La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°17/11875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 avril 2019, 17/11875


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 11 AVRIL 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11875 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ETC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/03025





APPELANT



Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]
<

br>[Localité 1]

Représenté par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1251







INTIMEE



SAS FEEL EUROPE IDF

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Lauren...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 11 AVRIL 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11875 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ETC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/03025

APPELANT

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1251

INTIMEE

SAS FEEL EUROPE IDF

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Catherine BRUNET, présidente

M. Stéphane MEYER, conseiller

Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.

- signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par M. Philippe ANDRIANASOLO, Greffier présent lors de la mise à disposition

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] a été engagé par la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES aux droits de laquelle vient la société FEEL EUROPE IDF par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2011 en qualité d'analyste d'exploitation, statut cadre, coefficient 130, position 2.2, ce à compter du 3 janvier 2012.

Par avenant au contrat de travail du 27 mars 2014, M. [V] a été nommé aux fonctions d'ingénieur de production à compter du 1er avril 2014, la classification de son emploi étant identique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil dite SYNTEC.

Par lettre remise en main propre le 30 novembre 2015, M. [V] a démissionné de son emploi.

Considérant que la société appliquait à son égard une convention de forfait et que celle-ci était nulle, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateur et travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour perte de bénéfice d'une formation, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement en date du 13 juillet 2017 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

- dit que l'employeur a exécuté le contrat de travail qui le lie à son salarié de bonne foi ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la convention de forfait ;

- débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes et prétentions ;

- condamné Monsieur [V] à payer à la société FEEL EUROPE IDF venant aux droits de FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [V] à verser au Trésor Public une amende civile de 15 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;

- condamné Monsieur [V] aux entiers dépens.

M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 17 septembre 2017.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2018 et l'affaire a été examinée au fond à l'audience de la cour du 22 janvier 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2017, M. [V] soutient que la convention individuelle de forfait doit être privée d'effet, que des heures supplémentaires lui sont dues ainsi qu'une indemnité pour repos compensateur, pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour perte de bénéfice d'une formation. En conséquence, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- condamner la société FEEL EUROPE à devoir lui verser les sommes suivantes :

* rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées et effectuées du 31.12.2012 au 31.12.2015 : 26 928 euros ;

* congés payés afférents : 2 692,80 euros ;

* rappel de salaires au titre des repos compensateurs non pris : 9 020,37 euros ;

* congés payés afférents : 902,03 euros ;

* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 25 326 euros ;

* dommages et intérêts pour la perte du bénéfice de formation : 5 000 euros ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à la somme de 15 euros au titre de la procédure abusive et à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FEEL EUROPE à devoir lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 15 mars 2018, la société FEEL EUROPE IDF venant aux droits de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES fait valoir que M. [V] n'a jamais bénéficié d'une convention de forfait jours mais de forfait heures, une erreur affectant ses bulletins de salaire, qu'il a été payé des heures supplémentaires qui lui étaient dues et subsidiairement, que ses demandes ne sont pas justifiées. En conséquence, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 13 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre le paiement des dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la convention de forfait

M. [V] soutient que la durée de son travail était régie par une convention de forfait qui est nulle. Il invoque en premier lieu l'existence d'une convention de forfait jours en raison de la mention sur ses bulletins de salaire et pendant l'intégralité de la relation de travail d'un "forfait annuel 218 jours". Il vise également les dispositions de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999 qui a pour objet la convention de forfait en heures sur la semaine.

La société FEEL EUROPE IDF fait valoir que M. [V] n'était pas soumis à un forfait annuel en jours mais qu'il a été convenu un forfait en heures selon la modalité "réalisation de missions" prévue par l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 sur la durée du travail.

Le contrat de travail liant les parties stipule en son article 7 : " Dans la mesure où la durée du travail du salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini par l'employeur, et conformément aux dispositions de l'article L 3121-28 du code du travail, et à celles de la convention collective applicable, la durée de travail applicable est fixée de manière forfaitaire dans le cadre des modalités dites de « réalisation de mission ». La durée de travail est fixée forfaitairement à 38h30 par semaine complète de travail. Le salarié bénéficie en outre de 10 jours de RTT par année civile complète, dont la moitié est prise à son initiative et l'autre à l'initiative de la Direction.(...)".

L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail définit trois modalités de gestion des horaires :

- modalités standard ;

- modalités de réalisation de missions ;

- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.

L'article 3 invoqué par M. [V] définit les modalités de réalisation de missions en ces termes :

"Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix."

Il résulte clairement de ces stipulations contractuelles et des dispositions de l'accord précité que les parties ont conclu une convention de forfait en heures sur la semaine dans le cadre des dispositions de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999 applicable à la situation de M. [V] qui avait le statut de cadre et dont les tâches correspondaient à celles définies par cette article. Cet élément est corroboré par le paiement d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie qui serait exclu en cas d'application d'une convention de forfait jours. La mention d'un forfait jours annuel de 218 jours sur les bulletins de paie est donc inopérante.

Il convient donc de rechercher si la convention de forfait en heures sur la semaine est nulle. A l'appui de cette nullité, M. [V] fait valoir qu'en contravention des dispositions de l'accord de branche du 22 juin 1999, la société n'a pas indiqué le nombre de jours maximum travaillés, 219 jours, elle ne l'a jamais convié à des entretiens annuels obligatoires dans le cadre d'un temps de travail forfaitisé et n'a pas contrôlé la réalité de son temps et de sa charge de travail.

Comme le souligne à juste titre le salarié, le contrat de travail ne précise pas qu'il ne peut pas travailler plus de 219 jours par an. En outre, alors que l'accord du 22 juin 1999 prévoit une comptabilisation en jours du temps de travail des collaborateurs soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement, il ne résulte pas des éléments produits que la société a effectué un contrôle de la réalité du temps de travail et de la charge de travail de M. [V] sur l'année, seuls des comptes rendus d'activité du salarié étant versés au débats ainsi que des demandes de l'employeur à ce titre. Au surplus, aucun compte rendu d'entretien entre le salarié et l'employeur n'est produit aux débats. Ainsi la société n'exerçait pas un suivi régulier de la charge de travail et n'était pas à même de rectifier rapidement, le cas échéant, les éventuelles anomalies en cas de non-respect des exigences de protection de la santé et de la sécurité du salarié.

Dès lors, la convention de forfait est privée d'effet.

La décision des premiers juges sera infirmée.

Sur les heures supplémentaires

M. [V] soutient qu'il a effectué 13 heures supplémentaires par semaine, leur seuil de déclenchement devant être fixé à 35 heures. Il souligne qu'il a accompli également des astreintes.

La société FEEL EUROPE IDF conteste la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées et souligne que le seuil de déclenchement de ces heures est fixé à 38 heures 30. Elle fait valoir que M. [V] ne produit des éléments que pour l'année 2014 qu'il extrapole pour les années 2013 et 2015 et qu'il confond astreinte et heures de travail.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [V] produit des fiches d'intervention et des fiches d'astreintes. A juste titre, la société fait remarquer que l'astreinte n'est pas un temps de travail effectif en dehors de toute intervention et qu'elle ne doit pas être confondue avec les heures supplémentaires. Les fiches d'intervention concernent l'année 2014. Elles comportent l'heure de début et de fin de chaque intervention chez le client. Ainsi, M. [V] étaye sa demande au titre de cette année. Par contre, il ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande pour les années 2013 et 2015.

En réponse pour l'année 2014, la société verse aux débats des échanges de mails entre M. [V] et la société comportant pour l'un d'entre eux (mail du 8 octobre 2014) le décompte d'heures supplémentaires effectué par le salarié. Elle n'apporte pas d'éléments concernant les horaires de travail effectués par le salarié et conteste uniquement son mode de décompte de manière non circonstanciée. Elle fait valoir à tort que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 38 heures 30 de travail hebdomadaire alors que la cour a précédemment retenu que la convention de forfait était privée d'effet de sorte que ce seuil de déclenchement est fixé à 35 heures par semaine.

Il résulte de ces éléments que M. [V] n'étaye pas sa demande au titre des années 2013 et 2015. Il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de ces deux années.

Au titre de l'année 2014, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient qu'il a effectué des heures supplémentaires dont certaines ont été payées comme cela résulte des bulletins de paie de l'année 2014. En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 6 650 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2014 outre la somme de 665 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée.

Sur le repos compensateur

M. [V] soutient qu'il devait bénéficier d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures.

La société FEEL EUROPE IDF conteste la réalisation d'heures supplémentaires.

Il résulte des articles D 3121-14-1, L.3121-15, D 3121-7 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que le salarié qui a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures et dont le contrat prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits, cette indemnité ayant une nature de salaire.

En l'espèce, compte tenu des heures supplémentaires effectuées par M. [V] au-delà du contingent annuel de 220 heures au cours de l'année 2014, il lui est dû la somme de 9 020,37 euros à ce titre outre celle de 902,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges.

Sur le travail dissimulé

M. [V] soutient que la société ne pouvait pas ignorer la réalisation de ces heures supplémentaires dans la mesure où elle validait les fiches d'intervention et qu'elle a tenter de les masquer en lui payant des primes exceptionnelles.

La société FEEL EUROPE IDF fait valoir que l'appelant ne justifie pas de son intention de dissimuler des heures de travail.

Selon l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, la société FEEL EUROPE IDF n'a pas mentionné sur les bulletins des heures supplémentaires en raison de la convention de forfait qu'elle estimait licite et l'examen de ceux-ci montre qu'elle a rémunéré des heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 de travail dont la cour a tenu compte précédemment.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que la société s'est intentionnellement soustraite à ses obligations.

M. [V] sera débouté de sa demande.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour perte du bénéfice de la formation

M. [V] expose qu'il a signé avec la société le 20 octobre 2014 une convention de dédit formation; qu'il devait bénéficier de trois stages aux mois de novembre et décembre 2014 puis janvier 2015. Il soutient qu'il n'en a pas bénéficié ce qui lui a créé un préjudice, ce d'autant qu'il a refusé une proposition d'embauche formulée par une autre société.

En réponse, la société FEEL EUROPE IDF soutient que le salarié a bénéficié des deux premières formations et que la troisième a été reportée en février 2015. Elle fait valoir que cette prétention est mal fondée car M. [V] a bénéficié de formations, la conséquence du non respect de la clause le libérait de son obligation de rester dans l'entreprise pendant un an et il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

Les parties ont conclu une convention de dédit formation le 20 octobre 2014 par laquelle la société s'est engagée à faire bénéficier M. [V] de trois formations du 3 au 7 novembre 2014, du 1er au 5 décembre 2014 et du 20 janvier au 23 janvier 2015, ce dernier s'engageant en contrepartie à rester au service de la société pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la fin de la formation.

La société ne justifie pas que les deux premiers modules de formation ont été dispensés et elle indique que le troisième module a été reporté.

Par la conclusion de cette convention, la société s'est engagée à assurer à M. [V] une formation. En ne l'organisant pas, elle a manqué à son obligation contractuelle ce qui a créé un préjudice au salarié, celui-ci n'ayant pas bénéficié de formation au titre de l'année 2014 et ayant été contraint à ne pas envisager un autre emploi. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision des premiers juges sera infirmée.

Sur l'amende civile

Il est suffisamment démontré par l'issue du litige que la procédure prud'homale engagée par M. [V] n'était pas abusive.

La décision des premiers juges qui l'ont condamné au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code du travail sera infirmée.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 29 décembre 2015, et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles

La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'ils ont condamné M. [V] à payer à la société la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la société FEEL EUROPE IDF sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre.

Sur les dépens

Partie succombante, la société FEEL EUROPE IDF sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [V] de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société FEEL EUROPE IDF venant aux droits de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à M. [X] [V] les sommes de :

- 6 650 euros au titre des heures supplémentaires,

- 665 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 9 020,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris,

- 902,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société FEELEUROPE de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 29 décembre 2015,

Condamne la société FEEL EUROPE IDF venant aux droits de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à verser à M. [X] [V] la somme de:

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de formation,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la société FEEL EUROPE IDF venant aux droits de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES de sa demande au titre des frais de procédure,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus;

Ajoutant,

Condamne la société FEEL EUROPE IDF venant aux droits de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à M. [X] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société FEEL EUROPE IDF venant aux droits de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/11875
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°17/11875 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;17.11875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award