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10/04/2019 | FRANCE | N°17/10221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 avril 2019, 17/10221


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 10 AVRIL 2019



(n° 160 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10221 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LXX



Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Mars 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS





APPELANT



Maître [T] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]




Comparant



Assisté de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679





INTIMES



Maître [U] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Maître [Q] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2019

(n° 160 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10221 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LXX

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Mars 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANT

Maître [T] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

INTIMES

Maître [U] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Maître [Q] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et plaidant par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère chargée du rapport

Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présente lors du prononcé.

*****

Le 15 janvier 2016, M.[R] a conclu avec Mme [E] et M.[I] un contrat de mise à disposition de locaux professionnels situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1 100 € HT.

A la suite d'un différend, M.[R] a donné congé par courrier du 30 juillet 2016, avec un délai de préavis de six mois conformément aux termes de la convention.

Ayant trouvé de nouveaux locaux, Mme [E] et M.[I] ont informé M.[R] qu'ils quittaient les locaux pour le 19 septembre 2016 et lui ont demandé d'être présent à cette date pour établir l'état des lieux et remettre les clés. Les parties ne parvenant pas à un accord sur la remise des clés et la réalisation d'un état des lieux, Mme [E] et M.[I] ont saisi le bâtonnier en vue de parvenir à une solution amiable.

M.[R] ne s'étant pas rendu à la conciliation le 20 septembre suivant, Mme [E] et M.[I] ont remis les clés à maître [K], huissier de justice, afin qu'il procède à leur restitution. Le 28 septembre, celui-ci s'est rendu au domicile de M.[R] pour procéder à la remise mais n'y est pas parvenu. Il a dressé un procès-verbal de signification à l'étude. Une audience de conciliation a eu lieu le 6 octobre suivant.

A la suite de l'échec de la conciliation, le bâtonnier, à la demande de Mme [E] et M.[I], a rendu une sentence le 20 mars 2017 aux termes de laquelle il :

- déclare recevable la saisine du bâtonnier, Mme [E] et M.[I] seuls membres de l''AARPI étant les signataires de la saisine faite en leur nom,

-dit que celle-ci remplit les conditions fixées par le décret du 27 novembre 1991, les dispositions du RIN et du RIBP,

-reconnaît la validité de l'acte de signification de maître [K] du 28 septembre 2016 faisant suite à sa tentative de remise des clés et badges,

- en conséquence, déboute M.[R] de sa demande de paiement des loyers pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 et d'indemnité d'occupation à compter de janvier 2017,

- dit n'y avoir lieu à remboursement du changement partiel de la serrure et des badges,

- dit que M.[R] ne justifie pas que les dégradations invoquées n'existaient pas au jour de l'entrée dans les lieux de Mme [E] et M.[I] ni qu'elles soient le résultat du déménagement,

- condamne M.[R] à rembourser à Mme [E] et M.[I] le dépôt de garantie de 2 200 €,

- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être statué,

- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

M.[R] a formé appel de cette décision par une déclaration au greffe du 11 avril 2017.

Par des conclusions adressées au greffe le 4 janvier 2019 et soutenues à l'audience, il demande à la cour de réformer la sentence, de déclarer nulle la demande introductive d'instance, à titre subsidiaire de déclarer que la signification de maître [K] du 28 septembre 2016 est nulle et non avenue; pour le surplus, de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, de dire que l'AARPI HB2M qui a procédé d'avance au paiement du loyer du mois de septembre 2016, ne peut justifier d'aucune urgence

conformément à l'article 1-3 de la convention pour prétendre impérativement devoir effectuer son déménagement le 17 septembre 2016 et remettre les clés et badges au bâtonnier le 23 septembre 2017 et à un huissier de justice le 27 septembre 2016, de constater qu'il a pris toutes dispositions pour que Mme [E] et M.[I] ou l'huissier de justice lui remettent les clés et badges en mains propres, de constater que ceux-ci ne lui ont pas été restitués, de condamner solidairement Mme [E] et M.[I] à lui payer les loyers et indemnités d'occupation celles-ci étant fixées à 1 300 € TTC, jusqu'à parfaite restitution des clés et badges, soit à la somme provisoirement fixées au 1er janvier 2019 à 36 960 € TTC, de débouter Mme [E] et M.[I] de leur demande de restitution du dépôt de garantie de 2 200 € et de leur demande en dommages-intérêts, et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures déposées et soutenues à l'audience, Mme [E] et M.[I] demandent à la cour de juger leurs demandes recevables et bien fondées, de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a dit sa saisine recevable, qu'elle a constaté le refus abusif de M.[R] de recevoir les clés et badges, qu'elle a dit que la remise des clés a été effectuée valablement le 28 septembre 2016, qu'en conséquence elle a débouté M.[R] de sa demande de loyers et d'indemnités d'occupation et l'a condamné à restituer le dépôt de garantie, d'infirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs autres demandes, et statuant à nouveau de condamner M.[R] à leur rembourser les frais d'huissier de justice à hauteur de 600€ et de le condamner à leur payer la somme de 4 000 € à chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'ensemble la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la recevabilité de la demande :

M.[R] soutient que toutes les demandes ont été effectuées au nom de l'AARPI HB2M qui n'a pas la personnalité morale. Invoquant l'article 117 du code de procédure civile, il considère que l'acte de saisine est affecté d'une nullité de fond en raison du défaut de capacité d'ester en justice.

A titre subsidiaire, il fait valoir que l'acte introductif d'instance ne comporte pas certaines des mentions de l'article 58 du code de procédure civile : la date à laquelle elle a été faite, la date et lieu de naissance des requérants ainsi que leur nationalité.

Mme [E] et M.[I] sollicitent la confirmation de la sentence.

M.[R] n'a pas produit l'acte de saisine du bâtonnier qui ne figure pas au dossier de la cour. Aussi celle-ci se rapportera aux constatations de ce dernier qui a relevé que celui-ci était signé de Mme [E] et M.[I] avec mention de leurs noms. Il ressort ainsi des constatations du bâtonnier qu'il a justement estimé que les auteurs de la saisine étaient les deux avocats en cause et que celle-ci n'était affectée d'aucun vice de fond.

S'agissant de la date et des mentions exigées par l'article 58 du code de procédure civile, Mme [E] et M.[I] n'invoquent aucun grief lié à leur absence. Par ailleurs, le bâtonnier a relevé que l'acte de saisine était conforme aux règles du RIN et du RIBP le régissant en ce qu'il contenait l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions des requérants.

La sentence doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la saisine du bâtonnier.

2 - Sur la nullité de l'acte de signification du 28 septembre 2016 :

M.[R] qui relève que la sentence n'est pas motivée sur cette question, déclare que la remise des clés et badges ne peut s'effectuer sur support papier de sorte que l'acte de remise des clés du 28 septembre 2016 établi par maître [K] sur le fondement de l'article 655 du code de procédure civile est nul pour non respect des articles 651 et 653 dudit code.

Mme [E] et M.[I] concluent à la régularité de l'acte de signification du 28 septembre 2016.

Le procès- verbal de signification établi par l'huissier de justice énonce que celui-ci s'est présenté au domicile de M.[R] le 28 septembre 2016 à la requête de Mme [E] et M.[I] afin de lui remettre deux clés ainsi que deux badges donnant accès aux locaux professionnels du [Adresse 3] et qu'une personne présente, par interphone, a confirmé l'adresse mais s'est déclarée non habilitée à recevoir l'acte et que l'huissier a alors procédé selon les formalités des articles 656 et 658.

Cet acte que l'huissier de justice a intitulé 'signification de pièces' s'analyse en un procès-verbal de tentative de remise des clés et produit les effets attachés à ce type d'acte en ce qu'il établit de façon certaine que la remise des clés offerte par Mme [E] et M.[I] au domicile de M.[R] n'a pu être opérée mais il ne réalise pas la remise des clés, laquelle ne s'effectue pas par voie de signification selon les formalités des articles 651 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'il ne s'agit pas de porter un acte à la connaissance de son destinataire.

3 - Sur le fond :

M.[R] explique qu'il n'a appris que le 12 septembre 2016 que Mme [E] et M.[I] souhaitaient déménager le samedi 17 suivant et qu'il n'avait pas la possibilité d'être présent aux dates qui étaient fixées par ceux-ci. Il déclare également qu'une conciliation étant fixée au 22 septembre 2016 par le bâtonnier, il en a sollicité le report et qu'elle a été renvoyée au 6 octobre. Il mentionne qu'à cette date, un accord est intervenu aux termes duquel M.[I] devait reprendre les clés se trouvant chez l'huissier de justice pour les lui remettre le 10 octobre mais que cette remise n'a pas eu lieu. Il ajoute qu'il a proposé de recevoir les clés les 12 ou 13 octobre 2016 mais que l'AARPI HB2M refusait de les lui remettre.

M.[R] impute l'absence de remise des clés à l'AARPI HB2M. Il rappelle que les clés sont portables et non pas quérables et que la remise des clés à l'huissier de justice de Mme [E] et M.[I] ne vaut pas remise au propriétaire. Il soutient qu'il s'est montré diligent et qu'il appartenait aux requérants de mettre fin au mandat qu'ils avaient donné à l'huissier de justice pour remettre eux-mêmes les clés. Il conclut qu'il est fondé à réclamer le paiement du loyers puis à compter du 1er octobre 2016 d'une indemnité d'occupation jusqu'à la parfaite remise des clés.

M.[R] s'oppose par ailleurs à la restitution du dépôt de garantie. Il relève que l'AARPI HB2M n'a pas fait établir un procès-verbal de constat des lieux après le déménagement comme elle s'y était engagée et qu'il résulte des photographies qu'il produit que les locaux ont été restitués dans un grand état de délabrement. Il précise qu'il n'a été informé de l'absence de constat d'huissier que le 27 septembre 2016 et que cette date tardive ne lui a pas permis de prendre lui-même des dispositions utiles au départ de Mme [E] et M.[I]. Enfin, il déclare que la charge de la preuve incombe à l'AARPI HB2M.

Enfin, M.[R] s'oppose à la demande reconventionnelle de Mme [E] et M.[I] en l'absence de préjudice.

Mme [E] et M.[I] exposent qu'ils ont informé M.[R] le 9 septembre 2016 qu'ils déménageaient les 17 et 18 septembre 2016 et que l'état des lieux pouvait être effectué le 19 septembre à 14 heures mais que M.[R] les a avertis le12 septembre sans proposer d'autres dates qu'il ne serait pas présent. Ils ajoutent que celui-ci a prétendu ne pas pouvoir être présent à toutes les autres dates qu'eux-mêmes ont proposées et que c'est dans ces conditions qu'ils ont saisi l'ordre puis fait appel à un huissier de justice. Ils expliquent que le 6 octobre 2016 devant le bâtonnier, ils ont proposé de remettre eux-mêmes les clés à M.[R] mais que l'huissier de justice a refusé de le leur restituer sans l'accord de ce dernier mais que celui-ci ne l'a jamais donné.

Mme [E] et M.[I] exposent que les clés sont portables mais que le refus injustifié du bailleur de les recevoir entraîne la libération des locaux. Ils sollicitent la confirmation de la décision du bâtonnier qui a retenu la mauvaise foi de M.[R] et qui a fixé la date de remise des clés au 28 septembre 2016. Ils font valoir que les pièces produites deux ans après les faits pour justifier de l'indisponibilité de M.[R] aux dates qui lui avaient été proposées, ne sont pas probantes.

S'agissant du dépôt de garantie, Mme [E] et M.[I] soutiennent que l'absence d'état des lieux empêche le propriétaire d'agir contre le preneur pour dégradation des locaux. Ils contestent l'existence de dégradations et font valoir qu'ils ont demandé en vain que M.[R] soit présent.

Ils réclament le remboursement des frais d'huissier de justice engagés dans le cadre de la sortie des lieux, qui ont été rendus nécessaires par le comportement de M.[R]. Ils sollicitent également des dommages-intérêts en raison du préjudice moral résultant du comportement de M.[R] pendant la durée du bail qui ne leur a pas assuré une jouissance paisible des lieux. Ils invoquent également son attitude après l'annonce de leur déménagement. Ils précisent qu'ils ont sollicité des dommages-intérêts dès la 1ère instance même s'ils avaient limité leur demande à un euro.

M.[R] a donné congé le 30 juillet 2016 avec un préavis de six mois, conformément à la convention de mise à disposition des locaux conclue entre les parties.

Par lettre et mail du 9 septembre 2016, Mme [E] et M.[I] l'ont avisé qu'ils quittaient les locaux les 17 et 18 septembre 2016 et mettaient ainsi fin au contrat de bail dès le 19 septembre, en renonçant au préavis.

Compte tenu de l'absence de toute concertation préalable et du délai très court imparti à M.[R] pour se libérer et être présent à la date fixée par Mme [E] et M.[I] pour réaliser l'état des lieux le 19 septembre, l'absence de disponibilité de ce dernier ne peut être considérée comme fautive.

Il ya lieu également d'admettre que le report de la conciliation organisée sous l'égide du bâtonnier du 22 septembre au 8 octobre suivant ne peut non plus être reproché à M.[R] alors que la demande de renvoi était justifiée par le faire part d'un enterrement et a été considérée comme légitime par le conciliateur.

Ainsi il y a lieu de constater qu'à la date du 30 septembre 2016, les clés n'avaient pas été remises sans que le propriétaire puisse être considéré comme responsable de cette circonstance.

Par ailleurs ainsi qu'il a été jugé ci-dessus le procès verbal établi par l'huissier de justice ne peut valoir remise des clés dès lors que la tentative réalisée par l'huissier de justice mandaté par Mme [E] et M.[I] a échoué.

Aussi, M.[R] est il bien fondé à conserver la somme payée par Mme [E] et M.[I] au titre du loyer du mois de septembre 2016, le bail se poursuivant jusqu'au 30 septembre, faute pour l Mme [E] et M.[I] d'avoir mis le propriétaire en situation de relouer les locaux avant cette date.

Passé cette date, il y a lieu de constater que lors de la comparution le 6 octobre 2016 devant le conciliateur désigné par le bâtonnier, Mme [E] et M.[I] s'étaient engagés à se faire remettre les clés par leur huissier de justice et à les restituer à M.[R] le 10 octobre suivant mais que cette démarche a échoué, l'huissier de justice considérant qu'il avait effectué un acte de signification en application de l'article 658 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait plus remettre les clés qu'à M.[R] lui-même ou à Mme [E] et M.[I] munis de l'accord de ce dernier.

Or il sera relevé qu'informé de la position de l'huissier de justice, M.[R] a refusé toute solution consistant, comme cela lui a été proposé, à accompagner M.[I] chez l'huissier de justice ou à remettre un pouvoir à l'un ou l'autre de ses deux locataires.

Cette attitude qui manifeste la volonté de M.[R] de faire obstruction au départ de Mme [E] et M.[I] doit être considérée comme fautive. En conséquence, M.[R] ne peut prétendre à aucune indemnité d'occupation passé cette date, l'impossibilité de récupérer l'usage des lieux provenant de son propre refus injustifié de se voir remettre les clés.

Ainsi il sera retenu que Mme [E] et M.[I] sont débiteurs à l'égard de Mme [E] et M.[I] de la somme de 1 100 € HT/ 31 jours x 10 jours =354, 84€HT au titre des 10 premiers jours du mois d'octobre 2016.

S'agissant du dépôt de garantie, le contrat de mise à disposition prévoyait un état des lieux d'entrée et de sortie pour les parties privatives et un état des lieux avant l'aménagement et après le déménagement du preneur pour les parties communes ( entrée, escalier jusqu'au 1er étage).

Un état des lieux des parties privatives et communes a été établi contradictoirement le 7 janvier 2016 à l'entrée dans les lieux de Mme [E] et M.[I].

Mme [E] et M.[I] ont fait établir un constat d'état des lieux des parties communes avant déménagement le 16 septembre 2016.

M.[R] ne produit pas de constat portant sur les parties communes après le déménagement de Mme [E] et M.[I] de nature à démontrer que des dégradations auraient été commises à cette occasion.

S'agissant des parties privatives, il n'existe pas non plus de procès-verbal d'huissier de justice venant établir que les locaux à l'état d'usage en janvier 2016 auraient subi des dégradations pendant l'occupation par Mme [E] et M.[I] jusqu'au mois de septembre suivant. Les photographies versées aux débats qui ont été effectuées en dehors de la présence des intéressés et qui au surplus ne sont pas datables, n'apportent pas la preuve d'éventuelles dégradations.

Sachant que ceux-ci avaient quitté les lieux au 20 septembre 2016 et que l'immeuble constituant tant son domicile que ses locaux professionnels, M.[R] était en mesure de se rendre compte immédiatement si des dégradations avaient été commises, il ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêché de faire constater d'éventuels dommages dans les parties communes ou les parties privatives.

M.[R] ne peut donc prétendre conserver le dépôt de garantie et la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné sa restitution.

Mme [E] et M.[I] réclament le remboursement de la somme de 600€ TTC au titre des frais d'huissier de justice qu'ils ont dû engager en raison du comportement de M.[R]. Ils versent aux débats une facture relative au procès-verbal de constat des parties communes du 16 septembre 2016 et une seconde relative à la tentative de remise des clés du 28 septembre 2016.

En l'absence de disposition particulière dans le contrat de mise à disposition des locaux, le coût de l'état des lieux non contradictoire doit rester à la charge de celui qui en prend l'initiative, Mme [E] et M.[I] ne démontrant pas que M.[R] ait commis une faute en étant absent à la date qu'ils avaient fixée pour déménager.

L'intervention de l'huissier de justice le 28 septembre 2016 afin de remettre les clés alors qu'une procédure de conciliation était engagée devant le bâtonnier ne peut non plus être mise à la charge de M.[R] .

La décision du bâtonnier sera également confirmée sur ce point.

Mme [E] et M.[I] réclament des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi pendant la durée du contrat de mise à disposition des locaux en raison du comportement de M.[R]. Néanmoins les reproches formulés à l'encontre de ce dernier ne sont appuyés par aucune pièce et ne peuvent servir de fondement à une condamnation pour trouble de jouissance.

Mme [E] et M.[I] invoquent également le comportement de M.[R] après la rupture de leurs relations, celui-ci continuant à réclamer le paiement de loyers et indemnités d'occupation et refusant la restitution du dépôt de garantie. Ils relèvent ainsi qu'il leur adresse tous les mois une facture de loyer tant sur leur adresse mail professionnelle que privée, ce malgré la décision du bâtonnier.

M.[R] fait valoir que la commission de déontologie qui a été saisie a décidé de classer le dossier.

Il convient en effet de constater que même après que le bâtonnier eut rendu sa sentence en mars 2017, M.[R] a continué à adresser mensuellement à Mme [E] et M.[I] une facture d'indemnité d'occupation alors que ses prétentions faisant l'objet d'une demande en justice toujours pendante, ces démarches n'étaient pas nécessaires pour préserver ses droits.

La commission de déontologie a décidé le 4 juillet 2017 de classer le dossier le concernant en considération du fait qu'une procédure d'arbitrage était toujours en cours à la suite de l'appel formé par ce dernier et qu'elle n'était pas compétente à ce stade.

Le fait pour M.[R] d'adresser chaque mois pendant plus de deux ans des factures alors que le bâtonnier était saisi et qu'en mars 2017, il a rendu une décision qui, même si elle ne présentait pas de caractère définitif, devait inciter l'avocat à agir avec modération et délicatesse, doit être considéré comme fautif et de nature à créer un préjudice moral aux destinataires de ces factures en raison de l'acharnement dont ils étaient victimes. Il leur sera donc alloué à chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il sera alloué en outre à Mme [E] et M.[I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du bâtonnier du 20 mars 2017 sauf en ce qu'elle a dit que la remise des clés a été effectuée valablement le 28 septembre 2016 et a débouté M.[R] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation pour le mois d'octobre 2016 et en ce qu'elle a débouté Mme [E] et M.[I] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l'acte du 28 septembre 2016 ne vaut pas remise des clés,

Dit que Mme [E] et M.[I] doivent être tenus au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 10 octobre 2016,

Les condamne in solidum à payer à ce titre à M.[R] la somme de 354,84 € HT,

Condamne M.[R] à payer à Mme [E] et M.[I] chacun la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condame M.[R] à leur payer ensemble la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/10221
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/10221 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;17.10221 ?
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