Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 11 AVRIL 2019
(n°218, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23627 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VTB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2018 -Président du TGI de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00121
APPELANTE
Madame [O], [T], [N] [E] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (38)
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée par Me Colette BULFON-CARDIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES
Monsieur [Y], [X], [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] (17)
SCI LES RENCONTRES, représentée par son Gérant M. [Y] [C], domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 489 230 318
Représentés et assistés par Me Jean-Yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
Les époux [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 et détiennent, depuis le 29 octobre 2014, chacun pour moitié les parts de la SCI les Rencontres dont M. [C] est gérant et qui a acquis le 15 mars 2015 un bien à [Localité 8] (77) destiné à constituer leur résidence. Ils se sont séparés le 15 mars 2016 et sont en instance de divorce.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 13 décembre 2016, confirmée par un arrêt de cette cour du 19 septembre 2017 a rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir désigner un administrateur provisoire à cette SCI et à obtenir communication de documents sociaux la concernant.
Par acte du 21 août 2018, Mme [E] a fait assigner M. [C] et la SCI les Rencontres une nouvelle fois devant le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d'obtenir, d'une part, la désignation d'un expert comptable avec mission d'établir l'état réel de l'actif et du passif de la SCI, d'autre part, la communication par celle-ci de divers documents sociaux, enfin, la communication par la banque Société Générale des relevés de comptes bancaires de cette SCI.
Cette juridiction, par ordonnance contradictoire rendue le 16 octobre 2018, a :
- accueilli l'exception de litispendance formée par M. [C] et la SCI Les Rencontres et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble statuant en appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 décembre 2017 entre les époux [E]-[C] ;
- condamné Mme [E] aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Mme [E] est appelante de cette décision en toutes ses dispositions suivant déclaration du 6 novembre 2018 et au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2018 elle demande à la cour, sur le fondement 808 et 145 du code de procédure civile, de l'infirmer et de :
- rejeter l'exception de litispendance ;
- désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec pour mission d'établir l'état réel de l'actif et du passif de la SCI Les Rencontres telle que définie au dispositif de ses conclusions,
- condamner la SCI Les Rencontres et M. [C], en qualité de gérant à remettre à Madame [O] [E], en qualité d'associé :
- la totalité des factures ;
- tous les relevés du compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale sise à [Adresse 11], sous le numéro [XXXXXXXXXX02] ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2018 ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir et s'en réserver la liquidation ;
- ordonner à la banque Société Générale, sise à [Adresse 11], de communiquer à Madame [E] l'ensemble des relevés bancaires de la SCI 'Les Rencontres', depuis l'ouverture du compte numéro [XXXXXXXXXX02], à ce jour ;
- débouter M. [C], en qualité de gérant de la SCI Les Rencontres de ses demandes ;
- condamner M. [C], en qualité de gérant de la SCI Les Rencontres au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de M. [C] et de la SCI les Rencontres ont été déclarés irrecevables par ordonnance du président de cette chambre du 6 mars 2019.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte de l'ordonnance entreprise et il n'est pas en débat que le 21 août 2018, soit le jour même de l'assignation de M. [C] devant le juge des référés, Mme [E] a interjeté appel devant la cour d'appel de Grenoble de l'ordonnance de non conciliation rendue entre eux le 5 décembre 2017 et qu'elle demande, par conclusions déposées devant cette cour grenobloise d'une part, la désignation d'un expert comptable avec mission d'établir l'état réel de l'actif et du passif de la SCI, d'autre part, la communication par celle-ci de divers documents sociaux et, enfin, a communication par la banque Société Générale des relevés bancaires de cette SCI.
Pour s'opposer à la litispendance retenue par le juge des référés entre ces demandes formées à l'instance grenobloise et les demandes formées à la présente instance, Mme [E] soutient qu'il ne saurait y avoir litispendance entre l'instance au fond et une instance en référé, la première restant libre par rapport à la décision du juge des référés qui faute d'autorité de chose jugée ne s'impose pas à elle. Elle soutient en outre que la qualité de M. [C] est différente dans les deux instances, dès lors qu'il est assigné en référé en sa qualité d'associé de la SCI et, dans l'instance au fond, en sa qualité d'époux. Elle soutient enfin que la cause des deux litiges n'est pas identique, s'agissant, en référé, de la liquidation de la SCI devant intervenir le 12 décembre 2018 suite à la vente de son unique immeuble et, au fond, de la liquidation du régime matrimonial des époux.
La cour retient toutefois que les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [C] sont associés, étant observé que dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [C] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé.
En conséquence, il existe un risque de contrariété entre les décisions que chacune des juridictions qui en sont saisies seraient amenées à rendre en l'absence de désistement de l'une au profit de l'autre.
L'ordonnance entreprise a donc justement accueilli l'exception de litispendance contestée et sera confirmée de ce chef.
Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code.
L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée de ces chefs.
En appel, Mme [E] dont le recours échoue doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise des chefs de la litispendance, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel et rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,