3 février 2016, Mme [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité de l'Etat et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, se plaignant de ce que l'officier d'état civil ait pu prendre en considération la reconnaissance faite par M. [A].

Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Pairs l'a déboutée de ses demandes retenant que l'officier d'état civil n'avait pas l'obligation de vérifier l'adresse déclarée.

Mme [D], agissant personnellement et comme représentante légale de son fils, a interjeté appel de cette décision et demande à la cour dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2017 :

- de la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2017 en ce qu'il l'a

débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- de juger que l'Etat a commis une faute lourde lui ayant causé ainsi qu'à son fils un préjudice ;

- de juger que la faute lourde commise par le service de l'état civil engage la responsabilité de l'Etat ;

- de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer personnellement la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de le condamner à lui payer, en qualité de représentante légale de l'enfant [O] [D], la

somme de 25 000 euros à titre de dommage et intérêts ;

- de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2017, l'agent judiciaire de l'Etat, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures d'intimé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le ministère public a reçu communication du dossier mais n'a pas conclu.

SUR CE :

Considérant que Mme [D] soutient que l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] a commis une faute lourde en acceptant de dresser l'acte de reconnaissance de son fils par M. [A] sans s'assurer :

- d'une part de l'identité et de l'adresse de l'auteur de la reconnaissance,

- d'autre part sans en avertir le procureur de la République alors que des éléments permettaient d'avoir des soupçons sur le caractère mensonger et frauduleux de la reconnaissance ;

Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat répond que :

- il n'existe pas en droit français de contrôle préventif des reconnaissances de paternité tel qu'il peut exister en matière de mariages simulés ou arrangés ; les officiers de l'état civil sont tenus d'enregistrer les déclarations qui leur sont faites sans avoir à se faire juge de leur sincérité et sans avoir à rechercher la preuve de la vérité biologique ;

- il n'est pas prévu de dispositif légal général permettant à l'officier d'état civil de signaler au procureur les reconnaissances d'enfants dont la vraisemblance en terme de vérité biologique peut être remise en question ;

- aucune négligence ou faute lourde ne saurait dès lors être relevée à l'encontre de l'officier de l'état civil de [Localité 6] qui a agi dans le respect des exigences légales ;

Considérant que l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.' ;

Considérant que la faute lourde s'entend comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Considérant sur le grief fait à l'officier d'état civil de ne pas s'être assuré de l'identité et de l'adresse de l'auteur de la reconnaissance de paternité qu'aux termes de l'article 34-1 du code civil ' les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République'

Considérant que l'article 62 du code civil précise que 'l'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance';

Considérant que sur l'acte de reconnaissance litigieux figurent l'identité de l'auteur de la reconnaissance à savoir [F] [A] et le nom d'une ville de Roumanie ' [Localité 5]'

Considérant que l'article 35 du code civil donne mission à l'officier d'état civil de recevoir la reconnaissance de paternité et d'en dresser acte ; qu'il reçoit les déclarations qui lui sont faites mais n'est pas tenu de vérifier les renseignements donnés ;

Considérant qu'il est fait grief à l'officier d'état civil [Localité 6] de ne pas avoir sollicité l'indication d'un domicile plus précis ; que cependant, il ne lui appartient pas d'exiger un justificatif de domicile ni d'apprécier la précision du domicile déclaré ;

Considérant dans ces conditions, le fait qu'il n'ait pas exigé une adresse plus complète qu'un nom de ville dans un pays étranger n'est pas constitutif d'une faute lourde ;

Considérant que si l'officier ne peut refuser de recevoir la reconnaissance de paternité, lorsque l'acte révèle le caractère invraisemblable de la reconnaissance, il existe toutefois une possibilité d'aviser le procureur de la République pour lui demander ses instructions ;

Considérant qu'il est fait reproche à l'officier de l'état civil d'avoir établi l'acte de reconnaissance de l'enfant [O] [D] par M. [F] [A] sans en avertir le procureur de la République alors qu' 'un ensemble d'éléments permettait d'avoir de forts soupçons sur le caractère mensonger et frauduleux de la reconnaissance';

Considérant toutefois que la nationalité roumaine de M. [A], la présence d'une personne assurant la traduction en langue roumaine, le fait que la déclaration soit faite dans une mairie différente de celle du lieu de naissance ne sont pas constitutifs d'éléments suffisants qui auraient dû amener l'officier d'état civil à avoir des soupçons sur la sincérité de la reconnaissance ;

Considérant en conséquence que l'agent d'état civil n'a pas commis de faute lourde en n'avertissant pas le procureur ; qu'en l'absence de faute lourde la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant en équité que l'agent judiciaire de l'Etat conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Considérant que Mme [D] doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2017 ;

Y ajoutant, dit que l'agent judiciaire de l'Etat conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne Mme [D] à supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/14563
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/14563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;17.14563 ?
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